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Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers

Neuchâtel · 132.020 · intercantonal agreement

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Contents: 48 provisions
  1. Article 1 Champ d’application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Organes
  5. Art. 5 matière de police des étrangers
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 B. Secrétariat de la Conférence
  9. Art. 9 C. Commission concordataire
  10. Art. 11 D. Commission consultative
  11. Art. 12
  12. Art. 13 Régime d’exécution
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19 médicaux
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30 A. Etablissements concordataires
  30. Art. 31
  31. Art. 32 B. Fondation romande
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35 A. Placement
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38 B. Surveillance des conditions de détention
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41 Mandat étendu
  41. Art. 42 Divers et cas particuliers
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Dispositions finales
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49

48 provisions

Art. 42 Divers et cas particuliers

1Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux nécessaires sont supportés par l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention. 2La Conférence peut décider des modalités. 3Les suites d’un accident survenu pendant la détention sont assumées par l’établissement.

Art. 43

1La Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat avec les autorités fédérales, sans préjudice des relations usuelles des cantons concordataires avec la Confédération. 2La Fondation correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 1 LSEE et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant sous réserve des compétences du propriétaire de l’établissement. 3L’autorité d’exécution cantonale correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.

Art. 44

1La direction est habilitée à requérir la force publique du canton où l’établissement est situé. CHAPITRE 7

Art. 45 Dispositions finales

1Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en instance unique.

Art. 46

1En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en vigueur le 1er février 1997 s’il a été approuvé par les autorités compétentes de deux cantons au moins. Cette approbation doit être publiée par les cantons selon les règles de leur législation. 2L’entrée en vigueur des autres dispositions du concordat sera décidée par la Conférence, qui en communiquera la date aux cantons concordataires, notamment en vue de publication.

Art. 47

1Le concordat est ouvert à l’adhésion ultérieure de tout canton suisse qui l’approuve selon les formes de sa législation. La demande d’adhésion est Accès aux lieux de détention par d’autres autorités ou personnes Frais médicaux Relations avec la Confédération Recours à la force publique Contentieux concordataire Entrée en vigueur Adhésion ultérieure adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion, notamment quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.

Art. 48

1L’exécution de la détention administrative en cours au moment de l’entrée en vigueur ou de l’adhésion ultérieure est régie par le présent concordat, sauf si l’ancien droit est plus favorable au détenu. 2La Conférence réglemente les autres questions liées à la période transitoire.

Art. 49

1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de deux ans. 2La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au président de la Conférence. * * * Le Concordat ci-dessus est signé ce jeudi 4 juillet 1996 à Bellevue, Canton de Genève, par les membres suivants de la Conférence des chefs de département de justice et police de Suisse romande et du Tessin : au nom du chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du Canton de Vaud, M. Vincent Grandjean, secrétaire général de ce département, M. Maurice Jacot, chef du Département de la Justice, de la santé et de la Sécurité du Canton de Neuchâtel, M. Gérard Ramseyer, conseiller d’Etat chargé du Département de Justice et Police et des Transports du Canton de Genève. Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers 04.07.1996 23.04.1997 a. approbation par le Conseil fédéral 10.09.1996 — Modification : néant 1. Neuchâtel — 23.04.1997 2. Vaud — 23.04.1997 3. Genève — 15.10.1997 Droit transitoire Dénonciation

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