La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
d’État se manifestent comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;
– allocution d’un-e membre de la commission administrative des autorités
judiciaires ;
– faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la
commission administrative des autorités judiciaires ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Art. 42
La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
d’État se manifestent comme suit :
– délégation du Conseil d’État ;
– allocution de la présidente ou du président de la commission administrative
des autorités judiciaires ;
– faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la
commission administrative des autorités judiciaires ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Art. 43
Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton ;
– lettre de condoléances ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Art. 44
1En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celuici, le Conseil d’État se manifeste comme suit :
a) visite des lieux ;
b) lettre de sympathie aux communes particulièrement frappées ;
c) délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles.
2Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du
Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1.
3Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
a) lettre de sympathie au gouvernement du canton touché ;
b) octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée.
4Sont réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation
de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du
17 février 20142).
2) RSN 521.16
Décès : présidente
ou président de la
commission
administrative
des autorités
judiciaires
Décès : membre
de la magistrature
judiciaire
Décès : parent-e
proche d’un-e
membre du
Conseil d’État, de
la chancelière ou
du chancelier
d’État
Catastrophes
CHAPITRE 10
Art. 45 Divers
Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui
fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.
Art. 46
L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est
réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres
du Conseil d’État.
Art. 47
L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou
d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.
CHAPITRE 11
Art. 48 Dispositions finales
La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent
règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour
ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires
pour ce qui concerne la magistrature judiciaire.
Art. 49
1Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel,
du 13 novembre 20023), est abrogé.
2L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 20034), est
abrogé.
Art. 50
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) FO 2002 N° 87
4) Non publié au RSN
Centenaires
Abbaye de Bevaix
Illumination des
bâtiments publics
Application
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL
Liste de préséance
1. Président-e du Grand Conseil ;
2. Président-e du Conseil d’État ;
3. Président-e de la commission administrative des autorités judiciaires ;
4. Vice-président-e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ;
5. Membres neuchâtelois-es du Conseil national ;
6. Membres neuchâtelois-es du Conseil des États ;
7. Membres neuchâtelois-es du Tribunal fédéral ;
8. Ancien-ne-s membres neuchâtelois-es du Conseil fédéral ;
9. Bureau et membres du Grand Conseil ;
10. Membres du Tribunal cantonal et procureur-e général-e ;
11. Chancelière ou chancelier d’État ;
12. Autres membres de l'Ordre judiciaire ;
13. Rectrice ou recteur de l'Université ;
14. Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ;
15. Président-e de commune ;
16. Président-e de Conseil général ;
17. Membres d'un Conseil communal ;
18. Membres d'un Conseil général ;
19. Professeur-e-s d'Université ;
20. Chef-fe-s de service et d'office de l'administration cantonale.
Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire
fédéral s'applique pour ce qui les concerne.