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Loi sur la formation professionnelle

Genève · C 2 05 · statute

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Contents: 80 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Titre II Mesures préparatoires
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre I Dispositions générales
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23 Chapitre II Formation professionnelle initiale de deux ans
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  27. Art. 28
  28. Art. 29 Section 1 Filières et personnes en formation
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32 Section 2 Procédures de qualification et certificat
  32. Art. 33
  33. Art. 34 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  34. Art. 35 Chapitre IV Maturité professionnelle fédérale
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Titre IV Formation professionnelle supérieure
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 49 Titre VI Qualité et surveillance
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56 Chapitre I Financement
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 65
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 69
  64. Art. 72 Titre VIII Autorités administratives et consultatives
  65. Art. 73
  66. Art. 74
  67. Art. 75
  68. Art. 76 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
  69. Art. 77
  70. Art. 78
  71. Art. 79
  72. Art. 80
  73. Art. 81
  74. Art. 82
  75. Art. 84
  76. Art. 85 Chapitre II Dispositions pénales et disciplinaires
  77. Art. 87
  78. Art. 88 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
  79. Art. 89
  80. Art. 90

80 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Champ d’application 1 La présente loi assure la mise en œuvre de la loi fédérale et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle. 2 Elle institue des mesures cantonales complémentaires relatives à la formation professionnelle. 3 Elle régit en particulier pour tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles : a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale; b) la formation professionnelle initiale y compris la maturité professionnelle; c) la formation professionnelle supérieure; d) les procédures de qualification, les procédures de reconnaissance et de validation des acquis, les certificats et attestations délivrés ainsi que les titres décernés; e) les procédures de surveillance et de qualité liées à la formation professionnelle; f) la formation des responsables de la formation professionnelle; g) la participation financière de l’Etat aux mesures mentionnées aux lettres a à f du présent alinéa. 4 Les mesures en matière d’orientation et de formation continue à des fins professionnelles font l’objet de législations distinctes.

Art. 2

Collaborations 1 L’exécution de la présente loi implique de la part de l’Etat une collaboration active avec la Confédération, les autres cantons, les organisations du monde du travail ainsi que les autres prestataires de la formation professionnelle. 2 Tous les partenaires de la formation professionnelle participent activement à la mise en œuvre des tâches prévues dans la présente loi. 3 Le canton veille à l’application des concordats, des accords intercantonaux et des conventions intercantonales (ci-après : conventions intercantonales).

Art. 3

Buts de la loi 1 La formation professionnelle constitue un objectif essentiel du système éducatif du canton. Elle permet aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles. 2 La politique cantonale de la formation professionnelle vise en particulier à : a) offrir à tous les jeunes ainsi qu’aux adultes la possibilité de se former et d’accéder à une qualification professionnelle certifiée; b) promouvoir et valoriser la formation professionnelle; Source SILGENEVE PUBLIC, 2 c) adapter la formation professionnelle à l’évolution sociale, économique et technologique afin de prendre notamment en considération la prospérité économique, la compétitivité des entreprises et l'épanouissement des travailleurs et travailleuses ainsi que l'accès à l'emploi des individus; d) développer les procédures de reconnaissance et de validation des acquis en vue de faciliter l’accès à la formation professionnelle ainsi qu’au monde du travail; e) faciliter la perméabilité entre les différentes filières du système de formation; f) regrouper les formations par pôles de formation; g) favoriser l’égalité des chances; h) corriger un éventuel déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale; i) développer la qualité de la formation et les innovations dans celle-ci. 3 L’Etat encourage par des subventions et d’autres mesures les buts mentionnés aux lettres a à i de l’alinéa 2 du présent article.

Art. 4

Autorités compétentes 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité responsable de l’application de la présente loi. Il désigne le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(19) (ci-après : département) comme département compétent chargé de l’exécution de la loi fédérale et des dispositions d’application. 2 Sont réservées les compétences dévolues par la loi à d’autres autorités ou aux organisations du monde du travail.

Art. 5

Organe d’application Par délégation du département, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l’office) est chargé, en collaboration avec les services de l’Etat et les organisations du monde du travail, de l’application des dispositions de la présente loi.

Art. 6 Titre II Mesures préparatoires

Objectifs des mesures préparatoires Les mesures préparatoires permettent aux jeunes gens, libérés de la scolarité obligatoire et accusant un déficit de formation, de développer en cas de besoin une attitude positive à l’égard de la formation, de favoriser leur orientation et de consolider leurs connaissances scolaires en vue d’atteindre le niveau requis pour accéder à une formation professionnelle initiale.

Art. 7

Admission et lieux de formation 1 Les mesures préparatoires se déroulent en principe sur une période maximale d’un an. 2 Elles se déroulent en entreprise ou en école. 3 Les modalités d’admission sont fixées par voie réglementaire.

Art. 8

Bénéficiaires et prestataires des mesures préparatoires 1 L’enseignement dans le cadre des mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale est assuré soit par des formateurs ou formatrices, soit par des enseignants ou enseignantes au sens de l’article 22 de la présente loi. 2 L’enseignement dispensé dans le cadre des mesures préparatoires est gratuit. 3 Lorsque les mesures préparatoires se déroulent en entreprise, un contrat est signé avec l’entreprise formatrice. 4 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent être au bénéfice de l’autorisation de former prévue à l’article 51 de la présente loi. 5 Les personnes en formation sont soumises à la réglementation de l’établissement scolaire qu’elles fréquentent.

Art. 9

Evaluation 1 Les personnes en formation font l'objet d'une évaluation à la fin de l'année scolaire selon les dispositions définies par les prestataires de la formation en concertation avec l’office. 2 L’évaluation a pour but de vérifier que les personnes en formation ont atteint les prérequis pour entrer en formation professionnelle initiale. 3 L’évaluation est formalisée dans un document faisant état des connaissances et des compétences acquises. Titre III Formation professionnelle initiale Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 10 Chapitre I Dispositions générales

Contenus et lieux de formation 1 La formation professionnelle initiale comprend : a) une formation à la pratique professionnelle (ci-après : pratique professionnelle); b) une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (ci-après : formation scolaire); c) des compléments à la formation en fonction des exigences de la profession, tels que les cours interentreprises. 2 Elle s’acquiert dans les lieux de formation suivants : a) une entreprise, une institution, une association professionnelle ou toute autre organisation prestataire de formation professionnelle (ci-après : entreprise formatrice) autorisée à dispenser la pratique professionnelle; b) un établissement public d’enseignement professionnel qui dispense la formation scolaire en complément à la pratique professionnelle acquise dans une entreprise formatrice (ci-après : école professionnelle); c) un établissement public d'enseignement professionnel qui dispense (à plein temps) la pratique professionnelle et la formation scolaire (ci-après : école de métiers); d) une organisation prestataire de cours interentreprises ainsi que les autres lieux de formation appelés à dispenser une formation en complément à la pratique professionnelle ou à la formation scolaire.

Art. 11

Stages et troncs communs En fonction des exigences de leur formation, les personnes en formation : a) peuvent être tenues d’accomplir des stages pratiques dans une entreprise formatrice en complément à l’enseignement dispensé par une école de métiers (plein temps); b) peuvent être tenues de suivre, durant une période prolongée, un enseignement dispensé à plein temps par une école de métiers.

Art. 12

Réseau d’entreprises formatrices 1 La formation à la pratique professionnelle peut être dispensée à une personne en formation par plusieurs entreprises formatrices qui interviennent dans sa formation (ci-après : réseau d’entreprises formatrices). 2 Les entreprises faisant partie d’un réseau d’entreprises formatrices doivent être liées, avant le début de la formation et pour toute la durée de celle-ci, par un contrat écrit qui règle les attributions et les responsabilités de chaque entreprise. 3 Elles désignent l’entreprise formatrice principale qui est habilitée à conclure le contrat d’apprentissage pour toute la durée de la formation et à représenter le réseau d’entreprises formatrices auprès de l’office, de l’école professionnelle et de tiers. 4 Avant le début de la formation, l’entreprise formatrice principale soumet à l’office la liste définitive des entreprises qui font partie du réseau d’entreprises formatrices. 5 De manière exceptionnelle, il est possible d'ajouter, pour des raisons motivées, une ou plusieurs entreprises à la liste du réseau d'entreprises formatrices après le début de la formation.

Art. 13

Classes spécialisées d’un autre canton 1 L’office peut, d’entente avec l’école professionnelle, confier l’enseignement professionnel obligatoire dans un champ professionnel à une classe spécialisée d’un autre canton. Pour ce faire, il consulte les organisations du monde du travail et la commission de formation professionnelle instituée à l’article 78 de la présente loi. 2 Les frais engendrés par le déplacement (transport et hébergement) sont pris en charge par le département.

Art. 14

Taxes scolaires et frais de matériel 1 Il n’est pas prélevé de taxes scolaires pour l’enseignement dispensé par les écoles professionnelles et les écoles de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2, lettres b et c, de la présente loi. 2 Les personnes en formation s’acquittent des frais inhérents à l’achat d’ouvrages professionnels nécessaires au suivi des cours dispensés dans les établissements publics d’enseignement professionnel et dans les entreprises formatrices.

Art. 15

Contrat d’apprentissage 1 Sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2, un contrat d’apprentissage doit être conclu au début de la formation et porter sur toute la durée de celle-ci. 2 Un contrat d’apprentissage peut être conclu pour une partie seulement de la durée de la formation : a) lorsque celle-ci s’accomplit successivement dans plusieurs entreprises formatrices qui ne font pas partie d’un réseau d’entreprises formatrices (au sens de l’article 12 de la présente loi). L’ensemble des contrats Source SILGENEVE PUBLIC, 4 d’apprentissage qui régissent ladite formation doivent être conclus au début de la formation et couvrir la durée complète de la formation; b) lorsque la formation dans une entreprise formatrice débute par une période prolongée d’enseignement (tronc commun) dans une école de métiers (plein temps). 3 Sont tenues de conclure un contrat d’apprentissage avec une personne en formation les prestataires de formation suivants : a) une entreprise formatrice; b) une entreprise formatrice principale d’un réseau d’entreprises; c) une entreprise formatrice prestataire de stages pratiques; d) une école de métiers.

Art. 16

Salaire et vacances 1 A défaut de dispositions applicables en vertu d’une convention collective ou d’un contrat-type, le salaire ainsi que toute autre prestation et indemnité versés à la personne en formation sont fixés d’entente entre les parties au contrat et conformément au titre dixième du code des obligations. Il est tenu compte des usages professionnels de la branche. 2 A défaut de dispositions applicables plus favorables d’une convention collective ou d’un contrat-type, la durée minimum des vacances annuelles payées de la personne en formation est fixée par le titre dixième du code des obligations. 3 Les vacances de la personne en formation doivent coïncider avec des périodes d’interruption de l’enseignement professionnel. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par l’office d’entente avec la direction de l’école professionnelle.

Art. 17

Approbation du contrat d’apprentissage 1 Avant le début de la formation, le prestataire de formation mentionné à l’article 10, alinéa 2, de la présente loi soumet le contrat d’apprentissage à l’office. 2 L’approbation du contrat d’apprentissage par l’office intervient si : a) le contenu du contrat est conforme aux prescriptions légales; b) le prestataire de formation signataire, autre qu’une école de métiers, est au bénéfice de l’autorisation de former prévue à l’article 51 de la présente loi; c) la personne en formation a subi avec succès la visite médicale prescrite à l’article 18 de la présente loi. 3 L’office prend en considération les aptitudes des personnes candidates dans le but de mettre en place, le cas échéant, des mesures de soutien et de prévenir les échecs en formation. 4 En concertation avec les partenaires de la formation professionnelle, l’office met en œuvre les principes figurant dans la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 13 décembre 2002.(17) 5 En concertation avec les services concernés, l’office veille à ce que soient mises en place les mesures d’accompagnement validées par les autorités fédérales en matière de protection de la santé et de sécurité au travail, en particulier lorsque la formation comporte des travaux dangereux au sens de l’article 4 de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, du 28 septembre 2007.(17) 6 Ne sont pas soumis à l’approbation de l’office les contrats conclus pour une durée égale ou inférieure à 6 mois avec une entreprise prestataire de stages pratiques au sens de l’article 11, lettre a, de la présente loi.(17) Art. 18(17) Examen médical 1 Le département désigne les formations pour lesquelles la production d’un certificat médical est exigée, en conformité avec les prescriptions fédérales et les ordonnances sur les métiers. Le certificat atteste que l’apprenti est apte à entreprendre la formation, avec ou sans réserve. 2 Le département prend au préalable l’avis des commissions de formation professionnelle concernées et de son service chargé de la santé.

Art. 19

Révocation de l’approbation du contrat d’apprentissage S’il s'avère que la formation ne puisse être menée à terme, l’office peut, après avoir entendu les parties concernées, procéder à la révocation de l’approbation du contrat d’apprentissage.

Art. 20

Résiliation du contrat d’apprentissage Conformément à l’article 346, alinéa 2, du code des obligations, les parties au contrat d’apprentissage ont la faculté de le résilier immédiatement pour justes motifs.

Art. 21

Attestation cantonale Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Le département peut mettre en place, à titre exceptionnel, des procédures de certification cantonale afin de reconnaître les connaissances et les compétences acquises dans le cadre d’une filière de formation ou d’une expérience professionnelle.

Art. 22

Responsables de la formation professionnelle 1 L’office veille à ce que les formateurs ou les formatrices à la pratique professionnelle en entreprise formatrice remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales et à l’article 52 de la présente loi. 2 Le département veille à ce que les enseignants ou les enseignantes et les formateurs ou les formatrices des écoles professionnelles et des écoles de métiers puissent se prévaloir des qualifications professionnelles exigées ainsi que d’un titre pédagogique conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation en tenant compte d’éventuelles conventions intercantonales. 3 L’office veille à ce que les formateurs ou les formatrices dispensant une formation complémentaire dans les cours interentreprises et autres lieux de formation comparables remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin ces exigences.

Art. 23 Chapitre II Formation professionnelle initiale de deux ans

Filières et personnes en formation 1 La formation professionnelle initiale de deux ans (ci-après : formation avec attestation) permet d’acquérir des qualifications destinées à l’exercice d’une activité restreinte au sein d’un champ professionnel. 2 Elle s’adresse à des personnes qui ne possèdent pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale conduisant à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Elle vise cependant à un passage vers une telle filière de formation. 3 La formation avec attestation est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale et se déroule en principe sur deux ans. 4 L’office veille à ce que la formation avec attestation soit réservée à des personnes ne possédant pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale conduisant à un certificat fédéral de capacité.

Art. 24

Durée de la formation 1 Sur demande des parties au contrat, de l’école professionnelle ou de l’office, la durée de la formation avec attestation peut être écourtée ou prolongée au maximum d’un an. 2 En concertation avec l’école professionnelle, l’office statue sur les demandes de réduction ou de prolongation de la durée de la formation avec attestation.

Art. 25

Procédures de qualification et attestation 1 Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur les formations correspondantes. 2 Les procédures de qualification peuvent s’effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis conformément à l’article 40 de la présente loi. 3 Le département organise les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation professionnelle instituées à l'article 78 de la présente loi.

Art. 26

Admission aux examens 1 Sont admises à l’examen final : a) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une entreprise formatrice au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre a, de la présente loi; b) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une école de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre c, de la présente loi; c) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une institution privée autorisée par le département et agréée par l’office; d) les personnes possédant une expérience professionnelle en principe d’au moins 5 ans. 2 Avant l’inscription aux examens, les prestataires de la formation et l’office peuvent s’assurer que les personnes candidates visées aux lettres a à c de l’alinéa 1 du présent article possèdent le niveau requis pour se présenter à l’examen donnant droit à l’attestation fédérale. 3 L’office décide de l’admission à l’examen des personnes candidates visées à la lettre d de l’alinéa 1 du présent d’article. Le cas échéant, il propose les mesures propres à leur faciliter la préparation de l’examen. 4 Demeure réservée la possibilité de recours à la procédure de reconnaissance et de validation des acquis au sens de l'article 40 de la présente loi.

Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Attestation fédérale de formation 1 La personne candidate ayant réussi l’examen final ou une procédure de qualification équivalente au sens de l’article 40 de la présente loi reçoit l’attestation fédérale de formation, munie du sceau officiel et signée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département. 2 L’office tient le rôle des attestations délivrées. Les noms des personnes ayant obtenu cette attestation ainsi que les noms des prestataires de la formation sont publiés.

Art. 28

Encadrement individuel spécialisé 1 Les personnes en formation initiale avec attestation, qui rencontrent des difficultés, peuvent bénéficier d’un encadrement adapté à leurs besoins. 2 L’encadrement individuel spécialisé comprend notamment des prestations de conseil en orientation, de soutien scolaire et psychologique ainsi que le recours à des méthodes pédagogiques spécifiques. 3 L’office propose l’encadrement individuel spécialisé en concertation avec l’école professionnelle. 4 Le département veille à ce que les mesures d’encadrement individuel spécialisé soient offertes par un personnel qualifié. Chapitre III Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

Art. 29 Section 1 Filières et personnes en formation

Définition et objectifs 1 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans (ci-après : formation avec certificat) permet d’exercer une activité couvrant l’ensemble du champ professionnel défini dans l’ordonnance fédérale relative à la filière de formation considérée. 2 Elle est destinée aux personnes qui possèdent les aptitudes nécessaires pour entreprendre cette formation professionnelle et qui ont achevé en principe avec succès la scolarité obligatoire. 3 Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale.

Art. 30

Durée de la formation et dispenses 1 La durée de la formation de trois ou quatre ans peut être écourtée ou prolongée sur demande des parties au contrat d’apprentissage, de l’école professionnelle ou de l’office. La décision est prise par l’office après consultation de l’école professionnelle. 2 En concertation avec l’école professionnelle, l’office statue sur la demande de dispenses relatives aux cours obligatoires et aux examens. Les acquis scolaires de la personne en formation sont pris en considération.

Art. 31

Mesures particulières 1 L’office en concertation avec l’école professionnelle et les parties au contrat prend toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer le succès de la formation. 2 S’il a connaissance de problèmes dans le déroulement de la formation, l’office intervient notamment en cas de : a) résultats insuffisants; b) problèmes d’ordre comportemental ou relationnel; c) résiliation ou risque de résiliation du contrat.

Art. 32 Section 2 Procédures de qualification et certificat

Procédures de qualification 1 Les filières de formation avec certificat font l’objet de procédures de qualification organisées conformément aux ordonnances fédérales sur la formation y relatives. 2 Les procédures de qualification peuvent s’effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis selon l’article 40 de la présente loi. 3 Le département organise les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation instituées à l'article 78 de la présente loi.

Art. 33

Certificat fédéral de capacité 1 La personne candidate ayant réussi l’examen final ou une procédure de qualification équivalente selon l’article 40 de la présente loi reçoit le certificat fédéral de capacité, muni du sceau officiel et signé par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département. 2 L’office tient le rôle des certificats délivrés. Les noms des personnes ayant réussi leur examen final ainsi que les noms des prestataires de la formation sont publiés.

Art. 34 Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Admission aux examens 1 Sont admises à l’examen final : a) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une entreprise formatrice au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre a, de la présente loi; b) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une école de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre c, de la présente loi; c) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans une institution privée autorisée par le département et agréée par l’office; d) les personnes possédant une expérience professionnelle en principe d’au moins 5 ans. 2 Avant les examens finaux, l’office ou les prestataires de la formation informent les personnes candidates sur leur situation par rapport aux exigences requises pour se présenter à l’examen. 3 L’office décide de l’admission à l’examen des personnes candidates visées à la lettre d de l’alinéa 1 du présent article. Le cas échéant, il propose les mesures propres à leur faciliter la préparation de l’examen. 4 Demeure réservée la possibilité de recours à la procédure de reconnaissance et de validation des acquis au sens de l’article 40 de la présente loi.

Art. 35 Chapitre IV Maturité professionnelle fédérale

Filières et personnes en formation 1 Les personnes en maturité professionnelle suivent une formation générale approfondie parallèlement ou ultérieurement à une formation avec certificat. 2 La maturité professionnelle fédérale permet d’acquérir les qualifications nécessaires pour accéder directement à une haute école spécialisée. 3 Le département veille à ce que les filières de maturité professionnelle puissent être suivies selon la voie duale (entreprise et école professionnelle) ou à plein temps dans une école de métiers. 4 Les filières de maturité professionnelle fédérale sont organisées conformément à l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009, et aux prescriptions cantonales en matière de maturité professionnelle.(22) 5 L’enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans un établissement public d’enseignement professionnel est gratuit.

Art. 36

Examen et certificat 1 La personne en formation possédant un certificat fédéral de capacité et ayant réussi l’examen de maturité professionnelle fédérale reçoit un certificat fédéral de maturité professionnelle muni du sceau officiel et signé par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département. 2 Les procédures de qualification peuvent s’effectuer de manière fractionnée et par voie de validation des acquis selon l’article 40 de la présente loi.

Art. 37 Titre IV Formation professionnelle supérieure

Filières et personnes en formation 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire non universitaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. 2 La formation professionnelle supérieure consiste en : a) des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou professionnel fédéral supérieur conduisant à un brevet ou à un diplôme; b) des filières de formation reconnues par la Confédération et offertes dans des écoles supérieures conduisant à l’obtention d’un diplôme; c) des filières de formation reconnues par le canton et conduisant à l’obtention d’un brevet cantonal.

Art. 38

Enseignants et enseignantes 1 Les membres du personnel enseignant chargés de la formation professionnelle supérieure remplissent les exigences minimales définies dans l’ordonnance fédérale y relative. 2 Le département veille à ce que les membres du personnel enseignant remplissent les conditions en matière de qualifications professionnelles et de formation pédagogique. Il précise au besoin ces exigences. Titre V Examens et procédures de qualification équivalentes

Art. 39 Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Principe général 1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d’examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. 2 Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle y relatives.

Art. 40

Reconnaissance et validation des acquis 1 Conformément à l’article 39, alinéa 1, de la présente loi, l’expérience et les connaissances acquises dans une activité professionnelle peuvent faire l’objet d’une procédure de qualification conduisant à l’obtention : a) d’une attestation cantonale au sens de l’article 21 de la présente loi; b) d’une attestation fédérale de formation; c) d’un certificat fédéral de capacité; d) d’un certificat fédéral de maturité professionnelle. 2 L’office est chargé des procédures de reconnaissance et de validation des acquis en concertation étroite et avec l'accord des organisations du monde du travail et des établissements publics d’enseignement professionnel. Il collabore avec les organes d'exécution de l'assurance-chômage pour en faciliter l'accès aux demandeurs et aux demandeuses d'emploi. 3 Il veille à ce que la délivrance des diplômes dans le cadre de la validation des acquis réponde : a) aux critères de qualité définis par la Confédération en matière de procédure ordinaire de qualification; b) aux exigences définies dans les ordonnances fédérales sur les formations. 4 Ces procédures se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du monde du travail et la Confédération. 5 Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille depuis une année dans le canton peut bénéficier d’une procédure de reconnaissance et de validation des acquis. 6 Les personnes candidates qui suivent une procédure de reconnaissance et de validation des acquis bénéficient de la gratuité, pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’office.

Art. 41

Cours collectifs pour personnes sans qualification professionnelle 1 Les établissements publics d’enseignement professionnel organisent gratuitement, à la demande de l’office, des cours pour adultes se préparant à l’obtention d’une attestation fédérale ou d’un certificat fédéral de capacité. 2 Le département peut déléguer certaines formations à des institutions publiques et privées ainsi qu’aux organisations du monde du travail.

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