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Règlement de la Chambre des Scholarques

Fribourg (city) · 104-3 · communal act

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 CHAPITRE PREMIER
  2. Art. 2 but lucratif ou commercial.6
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Composition et compétences de la Chambre
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Etat : 03.10.2016 3
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Du Président
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Des Scholarques
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Etat : 03.10.2016 5
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 De l’administrateur
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Mode de délibérer et de voter
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Etat : 03.10.2016 7
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Des subsides
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Etat : 03.10.2016 8
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 CHAPITRE HUITIEME

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45 provisions

Art. 41

Bénéficiaires Pour bénéficier d'un subside, il faut être bourgeois de Fribourg depuis au moins 5 ans.

Propose a change

Art. 42

Publication Chaque année, la Chambre fait une publication dans laquelle, rappelant le but de la Fondation, elle invite ceux qui désirent en bénéficier à s’annoncer.

Propose a change

Art. 43

Reconnaissance des bénéficiaires La Chambre invite les bénéficiaires, lors de l’octroi de la dernière bourse, à témoigner de leur solidarité en manifestant éventuellement leur reconnaissance durant leur vie active par un don à la Caisse6.

Propose a change

Art. 44

Prêts En tout temps, la Chambre peut décider d'octroyer des subsides à titre de prêt; elle en arrête les conditions.

Propose a change

Art. 45 CHAPITRE HUITIEME

Dissolution En cas de dissolution, les biens de la Caisse seront remis à une ou des institutions poursuivant un but semblable à celui de la Caisse et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. CHAPITRE NEUVIEME Legs4 (de)6 Montenach En vertu du legs de M. Antoine (de)6 Montenach, le plus ancien de cette famille a le droit de présenter, chaque année, à la Chambre un sujet à qui elle est obligée de donner 30 écus-bons, s'il remplit les conditions requises. Si c'est un jeune homme de la famille (de)6 Montenach, il suffit qu'il annonce de la capacité et ne soit pas mauvais sujet, même s'il n'est encore que dans les écoles primaires; mais s'il n'est pas de la famille, il Etat : 03.10.2016 9 faut qu'il ait achevé ses humanités au collège de Fribourg et aille poursuivre ses études dans une université, où il a la faculté de rester quatre années qu'on puisse pendant ce temps donner ce subside à quelqu'un d'autre, même de la famille. Après ceux de la famille, les Fribourgeois et les jeunes gens du bailliage de Montagny doivent avoir la préférence sur tout autre postulant. Si quelqu'un de la famille, tombé dans l'extrême pauvreté, n'avait pas de quoi faire apprendre un métier à ses enfants, les rentes du legs pourraient être appliquées au paiement de l'apprentissage. S'il arrive qu'on érige un séminaire à Fribourg, les fonds de ce legs pourront lui être remis, et dès lors l'ancien de la famille conservera le droit de présenter un séminariste, comme à présent l'écolier, mais dès lors les autres droits de la famille cessent. CHAPITRE DIXIEME Legs4 (de)6 Chollet Par testament du 26 mars 1900, publié le 31 mai 1902, M. Louis (de)6 Chollet, ancien Syndic de Fribourg, a légué à la Chambre des Scholarques une somme de cent cinquante mille francs, "à condition que les intérêts de cette somme servent en premier lieu à des subsides gratuits en faveur des enfants de M. Ernest (de) Gottrau, de M. Henri (de) Chollet et de Mme Emilie von der Weid et à leurs descendants". La Chambre des Scholarques approuve le présent règlement le 18 mars 1991. Le Secrétaire: Le Président: M. Bruelhart J. Aebischer Le Conseil communal de la Ville de Fribourg approuve le présent règlement le 30 avril 19915. Le Secrétaire de Ville: Le Syndic-Président: A. Dubey C. Schorderet Etat : 03.10.2016 10 ________________ 1 Les sous-titres proviennent de l’édition du 30 avril 1991 2 Note historique - voir pages 11 à 15 3 Date faisant suite à la décision de la Chambre des Scholarques du 14 décembre 4 Rectification selon décision de la Chambre des Scholarques du 12 décembre 2005, approuvée par le Conseil communal le 17 janvier 2006 5 Entrée en vigueur: immédiatement 6 Introduction, modification, rectification ou abrogation par décision de la Chambre des Scholarques du 29 juin 2016, approuvées par le Conseil communal le 3 octobre 2016. Entrée en vigueur: immédiatement Etat : 03.10.2016 11 NOTE HISTORIQUE La Chambre des Scholarques fut instituée en 1575 et organisée définitivement en 1577; cependant, elle puise ses racines dans une origine plus ancienne encore. Au moment de la Réformation, alors que la Foi était de partout menacée, le Gouvernement de Fribourg s'attacha, comme premier remède préventif, à développer l'instruction, jusqu'alors fort rudimentaire. Une chambre, composée d'ecclésiastiques et de laïcs en nombre inégal, fut chargée de ce soin. Pour faciliter sa tâche, on lui assura un revenu annuel de 100 écus d'or fournis par une pension imposée, avec l'agrément du St-Siège, aux plus riches monastères du pays: Hauterive devait verser 40 écus d'or; les deux Chartreuses de la Part-Dieu et de la Valsainte chacune 20; Marsens et la Maigrauge, chacun 10. En 1552, le prévôt Schibenhardt remit au Gouvernement une somme de 300 écus d'or, dont l'intérêt, compté à perpétuité au 5 %, devait servir à envoyer tous les trois ans dans une Université un jeune bourgeois pauvre de la Ville, irréprochable de naissance, de conduite et de talents. Mais le manque d'organisation, la hausse des denrées et d'autres circonstances empêchèrent ces mesures de donner tous leurs fruits. Aussi, sous l'impulsion du prévôt Schneuwly surtout, en 1575, le Gouvernement, qui remplissait en même temps les attributions municipales, résolut d'organiser définitivement cette Chambre et d'en faire un véritable conseil d'éducation, jouissant de la plus large indépendance. Une réglementation qui comprenait toute l'organisation scolaire, le Katharinenbuch, fut rédigée et, en 1577, la Chambre des Scholarques ou Schulherren était établie. Les Scholarques, au nombre de six: 3 ecclésiastiques et 3 laïcs, étaient revêtus de fonctions de durée illimitée, ne s'éteignant que par la mort ou par démission. Dans ce cas, la place laissée vacante devait être repourvue dans la huitaine d'un titulaire du même ordre, dont l'élection était réservée aux Scholarques eux-mêmes. Le rang et les dignités ecclésiastiques ou civiles constituaient le moindre titre à devenir membre de la Chambre: le talent, les lumières et la moralité étaient seuls pris en considération, et c'est pourquoi on put assurer à cette Chambre des compétences si larges qu'elle avait le droit même de s'opposer à ce que le Petit Conseil se mêlât Etat : 03.10.2016 12 de ses affaires: choix et nomination des instituteurs, visites et examens des écoles, attribution de bourses d'études, élaboration des programmes, etc. Le trésor public subvenait aux traitements des instituteurs et fournissait à la Chambre 30 batz par an pour les prix des écoliers et 30 autres batz pour le festin qui se donnait le jour de la distribution des prix. Quant aux 100 écus d'or des Couvents, on les partagea en 5 bourses qui devaient être, non point un subside aux indigents, mais une récompense destinée aux jeunes bourgeois les plus distingués et les plus aptes à faire honneur à la patrie. Ces bourses se répartissaient ainsi: deux la première année, deux la seconde et une la troisième, puis on recommençait par deux la quatrième, et ainsi de suite. Les bénéficiaires devaient aller passer trois années dans une Université, d'où ils devaient revenir décorés de la Maîtrise-ès-arts, c'est-à-dire du grade de Docteur en Philosophie. La fondation du prévôt Schibenhardt ne pouvant plus, à cause de la hausse continuelle des denrées, être appliquée à la lettre, les revenus en furent affectés à des subsides à de jeunes écoliers pauvres. Enfin, s'il ne se trouvait aucun étudiant bourgeois capable d'être envoyé à l'Université, la somme destinée à cet usage était mise en réserve et employée, au gré des Scholarques, dans un but d'utilité scientifique. A cette organisation, la fondation du Collège apporta de sérieuses atteintes. D'abord, la rente imposée à Marsens - qui devenait propriété du Collège - fut supprimée; puis, le nouvel établissement ayant été pourvu d'un cours de philosophie, les jeunes gens se dispensèrent d'aller faire ces mêmes études au dehors. Il en résulta, malgré la diminution du revenu, que la Chambre put réaliser des économies assez sensibles, fondement de ses capitaux actuels. A ces épargnes s'ajouta bientôt une nouvelle ressource, provenant d'une pension de 29 Louis d'or que les rois de France faisaient verser annuellement, à charge d'envoyer deux jeunes gens en France pour les y former aux fonctions publiques. Très souvent, aucun postulant ne se présentait et la pension restait en entier dans la caisse des Scholarques; cette situation s'étant prolongée jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, l'épargne qui en résulta en faveur de la Chambre devint fort appréciable. Enfin, un malheur, qui eût pu être tout à fait grave, acheva de consolider le capital de la Fondation. Celui des Scholarques qui tenait la caisse n'était point obligé, de son vivant, à rendre compte de sa gestion et ne fournissait Etat : 03.10.2016 13 même aucune caution, parce qu'à l'origine la Chambre ne disposait que de revenus sans capital. Or, il arriva, vers le milieu du XVIIIe siècle, qu'on découvrit, à la mort du caissier, que celui-ci avait fait un certain nombre d'emprunts, assez considérables pour son propre compte, sans en faire dresser les actes obligatoires. Comme il était mort insolvable, la Chambre se trouva fort embarrassée et décida de suspendre tout subside non absolument indispensable jusqu'à ce que les capitaux perdus fussent reconstitués. Le nombre des postulants diminua ensuite de cette mesure et, de plus, le frère du caissier infidèle, homme riche et considéré, fit secrètement remettre à la caisse de la Chambre des sommes considérables qui la dédommageaient amplement de ses pertes, de telle sorte que les ressources capitales des Scholarques y trouvèrent un regain important de prospérité. C'est ainsi que, presque sans aucune fondation, le fonds des Scholarques s'est constitué et a insensiblement augmenté, par une administration prudente et de sages économies. En 1798, sous la tourmente révolutionnaire, la Chambre fut dissoute, mais le Scholarque François-Jacques (de) Chollet, qui détenait la caisse, continua d'en administrer les fonds sous la surveillance de la Chambre administrative, jusqu'au moment où, le 9 décembre 1803, la Chambre des Scholarques fut rétablie et reconstituée par arrêté du Conseil de Ville. Ensuite de cet arrêté, la Chambre s'assembla aussitôt et se donna un nouveau règlement, dont la rédaction fut confiée au chanoine Fontaine et qui gardait entièrement l'esprit fondamental de l'institution, soulignant expressément le droit absolu et exclusif des seuls Scholarques de décider de l'emploi des revenus en conformité du but prescrit et des règles imposées par les statuts. Ce règlement, approuvé par le Conseil communal, demeura en vigueur jusqu'en 1837, où une nouvelle réglementation assigna la présidence à un membre du Conseil communal et créa le poste du secrétaire-caissier soldé. En outre, ces nouveaux statuts, élargissant les pouvoirs des Scholarques, leur permirent, sous certaines réserves, d'accorder des subsides à des sujets distingués ne jouissant pas de la bourgeoisie de Fribourg. Enfin, en 1861, une révision partielle des statuts intervint encore, sans modifications essentielles, et c'est sous ce régime que la Chambre a vécu jusqu'ici. Etat : 03.10.2016 14 De cette brève esquisse historique, pour laquelle nous nous sommes appuyés surtout sur les notes du chanoine Fontaine, il résulte les points suivants, qui demeurent à la base de l'institution et doivent en rester comme le fondement immuable: 1. Les capitaux des Scholarques, accumulés par les soins de la Chambre, sont devenus une véritable fondation, dont l'esprit et les conditions fondamentales sont fixés par l'organisation primitive de la Chambre et par le caractère qu'elle a maintenu au cours des siècles. 2. Nommés à vie, les Scholarques ont toujours eu et doivent avoir le droit exclusif et absolu de décider, suivant leur conscience, de l'emploi des revenus; et, en cette matière, ils ne sont liés que par l'esprit de l'institution et les règles établies. 3. Leur administration est soumise au contrôle du Conseil communal et à l'approbation de l'Assemblée bourgeoisiale en ce qui concerne la gérance des capitaux du fonds, mais non en ce qui concerne l'emploi des revenus et l'octroi des subsides, et, en cette dernière matière, ces autorités ne peuvent ou ne doivent intervenir que si le but de la Fondation et son règlement ont été violés ou négligés. 4. Dès l'origine et de tout temps, les subsides de la Chambre ont été destinés aux études conduisant aux professions libérales; ils doivent servir à aider aux études universitaires ou à des études équivalentes, d'ordre intellectuel et supérieur, et non à la préparation à des métiers ou à des professions qui n'exigent pas des études intellectuelles équivalentes à l'Université. La règle ancienne fixait les études supérieures à la rhétorique, ce qui veut dire "supérieures aux études gymnasiales complètes". 5. Jusqu'en 1798, les Scholarques nommaient eux-mêmes leurs collègues aux places laissées vacantes par la mort ou la démission; plus tard, la nomination s'est faite par le Conseil communal, mais sur présentation faite par la Chambre et seulement dans les noms proposés. Ce système, conforme à l'indépendance de la Chambre, ne pourrait être modifié. 6. De tout temps, la Chambre seule a discuté et décidé de ses règlements et statuts; ceux-ci n'ont été revêtus que de la sanction ou de l'approbation de l'autorité supérieure: le Petit Conseil, sous l'ancien régime, puis, au XIXe siècle, le Conseil communal et le Conseil Etat : 03.10.2016 15 d'Etat. Aucune autre autorité n'a le droit d'intervenir ou de proposer des modifications statutaires. C'est sur ces considérations et sur les anciens protocoles et règlements de la Chambre que sont basés les présents statuts. Etat : 03.10.2016 16 REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES SCHOLARQUES TABLE DES MATIERES CHAPITRE PREMIER Art. 1 But Art. 2 Administration et surveillance Art. 3 Liberté de décision CHAPITRE DEUXIEME Composition et compétences de la Chambre Art. 4 Composition et présidence Art. 5 Administration et secrétariat Art. 6 Lieu de réunion Art. 7 Attributions Art. 8 Quorum Art. 9 Décision par le Conseil communal Art. 10 Récusation Art. 11 Défaut de majorité Art. 12 Signature Art. 13 Procès Etat : 03.10.2016 17 CHAPITRE TROISIEME Du Président Art. 14 Nomination Art. 15 Durée des fonctions – Gratuité Art. 16 Attributions Art. 17 Surveillance CHAPITRE QUATRIEME Des Scholarques Art. 18 Election – Durée des fonctions - Gratuité Art. 19 Eligibilité Art. 20 Parents Art. 21 Préséance Art. 22 Vacance Art. 23 Remise du règlement Art. 24 Missions particulières Art. 25 Assermentation CHAPITRE CINQUIEME De l’administrateur Art. 26 Personne Art. 27 Rôle Art. 28 Convocations Art. 29 Assermentation Etat : 03.10.2016 18 CHAPITRE SIXIEME Mode de délibérer et de voter Art. 30 Procès-verbal Art. 31 Majorité Art. 32 Suffrage du Président Art. 33 Mode de voter Art. 34 Modification d’une décision Art. 35 Présentation des nouveaux membres Art. 36 Intérêt personnel CHAPITRE SEPTIEME Des subsides Art. 37 Genre d’études Art. 38 Liberté de décision Art. 39 Critères Art. 40 Renouvellement Art. 41 Bénéficiaires Art. 42 Publication Art. 43 Reconnaissance des bénéficiaires Art. 44 Prêts CHAPITRE HUITIEME Art. 45 Dissolution Etat : 03.10.2016 19 CHAPITRE NEUVIEME Legs (de) Montenach CHAPITRE DIXIEME Legs (de) Chollet Note historique: pages 11 à 15

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