1Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les
frais médicaux nécessaires sont supportés par l’autorité d’exécution du canton
qui a ordonné la détention.
2La Conférence peut décider des modalités.
3Les suites d’un accident survenu pendant la détention sont assumées par
l’établissement.
Art. 43
1La Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat
avec les autorités fédérales, sans préjudice des relations usuelles des cantons
concordataires avec la Confédération.
2La Fondation correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de
l’application de l’article 14e, alinéa 1 LSEE et bénéficie des prestations fédérales
éventuelles, le cas échéant sous réserve des compétences du propriétaire de
l’établissement.
3L’autorité d’exécution cantonale correspond directement avec les autorités
fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse
la participation fédérale éventuelle.
Art. 44
1La direction est habilitée à requérir la force publique du canton où
l’établissement est situé.
CHAPITRE 7
Art. 45 Dispositions finales
1Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du
concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Art. 46
1En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en
vigueur le 1er février 1997 s’il a été approuvé par les autorités compétentes de
deux cantons au moins. Cette approbation doit être publiée par les cantons
selon les règles de leur législation.
2L’entrée en vigueur des autres dispositions du concordat sera décidée par la
Conférence, qui en communiquera la date aux cantons concordataires,
notamment en vue de publication.
Art. 47
1Le concordat est ouvert à l’adhésion ultérieure de tout canton suisse
qui l’approuve selon les formes de sa législation. La demande d’adhésion est
Accès aux lieux de
détention par
d’autres autorités
ou personnes
Frais médicaux
Relations avec la
Confédération
Recours à la force
publique
Contentieux
concordataire
Entrée en vigueur
Adhésion
ultérieure
adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion, notamment
quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.
Art. 48
1L’exécution de la détention administrative en cours au moment de
l’entrée en vigueur ou de l’adhésion ultérieure est régie par le présent concordat,
sauf si l’ancien droit est plus favorable au détenu.
2La Conférence réglemente les autres questions liées à la période transitoire.
Art. 49
1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour
la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de deux ans.
2La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal
au président de la Conférence.
* * *
Le Concordat ci-dessus est signé ce jeudi 4 juillet 1996 à Bellevue, Canton de
Genève, par les membres suivants de la Conférence des chefs de département
de justice et police de Suisse romande et du Tessin : au nom du chef du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires du Canton de
Vaud, M. Vincent Grandjean, secrétaire général de ce département, M. Maurice
Jacot, chef du Département de la Justice, de la santé et de la Sécurité du Canton
de Neuchâtel, M. Gérard Ramseyer, conseiller d’Etat chargé du Département
de Justice et Police et des Transports du Canton de Genève.
Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
Concordat sur l’exécution de la
détention administrative à l’égard
des étrangers
04.07.1996 23.04.1997
a. approbation par le Conseil fédéral 10.09.1996 —
Modification : néant
1. Neuchâtel — 23.04.1997
2. Vaud — 23.04.1997
3. Genève — 15.10.1997
Droit transitoire
Dénonciation