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Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire

Genève · C 3 20.12 · regulation

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 4

3 provisions

Art. 1

La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.

Art. 2

Ces travaux de recherches comportent : a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité; b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée. Art. 3(2) Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.

Art. 4

Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 20.12 R relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire 01.05.1956 06.05.1956 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : 3; a. : 5, 6 20.08.2014 27.08.2014

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