L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu
de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat :
a) si elle incombe à un canton signataire;
b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.
Art. 2
1L’exécution de la détention administrative pour une durée inférieure à
96 heures n’est pas impérativement régie par le concordat. La Conférence,
définie à l’article 4 ci-dessous, peut modifier cette durée par une décision prise
à l’unanimité.
2L’exécution des autres mesures de contrainte prévues par le droit fédéral
(assignation à résidence, interdiction de pénétrer dans une région déterminée,
fouille, perquisition), n’est pas régie par le concordat.
3Les organes concordataires peuvent cependant établir des recommandations
sur la détention de courte durée ou sur les autres mesures de contrainte,
notamment lorsque celles-ci ont des implications intercantonales.
Art. 3
1Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les
domaines suivants :
1) Adhésion du Canton et République de Neuchâtel le 2 octobre 1996 (FO 1996 N° 75) avec effet
au 23 avril 1997
Non publié dans la FO
a) désignation des autorités administratives ou judiciaires compétentes au sens
de l’article 13c LSEE ;
b) aménagement des voies de droit relatives à la décision de détention, de
maintien ou de levée de celle-ci ;
c) assistance, assistance judiciaire et représentation des personnes
concernées ;
d) préparation et exécution du refoulement.
2Au bénéfice d’un accord particulier avec l’autorité cantonale du lieu de
détention, un canton signataire peut lui déléguer l’exécution matérielle du
refoulement.
CHAPITRE 2
Art. 4 Organes
Les organes du concordat sont :
a) la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de
police des étrangers (ci-après : la Conférence) ;
b) le Secrétariat de la Conférence ;
c) la Commission concordataire; d) la Commission consultative. Concordat sur
la détention administrative des étrangers.
A. Conférence romande des chefs de département compétents en
Art. 5 matière de police des étrangers
1La Conférence est l’organe supérieur du concordat.
2La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des
règlements d’application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les
cantons concordataires selon les règles de leur droit interne.
3Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à
l’intention des cantons concordataires.
4Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.
5Elle surveille l’application et l’interprétation du concordat.
6Elle peut adresser aux cantons concordataires des recommandations et des
propositions.
7Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire
ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution extraconcordataire de
la détention administrative.
8Elle veille à la formation professionnelle et à la formation continue du personnel
des établissements concordataires et du personnel des cantons concordataires
affecté à l’exécution de la détention administrative.
Art. 6
1La Conférence se compose d’un représentant de chacun des cantons
concordataires, qui est un conseiller d’Etat désigné par le gouvernement
cantonal auquel il appartient.
2Les membres de la Conférence peuvent se faire assister de leurs
collaborateurs chargés de l’exécution de la détention administrative. Les
Organes
Conférence;
attributions
Composition
membres de la direction des établissements concordataires peuvent également
assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou plusieurs
représentants de la commission consultative.
Art. 7
1La Conférence désigne son président.
2Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les
cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3Elle se réunit au moins une fois par an et lorsqu’un canton concordataire en fait
la demande.
4Elle fixe son mode de procéder.
Art. 8 B. Secrétariat de la Conférence
1La Conférence désigne son secrétaire.
2Le secrétaire prépare les séances de la Conférence, lui soumet des
propositions et tient les procès-verbaux.
3Il veille à l’exécution des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont
elle le charge.
Art. 9 C. Commission concordataire
1La commission concordataire est composée de personnes chargées de
l’application de la LMC dans les cantons concordataires, ainsi que de la direction
des établissements concordataires.
2Les membres sont désignés par le chef de département dont ils relèvent et par
le conseil de la Fondation définie à l’article 32 ci-dessous.
3Elle est présidée par le secrétaire de la Conférence.
4La commission concordataire fixe son mode de procéder.
Art. 5 1La commission concordataires a pour tâches :
a) d’étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le secrétariat
de celle-ci ou l’un de ses propres membres ;
b) de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de son président, toutes
propositions utiles à l’application du concordat.
Art. 11 D. Commission consultative
1La commission consultative est composée d’un représentant par
canton, désigné par celui-ci, choisi – en dehors de l’administration et des
autorités – au sein des œuvres d’entraide actives dans l’accueil ou l’assistance
des étrangers.
2Un représentant de la commission concordataire, désigné par celle-ci, assiste
aux séances avec voix consultative.
3La commission consultative fixe son mode de procéder.
Art. 12
1La commission consultative a pour tâches :
Organisation
Secrétariat de la
Conférence
Commission
concordataire
Attributions
Composition
Attributions
a) de procéder aux études demandées par la Conférence ou son secrétaire ;
b) de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire du secrétaire de celleci, ou
à la commission concordataire, par l’intermédiaire du président de celle-ci ou
de son représentant, toutes les propositions qu’elle juge opportunes.
CHAPITRE 3
Art. 13 Régime d’exécution
1La détention administrative a lieu dans un établissement fermé.
2La direction de l’établissement (ci-après : la direction) peut ordonner la
détention cellulaire si celle-ci s’avère nécessaire pour assurer la protection du
détenu ou celle d’un tiers, ou comme sanction disciplinaire.
Art. 14
1Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son
intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses.
2L’exercice des droits du détenu ne peut être restreint que dans la mesure
requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans
l’établissement ou par le fonctionnement normal de l’établissement.
Art. 15
1A son arrivée dans l’établissement, le détenu est informé dans une
langue qu’il comprend sur les droits et les devoirs découlant du règlement de
l’établissement, ainsi que sur les conditions de détention. Une liste des œuvres
d’entraide et des permanences juridiques lui est remise.
2La direction propose au détenu d’avertir une personne de son choix, résidant
en Suisse, de sa mise en détention.
Art. 16
1Les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible
des détenus de sexe masculin, au moins pendant le repos nocturne.
2La direction peut autoriser des exceptions pour tenir compte des liens familiaux.
Art. 17
1Le détenu dispose de ses affaires personnelles.
2La direction peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à
une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l’ordre intérieur.
3L’autorité cantonale peut confisquer ces objets pour autant que sa législation le
permette.
4L’argent du détenu est placé en dépôt auprès de l’établissement.
5Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par
l’établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du
détenu (par exemple, achats, locations ou réparations, factures diverses), lui
sont restitués contre quittance à sa sortie de l’établissement.
Art. 18
1Dès que possible et au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée
dans l’établissement, le détenu passe une visite médicale.
2L’établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins
ambulatoires et aux soins d’urgence.
Lieu
Principes
Information
Séparation des
sexes
Affaires
personnelles
Visite et soins
Art. 19 médicaux
1La direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des
occupations rémunérées et des activités diverses.
Art. 20
1En règle générale, le détenu peut accéder librement à un espace en
plein air pendant la journée.
2Il a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le début de la
détention.
Art. 21
1Le détenu peut correspondre librement.
2A l’exception du courrier du mandataire, le courrier entrant peut être contrôlé
s’il y a des indices sérieux quant à la présence d’objets dangereux ou illicites.
Le détenu est informé du contrôle.
Art. 22
1Le détenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.
2L’organisation de l’établissement peut justifier des restrictions de la fréquence
et de la durée des visites. Le détenu a droit à au moins deux heures de visite
par semaine.
3Les visiteurs peuvent être fouillés. La direction peut ordonner la surveillance
des visites s’il y a des indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en
danger de la sécurité de l’établissement. La visite du mandataire ne peut être
surveillée.
Art. 23
1Le détenu peut communiquer librement par téléphone ou par
télécopie, à ses frais.
2La direction peut ordonner la surveillance des communications s’il y a des
indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité
de l’établissement. Les communications avec le mandataire ne peuvent être
surveillées.
Art. 24
1L’établissement met à disposition du détenu des appareils de
télévision et de radio. Il peut lui demander de participer aux frais.
2L’établissement dispose d’une bibliothèque.
3Le détenu peut s’abonner à ses frais aux journaux et revues de son choix.
Art. 25
1Pendant son séjour dans l’établissement, le détenu reçoit en compte
un montant journalier, fixé par la Conférence, en couverture de ses menus frais.
2Le détenu qui a une occupation rémunérée reçoit en compte un montant
journalier fixé par la Conférence.
Art. 26
1Le détenu peut être fouillé. Ses effets personnels et sa chambre
peuvent être inspectés.
2Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même
sexe.
Art. 27
1La direction peut prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du
détenu qui enfreint fautivement les règles du régime de détention ou le
règlement de l’établissement.
Occupation et
activités
Promenade
Correspondance
Visites
Téléphone
Culture et
information
Viatique
Fouille et
inspection
Sanctions
disciplinaires
2Les peines disciplinaires sont l’avertissement écrit, le retrait des avantages
acquis et l’isolement cellulaire. L’isolement ne peut pas durer plus de cinq jours.
Art. 28
1Le détenu a en tout temps le droit d’obtenir un entretien avec la
direction.
2Le détenu a en tout temps le droit de formuler une plainte au sujet de ses
conditions de détention ou des mesures restrictives dont il fait l’objet. La plainte
peut être adressée à toute autorité cantonale ou concordataire.
Art. 29
1Un règlement concordataire fixe les conditions et les modalités
générales du régime de détention. Il prescrit les voies et les autorités de recours.
CHAPITRE 4
Etablissements/Fondation
Art. 30 A. Etablissements concordataires
1Les cantons concordataires disposent des établissements suivants
pour l’exécution de la détention administrative des étrangers :
a) le ou les établissements gérés par la fondation concordataire ;
b) le ou les établissements gérés par l’un des cantons concordataires, reconnus
par la Conférence.
2La reconnaissance (au sens de la lettre b ci-dessus) est décidée par la
Conférence en considération du respect par l’établissement cantonal des
conditions matérielles et des exigences qualitatives applicables à la détention
administrative. Elle peut être assortie de conditions ou être limitée dans le
temps.
Art. 31
1La Conférence fixe le prix de pension de chaque établissement
concordataire.
2Le prix de pension tend à la couverture des coûts. Il peut être différencié selon
que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou non.
Art. 32 B. Fondation romande
1Une fondation de droit public (ci-après : la Fondation) sera créée par
la Conférence, qui en déterminera le siège et l’acte constitutif selon les éléments
essentiels suivants :
a) le but consiste notamment à – étudier et définir les besoins en infrastructures
pour la détention administrative, – réaliser, exploiter et gérer un ou plusieurs
établissements pour l’exécution de la détention administrative ;
b) le capital de dotation est souscrit par les cantons concordataires à raison de
100 000 francs (cent mille francs) chacun, la souscription ultérieure ou en cas
d’adhésion partielle étant réservée.
Art. 33
1La Fondation soumet son budget et ses comptes à la Conférence,
pour approbation. Elle lui adresse un rapport d’activité annuel.
2Un éventuel déficit de la Fondation sera couvert de la manière suivante :
Droit d’entretien et
de plainte
Renvoi au
règlement
Etablissements
Prix de pension
Fondation
Budget, comptes
et couverture du
déficit
a) par le ou les cantons-sièges des établissements pour un montant fixé par la
Conférence en fonction des avantages économiques et des autres
incidences pour le canton-siège;
b) le solde, par les cantons concordataires en proportion de leur population de
résidence. La Conférence prend à ce sujet une décision chaque année au
moins et peut tenir compte de l’occupation d’un établissement cantonal
reconnu au profit d’un autre canton concordataire.
Art. 34
1La Conférence constitue la Fondation et établit ses statuts par un
règlement, au sens de l’article 5 ci-dessus.
CHAPITRE 5
Règles communes
Art. 35 A. Placement
1Les cantons concordataires s’engagent à placer dans les
établissements concordataires les détenus administratifs relevant de leur
autorité.
2L’établissement est tenu de recevoir ces détenus.
3Le placement ou le transfert d’un détenu dans un établissement non
concordataire demeure réservé dans des circonstances particulières,
notamment pour des motifs de sécurité ou de santé.
4Si, en cours de détention, la direction estime qu’un détenu doit être transféré
dans un autre établissement, elle adresse une demande à l’autorité d’exécution
du canton qui a ordonné la détention.
Art. 36
1L’autorité compétente de chaque canton (autorité d’exécution)
procède au placement ou au transfert selon sa libre appréciation, notamment en
fonction des formalités administratives à accomplir, des modalités prévisibles du
refoulement et de considérations de sécurité ou d’ordre dans l’établissement.
2Cette autorité d’exécution demeure seule compétente pour, notamment :
a) ordonner la levée de la détention, que ce soit pour une libération ou en vue
du refoulement ou pour la remise à une autre autorité;
b) ordonner des restrictions au régime général de détention fixé par le règlement
de l’établissement;
c) prendre toute disposition au sujet des avoirs déposés en compte par le
détenu lors de son entrée en détention;
d) prendre toute disposition en vue de préparer, entreprendre, faciliter et assurer
les démarches tendant au départ de Suisse du détenu.
3La direction est compétente pour toute décision relative au régime de détention,
à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.
Art. 37
1Le règlement des établissements concordataires est adopté par la
Fondation ou par le canton dont l’établissement relève. Il est soumis à
l’approbation de la Conférence, sur proposition de la commission concordataire.
Il ne doit rien contenir de contraire au concordat ou à ses dispositions
d’application.
Renvoi au
règlement
Obligation de
placement
Procédure et
compétences
Règlement des
établissements
Art. 38 B. Surveillance des conditions de détention
1La surveillance des conditions de détention dans les établissements
concordataires est exercée par un comité de visiteurs (ci-après : le comité) et
par chacun des membres de ce comité selon les modalités déterminées par le
comité.
2Ce comité est composé de trois à neuf personnes choisies en fonction de leurs
compétences professionnelles dans le domaine de la détention, de leur
indépendance et de leur neutralité politique.
3Les membres du comité sont désignés pour quatre ans par la Conférence.
4Leur mandat est renouvelable.
5Le comité fixe son mode de procéder. Il peut s’adjoindre des experts dont la
mission est temporaire ou spéciale et dont le mandat est communiqué à la
Conférence.
6La Conférence décide des autres termes du mandat confié au comité.
7Les dépenses du comité sont portées au budget du secrétariat de la
Conférence.
Art. 39
1Le comité exerce sa surveillance par :
– des visites des lieux de détention ;
– des visites des détenus, avec lesquels il peut s’entretenir sans témoin ;
– des entretiens avec la direction et le personnel des établissements de
détention;
– la communication, à sa demande, de tout document utile détenu par la
Fondation, les cantons concordataires ou les organes concordataires;
– l’audition de toute personne qu’il juge utile d’entendre.
2Le comité adresse à la Conférence un rapport écrit au sujet de ses visites. Il
peut également rapporter oralement. Le comité rapporte sur ses constatations
et peut formuler des propositions ou des recommandations. Il rapporte
également sur les demandes particulières de la Conférence ou d’un canton
concordataire.
3Les rapports du comité sont confidentiels. Les modalités d’une éventuelle
publication sont arrêtées conjointement par le comité et la Conférence. La
Conférence décide de la communication des rapports de visites aux autorités
judiciaires.
4Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les experts désignés de cas
en cas, ont libre accès à tous les locaux et à toutes les personnes détenues.
Art. 40
1Au bénéfice d’un mandat particulier, un canton concordataire peut
confier au comité la surveillance des conditions de détention ne relevant pas du
concordat.
2 Dans ce cas, les modalités de la surveillance ne devront pas être moins
étendues que celles prévues par le concordat.
Surveillance des
conditions de
détention
Modalités de la
surveillance
Art. 41 Mandat étendu
1Les cantons concordataires peuvent désigner les autorités et les
fonctionnaires qui sont autorisés à visiter les établissements.
2Les autorités judiciaires des cantons concordataires chargées de prononcer la
détention, d’en contrôler les motifs, de la prolonger ou de la lever, peuvent
accéder aux établissements en vue d’exercer leur compétence légale.
3La Fondation est compétente pour autoriser la visite des lieux de détention par
d’autres personnes, notamment par les membres de la commission consultative.
CHAPITRE 6