Law

RÈGLEMENT d'organisation et de fonctionnement du Ministère public

Vaud · 173.21.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 495d9855e0318c7d430f1c8f12b59fcec3f4c94626732503e6aa5c877788b15a

Contents: 48 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Chapitre I ORGANES DU MINISTÈRE PUBLIC
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre II ORGANISATION DU MINISTÈRE PUBLIC
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre III COMPÉTENCES DES PROCUREURS DIRIGEANTS
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Chapitre IV FONCTIONNEMENT DES ORGANES
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Chapitre V RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCUREURS
  25. Art. 25
  26. Art. 26 [A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Chapitre VI REPRÉSENTATION AU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
  33. Art. 33 Chapitre VII SURVEILLANCE DE L'ACTIVITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre VIII RAPPORTS D'ACTIVITÉ
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre IX INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURES DE TRAVAIL
  43. Art. 43 [E] Code de procédure pénale suisse du 5.10.2007, RS 312.0
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre X DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Chapitre XI DISPOSITION FINALE

48 provisions

Art. 41

Bilan annuel 1 Le Collège réunit tous les procureurs et collaborateurs à une séance annuelle destinée à leur information générale sur le bilan de l'année écoulée, les objectifs, les projets et tout autre objet concernant l'activité et le fonctionnement du Ministère public.

Art. 42 Chapitre IX INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURES DE TRAVAIL

Instructions générales 1 Les instructions générales du Collège consistent en des directives, des notes et des recommandations. 2 Les directives portent sur des objets relatifs à l'organisation ou à l'activité du Ministère public qui déploient un effet externe. A ce titre, elles sont publiées. 3 Les notes portent sur des objets relatifs à l'organisation ou à l'activité du Ministère public qui n'ont qu'une portée interne. A ce titre, elles ne sont pas publiques. 4 Les recommandations donnent, dans les limites fixées par l'article 23, alinéa 3 LMPu[A], des lignes directrices concernant l'application du droit de fond ou de procédure, dans la perspective d'une harmonisation des pratiques (art. 16 al. 1 CPP[E]). A ce titre, elles ne sont pas publiques. [A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

Art. 43 [E] Code de procédure pénale suisse du 5.10.2007, RS 312.0

Procédures de travail 1 Les procédures de travail décrivent, à l'usage interne des procureurs et collaborateurs du Ministère public, les processus administratifs et techniques de traitement et de suivi des dossiers. Elles ne sont pas publiques.

Art. 44

Informations complémentaires 1 La mise en œuvre et le suivi des instructions générales et des procédures de travail sont précisés au moyen d'informations régulièrement diffusées lors des séances de Direction élargie. 2 Deux fois l'an, le Collège organise un cours obligatoire destiné à tous les procureurs. Il associe les greffiers à l'un de ces cours.

Art. 45 Chapitre X DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Promesse solennelle 1 Un règlement régit la promesse solennelle des procureurs et collaborateurs du Ministère public.

Art. 46

Mobilité interne 1 La mobilité interne des procureurs et collaborateurs est favorisée. Elle peut être imposée.

Art. 47

Incompatibilités 1 Il ne doit exister aucune parenté ni alliance en ligne directe, ni aucune parenté en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, ni partenariat enregistré ou vie de couple de fait entre un procureur et un collaborateur du même ministère public.

Art. 48 Chapitre XI DISPOSITION FINALE

Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024. 2 Il abroge la directive n° 1.1 du Collège des procureurs et du Procureur général « Organisation générale et fonctionnement du Ministère public ».

← Find another law