1 La présente loi vise à garantir l’exécution de la législation
fédérale sur l’approvisionnement en électricité dans la République et Canton
du Jura.
2 Elle fixe également les modalités des concessions d’utilisation du domaine
public ainsi que la perception de redevances sur la consommation d’électricité.
Champ
Art. 2 d’application
La présente loi s’applique à l’approvisionnement en électricité sur le
territoire cantonal et à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau de
distribution d’électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en
électricité1) actifs dans le canton.
Art. 3 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Utilité publique
Les réseaux de distribution d’énergie électrique et l'approvisionnement
en électricité revêtent un caractère d’utilité publique.
Collaboration et
Art. 5 planification
1 Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les
gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise
en œuvre de la présente loi.
2 L’équipement technique des zones à bâtir s’effectue en étroite collaboration
entre les gestionnaires de réseau et les communes.
Obligation de
Art. 6 renseigner
Sur requête de la Section de l’énergie, les communes ainsi que les
propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent gratuitement à celle-ci
tous les renseignements, les données et les documents nécessaires à
l’application de la présente loi ou des législations cantonale et fédérale sur
l’énergie.
SECTION 2 : Maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution
Art. 7 Principe
Le canton et les communes prennent les mesures adéquates pour
assurer leur maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution sises sur
le territoire cantonal et sur les entreprises d’approvisionnement en électricité
actives dans le canton.
Maintien des
participations
Art. 8 existantes
Le canton et les communes veillent notamment au maintien de la quotité
de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises
propriétaires ou gestionnaires de réseau actives dans le canton.
Droit de
Art. 9 préemption
1 Si un propriétaire de réseau entend céder de manière directe ou
indirecte tout ou partie de son infrastructure de réseau de distribution sise sur
le territoire cantonal, celle-ci doit être prioritairement offerte au canton, aux
communes et aux personnes morales dont le capital est détenu
majoritairement par le canton ou les communes.
2 Il en est de même si une collectivité publique jurassienne entend céder tout
ou partie de ses participations financières, directes ou indirectes, dans les
entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux actives dans le canton.
3 Les droits de préemption prévus aux alinéas 1 et 2 sont applicables dès que
le propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés, qu’un
contrat avec un tiers ait déjà été conclu ou non. Le cédant doit informer les
titulaires du droit de préemption de son intention de céder les actifs concernés,
respectivement de la conclusion d’un contrat et de son contenu.
4 Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer
dans les quatre mois à compter du jour où il a connaissance du cas de
préemption..
5 Si plusieurs titulaires du droit de préemption décident de l’exercer, le droit
des communes l’emporte sur le droit du canton, lequel l’emporte sur le droit
des autres titulaires. Si plusieurs communes exercent leur droit, les communes
sur le territoire desquels se situent l’infrastructure de réseau sont prioritaires.
S’il y en a plusieurs, la propriété est répartie entre elles en fonction de la taille
respective des installations de réseau situées sur leur territoire respectif.
6 Il n’y a pas cession donnant lieu à un droit de préemption au sens de la
présente disposition si les actifs ou les participations sont transférés à une
entité qui reste sous le contrôle de l’entité transférante, le contrôle étant défini
comme la majorité des voix et du capital.
7 L’acquisition de tout ou partie de l’infrastructure de réseau de distribution sur
la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés,
calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du
réseau au sens de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité.
SECTION 3 : Zones de desserte et mandats de prestations
Désignation des
zones de
Art. 10 desserte
1 Le territoire du canton est divisé en zones de desserte sur la base
de l’implantation des réseaux de distribution existants au moment de la
décision.
2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal.
Attribution des
zones de
desserte
1. Procédure
Art. 11
Après avoir consulté la ou les commune(s) ainsi que le propriétaire et
le gestionnaire de réseau concernés, le Gouvernement attribue chaque zone
de desserte à un gestionnaire de réseau, par voie de décision administrative,
en tenant compte de la propriété et des rapports contractuels d’exploitation
des réseaux de distribution.
Art. 12
Une zone de desserte n’est attribuée que si le gestionnaire de réseau :
a) remplit les conditions prévues par la loi fédérale sur l’approvisionnement
en électricité1);
b) à g) …4)
3. Mandat de
Art. 13 prestations
1 L’attribution d’une zone de desserte est assortie d’un mandat de
prestations, conclu entre le canton et le gestionnaire de réseau.
2 Le contenu du mandat de prestations vise en particulier à contribuer à la
conception cantonale de l’énergie et peut notamment concerner des mesures
liées :
a) à des prestations d’approvisionnement dépassant les exigences de la loi
fédérale sur l’approvisionnement en électricité1);
b) à des prestations de services énergétiques dépassant les exigences de la
loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1);
c) à la sensibilisation aux enjeux énergétiques des consommateurs finaux
clients des gestionnaires de réseau.
3 La Section de l’énergie veille au respect du mandat de prestations par le
gestionnaire de réseau et prend, d’office ou sur requête, les mesures
nécessaires à sa bonne exécution.
Art. 14
1 La zone de desserte est attribuée pour une durée maximale de
25 ans.
2 Au plus tard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de
réseau entament des discussions quant aux conditions du renouvellement.
3 La décision d’attribution et toute décision y relative sont notifiées au
gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes
concernées.
Cadastre des
zones de
Art. 15 desserte
1 La Section de l’énergie établit et tient à jour un cadastre des zones
de desserte permettant d’identifier le gestionnaire de réseau auquel une zone
de desserte est attribuée ainsi que le propriétaire du réseau de distribution.
2 Le cadastre est public.
Obligations des
gestionnaires de
Art. 16 réseau
1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau fournissent
leurs prestations et remplissent leurs obligations en conformité avec les
prescriptions des législations fédérale et cantonale applicables.
2 Sont notamment de leur ressort les prestations suivantes :
a) la conclusion des assurances requises;
b) la réalisation des tâches prévues dans la décision d’attribution d’une zone
de desserte ou dans un mandat de prestations;
c) la perception des redevances et taxes en matière d’électricité dues aux
collectivités publiques conformément à la législation applicable.
Délégation des
droits et
obligations des
gestionnaires de
Art. 17 réseau
1 Les gestionnaires de réseau peuvent déléguer tout ou partie des
droits et obligations attachés à l’attribution d’une zone de desserte à d’autres
entreprises. Cette délégation peut concerner l’ensemble ou une partie de la
zone de desserte.
2 La délégation à une autre entreprise n’est possible que si celle-ci respecte
les obligations incombant au gestionnaire de réseau en ce qui concerne les
activités qui lui sont déléguées.
3 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers
qu’avec l’accord du Département de l’environnement (ci-après : "le
Département") :
a) la gestion du réseau de distribution au sens de la loi fédérale sur
l’approvisionnement en électricité1);
b) l’approvisionnement de base en électricité au sens de la loi fédérale sur
l’approvisionnement en électricité1);
c) l’exécution des tâches liées au mandat de prestations.
4 L’approbation éventuelle des autorités fédérales compétentes est réservée.
5 Les gestionnaires de réseau auxquels une zone de desserte est attribuée
demeurent responsables du respect des exigences légales et de celles
découlant de la décision d’attribution de la zone de desserte.
Modifications
dans
l’exploitation ou
la propriété du
Art. 18 réseau
Les exploitants et les propriétaires de réseau sont tenus de
communiquer immédiatement à la Section de l’énergie les éventuelles
modifications relatives à l’exploitation ou à la propriété.
Adaptation des
zones de
desserte ou des
mandats de
Art. 19 prestation
1 Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement adapte, sur
requête ou d’office, les zones de desserte et/ou les mandats de prestations.
Les critères et conditions d’attribution des zones de desserte sont applicables
par analogie.
2 En cas de fusion de communes dont le territoire a été attribué à des
gestionnaires de réseau différents, le Gouvernement peut adapter l'attribution
des zones de desserte; toutefois, la zone de desserte des communes
propriétaires de leur réseau est garantie telle qu'elle existe à l'entrée en
vigueur de la loi.
Retrait d’une
Art. 20 zone de desserte
1 Une zone de desserte peut être retirée avant l’échéance de la durée
pour laquelle elle est attribuée dans les cas suivants :
a) les conditions d’attribution de la zone de desserte ne sont plus remplies:
b) le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations
prévues par la législation ou par le mandat de prestations.
2 Avant le retrait de la zone de desserte, le Département prend les mesures
suivantes :
a) il avertit le gestionnaire de réseau des motifs de retrait et l’entend sur les
griefs qui lui sont reprochés;
b) il fixe en principe au gestionnaire de réseau un délai de six mois pour
présenter un plan de correction;
c) il décide si les mesures proposées sont réalisables et si les conditions à
respecter pour le maintien de l’attribution de la zone de desserte sont
satisfaites;
d) il accorde au gestionnaire de réseau un délai d’une durée maximale de cinq
ans pour corriger les manquements.
3 En cas de retrait de la zone de desserte et si aucun accord n’a été trouvé
entre le propriétaire du réseau et un nouveau gestionnaire de réseau, le
Gouvernement est en droit d’attribuer la zone de desserte à un autre
gestionnaire de réseau. Pour le surplus, l’article 21 est applicable.
Rapports entre
propriétaire et
gestionnaire de
Art. 21 réseau
1 Si le propriétaire du réseau n’en est pas le gestionnaire pour une
zone déterminée, il est tenu de mettre son réseau à disposition du gestionnaire
de réseau, de collaborer dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des
tâches de ce dernier et de l’autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour
garantir la sécurité d’approvisionnement et l’exécution des mandats de
prestations.
2 Si le propriétaire de réseau ne s’acquitte pas de ses obligations ou en cas de
désaccord entre les parties en présence, le Département prend d’office ou sur
requête les mesures nécessaires. Il peut notamment imposer des mesures aux
frais du propriétaire du réseau.
SECTION 4 : Concessions d’utilisation du domaine public
Octroi des
Art. 22 concessions
1 Le Gouvernement octroie les concessions pour l’utilisation du
domaine public cantonal et communal aux propriétaires de réseau.
2 La concession est octroyée pour une durée en principe identique à celle liée
à l’attribution de la zone de desserte.
3 Lorsque les circonstances l’exigent, la concession peut être modifiée.
SECTION 5 : Obligations de raccordement
Art. 23 Principe
Les dispositions de la présente section complètent la législation
fédérale relative à l’obligation de raccordement des consommateurs finaux et
des producteurs d’électricité au réseau de distribution d’énergie électrique.
Hors de la zone
Art. 24 de desserte
Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble
des intérêts en présence, le Département peut obliger un gestionnaire de
réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité
situés hors de sa zone de desserte. Le gestionnaire de réseau de la zone
concernée est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.
Hors de la zone
Art. 25 à bâtir
1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus
de raccorder au réseau de distribution d’énergie électrique les consommateurs
finaux qui sont situés en dehors de la zone à bâtir et qui n’ont pas un droit au
raccordement en vertu de la législation fédérale sur l’approvisionnement en
électricité lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) on ne peut pas exiger un auto-approvisionnement de la part du
consommateur final pour des raisons techniques et économiques, et
b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement
réalisable, économiquement supportable et répond au principe de
proportionnalité.
2 Sauf accord contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont
à la charge du consommateur final raccordé.
Art. 26 Litiges
Le Département statue sur les litiges liés à l’obligation de
raccordement.
SECTION 6 : Mesures en cas de différences disproportionnées entre les
tarifs d’utilisation du réseau
Compétence du
Art. 27 Gouvernement
Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble
des intérêts en présence, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les
mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs
d’utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.
SECTION 7 : Redevances
Redevance
cantonale à
vocation
Art. 28 énergétique
1 Le canton prélève une redevance à vocation énergétique d’au
maximum 0,3 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les
consommateurs finaux.
2 Le Gouvernement en fixe la quotité par voie d’arrêté.
3 Son produit est exclusivement destiné au financement de mesures de soutien
aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.
Redevances
communales
1. Pour
l’utilisation du
Art. 29 domaine public
Les communes peuvent prélever une redevance pour l’utilisation du
domaine public communal d’au maximum 0,7 centime par kWh d’électricité
soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
2. A vocation
Art. 30 énergétique
1 Les communes peuvent prélever une redevance à vocation
énergétique d’au maximum 1 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau
par les consommateurs finaux.
2 Le produit de cette redevance est versé dans un financement spécial
communal à vocation énergétique.
3 Le financement spécial peut être utilisé pour la charge financière liée à des
projets et prestations publics communaux réalisés sur le territoire cantonal
dans le domaine énergétique, en particulier dans les cas suivants :
a) assainissement énergétique de bâtiments dont une commune est
propriétaire;
b) mise en place d’installations de production de chaleur renouvelable dans
les nouvelles constructions dont une commune est propriétaire;
c) gestion et optimisation de l’éclairage public;
d) intervention sur les propres infrastructures de la commune visant à en
réduire la consommation d’énergie, notamment en matière de chauffage,
de production d’eau chaude sanitaire ou d’optimisation énergétique du
réseau d’eau potable;
e) construction et extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en
majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur;
f) implémentation de réseaux intelligents et d’installations de stockage de
l’énergie;
g) subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle
de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables;
h) financement de mandats spécifiquement liés à la mise en œuvre de la
politique énergétique;
i) toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité
énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
3. Base
Art. 31 réglementaire
Pour percevoir une redevance pour l’utilisation du domaine public ou
une redevance à vocation énergétique, les communes doivent adopter
préalablement un règlement communal remplissant les exigences des articles
116 et 117 de la loi d’impôt5).
Dispositions
communes
1. Perception
Art. 32
1 Le gestionnaire du réseau est le débiteur des redevances pour la
zone de desserte concernée.
2 Les redevances sont perçues auprès de chaque consommateur final de la
zone de desserte concernée, quel que soit le niveau de réseau auquel il est
raccordé. Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs
finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les
gestionnaires de réseau.
3 Les gestionnaires de réseau reversent annuellement aux collectivités
publiques le montant des redevances dues, justificatifs à l’appui. Le décompte
intervient dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile servant de
référence à la perception.
Art. 33
Les redevances sont prélevées proportionnellement à la
consommation d’électricité de chaque consommateur final.
Art. 34
1 Toute autre redevance, exonération, rabais ou avantage économique
quelconque liés à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité sont
interdits, le cas échéant, caducs de plein droit dès l’entrée en vigueur de la
présente loi.
2 La perception de taxes ou de redevances en application du droit supérieur
est réservée.
Art. 35
Les redevances et leur quotité doivent être fixées pour l’entier de
l’année civile.
SECTION 8 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions
Art. 36 pénales
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui :
a) contrevient à la décision d’attribution des zones de desserte;
b) enfreint une disposition d’un mandat de prestations;
c) contrevient aux mesures propres à réduire les différences
disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau;
d) enfreint une disposition d’exécution de la présente loi.
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.
Art. 37 Voies de droit
Les décisions rendues en application de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours
conformément au Code de procédure administrative6).
SECTION 9 : Autorités compétentes
Section de
Art. 38 l’énergie
1 Sous réserve des compétences attribuées au Gouvernement, au
Département et à l’autorité de surveillance au sens de l’article 39, la Section
de l’énergie est chargée de l’application de la présente loi.
2 Elle prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires, par voie de
décision administrative.
Autorité de
Art. 39 surveillance
1 Le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, mettre en place une
autorité de surveillance chargée de contribuer à l’application de la présente loi.
2 L’ordonnance définit notamment les tâches confiées à l’autorité de
surveillance, son fonctionnement, son organisation et sa rémunération.
3 L’autorité de surveillance est composée de 3 à 7 membres.
SECTION 10 : Dispositions transitoires
Taxes et
redevances
Art. 40 communales
1 En dérogation à l’article 34, les communes peuvent continuer à
percevoir d’éventuelles taxes existantes lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
2 Cette possibilité prend fin au moment de l’entrée en vigueur du règlement
visé par l’article 31, mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la
présente loi.
SECTION 11 : Dispositions finales
Dispositions