Art. 1
La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Genève · C 3 20.12 · regulation
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La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Ces travaux de recherches comportent : a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité; b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée. Art. 3(2) Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 20.12 R relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire 01.05.1956 06.05.1956 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : 3; a. : 5, 6 20.08.2014 27.08.2014