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Loi sur la formation professionnelle

Genève · C 2 05 · statute

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Contents: 80 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Titre II Mesures préparatoires
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre I Dispositions générales
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23 Chapitre II Formation professionnelle initiale de deux ans
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  27. Art. 28
  28. Art. 29 Section 1 Filières et personnes en formation
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32 Section 2 Procédures de qualification et certificat
  32. Art. 33
  33. Art. 34 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  34. Art. 35 Chapitre IV Maturité professionnelle fédérale
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Titre IV Formation professionnelle supérieure
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 49 Titre VI Qualité et surveillance
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56 Chapitre I Financement
  55. Art. 57
  56. Art. 58
  57. Art. 59
  58. Art. 60
  59. Art. 61
  60. Art. 65
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 69
  64. Art. 72 Titre VIII Autorités administratives et consultatives
  65. Art. 73
  66. Art. 74
  67. Art. 75
  68. Art. 76 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
  69. Art. 77
  70. Art. 78
  71. Art. 79
  72. Art. 80
  73. Art. 81
  74. Art. 82
  75. Art. 84
  76. Art. 85 Chapitre II Dispositions pénales et disciplinaires
  77. Art. 87
  78. Art. 88 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
  79. Art. 89
  80. Art. 90

80 provisions

Art. 42

Obligation relative aux examens La personne en formation est tenue de se présenter à l’examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu’aux autres examens obligatoires.

Art. 43

Taxe d’examen 1 L’examen est gratuit pour les personnes candidates. 2 Un émolument peut être exigé des personnes candidates qui ne se présentent pas ou se retirent de l'examen sans motifs valables ou qui repassent l'examen.

Art. 44

Frais de matériel 1 Les frais de matériel d’examen sont à la charge des prestataires de la formation à la pratique professionnelle. 2 Les frais de matériel peuvent être mis à la charge des personnes candidates qui : a) repassent l’examen sans être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage; b) suivent une procédure de reconnaissance et de validation des acquis, sous réserve de l’article 40, alinéa 6, de la présente loi. 3 Les frais de matériel d’examen ne peuvent être mis à la charge des personnes candidates qui sont admises à l’examen en application de l'article 34, alinéa 1, lettre d, de la présente loi, pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment du dépôt de leur dossier à l'office.

Art. 45

Experts et expertes 1 Les experts et expertes aux examens finaux sont nommés chaque année par l’office, sur proposition de la commission de formation professionnelle conformément à l’article 79, lettre c, de la présente loi. Pour les experts et expertes des branches générales, la désignation s’effectue sur la base des propositions des établissements publics d’enseignement professionnel. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 2 Les experts et expertes sont choisis parmi : a) les professionnels des branches considérées qui détiennent au moins un certificat fédéral de capacité dans le domaine de formation concerné ou possèdent une qualification jugée équivalente; b) les enseignants et enseignantes des établissements publics d’enseignement professionnel dans les domaines concernés. 3 Les experts et expertes doivent remplir les conditions posées à l'article 81, alinéa 1, de la présente loi. 4 En concertation avec l’office, le collège désigne en son sein un chef expert ou une cheffe experte. 5 En matière de validation des acquis, il est constitué selon les besoins pour chaque domaine de formation une commission de validation des acquis au sens de l’article 82 de la présente loi. Les attributions de cette commission sont définies par voie réglementaire. 6 Le Conseil d’Etat fixe les indemnités allouées aux experts et aux expertes.

Art. 46

Exercice de la fonction d’expert ou d'experte 1 L’expert ou l'experte à l’examen des branches professionnelles ne peut examiner des personnes candidates qui ont travaillé, pendant la durée de leur formation, dans la même entreprise. 2 Dans les branches professionnelles, un examen ne peut se dérouler sans la participation comme expert ou experte d’au moins une personne de la profession et, si possible, d’un membre du personnel enseignant.

Art. 47

Cours pour experts et expertes aux examens 1 L’office collabore avec la Confédération et les organisations du monde du travail à la mise en place des cours pour experts et expertes. 2 Il incombe à la Confédération de convoquer les experts et expertes aux cours. Art. 48(3) Opposition La décision relative au résultat de la procédure de qualification peut faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 30 jours à compter de la communication du résultat.

Art. 49 Titre VI Qualité et surveillance

Développement de la qualité 1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité et appliquent les normes édictées aux plans fédéral et cantonal. 2 Les modalités de surveillance de la qualité sont définies par voie réglementaire.

Art. 50

Principes de surveillance 1 Conformément aux dispositions fédérales applicables, la surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure incombe au canton. 2 La surveillance s’effectue avec le concours des associations professionnelles. Si celles-ci ne peuvent pas accomplir les tâches qui leur incombent, l’office prend les mesures nécessaires pour suppléer ce défaut. 3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de cette surveillance.

Art. 51

Autorisation de former 1 L’office délivre l’autorisation de former à condition que l’entreprise formatrice: a) remplisse les prescriptions de développement et d’assurance de la qualité; b) dispose de formateurs et de formatrices répondant aux exigences fédérales en matière de qualifications professionnelles et pédagogiques. 2 L'office s’assure que l’entreprise formatrice continue à satisfaire aux exigences posées à l’alinéa 1 et prend toutes les dispositions nécessaires en cas de manquement à ces exigences. 3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités d’application.

Art. 52

Attributions de l’office en matière de surveillance 1 L’office s’assure que les entreprises formatrices et les réseaux d’entreprises : a) se conforment aux ordonnances fédérales sur la formation, aux exigences formulées par la profession ainsi qu’au plan de formation; b) disposent du personnel qualifié et de l’infrastructure adéquate pour garantir une formation complète. 2 L’office peut avoir recours à des spécialistes de la pratique professionnelle ou à des associations professionnelles pour exercer cette surveillance.

Art. 53

Relations avec les instances officielles Source SILGENEVE PUBLIC, 10 1 Dans l’intérêt de la formation professionnelle, les entreprises formatrices collaborent avec l’office, les établissements publics d’enseignement professionnel et les membres des commissions de formation professionnelle. 2 L’entreprise formatrice informe l’office de tout fait de nature à compromettre la formation. 3 L’entreprise formatrice facilite l’accomplissement des tâches des membres des commissions de formation professionnelle conformément à l’article 79 de la présente loi.

Art. 54

Cours pour formateurs et formatrices à la pratique professionnelle 1 L’office organise, en collaboration avec les organisations du monde du travail concernées, des cours de formation pour les formateurs et formatrices à la pratique professionnelle. 2 L’office tient compte de l’expérience acquise par les formateurs et les formatrices à la pratique professionnelle. 3 Une formation en rapport avec les ordonnances sur les formations est dispensée aux formateurs et aux formatrices à la pratique professionnelle.

Art. 55

Retrait de l’autorisation de former L’office peut retirer l’autorisation de former notamment lorsque l’entreprise formatrice : a) cesse de réaliser les conditions posées à l’article 51 de la présente loi; b) manque à ses obligations légales; c) dispense une formation à la pratique professionnelle incomplète ou insuffisante; d) présente des conditions générales de formation qui mettent en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’intégrité personnelle. Titre VII Financement et fondation(5)

Art. 56 Chapitre I Financement

Principes de financement 1 La Confédération participe au financement de la formation professionnelle initiale, supérieure et continue à des fins professionnelles, sous forme de forfaits versés au canton. 2 Les modalités de répartition des montants forfaitaires sont définies par voie réglementaire. 3 Le canton peut verser des subventions aux prestataires de la formation professionnelle. 4 Le département développe une pratique contractuelle avec les prestataires de la formation. Le contrat de prestations est limité dans le temps et soumis à une évaluation.

Art. 57

Mesures de subventionnement 1 Le département peut soutenir par des indemnités, des aides financières et d’autres mesures les associations professionnelles, les établissements et institutions de formation à but non lucratif qui : a) proposent des mesures préparatoires et d’encadrement; b) dispensent des cours de formation professionnelle initiale; c) dispensent des cours de formation supérieure; d) offrent des cours de formation continue à des fins professionnelles. 2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les conditions d’octroi et les modalités de financement.

Art. 58

Cours interentreprises L’organisation et le financement des cours interentreprises font l’objet de dispositions réglementaires fixant la collaboration de l’Etat avec les entreprises formatrices et les associations professionnelles.

Art. 59

Contributions intercantonales La participation financière du canton en matière de contributions intercantonales est régie par les conventions intercantonales. Chapitre II Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue(5)

Art. 60

Constitution et but 1 Sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.(5) 2 La fondation(5) participe financièrement aux actions visées à l’alinéa 1 qu’entreprennent : a) paritairement les associations professionnelles; Source SILGENEVE PUBLIC, 11 b) les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et faciliter la formation continue; c) l’Etat, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur personnel; d) les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d’activité n’est pas couvert par une ou plusieurs associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire; e) en matière de formation continue, les entreprises privées ou autres organisations privées domiciliées dans le canton, pour leur personnel employé dans le canton, et destinées à pallier une pénurie de qualifications constatée dans un secteur économique particulier.(22) 3 La participation financière prévue à l’alinéa 2, lettre d, n’intervient qu’à titre exceptionnel et sous les conditions définies par voie réglementaire, pour autant que l’entreprise privée soit astreinte au paiement de la cotisation à la fondation(5) en qualité d’employeur ou d'employeuse au sens de l’article 62 de la présente loi. 4 Par actions entreprises au sens de l’alinéa 2, lettres a, b et d, il faut entendre toutes mesures prises qui ne relèvent pas du budget de l’Etat en application de dispositions légales impératives, notamment : a) frais de cours interentreprises ou de cours dispensés dans des lieux de formation comparables, tels que définis par le conseil interprofessionnel pour la formation, non couverts par les subventions fédérales et cantonales; b) organisation de stages interentreprises; c) mesures d’appui n’étant pas prises en charge par les établissements d’enseignement professionnel; d) frais de matériel pour les procédures de qualification;(22) e) mesures d’aide à la formation continue à des fins professionnelles ou à la préparation d’examens supérieurs n’étant pas pris en charge par les subventions cantonales ou fédérales;(22) f) information paritaire donnée aux personnes en formation;(22) g) actions de promotion pour la formation professionnelle et continue;(22) h) mesures incitatives visant à une qualification professionnelle.(22) 5 Aucune participation financière ne peut être octroyée en faveur d'un bénéficiaire qui fait l'objet, en vertu de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, d'une sanction en force prononcée par le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(23).

Art. 61

Ressources de la fondation(5) 1 Les ressources de la fondation sont constituées par : a) une cotisation, fixée par le Conseil d’Etat, conformément à l’article 63, à la charge des employeuses et employeurs définis à l’article 62; b) d’éventuels dons, legs ou autres contributions.(22) 2 Le versement à la fondation(5) libère les employeurs et les employeuses des prestations aux fonds fédéraux de branches dans le respect des dispositions de la loi fédérale.(22) Art. 62(22) Employeuses et employeurs assujettis Sont astreints au paiement de la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeuses et employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et qui sont astreints au paiement de contributions, en application des articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996. Art. 63(22) Cotisation et budget 1 Les employeuses et employeurs visés à l’article 62 paient la cotisation fixée en pour mille des salaires soumis à cotisations prévues dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, versés aux personnes dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton (ci-après : masse salariale). 2 Les employeuses et employeurs sont répartis en 4 catégories en fonction du volume de leur masse salariale soumise à cotisations. Les seuils définissant ces catégories sont les suivants : a) catégorie 1 : jusqu’à 2,5 millions de francs de masse salariale; b) catégorie 2 : à partir de 2,5 millions de francs jusqu’à 10 millions de francs de masse salariale; c) catégorie 3 : à partir de 10 millions de francs jusqu’à 50 millions de francs de masse salariale; d) catégorie 4 : dès 50 millions de francs de masse salariale. 3 Le taux de cotisation, pour chaque catégorie visée à l’alinéa 2, est fixé par le Conseil d’Etat en octobre, sur proposition du conseil de fondation, de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi. Les taux de cotisation de chacune des catégories sont au minimum de 0,3‰ et au maximum de 1,5‰. Le taux de cotisation moyen sur la masse salariale cantonale est d’au minimum 0,5‰. 4 Les cotisations versées au titre de la présente loi sont affectées exclusivement : a) au financement des activités prévues par la présente loi; Source SILGENEVE PUBLIC, 12 b) à la couverture des frais de gestion des caisses pour la perception des cotisations, dont le taux est fixé par le Conseil d’Etat, sur proposition du conseil de fondation. 5 Le budget annuel de la fondation est établi chaque année par le conseil de fondation. 6 Les éventuels excédents de ressources peuvent être reportés sur les exercices suivants. Art. 64(22) Organes chargés de la perception 1 Les caisses d’allocations familiales regroupant les employeuses et employeurs visés à l’article 62 sont chargées de la perception de la cotisation. 2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de la perception et du transfert à la fondation des montants prélevés.

Art. 65

Compétences relatives à la procédure Les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour : a) constater l’assujettissement ou l’exemption des employeurs ou des employeuses au sens de l’article 62 et rendre les décisions y relatives; b) prendre les décisions relatives à la cotisation; c) adresser les sommations aux employeurs et aux employeuses qui ne remplissent pas les obligations prescrites par la loi et le règlement; d) adopter les décisions de taxation d’office lorsqu’un employeur ou une employeuse tenu de payer la cotisation néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul; si l’employeur persiste à ne pas remplir ses obligations les années suivantes, le montant de la taxation d’office est majoré; e) procéder au recouvrement de la cotisation.

Art. 66

Recours et force exécutoire des décisions 1 Les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.(10) 2 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. 3 Sont assimilées à un jugement exécutoire, au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, les décisions prises par les caisses d’allocations familiales qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans les 30 jours suivant leur notification.

Art. 67

Couverture des frais de perception 1 Les frais administratifs de perception sont inclus dans la cotisation. 2 Les organes chargés de la perception au sens de l’article 64 déduisent les frais de gestion lors du transfert de la cotisation à la fondation.(22) Art. 68(22) Obligation de renseigner de l’employeuse ou de l’employeur L’employeuse ou l’employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l’assujettissement, à la fixation et à la perception de la cotisation.

Art. 69

Conseil de la fondation(22) 1 La fondation est gérée par un conseil tripartite formé de personnes représentant l’Etat, les associations professionnelles d’employeuses et d’employeurs ainsi que de travailleuses et de travailleurs.(22) 2 Un règlement fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de cet organe. 3 Les articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.(18) Art. 70(22) Conditions de prise en charge des mesures 1 La fondation reçoit les demandes en vue des participations financières prévues à l’article 60, alinéa 2. 2 Les requêtes sont acceptées à l’unanimité du conseil de fondation sous réserve des éventuelles abstentions. 3 La fondation établit chaque année un rapport de gestion destiné au Conseil d’Etat et au conseil interprofessionnel pour la formation. Art. 71(22) Recours 1 Les décisions du conseil de fondation peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du conseil de fondation. 2 Les décisions rendues sur réclamation au sens de l’alinéa 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Art. 71A(15) Approbation des statuts Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 Les statuts de la fondation, tels qu’ils ont été adoptés par les membres du conseil de la fondation le 1er septembre 2013, sont approuvés et remplacent les statuts adoptés par les membres du conseil de fondation le 7 octobre 2008. 2 Le Conseil d’Etat a la compétence d’approuver les modifications ultérieures des statuts de la fondation.

Art. 72 Titre VIII Autorités administratives et consultatives

Département Conformément à l’article 4 de la présente loi, le département définit, dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal, la politique de la formation professionnelle conjointement avec les organisations du monde du travail.

Art. 73

Office Conformément à l’article 5 de la présente loi, l’office en collaboration avec les services de l’Etat concernés et les organisations du monde du travail est notamment chargé : a) de dispenser une information sur les filières de formation et les professions; b) de promouvoir la formation professionnelle et d’encourager la formation tout au long de la vie; c) d’offrir des prestations d’orientation; d) de faciliter la qualification et l'insertion des jeunes et des adultes, notamment de celles et ceux qui n'ont acquis aucune certification, par des mesures spéciales ou individuelles de formation; e) de développer les mesures nécessaires à l’accompagnement des jeunes et des adultes au cours de leur formation; f) de prendre toutes les mesures relatives à l’élaboration, à l’actualisation et à l’application des ordonnances sur les formations; g) de veiller à la qualité de la formation professionnelle et continue; h) d’assurer la surveillance de la formation professionnelle, des examens et des procédures de qualification; i) de mettre en œuvre la politique de la formation continue des adultes, conformément aux prescriptions de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000, et de prendre toutes les mesures facilitant leur qualification; j) de développer des projets dans le domaine de la formation, après consultation du conseil interprofessionnel pour la formation.

Art. 74

Conseil interprofessionnel pour la formation (CIF) 1 Il est institué un conseil interprofessionnel pour la formation, organe consultatif, chargé de donner des avis sur toutes les questions d’orientation, de formation professionnelle et de formation continue des adultes. 2 Les compétences du conseil interprofessionnel pour la formation s’étendent à l’ensemble des professions et des filières de formation régies par la loi fédérale ainsi que par la présente loi. 3 Le conseil interprofessionnel pour la formation est composé de 30 membres et d’un nombre égal de suppléants et de suppléantes nommés par le Conseil d’Etat, soit :(16) a) 10 personnes représentant les associations professionnelles d’employeurs et d'employeuses, proposées par celles-ci, en priorité désignées parmi des personnes émanant des milieux de la formation; b) 10 personnes représentant les associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses, proposées par celles-ci, en priorité désignées parmi des personnes émanant des milieux de la formation; c) 10 personnes représentant l’Etat choisies au sein des départements et des établissements de droit public concernés.

Art. 75

Bureau et secrétariat du conseil interprofessionnel pour la formation 1 Le conseil interprofessionnel pour la formation désigne pour 2 ans et 6 mois un bureau de 9 membres, composé de : a) 3 personnes représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses et une personne suppléante; b) 3 personnes représentant les associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses et une personne suppléante; c) 3 personnes représentant l’Etat et une personne suppléante.(16) 2 Parmi les membres du bureau, il désigne pour 2 ans et 6 mois, alternativement parmi les personnes représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses ainsi que les associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses, un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente.(16) 3 L’office assure le secrétariat du conseil, lequel est chargé notamment d’assurer : a) le bon fonctionnement du conseil, de son bureau et des commissions constituées; b) la conduite des études en concertation étroite avec les services et les institutions concernés.

Art. 76 Source SILGENEVE PUBLIC, 14

Attributions du conseil interprofessionnel pour la formation 1 Le conseil interprofessionnel pour la formation a notamment pour attributions : a) d’étudier les problèmes généraux découlant des lois et de faire toutes propositions utiles; b) de donner son avis lors de l’élaboration des règlements d’exécution relatifs à l’orientation, à la formation professionnelle ainsi qu’à la formation continue des adultes; c) de donner son avis lorsqu’il est consulté; d) d’analyser l’évolution économique, technique et sociale sous l’angle de l’orientation, de la formation professionnelle ainsi que de la formation continue des adultes; e) d’étudier les propositions des associations professionnelles concernant l’orientation, la formation professionnelle ainsi que la formation continue des adultes. 2 Les membres du conseil et leurs suppléants et suppléantes peuvent assister de droit aux leçons de l’enseignement professionnel et à tous les examens.

Art. 77

Règlement du conseil interprofessionnel pour la formation L’organisation du conseil interprofessionnel pour la formation est précisée par voie réglementaire.

Art. 78

Commissions de formation professionnelle 1 Après consultation du conseil interprofessionnel pour la formation, il est institué une commission de formation professionnelle par profession ou champ professionnel, dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat.(9) 2 Les commissions de formation professionnelle ont pour tâche de veiller au bon fonctionnement de la formation professionnelle, dans l’ensemble des filières aux niveaux secondaire et tertiaire non universitaire, et de faire toutes les propositions nécessaires à son développement et à son amélioration. 3 L’organisation des commissions de formation professionnelle est définie par voie réglementaire.

Art. 79

Attributions des commissions de formation professionnelle Afin de promouvoir une formation professionnelle de qualité et de renforcer la collaboration entre les associations professionnelles et l’école, les commissions de formation professionnelle sont notamment chargées : a) de s’assurer que les prestataires de la formation enseignent ou font enseigner la profession aux personnes en formation conformément aux ordonnances sur la formation; b) de contribuer à la surveillance et au développement de la qualité de la formation professionnelle; c) de proposer à l’office les experts et expertes aux examens; d) de proposer toute mesure sur l’organisation et la matière de l’enseignement professionnel dans les écoles d’enseignement professionnel; e) de prendre connaissance de la conclusion des nouveaux contrats d’apprentissage, des dérogations accordées, des rapports de leurs membres et des résultats des examens intermédiaires et de fin d’apprentissage; f) de proposer des mesures en vue de favoriser l’offre de formation dans sa diversité; g) d’informer périodiquement l’office sur les aptitudes exigées des personnes en formation pour l’exercice de leur profession; h) d’informer périodiquement l’office sur l’évolution du marché de l’emploi dans les domaines professionnels concernés; i) de collaborer à la rédaction, à la mise à jour et au contrôle de l’application des moyens auxiliaires de formation; j) de participer aux procédures de validation des acquis au sens de l’article 40 de la présente loi.

Art. 80

Composition des commissions de formation professionnelle 1 Les commissions de formation professionnelle comprennent en nombre égal des personnes représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses, de travailleurs et de travailleuses de la profession ou des diverses professions concernées, ainsi que des personnes représentant le département. 2 Les commissions de formation professionnelle désignent pour 2 ans leur président ou présidente et leur viceprésident ou vice-présidente, choisis alternativement parmi les personnes représentant les associations professionnelles des employeurs et des employeuses ainsi que des travailleurs et des travailleuses de la profession ou des diverses professions concernées. 3 Les représentants des employeurs et des employeuses ainsi que des travailleurs et des travailleuses sont proposés par les associations professionnelles intéressées. 4 En cas de désaccord, l’office demande au conseil interprofessionnel pour la formation de donner son préavis sur la répartition des sièges en tenant compte de la représentativité des associations professionnelles.

Art. 81

Membres des commissions de formation professionnelle Source SILGENEVE PUBLIC, 15 1 Les membres des commissions de formation professionnelle (ci-après : commissions) doivent remplir les conditions posées par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et en outre présenter toute garantie de moralité.(9) 2 L’office prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la formation des membres des commissions.(9)

Art. 82

Commission de validation des acquis 1 Selon les besoins, l’office constitue pour chaque domaine de formation une commission de validation des acquis dont la composition est la suivante : a) des personnes représentant à part égale les organisations du monde du travail représentatives du domaine de formation concerné; b) des experts ou expertes agréés par les associations professionnelles du domaine de formation concerné; c) une personne représentant les directions des établissements ou des institutions de formation qui délivrent le diplôme concerné; d) une personne représentant la direction de l'office qui assure la présidence de la commission. 2 La commission de validation des acquis a pour attribution de décider si la personne a atteint le niveau requis pour l'obtention de tout ou partie du diplôme officiel concerné. 3 L'office assure le secrétariat de la commission de validation des acquis et convoque ses membres. 4 Les membres de la commission de validation des acquis peuvent auditionner toute personne qui demande la reconnaissance et la validation de ses acquis. 5 Les participants aux séances de la commission de validation des acquis reçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. 6 Les décisions prises par la commission de validation des acquis peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’office dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.(22) Titre IX Dispositions finales Chapitre I Oppositions et différends de droit privé(3) Art. 83(3) Opposition Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 30 jours à compter de leur communication.

Art. 84

Différends de droit privé Sous réserve des cas dans lesquels des dispositions de droit public de la Confédération ou du canton sont applicables, les tribunaux des prud’hommes sont compétents à l’égard des différends de droit civil entre un employeur ou une employeuse et une personne en formation ainsi que pour les litiges conformes à l’article 342, alinéa 2, du code des obligations.

Art. 85 Chapitre II Dispositions pénales et disciplinaires

Infractions à la loi et abus de titres 1 Est puni de l’amende quiconque : a) forme des personnes sans en avoir obtenu l’autorisation de la part de l’office; b) forme des personnes sans avoir conclu un contrat d’apprentissage, sans avoir soumis le contrat d’apprentissage à l’approbation de l’office ou en le lui soumettant tardivement; c) porte un titre protégé sans avoir réussi l’examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente; d) utilise un titre donnant l’impression qu’il a réussi l’examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. 2 Les dispositions pénales de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, sont réservées. 3 Dans les cas visés aux lettres a et b de l'alinéa 1, l’amende peut être remplacée par un avertissement en cas de faute légère. Le département peut le prononcer. Art. 86(12) Compétences pénales 1 Le département prononce l'amende et l'avertissement prévus à l'article 85 de la présente loi; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services. 2 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.

Art. 87

Compétence disciplinaire Source SILGENEVE PUBLIC, 16 Demeure réservée la compétence disciplinaire des autorités scolaires et des autorités préposées aux examens.

Art. 88 Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Règlements d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la présente loi.

Art. 89

Clause abrogatoire La loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est abrogée.

Art. 90

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 91(7) Dispositions transitoires Les articles 3, alinéa 2, 75, alinéas 4 et 5, 85, alinéa 2, 86, lettres d et h, et 96 à 119F de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 2 05 L sur la formation professionnelle 15.06.2007 01.01.2008 Modifications : 1. n.t. : annexe : 98/5a, 99/1b, 118/1 24.01.2008 01.07.2008 2. n. : 60/5 25.01.2008 08.04.2008 3. n.t. : 48, chap. I du titre IX, 83 18.09.2008 01.01.2009 4. a. : annexe : section 7 du chap. II du titre I de la 3e partie, 120A 19.09.2008 01.01.2009 5. n. : 71A; n.t. : titre VII, chap. II du titre VII, 60/1; Remplacement de « fonds » par « fondation » : 60/2, 60/3, 61 (note), 61/1, 61/2, 61/3a, 61/3b, 61/6, 64/2, 67/2, 69 (note), 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 71 18.12.2008 01.05.2009 6. n.t. : annexe : 100/c, 117/1c 27.09.2009 01.01.2010 7. n.t. : 91 17.12.2009 01.06.2012 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : 78/1, 81/1; a. : 81/2, 81/3, 81/5 (d. : 81/4 >> 81/2) 02.07.2010 31.08.2010 10. n.t. : 66/1 26.09.2010 01.01.2011 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (71) 01.01.2011 01.01.2011 12. n.t. : 86 27.05.2011 27.09.2011 13. n.t. : 61/1b 04.10.2013 01.01.2014 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/5) 15.02.2014 15.02.2014 15. n.t. : 71A 27.08.2015 01.09.2013 16. n.t. : 74/3 phr. 1, 75/1, 75/2 15.10.2015 19.12.2015 17. n. : (d. : 17/4 >> 17/6) 17/4, 17/5; n.t. : 18 24.02.2017 01.05.2017 18. n. : 69/3 22.09.2017 01.05.2018 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 60/5) 04.09.2018 04.09.2018 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/5) 14.05.2019 14.05.2019 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/5) 31.08.2021 31.08.2021 22. n. : 60/2e; n.t. : 35/4, 61/1, 62, 63, 64, 67/2, 68, 69 02.09.2022 01.01.2023 Source SILGENEVE PUBLIC, 17 (note), 69/1, 70, 71, 82/6; a. : 60/4d (d. : 60/4e-i >> 60/4d-h), 61/2, 61/3, 61/4, 61/5 (d. : 61/6 >> 61/2) 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/5) 27.02.2026 27.02.2026

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