Objet
1 Le présent concordat régit:
a. l'institution intercantonale en charge des jeux d'argent (ci-après: « l'institution intercantonale »), y
compris le tribunal intercantonal des jeux d'argent (ci-après: « le tribunal des jeux d'argent »);
b. l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution prévue à l'art. 105 LJAr[B] (ci-après: « l'autorité
intercantonale de surveillance des jeux d'argent; GESPA »);
c. la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (ci-après: « la FSES »);
d. l'octroi de droits d'exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure;
e. la perception et l'utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d'argent et
à la lutte contre la dépendance au jeu.
[B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
Chapitre 2 Institution intercantonale en charge des jeux d'argent
Section 1 Tâches et organisation
Art. 2 Sous-section 1 En général
Tâches de l'institution intercantonale
1 L'institution intercantonale:
a. détermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en matière de jeux de grande
envergure et définit les conditions-cadres pour le secteur des jeux d'argent;
b. assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle exerce en particulier la
surveillance administrative de la GESPA;
c. met en place le tribunal des jeux d'argent;
d. garantit l'utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande
envergure en faveur du sport national; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la
FSES;
e. est dépositaire du concordat.
Art. 3
Forme juridique, siège et organes
1 L'institution intercantonale est une corporation de droit public. Son siège est à Berne.
2 Les organes de l'institution intercantonale sont:
a. la conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d'argent (ci-après:
« la CSJA »);
b. le comité;
c. le tribunal des jeux d'argent;
d. l'organe de révision.
Sous-section 2 Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés
Art. 4 par les jeux d'argent (CSJA)
Composition
1 Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA.
Art. 5
Compétences de la CSJA
1 La CSJA:
a. adopte des prises de position et des recommandations à l'attention des cantons dans le domaine de
la politique des jeux d'argent;
b. élit:
i. les membres du comité;
ii. l'organe de révision;
iii. les membres et la présidente ou le président du conseil de surveillance de la GESPA;
iv. les juges, les juges suppléantes ou suppléants ainsi que les juges extraordinaires du tribunal
des jeux d'argent, de même que sa présidente ou son président;
v. les membres et la présidente ou le président du conseil de fondation de la FSES;
vi. les représentantes et représentants des autorités cantonales d'exécution et de la GESPA au
sein de l'organe de coordination prévu aux art. 113 ss LJAr[B];
c. désigne le ou les membre(s) des cantons au sein de la commission fédérale des maisons de jeu
prévue aux art. 94 ss LJAr[B];
d. édicte le règlement d'organisation;
e. adopte:
i. le budget;
ii. le rapport annuel et les comptes annuels;
iii. le montant de la part « surveillance » de la redevance conformément à l'art. 67 al. 1;
iv. le mandat de prestations de la GESPA pour une période de 4 ans;
v. sur proposition de la GESPA, la contribution annuelle à la GESPA prélevée sur le produit de la
redevance conformément à l'art. 67 al. 2;
vi. sur proposition de la FSES, le règlement de fondation de la FSES;
vii. sur proposition de la FSES, le montant destiné à l'encouragement du sport national pour une
période de 4 ans, selon la procédure prévue à l'art. 34;
viii. sur proposition de la FSES, les priorités pour l'utilisation des fonds en faveur du sport national,
pour une période de 4 ans;
ix. les modifications mineures du concordat selon la procédure simplifiée définie à l'art. 71 al. 3;
f. approuve:
i. le règlement d'organisation de la GESPA;
ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA;
iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance de la GESPA;
iv. le rapport d'activité quadriennal de la GESPA;
v. le règlement interne du tribunal des jeux d'argent;
vi. le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d'argent;
vii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de fondation de la FSES;
viii. le rapport d'activité quadriennal de la FSES;
g. prend connaissance:
i. du budget annuel de la GESPA;
ii. du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA;
iii. du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES;
h. exerce toutes les compétences de l'institution intercantonale qui ne sont pas attribuées à un autre
de ses organes.
Art. 6 [B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
Procédure de décision de la CSJA
1 La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.
2 Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres prenant part au vote. L'art.
34 et l'art. 71 al. 3 sont réservés.
3 En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Art. 7 Sous-section 3 Comité
Composition du comité
1 La CSJA élit en son sein cinq membres du comité. Au moins deux membres sont issu(e)s de la Suisse
romande.
2 Un(e) des membres romand(e)s en assure la présidence ou la vice-présidence.
3 La Conférence Romande des membres de gouvernements concernés par les jeux d'argent (CRJA) a
un droit de proposition pour les membres issus de la Suisse romande.
Art. 8
Compétences
1 Le comité:
a. prépare les décisions de la CSJA, soumet des propositions et exécute les décisions de la CSJA;
b. représente l'institution intercantonale vis-à-vis de l'extérieur.
Art. 9
Procédure de décision
1 Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.
2 Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres prenant part au vote.
3 En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Art. 10
Secrétariat
1 Le comité dispose d'un secrétariat.
2 Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit public. Le droit du
personnel de la Confédération s'applique par analogie. Le règlement d'organisation peut contenir des
dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.
Art. 11 Sous-section 4 Tribunal des jeux d'argent
Composition, période de fonction et durée maximale des mandats
1 Le tribunal des jeux d'argent se compose de cinq juges, dont deux issu(e)s de Suisse romande, deux
de Suisse alémanique et un(e) de Suisse italienne.
2 Font partie du tribunal des jeux d'argent trois juges suppléantes ou suppléants, dont deux issu(e)s de
Suisse alémanique et un(e) de Suisse romande ou de Suisse italienne.
3 La période de fonction est de six ans. Les juges et les juges suppléantes ou suppléants sont
rééligibles une fois. La période de fonction de juge suppléante ou suppléant n'est pas prise en compte
pour déterminer la durée maximale du mandat d'un(e) juge.
4 La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des jeux d'argent, des juges extraordinaires. a)
a. si, par suite de la récusation de juges ordinaires ou de juges suppléantes ou suppléants, des débats
valables ne peuvent avoir lieu autrement, ou
b. si le traitement d'un litige nécessite des connaissances spécialisées particulières dont les juges
ordinaires ou les juges suppléantes ou suppléants ne disposent pas ; dans ce cas, le juge
extraordinaire doit disposer des connaissances spécialisées correspondantes.
Art. 12
Compétences
1 En sa qualité d'autorité judiciaire intercantonale de dernière instance, le tribunal des jeux d'argent
connaît, avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit, des recours contre les décisions des autres
organisations instituées par le présent concordat ou de leurs organes.
Art. 13
Indépendance
1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le tribunal des jeux d'argent est indépendant et n'est
soumis qu'à la loi.
Art. 14
Organisation et rapports
1 Le tribunal des jeux d'argent édicte un règlement interne, qui doit être approuvé par la CSJA. Il y règle
en particulier l'organisation, les compétences, les indemnités, le personnel et la communication de son
activité.
2 Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit public. Le droit du
personnel de la Confédération est applicable par analogie. Le règlement interne peut contenir des
dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.
3 La procédure devant le tribunal des jeux d'argent est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32)[C].
4 Le tribunal des jeux d'argent soumet chaque année à la CSJA un rapport annuel et des comptes
spéciaux vérifiés par l'organe de révision de l'institution intercantonale.
[C] Loi du 17.06.2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
Art. 15 Sous-section 5 Organe de révision
Election et rapports
1 La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes ou une
entreprise de révision privée reconnue pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
2 L'organe de révision procède à un contrôle ordinaire des comptes de l'institution intercantonale, y
compris des comptes spéciaux du tribunal des jeux d'argent, au sens de l'art. 728a de la loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220)[D].
3 Il rapporte à la CSJA et propose l'approbation ou le refus des comptes concernés.
[D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 16 Sous-section 6 Autres unités organisationnelles
Commissions et groupes de travail
1 La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des projets spécifiques ; la CSJA
peut en outre instituer des commissions permanentes.
2 L'organe qui les institue en fixe le mandat, en désigne les membres et détermine les moyens à
disposition.
3 Les unités instituées rapportent périodiquement sur l'état des objets et font des propositions.
Art. 17 Section 2 Finances
Financement
1 L'institution intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue à l'art. 67 et par le produit des
émoluments du tribunal des jeux d'argent.
Art. 18
Comptabilité
1 L'institution intercantonale tient ses propres comptes. La présentation des comptes s'effectue par
analogie selon les règles du titre trente-deuxième du CO[D].
2 Le tribunal des jeux d'argent tient des comptes spéciaux, qui font partie des comptes mentionnés à
l'al. 1.
[D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Chapitre 3 Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent
(GESPA)
Section 1 Tâches et organisation
Art. 19 Sous-section 1 En général
Tâches et pouvoirs
1 La GESPA exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité intercantonale de surveillance et
d'exécution et dispose des pouvoirs que le droit fédéral attribue à cette autorité. L'institution
intercantonale peut convenir avec la GESPA de principes généraux sur l'exécution des tâches.
2 La GESPA est le centre de compétence des cantons dans le domaine des jeux d'argent. L'institution
intercantonale édicte, dans un mandat de prestations, des normes générales en matière de qualité et
de quantité pour l'exécution des tâches. L'institution intercantonale peut déléguer à la GESPA d'autres
tâches de moindre importance.
3 La GESPA peut édicter des dispositions d'exécution pour l'exécution de ses tâches.
4 Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des prestations en lien étroit avec les tâches définies aux al. 1 et
2 contre une rémunération couvrant les frais.
5 Elle ne peut pas elle-même fournir des prestations commerciales sur le marché et ne peut pas
conclure dans ce but des participations et des coopérations.
Art. 20
Forme juridique, siège et organes
1 La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Son
siège est à Berne.
2 Elle dispose des organes suivants:
a. le conseil de surveillance;
b. le secrétariat;
c. l'organe de révision.
Art. 21
Indépendance
1 La GESPA est indépendante et autonome dans l'exécution de ses tâches.
2 La présidente ou le président de la CSJA conduit chaque année un entretien avec la présidente ou le
président de la GESPA sur l'accomplissement des tâches.
Art. 22
Organisation et rapports
1 La GESPA s'organise elle-même dans le cadre des dispositions du présent concordat.
2 Elle soumet chaque année à l'institution intercantonale, pour information, un rapport annuel et les
comptes annuels vérifiés par l'organe de révision.
3 Elle soumet tous les quatre ans pour approbation un rapport d'activité à l'institution intercantonale.
Art. 23 Sous-section 2 Conseil de surveillance
Composition, période de fonction et durée maximale des mandats
1 Le conseil de surveillance se compose de cinq ou sept membres, dont au moins deux issus de Suisse
romande, au moins deux issus de Suisse alémanique et un issu de Suisse italienne. Tous les membres
doivent être des experts en la matière. Un membre au moins doit disposer de connaissances
particulières en matière de prévention des addictions.
2 La période de fonction des membres est de 4 ans. Les membres sont rééligibles deux fois.
Art. 24
Compétences
1 Le conseil de surveillance
a. édicte:
i. le règlement d'organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA;
ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA;
iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance, lequel doit être
approuvé par la CSJA;
iv. le règlement concernant le personnel;
b. peut émettre des recommandations à l'attention des cantons;
c. adopte:
i. le budget annuel de la GESPA;
ii. le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA;
iii. le rapport d'activité quadriennal à l'attention de la CSJA;
d. engage la directrice ou le directeur et la vice-directrice ou le vice-directeur et approuve l'engagement
des autres collaboratrices ou collaborateurs du secrétariat.
2 Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au surplus, toutes les
compétences nécessaires à l'exécution des tâches que le présent concordat et le mandat de
prestations de l'institution intercantonale lui attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre
organe.
3 Le conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d'exploitant et de jeu et décide des
taxes et émoluments y relatifs.
4 Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans le règlement
d'organisation.
5 Le conseil de surveillance peut déléguer des tâches de surveillance aux cantons ou aux communes,
d'un commun accord et contre rémunération couvrant les coûts.
Art. 25 Sous-section 3 Secrétariat
Secrétariat et personnel
1 Le secrétariat est placé sous la conduite d'une directrice ou d'un directeur.
2 Il exerce la surveillance directe du secteur des jeux de grande envergure; le conseil de surveillance
peut s'attribuer la compétence pour les cas de grande portée.
3 Il prépare les objets du conseil de surveillance, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.
4 Il rapporte régulièrement au conseil de surveillance, dans les meilleurs délais en cas d'événements
particuliers.
5 Il entretient des rapports directs avec les exploitants, les autorités et les tiers et rend, dans le domaine
de compétence que lui attribue le règlement d'organisation, des décisions de façon autonome et
prélève des taxes et des émoluments.
6 Il examine la compatibilité avec le droit fédéral des décisions d'autorisation que les autorités
cantonales d'exécution transmettent à la GESPA en vertu de l'art. 32 al. 2 LJAr[B].
7 Il représente la GESPA devant les tribunaux fédéraux, intercantonaux et cantonaux.
8 L'engagement du personnel se fonde sur le droit public. Le droit du personnel de la Confédération
s'applique par analogie. Le règlement peut contenir des dispositions qui y dérogent si les
circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.
[B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
Art. 26 Sous-section 4 Organe de révision
Election, mandat et rapports
1 Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des
comptes ou un organe de révision privé reconnu pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
2 L'organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l'art. 728a CO[D] et rapporte au conseil
de surveillance.
[D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 27 Section 2 Finances et droit de procédure applicable
Réserves
1 La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur la redevance unique (art. 64).
2 A partir de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent concordat, les réserves de la
GESPA s'élèveront en tout temps à 50% au moins et à 150% au plus de la moyenne des charges totales
annuelles des trois années précédentes.
Art. 28
Financement
1 La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus au chapitre 7 ainsi que par des
contributions de l'institution intercantonale.
Art. 29
Présentation des comptes
1 La structure des comptes garantit la possibilité de calculer correctement les taxes et émoluments
prévus au chapitre 7.
2 Pour le surplus, les dispositions du titre trente-deuxième du CO[D] s'appliquent par analogie.
Art. 30 [D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Répartition d'un excédent de charges ou de produits en cas de dissolution de la
GESPA
1 En cas de dissolution de l'établissement, un excédent de charges ou de produits est réparti entre les
cantons au prorata de leur population résidente.
2 Les cantons affectent un excédent de produits exclusivement au financement de la surveillance du
secteur des jeux de grande envergure ou à des buts d'utilité publique.
Art. 31
Droit de procédure
1 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021)[E] s'appliquent par analogie à la procédure.
[E] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)
Art. 32 Chapitre 4 Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES)
Constitution et but
1 Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande
envergure à l'encouragement du sport national.
2 Pour la répartition des fonds prévus à l'al. 1, est constituée la fondation indépendante de droit public
Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES).
3 La FSES accorde des contributions pour l'encouragement du sport national dans le cadre des
dispositions du droit supérieur, du présent concordat et des prescriptions de la CSJA (règlement de la
fondation et décision de la CSJA sur les priorités pour l'utilisation des fonds).
4 Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires.
5 Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d'autres tâches.
Art. 33
Fortune de la fondation
1 La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure prévue à l'art. 34, le montant prélevé
sur les bénéfices nets alloué annuellement à la fondation.
2 La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les bénéfices nets des
loteries et des paris sportifs de grande envergure ne peut être utilisée qu'à des fins d'encouragement
du sport national, en particulier pour la relève dans le sport de compétition, pour la formation et le
perfectionnement, pour l'information ainsi que pour l'administration de la fondation.
3 En cas de dissolution de la fondation, la fortune de la fondation est distribuée aux cantons au prorata
de leur population résidente.
4 Les cantons affectent les fonds mentionnés à l'al. 3 exclusivement à l'encouragement du sport
cantonal.
Art. 34
Procédure pour la fixation du montant destiné à l'encouragement du sport national
1 Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA au plus tard 12 mois avant
l'échéance de la période quadriennale.
2 Les membres de la CSJA informent en temps utile le gouvernement du canton qui les délègue de la
décision en vue. Le gouvernement peut donner à la déléguée ou au délégué un mandat impératif.
3 La décision de la CSJA est adoptée si tant la majorité des membres prenant part au vote des six
cantons romands que la majorité des membres prenant part au vote des vingt autres cantons (cantons
alémaniques et canton du Tessin) acceptent la proposition.
4 Les cantons prennent en charge le montant en proportion de leur nombre d'habitants. Le nombre
d'habitants est déterminé sur la base des données les plus récentes de l'Office fédéral de la statistique
à la date de la décision.
Art. 35
Organisation
1 La FSES dispose d'un conseil de fondation en qualité d'organe suprême, ainsi que d'un organe de
révision.
2 Le conseil de fondation est composé de 5 ou 7 membres. Les diverses régions linguistiques y sont
équitablement représentées.
3 La présentation des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du
CO[D].
4 Le conseil de fondation désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des
comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour une période de fonction de 4 ans,
reconductible.
5 L'organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l'art. 728a CO et vérifie en particulier
que l'utilisation des fonds est conforme aux prescriptions.
6 La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les détails, sur proposition de la FSES, dans un
règlement de fondation. Le règlement règle notamment les tâches de la fondation de façon exhaustive,
l'organisation, y compris la comptabilité et les rapports, l'indépendance par rapport aux bénéficiaires,
ainsi que la procédure et les critères pour l'utilisation des fonds.
7 Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit privé.
Art. 36 [D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Rapports
1 La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de connaissance, un rapport annuel et les
comptes annuels vérifiés par l'organe de révision.
2 Elle soumet pour approbation tous les quatre ans un rapport d'activité à la CSJA.
Art. 37
Critères et procédure pour la répartition des fonds
1 La FSES accorde des contributions:
a. à la fédération faîtière des fédérations sportives nationales (Swiss Olympic);
b. aux fédérations sportives nationales qui, telles la fédération de football et la fédération de hockey sur
glace, génèrent d'importants supports de paris en Suisse.
2 La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la procédure et les critères pour la répartition des fonds
dans le règlement de fondation et elle décide, sur proposition de la FSES, des priorités pour l'affectation
des fonds pour une période de 4 ans.
3 Il n'y a pas de droit à des contributions de la FSES.
Art. 38
Transparence
1 La FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu'ils ont reçus et les domaines pour
lesquels ceux-ci ont été versés.
2 Elle publie chaque année les informations définies à l'al. 1 et ses comptes sur son site Internet.
Art. 39 Chapitre 5 Dispositions communes
Incompatibilités
1 Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes institués par le concordat.
2 Les membres des organes institués par le présent concordat ne peuvent ni être membres d'un organe
ou du personnel d'entreprises de jeux d'argent ou d'entreprises de fabrication et de commerce du
secteur des jeux d'argent, ni participer à de telles entreprises, ni exercer un mandat pour de telles
entreprises.
Art. 40
Déclaration des liens d'intérêts
1 Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent leurs liens d'intérêts avant leur
élection.
2 Les personnes qui refusent de déclarer leurs liens d'intérêts ne peuvent être élues membres d'un
organe.