Récusation
1 Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l'obligation de se récuser lorsqu'elle
est traitée.
2 A également l'obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont l'intérêt personnel direct
dans une affaire est touché du fait qu'il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu'au troisième
degré en ligne collatérale, qu'il lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu'il mène de fait
une vie de couple avec elle.
3 Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles-mêmes leurs intérêts.
4 Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire.
Art. 42
Obligation de soumettre les collaboratrices et collaborateurs à cette obligation
1 Les organismes institués par le présent concordat s'assurent que les collaboratrices et collaborateurs
sont indépendants du secteur des jeux d'argent et qu'ils se récusent en cas de conflits d'intérêts.
Art. 43
Surveillance financière
1 Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la surveillance financière des
cantons. La surveillance financière est exercée exclusivement par la CSJA.
Art. 44
Responsabilité
1 Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32)[F]
s'applique par analogie sous réserve des dispositions ci-après.
2 La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l'exercice de ses fonctions officielles
que:
a. si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction
et
b. si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations d'un assujetti à la
surveillance.
3 L'organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son encontre.
4 Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organes ou les collaboratrices ou collaborateurs.
5 Si l'organisation responsable n'est pas en mesure de verser l'indemnité due, les cantons répondent
solidairement.
6 Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur population résidente.
[F] Loi fédérale du 14.03.1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
Art. 45 autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32)
Protection des données
1 La législation de la Confédération sur la protection des données (LPD, RS 235.1 et ordonnances
d'exécution)[G] s'applique par analogie à la protection des données.
2 Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité indépendante de
surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont régies par les art. 27, 30 et 31 LPD
applicables par analogie. Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.
[G] Loi fédérale du 19.06.1992 sur la protection des données (RS 235.1)
Art. 46
Consultation des dossiers
1 La législation fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (RS 152.3 et
ordonnances d'exécution)[H] s'applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous
réserve des alinéas ci-après.
2 Les dossiers officiels qui concernent l'activité d'autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont
pas accessibles.
3 Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence; RS
152.3)[H] ne sont pas applicables. L'autorité à laquelle l'accès à un dossier est demandé informe d'une
prolongation de délai ou de sa décision et rend, sur demande, une décision formelle.
4 La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de procédure applicable.
[H] Loi fédérale du 17.12.2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (RS 152.3)
Art. 47
Publications
1 L'institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site Internet respectif leurs actes
normatifs et les autres communications qui doivent être publiées.
2 Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées sur la plateforme
Internet pour les marchés publics exploitée en commun par la Confédération et les cantons.
Art. 48
Droit applicable
1 Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en vertu de celui-ci ne contiennent
pas de dispositions particulières, le droit fédéral s'applique par analogie.
Chapitre 6 Octroi de droits d'exploitation exclusifs pour les loteries et
Art. 49 les paris sportifs de grande envergure
Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure
autorisé(e)s
1 Le nombre d'exploitantes ou d'exploitants de loteries et de paris sportifs est limité à deux en vertu de
l'art. 23 al. 1 LJAr[B].
2 Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation pour l'exploitation de
loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l'art. 23 al. 2 LJAr[B], pour autant que les
conditions d'autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l'exploitante
ou l'exploitant dans une convention intercantonale de portée législative.
3 Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l'exploitation de loteries et de
paris sportifs peut être délivrée en vertu de l'art. 23 al. 2 LJAr[B], pour autant que les conditions
d'autorisation soient réunies. Les cantons romands désignent l'exploitante ou l'exploitant dans une
convention intercantonale de portée législative.
Art. 50 [B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
Redevances pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
1 A titre de contre-prestation pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs prévu à l'art. 49 ci-dessus,
les détentrices ou détenteurs des autorisations d'exploitant en cause versent à l'institution
intercantonale une redevance unique et une redevance annuelle selon les art. 65 à 68 du présent
concordat.
Chapitre 7 Redevances, taxes et émoluments
Art. 51 Section 1 Dispositions générales
Charges totales déterminantes
1 Les charges totales à financer par des redevances, taxes et émoluments, dans le cadre des
dispositions ci-après, se composent comme suit:
a. charges de l'institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux d'argent;
b. charges de la GESPA;
c. part des cantons aux charges de l'organe de coordination selon l'art. 114 LJAr[B].
Art. 52 [B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
Financement
1 Les charges totales définies à l'art. 51 ci-dessus sont couvertes en premier lieu par:
a. les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54 ss);
b. les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d'argent (art. 59).
2 Pour couvrir la part des charges totales qui n'est pas couverte par les émoluments mentionnés à l'al.
1 let. a et b ci- dessus mais qui présente toutefois un lien d'imputation étroit avec les exploitantes ou
exploitants de jeux de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes ou
exploitants une taxe de surveillance par domaine de surveillance (art. 60 ss).
3 La part des charges totales qui ne peut être imputée aux exploitantes ou exploitants de jeux de
grande envergure est financée par le produit de la redevance annuelle pour l'octroi de droits
d'exploitation exclusifs, part « surveillance ».
Art. 53
Règlement sur les émoluments de la GESPA
1 La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur les émoluments, lequel doit être
publié.
2 Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non imputable des charges
totales (art. 52 al. 2 et 3).
3 Dans la mesure où le présent concordat et le règlement de la GESPA ne contiennent pas de
dispositions, l'ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération du 8 septembre 2004
(OGEmol; RS 172.041.1)[I] s'applique par analogie.
[I] Ordonnance générale du 08.09.2004 sur les émoluments (RS 172.041.1)
Art. 54 Section 2 Émoluments pour des actes individuels de la GESPA
Assujettissement aux émoluments
1 Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de celle-ci est
tenue de payer un émolument.
2 La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour des procédures qui exigent
un travail de contrôle important et qui n'aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à
l'émolument a donné lieu à ce travail.
Art. 55
Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et des connaissances requises,
échelonnés selon les niveaux de fonction et la qualification du personnel qui exécute le travail.
2 Le tarif horaire est compris entre CHF 100.- et CHF 350.-.
3 La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son règlement sur les
émoluments.
4 Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires pour des procédures standardisées.
Art. 56
Suppléments aux émoluments
1 La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux émoluments prévus aux art. 54 s pour
les prestations ou les décisions:
a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande ou
b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.
Art. 57
Débours
1 Les débours sont dus en sus de l'émolument.
2 Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par une décision ou une
prestation, notamment:
a. les frais engagés pour les experts mandatés;
b. les frais de voyage et de transport;
c. les frais de nuitées et de repas;
d. les frais de copie, de port et de communication.
Art. 58
Avance
1 La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant
de l'émolument prévu, débours compris.
Art. 59 Section 3 Émoluments du Tribunal des jeux d'argent
Émoluments du tribunal des jeux d'argent
1 La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif fédéral s'applique par analogie
aux émoluments pour la procédure devant le tribunal des jeux d'argent.
Art. 60 Section 4 Taxe de surveillance
Assujettissement à la taxe
1 La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des détentrices ou détenteurs d'une
autorisation d'exploitant (art. 21 LJAr).
Art. 61
Calcul de la taxe
1 Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant de la taxe de surveillance en
fonction du budget de la GESPA.
2 Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part des charges totales
imputable aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure non couverte par les
émoluments pour des actes individuels et que les dispositions relatives à la constitution de réserves
(art. 27 al. 2) soient respectées.
3 Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent excéder 70% des charges
totales annuelles (art. 51).
4 Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au prorata de leur produit
brut des jeux.
5 Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains payés aux joueurs.
Art. 62
Fin et début de l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de l'autorisation d'exploitant et prend fin
au retrait de l'autorisation, respectivement à la libération de la surveillance.
2 Si l'assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d'un exercice annuel ou ne prend pas
fin au terme d'un exercice annuel, la taxe est due pro rata temporis.
Art. 63
Perception de la taxe
1 Sur la base de son budget de l'exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou exploitants
assujetti(e)s à la taxe une avance égale au montant de la taxe de surveillance prévue.
2 Elle établit, lors du premier semestre de l'exercice suivant, un décompte final fondé sur ses comptes
annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence entre l'avance
versée et le montant de la taxe de surveillance effectivement dû est reportée sur l'avance de l'année
suivante.
3 Le délai de paiement est de 30 jours.
4 Si la taxe est contestée, l'exploitante ou l'exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible
de recours.
5 L'entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.
Art. 64 Section 5 Redevances pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
Redevance unique pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
1 La redevance unique prévue à l'art. 50 s'élève à CHF 3 mios au total.
2 Le montant fixé à l'al. 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de droits d'exploitation
exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l'entrée en vigueur
du présent concordat.
3 L'institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à l'al. 1 pour doter la
GESPA d'un capital (art. 27 al. 1).
Art. 65
Redevance annuelle pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
1 La redevance annuelle prévue à l'art. 50 se compose d'une part « prévention » et d'une part «
surveillance ».
Art. 66
Part « prévention »
1 La part « prévention » s'élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs.
2 Le produit de la part « prévention » ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l'art. 85
LJAr[B].
3 Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l'employer conformément à l'al. 2 ci-dessus, en
fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.
4 La CSJA édicte des recommandations sur l'utilisation de la redevance.
Art. 67 [B] Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
Part « surveillance »
1 La CSJA fixe chaque année la part « surveillance » conformément à l'art. 52 al. 3.
2 L'institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la couverture de ses charges et au
paiement de la contribution à la GESPA prévue à l'art. 28.
Art. 68
Perception de la redevance pour l'octroi de droits d'exploitation exclusifs
1 La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de l'institution intercantonale.
2 L'art. 63 s'applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une décision.
Art. 69 Chapitre 8 Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 Le présent concordat entre en vigueur dès qu'au moins 18 cantons ont déclaré leur adhésion.
2 L'adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés
par la loi sur les loteries et le marché des loteries. Celle-ci communique l'entrée en vigueur du
concordat aux cantons et à la Confédération.
3 L'entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale sur la surveillance,
l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur
l'ensemble de la Suisse (CILP), adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi
sur les loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification par les cantons.
4 Les dispositions d'exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la date de l'entrée en
vigueur du présent concordat.
Art. 70
Durée de validité et résiliation
1 La durée du concordat est illimitée.
2 Il peut être dénoncé par communication écrite à l'institution intercantonale pour la fin d'une année,
mais au plus tôt à la fin de la 10e année suivant son entrée en vigueur, avec un préavis de deux ans.
3 La dénonciation d'un canton met fin au concordat si, de ce fait, le nombre de cantons membres du
concordat devient inférieur à 18.
Art. 71
Modification du concordat
1 Sur proposition d'un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l'engagement d'une procédure
de révision partielle ou totale du concordat.
2 La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du concordat l'ont approuvée.
3 Des adaptations mineures peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées
à l'unanimité par la CSJA. L'institution intercantonale informe préalablement les cantons de la teneur
de la décision envisagée.
Art. 72
Rapport avec les concordats régionaux
1 Le présent concordat prime les dispositions contraires de l'IKV[J], de la C-LoRo[K] et des concordats qui
leur succéderont.
[J] Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries (à laquelle
ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin)
[K] 9ème Convention relative à la Loterie Romande du 18 novembre 2005 (à laquelle ont adhéré les
Art. 73 cantons romands)
Dispositions transitoires
1 A la date de l'entrée en vigueur du présent concordat, l'institution intercantonale se substitue à la
Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le
marché des loteries prévue à l'art. 3 let. a CILP.
2 A la date de l'entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se
substitue à la commission des loteries et paris prévue à l'art. 3 let. b CILP. Les membres en fonction de
la commission des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du conseil de
surveillance. Les mandats complets effectués sous l'empire de la CILP sont pris en compte dans le
calcul de la durée maximale des mandats.
3 Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ciaprès.
4 La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris pendantes lors de
l'entrée en vigueur du présent concordat.
5 A la date de l'entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux d'argent se substitue à la
commission de recours prévue à l'art. 3 let. c CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en
fonction de la commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges, juges
suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d'argent. Les mandats complets effectués sous
l'empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
6 Le tribunal des jeux d'argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes
lors de l'entrée en vigueur du présent concordat.
7 Le droit de la procédure antérieur s'applique à toutes les procédures pendantes lors de l'entrée en
vigueur du présent concordat jusqu'à leur clôture devant l'autorité concernée. Le droit en vigueur lors
de la notification de la décision s'applique aux recours. Les demandes d'autorisation fondées sur la
LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure.
8 La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d'autorisations délivrées selon l'ancien
droit des avances et des taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l'ancien droit.
9 La fixation du montant destiné à l'encouragement du sport national selon l'art. 34 sera effectuée pour
la première fois en 2022 pour la période 2023-2026. Jusqu'à fin 2022, les cantons peuvent utiliser,
comme jusqu'ici, à des fins d'encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant
répartition aux fonds cantonaux.
10 La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l'art. 21 CILP auprès des exploitantes et
exploitants est considérée comme une avance au sens de l'art. 58.
Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi sur les loteries en vue de la ratification
par les cantons.
Pour la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le marché des loteries
et la loi sur les loteries :
Andrea Bettiga, Landammann, Président de la CDCM