Bilan annuel
1 Le Collège réunit tous les procureurs et collaborateurs à une séance annuelle destinée à leur
information générale sur le bilan de l'année écoulée, les objectifs, les projets et tout autre objet
concernant l'activité et le fonctionnement du Ministère public.
Art. 42 Chapitre IX INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURES DE TRAVAIL
Instructions générales
1 Les instructions générales du Collège consistent en des directives, des notes et des
recommandations.
2 Les directives portent sur des objets relatifs à l'organisation ou à l'activité du Ministère public qui
déploient un effet externe. A ce titre, elles sont publiées.
3 Les notes portent sur des objets relatifs à l'organisation ou à l'activité du Ministère public qui n'ont
qu'une portée interne. A ce titre, elles ne sont pas publiques.
4 Les recommandations donnent, dans les limites fixées par l'article 23, alinéa 3 LMPu[A], des lignes
directrices concernant l'application du droit de fond ou de procédure, dans la perspective d'une
harmonisation des pratiques (art. 16 al. 1 CPP[E]). A ce titre, elles ne sont pas publiques.
[A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
Art. 43 [E] Code de procédure pénale suisse du 5.10.2007, RS 312.0
Procédures de travail
1 Les procédures de travail décrivent, à l'usage interne des procureurs et collaborateurs du Ministère
public, les processus administratifs et techniques de traitement et de suivi des dossiers. Elles ne sont
pas publiques.
Art. 44
Informations complémentaires
1 La mise en œuvre et le suivi des instructions générales et des procédures de travail sont précisés au
moyen d'informations régulièrement diffusées lors des séances de Direction élargie.
2 Deux fois l'an, le Collège organise un cours obligatoire destiné à tous les procureurs. Il associe les
greffiers à l'un de ces cours.
Art. 45 Chapitre X DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Promesse solennelle
1 Un règlement régit la promesse solennelle des procureurs et collaborateurs du Ministère public.
Art. 46
Mobilité interne
1 La mobilité interne des procureurs et collaborateurs est favorisée. Elle peut être imposée.
Art. 47
Incompatibilités
1 Il ne doit exister aucune parenté ni alliance en ligne directe, ni aucune parenté en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré inclusivement, ni partenariat enregistré ou vie de couple de fait entre un
procureur et un collaborateur du même ministère public.
Art. 48 Chapitre XI DISPOSITION FINALE
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.
2 Il abroge la directive n° 1.1 du Collège des procureurs et du Procureur général « Organisation générale
et fonctionnement du Ministère public ».