Circulateurs de chauffage 1
1 Les nouvelles installations de production et de distribution de chaleur doivent être dimensionnées de
manière à ce que la puissance maximale des circulateurs soit inférieure ou égale à 1‰ de la puissance
thermique de dimensionnement de l'installation, sauf dans le cas d'un chauffage de sol pour lequel la
limite est fixée à 2‰.
2 Les mêmes exigences s'appliquent aux bâtiments existants. En cas d'impossibilité technique, le
meilleur résultat possible sera recherché en fonction de l'état de la technique.
Art. 34
Entretien des installations de chaleur et d'eau chaude sanitaire 1
1 Le bon fonctionnement des brûleurs est vérifié régulièrement. Le règlement cantonal sur le contrôle
obligatoire des installations de chauffage à combustion [J] est applicable.
2 Les générateurs d'eau chaude sont contrôlés régulièrement et détartrés tous les quatre ans au moins.
[J] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à
Art. 35 combustion (BLV 814.05.1)
Installations de ventilation 1
1 Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de ventilation est soumis à
autorisation du service au sens de l'article 120 LATC[D] lorsque la somme des débits d'air extraits par
bâtiment égale ou dépasse 1'000 m3/h.
2 Pour les besoins de refroidissement estival, les solutions faisant appel à la ventilation naturelle
doivent être privilégiées.
3 Les installations de ventilation à double flux doivent être munies de dispositifs de récupération de
chaleur performants conformes à l'état de la technique.
4 Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés doivent être équipées d'un
dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf ainsi que d'un récupérateur de chaleur ou d'un dispositif de
valorisation de la chaleur de l'air repris dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente
plus de 1'000 m3/h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures par année. Dans le cas de
plusieurs installations mécaniques simples d'extraction d'air, distinctes mais sises dans un
même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation.
5 …
6 …
7 Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations ou
durées d'exploitation sensiblement différentes doivent être équipées de dispositifs permettant une
exploitation différenciée.
8 …
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 35a
Vitesse de l'air des installations techniques de ventilation 1
1 La vitesse de l'air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne
dépasse pas les valeurs suivantes dans les gaines de distribution :
a. jusqu'à 1'000 m3/h : 3 m/s ;
b. jusqu'à 2'000 m3/h : 4 m/s ;
c. jusqu'à 4'000 m3/h : 5 m/s ;
d. jusqu'à 10'000 m3/h : 6 m/s ;
e. au-dessus de 10'000 m3/h : 7 m/s.
2 Des vitesses supérieures sont admissibles si un calcul professionnel de la consommation
énergétique permet de prouver que ce dépassement n'entraîne pas, globalement, de consommation
supplémentaire ou si elles sont inévitables du fait de conditions spécifiques aux locaux ou si
l'installation fonctionne moins de 1000 heures par année.
Art. 35b
Isolation thermique d'installations techniques de ventilation 1
1 Les canaux d'aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation doivent être
protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de
température à la valeur de dimensionnement et de la valeur "lambda" ¿du matériau isolant indiquée
dans l'annexe 6.
2 Les épaisseurs d'isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés tels que, par exemple, les
intersections ou traversées de murs ou de dalles, les conduites peu utilisées dont les clapets se
trouvent à l'intérieur de l'enveloppe thermique ou les problèmes d'espaces lors du remplacement ou de
l'assainissement d'installations.
Art. 35c
Rideau d'air chaud 1
1 Les rideaux d'air chaud sont soumis à autorisation. Celle-ci est accordée pour autant qu'ils soient
aménagés en combinaison avec un sas d'entrée ou qu'ils utilisent uniquement une énergie
renouvelable ou de récupération de chaleur pour le chauffage de l'air.
Art. 36
Installations de refroidissement et/ou humidification 1
1 Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de refroidissement et/ou
d'humidification des locaux sont soumis à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC.
2 Le montage de nouvelles installations ou le remplacement d'installations existantes de
refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est admis si la puissance
électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au
refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification et au traitement de l'eau, n'excède
pas 7W/m2 dans les nouvelles constructions ou 12W/m2 dans les bâtiments existants.
3 Pour les installations de refroidissement de confort qui ne respectent pas les exigences de l'alinéa 2,
les températures de l'eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid sont à
dimensionner et à exploiter conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.
4 Pour les installations qui ne respectent pas les exigences de l'alinéa 2, l'éventuelle humidification doit
être dimensionnée et exploitée conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.
Art. 37
… 1
Art. 38
Entretien des installations de ventilation, de refroidissement et d'humidification 1
1 Les installations de ventilation, de refroidissement et d'humidification, respectivement de
déshumidification, sont entretenues régulièrement de manière à maintenir le rendement énergétique de
l'installation ainsi que la qualité de l'air.
Art. 39
Chauffage électrique fixe à résistance pour les bâtiments 1
1 ...
2 ...
3 Des autorisations exceptionnelles pour le montage et le renouvellement de chauffages électriques
fixes à résistance peuvent être accordées pour :
a. des installations provisoires pour une durée de trois ans au plus ;
b. des installations de secours ;
c. des installations où le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné,
telles que des abris de protection civile ;
d. ...
e. ...
f. ...
4 On entend par chauffage électrique de secours un chauffage électrique destiné à remplacer
temporairement une installation de chauffage conçue pour couvrir l'entier des besoins, à la
température de dimensionnement et selon la norme SIA 384.201, édition 2005. Les chauffages
électriques de secours sont notamment autorisés dans les cas suivants :
a. les pompes à chaleur si la température extérieure est inférieure à celle de dimensionnement. La
puissance admise ne peut alors excéder 50% de la puissance de dimensionnement du chauffage ;
b. les chauffages à bois à alimentation manuelle si la puissance ne dépasse pas 50% des besoins ;
c. les radiateurs de salles de bain ou de locaux de thérapie, en dehors de la saison de chauffage.
5 Il est interdit de monter un chauffage électrique fixe à résistance comme chauffage d'appoint. Est
considéré comme chauffage d'appoint toute installation visant à compléter un chauffage principal
insuffisant pour couvrir la totalité de la puissance.
Art. 40
Chauffage électrique pour l'eau chaude sanitaire (art. 30a al. 2 LVLEne) 1
1 Des autorisations exceptionnelles pour le montage et le renouvellement de chauffages électriques
fixes à résistance pour la production d'eau chaude sanitaire peuvent être accordées pour :
a. des installations provisoires pour une durée de trois ans au plus ;
b. des installations de secours ;
c. des installations où le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné ;
2 L'interdiction d'un chauffe-eau électrique direct est notamment considérée comme disproportionnée :
a. si l'eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pendant la
période chauffe et que l'installation est équipée de capteurs solaires thermiques ;
b. si l'eau chaude sanitaire est chauffée pour au moins 70% avec des énergies renouvelables ou des
rejets thermiques qui ne sont pas utilisables autrement ;
c. lorsque cela concerne des petits chauffe-eau décentralisés, dans des bâtiments dont la
consommation d'eau chaude sanitaire est inférieure à 3 kWh/m2.
3 Un appoint électrique pour assurer production d'eau chaude sanitaire en cas de panne du producteur
principal doit avoir sa puissance limitée pour assurer une prestation conforme au standard de la
norme SIA 385/3, édition 2011.
Art. 40a
Domotique 1
1 Les nouvelles constructions administratives et industrielles doivent au moins comporter des
systèmes qui contrôlent la température des locaux et réduisent ou arrêtent la ventilation, la
climatisation et l'éclairage, lorsque les locaux sont inoccupés.
2 La consommation d'électricité des appareils de régulation ne doit pas être supérieure à 1% de la
quantité d'énergie économisée par ceux-ci.
3 Les concepteurs, les installateurs et les fournisseurs responsables de l'installation de régulation
remettent à l'exploitant un mode d'emploi détaillé de l'installation et un document justifiant des
économies d'énergie que leur système peut engendrer s'il est correctement exploité.
Chapitre IV Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
Art. 41 sanitaire
Equipement des nouvelles constructions 1
1 Les bâtiments neufs et groupes de bâtiment neufs alimentés par une production de chaleur
centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, doivent être équipés des appareils requis
pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
2 Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de
chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit présenter un coefficient de transmission de chaleur
inférieur à 0,7 W/m2K.
3 Lorsque la répartition des locaux n'est pas définie au stade de l'entrée en force du permis de
construire, les systèmes de distribution de chaleur doivent être conçus de manière à pouvoir être
équipés ultérieurement d'appareils d'enregistrement des consommations.
Art. 42
Equipement des bâtiments existants 1
1 Lors d'une modification d'une certaine importance du réseau de distribution de chauffage ou de la
production d'eau chaude sanitaire et pour autant que cela soit techniquement réalisable et ne cause
pas de dépenses déraisonnables, les bâtiments et groupes de bâtiments alimentés par une production
de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, doivent être équipés des
appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire et des dispositifs permettant de fixer la température ambiante par local et de la
garantir automatiquement.
2 Dans un groupe de bâtiments raccordés à une production de chaleur centralisée, les appareils requis
pour l'établissement du décompte des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque
plus de 75 % de l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.
Art. 43
Exemptions 1
1 Sont dispensés de l'obligation d'équiper et d'effectuer les décomptes individuels de chauffage et
d'eau chaude sanitaire, les bâtiments et groupes de bâtiments neufs et les rénovations d'envergure :
a. dont la puissance spécifique installée pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude
sanitaire) est inférieure à 20 W/m² de surface de référence énergétique ;
b. ...
c. bénéficiant du label Minergie P ou d'un autre label également contraignant reconnu par le service.
2 …
Art. 44
Décompte 1
1 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments équipés, les frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire
font l'objet de décomptes se fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité
d'occupation.
2 Si la majorité des locataires d'un bâtiment non soumis à l'obligation du décompte individuel des frais
de chauffage ou d'eau chaude sanitaire demande l'application de ce régime, le propriétaire est tenu de
réaliser les installations nécessaires. Les coûts d'équipement sont alors répartis entre les locataires.
3 Seuls les appareils reconnus conformes par l'Office fédéral de métrologie (METAS) peuvent servir à
l'établissement des décomptes. Ils doivent, dans la mesure du possible, pouvoir être relevés et
entretenus hors de l'espace privatif.
4 Les principes formulés dans le modèle de décompte établi par l'Office fédéral de l'énergie doivent être
respectés. Le décompte est présenté aux usagers de manière à leur permettre la vérification. Il indique
l'indice de dépense d'énergie (IDE) pour la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire établi
conformément aux normes SIA.
5 Le propriétaire ou le gérant d'un immeuble est tenu de fournir à l'autorité, sur demande, l'IDE ainsi que
le détail de son calcul.
Titre IV Mesures diverses visant à l'efficacité énergétique
Art. 45 Chapitre I Mesures générales
Concepts énergétiques communaux
1 Les concepts énergétiques communaux permettent de déterminer l'évolution souhaitable de
l'approvisionnement et de la consommation énergétique et décrivent les moyens et mesures requis
pour y parvenir.
2 Ils tiennent compte des lois et règlements fédéraux et cantonaux, des plans d'aménagement, ainsi
que des conditions prévalant dans les communes, cantons et pays limitrophes.
3 Ils sont actualisés périodiquement et sont transmis au service pour information.
4 Les citoyens des communes concernées sont informés des objectifs et du contenu des concepts
énergétiques.
Art. 46
Réalisation des concepts énergétiques communaux
1 Le service aide les communes pour la réalisation de leur concept énergétique par la mise à
disposition de documentation, d'informations et de conseils. Il peut publier une directive fixant le cadre
de la réalisation d'un concept énergétique communal.
2 Chaque fois que cela est pertinent sur le plan énergétique (situations semblables, ressources
communes, etc.), les communes sont encouragées à se regrouper pour l'établissement de leur concept
énergétique.
Art. 46a
Contenu des études de planification énergétique (art. 16c LVLEne) 1, 3
1 L'étude de planification énergétique contient au minimum :
a. un état des lieux de la consommation d'énergie sur le territoire ;
b. l'évolution prévisible de la consommation d'énergie pour la période de planification ;
c. un état des lieux des infrastructures de production et de distribution d'énergie existantes et
planifiées ;
d. l'évaluation du potentiel d'énergies renouvelables locales exploitables ;
e. des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de la
consommation d'énergie et des émissions de CO2 ;
f. des mesures pour atteindre les objectifs prévus sous lettre e.
2 ...
3 ...
3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021
4 Le service publie un guide pour l'élaboration de l'étude de planification énergétique et sa transcription
dans les plans d'aménagement du territoire.
Art. 46b
Contenu du plan directeur intercommunal (art. 16e LVLEne) 3
1 Le plan directeur intercommunal visé par l'article 16e, alinéa 1 LVLEne contient au minimum :
a. une synthèse des éléments de l'étude de planification énergétique prévus par l'article 46a, alinéa 1,
lettres a à d ;
b. les objectifs au sens de l'article 46a, alinéa 1, lettre e, retenus ;
c. les mesures au sens de l'article 46a, alinéa 1, lettre f, retenues.
Art. 47
Encouragement pour les installations collectives 3
1 Pour encourager les installations collectives de chauffage majoritairement alimentées par des
énergies renouvelables ou de récupération, les communes peuvent notamment :
a. accorder l'utilisation gratuite du domaine public pour les conduites ;
b. subventionner les coûts supplémentaires d'infrastructures conçues en fonction de leur
raccordement ultérieur à un réseau de chauffage à distance.
Art. 48
Utilisation des rejets thermiques 1
1 Les rejets de chaleur, en particulier ceux provenant de la production de froid et de processus
artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans les limites de la proportionnalité au sens de
l'article 6 de la loi[A].
Art. 48a
Habitations occupées de manière intermittente 1
1 Dans les habitations individuelles neuves occupées de manière intermittente, au moins deux niveaux
de température ambiante doivent pouvoir être réglés à distance.
2 Dans les habitations collectives neuves occupées de manière intermittente, au moins deux niveaux de
température ambiante doivent pouvoir être réglés à distance par appartement.
3 La même règle est applicable dans les habitations collectives existantes lors d'un remplacement ou
d'une rénovation des installations de distribution de chauffage ou dans les habitations individuelles
lors du changement du producteur de chaleur.
3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021
Art. 49 Chapitre II Grands consommateurs 1
Généralités 1
1 ...
2 ...
3 En vertu de l'article 11 de la loi[A], les grands consommateurs, au sens de l'article 28c de la loi, sont
tenus de s'annoncer au service.
4 Les gestionnaires des réseaux de distribution et les fournisseurs d'énergie opérant sur le territoire
cantonal sont tenus de fournir annuellement au service la liste de leurs clients qui sont des grands
consommateurs ainsi que la valeur de leur consommation. Les clients sont informés de la
transmission de ces données.
5 Les grands consommateurs sont dispensés de réaliser les mesures prévues s'ils justifient être dans
l'incapacité d'établir un plan de financement. Cette dispense fait l'objet d'une réévaluation périodique.
6 Le département établit une directive réglant les modalités d'exécution des dispositions relatives aux
grands consommateurs. Les milieux concernés sont consultés.
Art. 49a
Nouveaux sites de consommation (art. 28d LVLEne) 1
1 Il incombe au maître de l'ouvrage de vérifier si la consommation énergétique annuelle prévisible de
son projet va se situer au-dessous ou au-dessus des seuils définissant la catégorie des grands
consommateurs ainsi que de transmettre ses données prévisibles de consommation d'énergie.
2 L'alinéa 1 s'applique aussi bien à un projet consistant à créer un nouveau site de consommation qu'à
un site de consommation existant dont l'extension aura pour conséquence de le faire entrer dans la
catégorie des grands consommateurs.
3 Le choix des variantes à analyser, au sens de l'article 28d alinéa 1 de la loi[A], est élaboré d'entente
avec le service.
4 Les nouveaux sites de consommation font l'objet d'un concept de mesure permettant le suivi de la
consommation et sont équipés en conséquence.
Art. 50 1
1 ...
Art. 50a
Sites de consommation existants – principes (art. 28e LVLEne) 1
1 Le service fixe aux grands consommateurs, dont les sites sont affectés à des activités industrielles,
artisanales ou de services, de manière échelonnée dans le temps, en fonction de la consommation de
leurs sites, un délai d'un an pour, soit :
a. conclure une convention d'objectifs sous l'égide de la Confédération au sens de la législation
fédérale sur l'énergie[E] ou de la législation fédérale sur la réduction des émissions de CO2[K] ;
b. conclure une convention d'objectifs cantonale ;
c. réaliser une analyse de la consommation d'énergie et s'engager à prendre des mesures raisonnables
d'optimisation dans un délai déterminé.
2 Le service peut, sur demande dûment motivée, prolonger d'un an le délai prévu à l'alinéa 1 s'il existe
de justes motifs.
3 Les grands consommateurs, qui participent au système d'échange de quotas d'émissions au sens de
la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2et qui en apportent la preuve au service dans le
délai imparti, peuvent, sur demande dûment motivée, être exemptés des dispositions prévues à
l'alinéa 1. L'exemption peut être assortie de conditions et de charges et est accordée par le service pour
une durée déterminée.
4 Dix ans après avoir signé une convention ou réalisé une analyse de leur consommation, les grands
consommateurs devront à nouveau choisir parmi les trois options de l'alinéa 1.
[E] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0)
[K] Loi fédérale du 08.10.1999 sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.71)
Art. 50b
Sites de consommation existants – conventions d'objectifs cantonales (art. 28e
al. 1 LVLEne) 1
1 Les grands consommateurs qui optent pour l'application de l'article 50a alinéa 1 lettre b) du présent
règlement concluent des conventions individuelles ou collectives dans lesquelles sont fixés des
objectifs de consommation à moyen et long terme.
2 L'objectif d'évolution de la consommation d'énergie à long terme consiste à atteindre une efficacité
énergétique de 120% au bout de dix ans pour un site donné. Le service peut fixer des objectifs
intermédiaires.
3 Sur demande dûment motivée, le service peut prendre en compte l'efficacité avec laquelle l'énergie
est utilisée au moment de la conclusion de la convention ainsi que l'évolution technique et économique
probable de ces consommateurs.
4 Le service peut dénoncer la convention si les objectifs de consommation, notamment intermédiaires,
ne sont pas atteints. Les objectifs intermédiaires ne doivent pas être inférieurs aux exigences pendant
plus de deux années consécutives et, dans l'ensemble, pendant plus de la moitié des années. Le
service peut également requérir que les mesures qui contribuent à hauteur de 10% et plus à l'objectif
d'évolution de la consommation d'énergie fassent l'objet de mesures et de vérifications de leur
efficacité.
5 Sur la durée de la convention, ces consommateurs peuvent être dispensés de se conformer aux
dispositions prévues aux articles 12 et 23 du présent règlement.
6 Les grands consommateurs qui concluent ensemble une convention collective doivent s'organiser
eux-mêmes et régler les conditions d'admission et d'exclusion de leurs membres.
Art. 50c
Sites de consommation existants – analyse de la consommation d'énergie (art.
28e al. 2 LVLEne) 1
1 Les grands consommateurs qui optent pour l'application de l'article 50a alinéa 1 lettre c) du présent
règlement remettent au service, dans le délai imparti par celui-ci, un rapport d'audit conformément à la
directive prévue à l'article 49 du présent règlement.
2 Sur la base des résultats de l'audit, le service ordonne la réalisation, dans les trois ans suivant la
remise du rapport d'audit, des mesures d'optimisation raisonnables au sens de l'article 28c alinéa 2 de
la loi[A].
3 Une mesure ou un groupe de mesures conjointes seront considérés comme rentables sur la durée de
l'investissement au sens de l'article 28c alinéa 2 lettre b) de la loi, si son retour sur investissement est
inférieur à quatre ans.
4 Par mesure d'optimisation, on entend des actions de performance énergétique qui peuvent être
entreprises en procédant au réglage des installations et procédés ou à des travaux.
Art. 50d
Sites de consommation existants – dénonciation ou non-respect des objectifs
des conventions 1
1 En cas de dénonciation ou non-respect de la convention passée avec le canton ou sous l'égide de la
Confédération au sens de l'article 50a alinéa 1 lettres a) et b) du présent règlement, les grands
consommateurs sont alors soumis au régime de la lettre c) de l'article 50a alinéa 1. La même règle est
applicable aux grands consommateurs exclus d'un groupe.
Art. 50e
Sites de consommation principalement destinés à l'habitation (art. 28e LVLEne) 1
1 Les grands consommateurs concluent des contrats à la performance énergétique (CPE), réalisent une
analyse de la consommation au sens de l'article 50a alinéa 1 lettre c) du présent règlement ou gèrent et
exploitent leurs bâtiments et installations selon un standard reconnu par le service.
2 Par contrat à la performance énergétique, on entend un contrat passé entre le maître d'ouvrage et une
société de services énergétiques dans lequel un objectif d'efficacité est fixé.
Art. 51 Chapitre III Installations diverses
Chauffage en plein air (art. 28 al. 2 let. l LVLEne) 1
1 Les chauffages en plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, terrains de foot, etc.) sont admis
s'ils exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d'une
autre manière ou si, cumulativement :
a. la sécurité des personnes et des biens ou la protection d'équipements techniques exige un
chauffage de plein air ;
b. des travaux de construction (mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (déneigement) sont
impossibles ou demandent des moyens disproportionnés ;
c. le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique et hygrométrique.
2 Les terrasses publiques fermées par des parois rigides ou souples ne satisfaisant pas aux exigences
de la norme SIA 380/1, édition 2009, sont soumises aux exigences de l'alinéa 1.
3 Les chauffages mis en place dans le cadre d'une manifestation de très courte durée ne sont pas
soumis aux exigences de l'alinéa 1.
Art. 52
Eclairages publics et semi-publics 1
1 Les éclairages publics et semi-publics sont conçus avec la meilleure efficacité possible et de manière
à minimiser la consommation d'énergies non renouvelables.
2 L'éclairage des routes et des rues est conçu et renouvelé de manière à réduire au maximum la
consommation spécifique d'énergie, en se basant notamment sur la recommandation 450a/2008 de
l'Association suisse pour l'éclairage.
Art. 53
Patinoires 1
1 Le concept énergétique des patinoires est soumis à autorisation du service. Il est conçu de manière à
minimiser la consommation d'énergie et à récupérer la plus grande quantité possible de chaleur. Cette
disposition est également valable pour les installations provisoires.
2 Le département peut établir une directive relative à la construction et l'exploitation des patinoires
provisoires.
Art. 54 Chapitre IV Piscines et jacuzzis chauffés 1
Principes 1
1 La construction et l'assainissement des piscines et jacuzzis extérieurs fixes chauffés, quelle qu'en
soit la contenance, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations
techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC.
2 …
Art. 55
Exigences générales
1 Les installations techniques sont conçues de manière à minimiser l'utilisation d'énergies électrique et
thermique ainsi que la consommation d'eau potable et de produits chimiques.
2 Les bassins des piscines de plus de 200 m² à construire ou devant être assainis font l'objet d'un
concept énergétique favorisant une exploitation économe et rationnelle de l'énergie. Ce concept est
joint à la demande d'autorisation.
Art. 56
Piscines et jacuzzis extérieurs 1
1 La construction et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les
modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou
des rejets de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés.
2 …
3 Sont soumises aux exigences de l'alinéa 1, toutes les installations qui demeurent à l'extérieur durant
l'entier de la saison estivale.
4 Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé
d'une couverture contre les déperditions thermiques.
Art. 57
Piscines intérieures
1 Les installations de chauffage et de ventilation des piscines intérieures répondent aux exigences
d'une utilisation rationnelle et économique de l'énergie, notamment par voie de récupération des rejets
de chaleur provenant de l'eau et de l'air.
Art. 57a Titre V Exécution des travaux, permis d'habiter ou d'utiliser 3
Rapport attestant la conformité des travaux (art. 15 al. 2 LVLEne) 3
1 La municipalité requiert du maître de l'ouvrage un rapport attestant la conformité des travaux
exécutés au sens de l'article 15, alinéa 2 LVLEne avant de délivrer le permis d'habiter ou d'utiliser.
2 Le service publie des recommandations sur le contenu du rapport prévu par l'article 15, alinéa 2
LVLEne.
3 L'article 4, alinéa 4 LATC demeure réservé et l'obligation de fournir un rapport prévu par l'article 15,
alinéa 2 LVLEne ne modifie pas les devoirs de vérification de la municipalité.
3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021
Art. 58 Titre VI Disposition finale 3
Exécution
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement[B] est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Annexes 1
1. ANNEXE 1
2. ANNEXE 2
3. ANNEXE 3
4. ANNEXE 4
5. ANNEXE 5
6. ANNEXE 6
3 Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021
ANNEXE 1
ANNEXE 1
Compétences cantonales et communales dans les domaines relevant de la
législation vaudoise en matière d’énergie :
Autorisation / dérogation Canton Commune Référence
Permis de construire : Délivrance du
permis. Contrôle de conformité du projet
aux dispositions légales et réglementaires.
Vérification que les autorisations
cantonales et fédérales ont été délivrées.
X LATC, art. 104
Dérogations au RLVLEne. X RLVLEne, art. 2
et 6
Installations productrices d’électricité
alimentées par des combustibles fossiles
ou renouvelables
X RLVLEne, art.
Locaux frigorifiques. X RLVLEne, art.
Serres. X RLVLEne, art.
Halles gonflables. X RLVLEne, art.
21a
Dispenses et allègement (isolation
thermique en hiver et en été).
X RLVLEne, art.
Production d’énergie solaire pour les
besoins en eau chaude sanitaire et en
électricité des bâtiments
X RLVLEne, art.
Exceptions des parts d’énergies
renouvelables pour les besoins des
bâtiments
X RLVLEne, art.
28a
Capteurs solaires. X LVLEne, art. 29
Installations de ventilation. X RLVLEne, art.
Rideau d’air chaud. X RLVLEne, art.
35c
Installations de refroidissement et/ou
humidification.
X RLVLEne, art.
Grands consommateurs : nouveaux sites
de consommation
X LVLEne, art.
28d al. 1
Chauffage en plein air. X RLVLEne,
art.51
Patinoires. X RLVLEne,
art.53
Piscines et jacuzzis chauffés. X RLVLEne, art.
54 à 57
ANNEXE 2
ANNEXE 2
Domaine de fonctionnement des installations productrices d’électricité
alimentées aux combustibles fossiles et couplages chaleur-force :
Abrogé.
ANNEXE 3
ANNEXE 3
Epaisseur de l’isolation thermique des chauffe-eau, des accumulateurs
d’eau chaude sanitaire et de chaleur sans isolation préfabriquée :
Capacité en litres Epaisseur de l’isolation
si λ > 0,03 W/m.K
Jusqu’à λ ≤ 0,05 W/m.K
Epaisseur de l’isolation
si λ ≤ 0,03 W/m.K
Jusqu’à 400 110 mm 90 mm
> 400 à 2000 130 mm 100 mm
> 2000 160 mm 120 mm
ANNEXE 4
ANNEXE 4
Epaisseur de l’isolation thermique des conduites de chauffage et d’eau
chaude sanitaire :
Diamètre de la
conduite Pouces
si λ > 0,03
W/m.K
jusqu’à λ ≤
0,05 W/m.K
si λ ≤ 0,03 W/m.K
10 - 15 3/8" -1/2 " 40 mm 30 mm
20 - 32 3/4" - 11/4 " 50 mm 40 mm
40 - 50 11/2" - 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 21/2" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm
ANNEXE 5
ANNEXE 5
Isolation des conduites enterrées : valeurs-limites pour les pertes de
chaleur linéiques:
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
3/4" 1" 5/4" 11/2
"
2" 21/2
"
3" 4" 5" 6" 7" 8"
Conduites rigides [W/m.K]
Conduites souples et tubes jumelés [W/m.K]
0,16 0,1
0,18 0,24 0,2
0,2
0,2
0,31 0,34 0,36 0,38 0,40
0,14 0,1
0,18 0,21 0,2
0,2
0,2
0,28 0,31 0,34 0,36 0,37
ANNEXE 6
ANNEXE 6
Epaisseurs minimales d’isolation pour des canaux d’aération, des tuyaux et
des appareils d’aération et de climatisation :
Différence de température en Kelvin à la
température de dimensionnement 5 10 15 ou plus
Epaisseur d’isolation en mm
pour λ > 0,03 W/m.K
jusqu’à λ ≤ 0,05 W/m.K
30 60 100