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RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

Vaud · 730.01.1 · regulation

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Contents: 79 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 11a
  13. Art. 12 Titre II Sources et transformations d'energie
  14. Art. 13 et les constructions (BLV 700.11.1)
  15. Art. 14
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre I Exigences générales
  19. Art. 19
  20. Art. 19a
  21. Art. 19b
  22. Art. 19c
  23. Art. 20
  24. Art. 21
  25. Art. 21a
  26. Art. 22
  27. Art. 23
  28. Art. 24
  29. Art. 25 extensions 1
  30. Art. 26
  31. Art. 27
  32. Art. 28
  33. Art. 28a
  34. Art. 28b
  35. Art. 29 Chapitre III Installations techniques du bâtiment
  36. Art. 29a
  37. Art. 30
  38. Art. 31
  39. Art. 32
  40. Art. 33
  41. Art. 33a
  42. Art. 34
  43. Art. 35 combustion (BLV 814.05.1)
  44. Art. 35a
  45. Art. 35b
  46. Art. 35c
  47. Art. 36
  48. Art. 37
  49. Art. 38
  50. Art. 39
  51. Art. 40
  52. Art. 40a
  53. Art. 41 sanitaire
  54. Art. 42
  55. Art. 43
  56. Art. 44
  57. Art. 45 Chapitre I Mesures générales
  58. Art. 46
  59. Art. 46a
  60. Art. 46b
  61. Art. 47
  62. Art. 48
  63. Art. 48a
  64. Art. 49 Chapitre II Grands consommateurs 1
  65. Art. 49a
  66. Art. 50a
  67. Art. 50b
  68. Art. 50c
  69. Art. 50d
  70. Art. 50e
  71. Art. 51 Chapitre III Installations diverses
  72. Art. 52
  73. Art. 53
  74. Art. 54 Chapitre IV Piscines et jacuzzis chauffés 1
  75. Art. 55
  76. Art. 56
  77. Art. 57
  78. Art. 57a Titre V Exécution des travaux, permis d'habiter ou d'utiliser 3
  79. Art. 58 Titre VI Disposition finale 3

79 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

But 1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur l'énergie [A] (ci-après : LVLEne).

Art. 2

Compétences 1 1 Le département chargé de l'énergie (ci-après : le département), par son service en charge de l'énergie (ci-après : le service)[B], a notamment pour compétences de : a. promouvoir l'application des mesures prévues par la LVLEne [A] et le présent règlement ; b. surveiller l'application de la LVLEne et du présent règlement ; c. délivrer des autorisations pour les objets de son ressort ; d. statuer sur les dérogations au présent règlement ; e. délivrer des labels, dans le domaine énergétique, pour des réalisations particulières. 2 … 3 Les services en charge de la construction et de l'entretien du parc immobilier de l'Etat[B] ont notamment pour compétences de : a. édicter des directives énergétiques communes visant à atteindre les objectifs d'exemplarité de l'Etat tels que définis à l'article 24 ; b. faire appliquer ces directives à l'ensemble des constructions dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire foncier et en contrôler l'application. 4 Les communes veillent à l'application du présent règlement dans les domaines de leur compétence. 5 La répartition des compétences entre le canton et les communes figure à l'annexe 1.

Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Champ d'application 1, 3, 5 1 Le présent règlement s'applique : a. aux nouvelles constructions destinées à être chauffées, refroidies ou ventilées, avec ou sans contrôle du taux d'humidité ; b. aux transformations et changements d'affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, refroidis ou ventilés, avec ou sans contrôle du taux d'humidité ; c. à la mise en oeuvre de nouvelles installations du bâtiment destinées à la production et à la distribution de chaleur, de froid, d'eau chaude sanitaire, d'air, de vapeur d'eau ou d'électricité ; d. au remplacement ou à la modification des installations du bâtiment ; e. aux installations de production, de transformation et de transport de l'énergie ; f. aux dispositifs et installations utilisant de l'énergie ; g. à la planification énergétique ; h. aux transports. 2 Les exigences du présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de police des constructions. L'article 68c RLATC qui dispense d'autorisation de construire l'installation de certaines pompes à chaleur est applicable pour tous les bâtiments existants, sans réserve du présent règlement. 3 Les exigences s'appliquant aux nouvelles constructions sont également valables dans les cas suivants : a. surélévation du bâtiment ; b. constructions annexes ; 3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021 5 Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023 c. transformations conséquentes pouvant s'apparenter à une nouvelle construction, notamment lorsque les murs intérieurs et les dalles sont évacués.

Art. 4

Définitions 1, 3 1 Les définitions formulées dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font foi. 2 Sont en outre admises les définitions suivantes : a. Construction / bâtiment : Ouvrage construit, fondé dans le sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un espace plus ou moins clos destiné à protéger les gens et les choses des effets extérieurs, notamment atmosphériques, ainsi que les constructions mobiles pour autant qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée. b. Installation / aménagement : Equipements ou surfaces aménagées, mis en place durablement et s'appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment comme les rampes, les places de parc, les terrains de sport, les stands de tir et les téléphériques. c. Equipements / installations du bâtiment : Dispositifs en rapport avec un bâtiment ou une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d'énergie comme la chaudière ou le monobloc de ventilation. d. Touché par les transformations : Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations" : 1. Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ; 2. La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture) ; 3. Le remplacement des fenêtres. e. Touché par les modifications : Une installation technique du bâtiment est dite "touchée par les modifications" en cas de remplacement de tout ou partie d'un élément essentiel de l'installation technique. f. Changement d'affectation : Bâtiment ou partie de bâtiment changeant de catégorie d'ouvrage au sens de la norme SIA 380/1, édition 2009. g. Touché par le changement d'affectation : Du point de vue énergétique, un élément de construction ou une partie de bâtiment sont considérés comme touchés par un changement d'affectation dès lors que leur température intérieure, définie pour des conditions normales d'utilisation, est modifiée. h. Construction provisoire : Construction abritant des activités nécessitant un chauffage des locaux, destinée à être déplacée périodiquement ou à un usage limité dans le temps, comme des pavillons destinés à un usage scolaire ou administratif. Ne sont pas considérées comme des constructions provisoires les tentes mobiles destinées à des manifestations de très courte durée. 3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021 i. Rénovation lourde : Rénovation dont le montant total des travaux selon le code des frais de construction (CFC 2) représente plus de 50% de la valeur ECA du bâtiment au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire. j. Professionnel qualifié (article 35 LVLEne[A]) : Toute personne au bénéfice d'une formation professionnelle et d'une expérience reconnues dans le domaine pour lequel elle est amenée à réaliser des tâches et des prestations. k. Site de consommation : Lieu d'activité d'un consommateur final d'électricité, de gaz ou de tout autre vecteur énergétique qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection ou de soutirage. l. Projets pilotes et de démonstration : installations et projets au sens de l'article 54 de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) ; m. Couplage chaleur-force : production simultanée d'électricité et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles ; n. Technologies intelligentes : systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents au sens des articles 17a et 17b de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI).

Art. 5

Etat de la technique 1 1 Les mesures prescrites par le présent règlement sont appliquées et exécutées conformément à l'état de la technique. 2 Sauf règle expresse contraire, l'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul des normes et recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (CDCE/EnDK) et par la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK). 3 En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, des normes et recommandations en vigueur, le service peut fixer une période transitoire jusqu'à l'application des nouvelles dispositions.

Art. 6

Dérogations 1 1 Le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'article 6 de la loi[A]. Ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique. 2 … 2bis Dans le cadre des projets de compétence communale, les services concernés de l'Etat coordonnent leurs prises de position avant de les transmettre aux services ou autorités communales concernés. 3 En règle générale, l'utilisation d'énergie électrique, de carburant ou de combustible renouvelables pour alimenter des appareils dédiés à la production d'énergie thermique ne peut être invoqué pour obtenir une dérogation. 4 Des dérogations peuvent être accordées pour des projets pilotes ou de démonstration. 5 Le service peut assortir l'octroi de dérogations de conditions et de charges ou d'une limitation dans le temps. 6 Sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une dérogation.

Art. 7

Calculs économiques 1 1 Le service peut demander que les aspects économiques soient traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie. Ces calculs sont basés sur la norme SIA 480, édition 2004, ou une autre publication reconnue par le service.

Art. 8

Information et conseil 1 Le service gère une structure d'information en matière d'énergie. Celle-ci est accessible au public et aux professionnels.

Art. 9

Suivi énergétique 1 Le service tient à jour des données permettant de rendre compte, qualitativement et quantitativement, de la situation énergétique dans le canton.

Art. 10

Formulaires 1 1 Pour les diverses demandes d'autorisation et justifications, l'autorité compétente en matière de police des constructions met à disposition des formulaires ad hoc. Leur utilisation est obligatoire. Des annexes peuvent être demandées.

Art. 11

Surveillance 1 Le service peut procéder, sans préavis, à des contrôles des bâtiments, constructions et installations techniques concernés par le présent règlement, des documents de mise à l'enquête, ainsi que des chantiers.

Art. 11a

Demande de subvention 1 1 Le règlement sur le Fonds pour l'énergie[C] est applicable à la procédure de demande de subvention. [C] Règlement du 04.10.2006 sur le Fonds pour l'énergie(BLV 730.01.5)

Art. 12 Titre II Sources et transformations d'energie

Installations productrices d'électricité alimentées par des combustibles fossiles ou renouvelables (art. 18 LVLEne) 1 1 La construction et l'exploitation de nouvelles installations productrices d'électricité à partir de combustibles fossiles ou renouvelables ainsi que les transformations importantes d'installations existantes sont soumises à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC[D]. 2 L'autorisation ne peut être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie : a. l'installation alimente des équipements qui ne peuvent pas être raccordés au réseau public de distribution d'électricité et pour lesquels l'utilisation d'une énergie renouvelable, telle que le solaire, l'éolien ou l'hydraulique, n'est pas possible à un coût raisonnable ; b. il s'agit d'une installation de secours dont la durée de fonctionnement est inférieure à 50 heures par an ; c. pour les installations alimentées avec des combustibles fossiles destinées à des besoins de chaleur domestique, la chaleur produite doit être utilisée complètement et conformément à l'état de la technique ; d. pour les installations alimentées avec des combustibles fossiles d'une capacité de combustion nominale supérieure ou égale à 500 kWPCI destinées à des besoins industriels, le requérant apportera préalablement la preuve que l'intégration énergétique est optimisée compte tenu des opportunités rentables de récupération de chaleur ; e. pour les installations alimentées avec des combustibles renouvelables, le taux de récupération de la chaleur doit être au moins égal au taux de récupération donnant droit à une rétribution au sens de la loi fédérale sur l'énergie[E] et de son ordonnance[F] ; f. il s'agit d'une installation agricole, dont la part de cosubstrats non agricoles est inférieure ou égale à 20% et dont le raccordement au réseau public de gaz ou la valorisation de la chaleur ne sont pas possibles avec un investissement raisonnable. 3 L'installation doit satisfaire aux exigences de l'article 24a, alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC)[G] . 4 Ne sont pas soumises à l'autorisation de l'alinéa 1, les petites installations alimentant en chaleur des habitations individuelles qui doivent cependant satisfaire aux conditions mentionnées aux lettres c) et e) de l'alinéa 2. Les installations destinées à des besoins industriels d'une capacité de combustion nominale inférieure à 500 kWPCI sont également dispensées d'autorisation. 5 Les grandes installations revêtant une importance stratégique en terme d'approvisionnement énergétique peuvent bénéficier de conditions particulières. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [E] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0) [F] Ordonnance fédérale du 07.12.1998 sur l'énergie (RS 730.01) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

Art. 13 et les constructions (BLV 700.11.1)

Energies renouvelables 1 Le service s'informe des projets et des réalisations permettant d'exploiter des ressources énergétiques renouvelables. Il suit l'évolution dans ce domaine et en documente les résultats. Lorsque cela est approprié, il peut intervenir pour soutenir des projets particuliers ou favoriser des synergies. 2 Le service se prononce dans le cadre des études d'impact relatives à des installations exploitant des énergies renouvelables.

Art. 14

Bois 1 1 En collaboration avec les services cantonaux en charge de l'application de la législation sur les forêts et de celle sur la protection de l'air, le service encourage l'utilisation du bois-énergie. Il s'efforce de promouvoir une demande énergétique en adéquation, à court et à long terme, avec le potentiel d'exploitation durable des forêts du canton. 2 La promotion du bois-énergie s'appuie sur les principes suivants : a. le strict respect des normes en matière d'émissions nocives ; b. la conformité avec la directive cantonale relative à l'implantation des chauffages à bois et avec le plan des mesures en matière de protection de l'air (Plan OPair) ; c. la valorisation des ressources en bois locales et régionales avec des circuits courts de transformation minimisant l'empreinte écologique ; d. l'encouragement de solutions efficaces permettant également la production d'électricité ; e. l'encouragement de solutions efficaces permettant la production de biogaz, de biocombustibles et de biocarburants destinés à des couplages chaleur-force ou à la mobilité ; f. la faisabilité financière s'inscrivant dans un contexte économique considéré dans une évolution à long terme ; g. le choix de combustibles de qualité. Art. 15 ... 1, 3 1 ... 2 ... 3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021

Art. 16

Générateurs de chaleur et de froid 1 Les installations comportant un ou des générateurs de chaleur et de froid d'une puissance supérieure à 20 kW thermiques ainsi que les installations de ventilation et climatisation d'une puissance propulsive supérieure à 10 kW sont équipées d'appareils de mesure de la consommation d'énergie. 2 Lors du remplacement d'installations techniques, tout nouvel équipement est, dans la mesure du possible, dimensionné afin d'améliorer les performances énergétiques préexistantes.

Art. 17

Pompes à chaleur 1, 5, 6 1 Le règlement cantonal sur l'utilisation des pompes à chaleur[H] est applicable. 2 Les équipements sont dimensionnés de manière à fournir le meilleur coefficient de performance annuel (COPA) possible à un coût raisonnable. 3 ... [H] Règlement du 31.08.2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur ( BLV 730.05.1) Titre III Utilisation rationnelle de l'energie dans le batiment

Art. 18 Chapitre I Exigences générales

Conception 1 1 En tenant compte des intérêts publics en présence, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux. 2 Afin d'éviter le recours à une installation de refroidissement ou du moins maintenir faible sa consommation d'énergie, les pièces sont protégées d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures appropriées sur l'enveloppe du bâtiment conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007. 3 Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000 m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans des conditions standards d'utilisation clairement définies. 5 Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023 6 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Art. 19

Exigences et justification – protection thermique en hiver (art. 28 al. 2 let. a LVLEne) 1 1 A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009. 2 ... 3 Les exigences et le calcul des besoins de chauffage se basent sur les données climatiques : a. de Payerne pour les projets situés à une altitude inférieure ou égale à 800 mètres ; b. de La Chaux-de-Fonds pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans l'Arc jurassien ; c. d'Adelboden pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans les Préalpes. 4 Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage s'effectue à l'aide d'un logiciel certifié. 5 Lors de transformations ou de changement d'affectation : a. le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente autorisation de construire ; b. les exigences ponctuelles requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement d'affectation.

Art. 19a

Assainissement énergétique lors de rénovation lourde 1 1 Lors d'une rénovation lourde, l'enveloppe du bâtiment doit être mise en conformité selon la norme SIA 380/1, édition 2009.

Art. 19b

Constructions provisoires 1 1 Les nouvelles constructions provisoires doivent respecter les mêmes exigences que les nouvelles constructions, à l'exception de celles figurant aux articles 28a, 28b et 30b de la loi[A]. 2 Les chauffages électriques fixes à résistance des constructions provisoires existantes doivent être remplacés par un autre système de production de chaleur si la construction provisoire est déplacée sur un autre site. 3 Les constructions provisoires, âgées de plus de 10 ans et qui sont déplacées, doivent être assainies en respectant les valeurs de transformation conformément à la norme SIA 380/1, édition 2009.

Art. 19c

Exigences et justification – protection thermique en été 1 1 La protection thermique des bâtiments en été doit être justifiée sur la base des normes SIA 180, édition 1999, et 382/1, édition 2007. 2 Pour des locaux refroidis ou des locaux pour lesquels un refroidissement est nécessaire ou souhaité, les exigences à respecter concernant la valeur g, la commande et la résistance au vent de la protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique. 3 Pour les autres locaux, les exigences relatives à la valeur g de la protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique.

Art. 20

Locaux frigorifiques 1 1 Dans les chambres froides ou de congélation maintenues à une température inférieure à 8°C, l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction constituant l'enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de température. 2 Le calcul doit être fondé, d'une part, sur la température de conception du local et, d'autre part, sur les températures ambiantes suivantes : a. dans les locaux chauffés : selon l'affectation du local ; b. vers l'extérieur : 20°C ; c. vers le terrain ou les locaux non chauffés : 10°C. 3 Pour les chambres froides ou de congélation de moins de 30 m³ de volume utile, les exigences sont aussi satisfaites si les éléments de construction présentent un coefficient de transmission thermique moyen inférieur ou égal à 0,15 W/m²K.

Art. 21

Serres 1 1 Les serres artisanales et agricoles dans lesquelles la reproduction, la production et la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien définies sont soumises à autorisation du service. 2 Les exigences de la recommandation "Serres chauffées" de la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK), édition 2003, sont applicables.

Art. 21a

Halles gonflables 1 1 Les halles gonflables sont soumises à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC[D]. 2 Les exigences de la recommandation "Halles gonflables chauffées" de la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK), édition 2007, sont applicables. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 22

Dispenses et allègement 1 1 Un allègement des exigences en matière d'isolation thermique en hiver peut être accordé par le service pour les cas suivants : a. les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, excepté les locaux frigorifiques ; b. les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8°C ; c. ... d. les changements d'affectation qui n'impliquent pas d'élévation ou de baisse de la température ambiante et, de ce fait, n'augmentent pas la différence de température mesurée de part et d'autre du périmètre d'isolation. 2 Une dispense du respect des exigences en matière de protection thermique en été est possible pour : a. des changements d'affectation, pour autant qu'aucun local concerné par une telle opération ne tombe sous le coup de l'article 19c du présent règlement ; b. des projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul reconnue, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie.

Art. 23

Exigences et justification - électricité 1 1 Dans les bâtiments à construire d'une surface de référence énergétique (AE) de plus de 1000 m2 ainsi que pour les transformations et les changements d'affectation portant sur une telle surface, le respect des valeurs limites des besoins d'électricité annuels selon la norme SIA380/4, édition 2006, pour l'éclairage E'Li, et la ventilation E'V ou la ventilation/climatisation E'VCH doit être justifié. Ne sont pas concernés les bâtiments d'habitation ou parties de ces derniers. 2 Eclairage : s'il est démontré que la valeur cible de la puissance spécifique pour l'éclairage pLi est respectée, il peut être renoncé à la justification du respect de la valeur limite de la consommation annuelle d'électricité pour l'éclairage. 3 Ventilation : s'il est démontré que la valeur limite de la puissance spécifique pour la ventilation pV est respectée ou quand la surface nette ventilée est inférieure à 500 m2, il peut être renoncé à la justification du respect de la valeur limite de la consommation annuelle d'électricité pour la ventilation. 4 Ventilation et climatisation : s'il est démontré que la puissance électrique pour la ventilation et la climatisation est inférieure à 7W/m2 pour une nouvelle installation ou inférieure à 12 W/m2 pour une installation existante ou assainie, il peut être renoncé à la justification du respect de la valeur limite de la consommation annuelle d'électricité pour la ventilation et la climatisation.

Art. 24

Exemplarité de l'Etat 1, 2, 4 1 Les nouvelles constructions et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire doivent satisfaire, en plus des exigences de la loi[A] et du règlement, aux contraintes suivantes : 2 Modifié par le règlement du 25.03.2020 entré en vigueur le 31.03.2020 4 Modifié par le règlement du 25.05.2022 entré en vigueur le 03.06.2022 a. pour les nouvelles constructions, le standard Minergie-P-ECO ou une performance équivalente. L'équivalence est définie dans une directive du Conseil d'Etat. b. pour les rénovations, les éléments d'enveloppe concernés doivent répondre aux valeurs-cibles de la norme SIA 380/1, édition 2009, ou les bâtiments doivent respecter le standard Minergie ou une performance équivalente. 2 Pour les nouvelles constructions et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire, l'Etat décide du vecteur énergétique lors de la programmation, en prévoyant la mise en place de dispositifs de production d'énergie renouvelable au maximum des possibilités, sous réserve de difficultés techniques et financières très difficilement surmontables. 3 La mise en place de dispositifs de production d'énergie renouvelable est financée soit par un partenaire tiers, soit par le crédit d'ouvrage. 4 Pour les nouvelles constructions et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire, les surfaces productrices d'électricité solaire sont maximisées en faisant usage des toitures plates et en pente, ainsi que des façades. Sont réservées les contraintes patrimoniales et architecturales. Chapitre II Exigences accrues pour les nouvelles constructions et les

Art. 25 extensions 1

Part maximale d'énergies non renouvelables pour le chauffage au gaz, au mazout ou au charbon (art. 30b LVLEne) 1 1 Les besoins de chaleur admissibles sont ceux définis par la norme SIA 380/1, édition 2009.

Art. 26

… 1

Art. 27

Part minimale d'énergies renouvelables pour les besoins en eau chaude sanitaire et en électricité des bâtiments (art. 28a et 28b LVLEne) 1 1 Les conditions normales d'utilisation pour les besoins d'eau chaude sanitaire et d'électricité sont celles définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009. 2 La consommation d'électricité des installations de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est calculée selon la norme SIA 380/4, édition 2006. 3 La consommation d'électricité pour alimenter les installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est calculée conformément à la norme SIA 382/2, édition 2010. 4 Les installations de confort visées par l'article 28b de la loi[A] ne concernent que les locaux affectés exclusivement au séjour de personnes. 5 Les dispenses mentionnées à l'article 30b alinéa 3 de la loi sont applicables.

Art. 28

Production d'énergie solaire pour les besoins en eau chaude sanitaire et en électricité des bâtiments (art. 28a et art. 28b LVLEne) 1 1 Les capteurs solaires pris en compte pour la production d'énergie au sens des articles 28a alinéa 1 et 28b alinéas 1 et 2 de la loi[A] doivent prioritairement être situés en toiture ou en façade. 2 Doivent être prises en compte les surfaces de capteurs orientées de manière à ce que le rayonnement global annuel représente au moins 65% du rayonnement global d'une surface orientée de manière à offrir le meilleur rendement possible. Les ombrages éventuels sont pris en compte. 3 Pour autant qu'aucune autre solution au sens de l'alinéa 1 ne soit envisageable, il peut être dérogé aux exigences des articles 28a alinéa 1 et 28b alinéas 1 et 2 de la loi[A] si la surface nécessaire à l'implantation des capteurs est insuffisante. L'entier de la surface disponible doit cependant être utilisé. Une demande de dispense doit être présentée au service et justifiée par calcul. 4 Les besoins en eau chaude sanitaire, au sens de l'article 28a alinéa 1 lettre a) de la loi, peuvent être couverts, à raison de 30%, par des capteurs photovoltaïques seulement si le chauffe-eau est alimenté par une pompe à chaleur. 5 Demeurent réservées les exceptions mentionnées à l'article 28 alinéa 3 de la loi.

Art. 28a

Exceptions des parts d'énergies renouvelables pour les besoins des bâtiments (art. 28 al. 3 LVLEne) 1 1 Sont soumises à autorisation du service, au sens de l'article 120 LATC[D], les exceptions possibles sur présentation d'un concept pérenne qui doit remplir l'un des critères suivants : a. porter sur une surface clairement délimitée ; b. prendre en compte tous les bâtiments, infrastructures et ressources situés à l'intérieur de cette surface, ainsi que les perspectives de développement du quartier ; c. faire en sorte que la satisfaction globale des exigences légales relatives aux bâtiments soit au moins égale à la somme des exigences légales appliquées à chacun des bâtiments considéré individuellement. 2 On entend par exception de durée très limitée : a. l'installation d'une chaufferie provisoire pour une durée d'une année au maximum ou b. la prise en compte, dans le concept énergétique, des bâtiments projetés. Ces bâtiments doivent toutefois être construits dans un délai de trois ans dès la validation du concept. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 28b

Zones soumises à immissions excessives (art. 28a al. 1 let. c LVLEne) 1 1 Une zone soumise à immissions excessives est caractérisée par des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites figurant à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (ciaprès : OPair)[I] pour le dioxyde d'azote (NO2) ou les poussières en suspension (PM10). 2 Une zone soumise à immissions excessives est déterminée sur la base des mesures effectuées par le service cantonal et l'Office fédéral de l'environnement et à partir des émissions de polluants atmosphériques existantes ou projetées. 3 Le service établit une directive déterminant les zones soumises à immissions excessives et les dispositions relatives à l'implantation des chauffages à bois. [I] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Art. 29 Chapitre III Installations techniques du bâtiment

Production de chaleur 1 1 Les systèmes de production de chaleur pour les besoins de chauffage et d'eau chaude du bâtiment sont globalement dimensionnés et exploités de manière à minimiser l'utilisation de combustibles et d'électricité. 2 Les installations de production de chaleur sont dimensionnées selon les normes et recommandations établies par la SIA et autres associations professionnelles reconnues. Elles sont mises en service selon les règles de l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique qui comprend, notamment, un protocole de réception signé par le concepteur. L'autorité compétente, en cas de contrôle de conformité, peut demander à examiner ce document. 3 Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont fixées par les dispositions de l'OPair[I] . 4 Les chaudières installées dans de nouvelles constructions et alimentées par des combustibles fossiles doivent pouvoir utiliser la chaleur de condensation. La même exigence s'applique aux installations de production de chaleur remplaçant une ancienne installation, dans la mesure des possibilités techniques et pour autant que l'investissement soit raisonnable. 5 … 6 Le rejet du condensat ne doit pas altérer la qualité du réseau d'évacuation et le bon fonctionnement du traitement des eaux usées. 7 Les chaudières à condensation sont dimensionnées de manière à atteindre un rendement optimal. [I] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Art. 29a

Remplacement des chauffages au gaz, au mazout ou au charbon (art. 30b al. 4 et 5 LVLEne) 1 1 Le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat énergétique des bâtiments tel que défini à l'article 39a de la loi[A]. 2 Sauf en cas d'urgence, le certificat énergétique des bâtiments doit être établi avant le début des travaux de remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon. 3 Les bâtiments atteignant une classe énergétique F de l'enveloppe doivent effectuer une analyse des possibilités d'assainissement (CECB-Plus).

Art. 30

Capteurs solaires 1 Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.

Art. 31

Production et stockage de chaleur et d'eau chaude sanitaire 1 1 L'isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n'existe au niveau fédéral doit respecter les épaisseurs indiquées dans l'annexe 3. 2 Les chauffe-eau doivent être dimensionnés et réglés sur une température d'exploitation n'excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés sur une température plus élevée pour des raisons d'exploitation ou d'hygiène. 3 Les générateurs d'eau chaude sanitaire centralisés doivent être équipés d'un compteur sur leur alimentation en eau froide.

Art. 32

Distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire 1 1 Les nouvelles installations et les installations rénovées ou transformées doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l'annexe 4. 2 Ceci s'applique à la robinetterie et aux pompes, ainsi qu'aux conduites : a. de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés ou à l'extérieur ; b. d'eau chaude sanitaire dans des locaux non chauffés ou à l'extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés et peu utilisés ; c. de circulation ou équipées d'un ruban chauffant du système d'alimentation en eau chaude sanitaire, dans des locaux chauffés ; d. d'eau chaude sanitaire allant de l'accumulateur à la nourrice (nourrice incluse). 3 L'épaisseur de l'isolation thermique peut être réduite dans les cas où cela se justifie, comme par exemple : a. les intersections ou la traversée de murs et de dalles ; b. des températures de départ maximales de 30°C ; c. la robinetterie et les pompes. 4 Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d'exploitation allant jusqu'à 90°C. En cas de températures d'exploitation plus élevées, l'isolation thermique est augmentée en conséquence. 5 Lors du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, les conduites existantes non-isolées et accessibles doivent être isolées conformément aux exigences indiquées dans l'annexe 4, dans la mesure où la place à disposition le permet. 6 Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les qualités d'isolation thermique indiquées dans l'annexe 5 soient respectées. 7 Les rubans chauffants et les pompes de circulation d'eau chaude sanitaire doivent être munis des connexions électriques permettant la pose d'une horloge ou d'un thermostat de commande.

Art. 33

Dispositifs d'émission de chaleur 1 1 Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement. 2 Font exception le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et autres installations analogues, pour autant qu'ils nécessitent effectivement une température de départ plus élevée. 3 Pour le chauffage par le sol, les murs ou les plafonds, la température maximale de départ est de 35°C et à une altitude de plus de 800 mètres de 40°C. 4 Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.

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