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Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel

Neuchâtel · 152.100.00 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Article 1 Définition et champ d’application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Préséance
  4. Art. 4 Préséance
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Tenue vestimentaire
  7. Art. 7 Drapeaux
  8. Art. 8 Réceptions offertes par le Conseil d’État
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Représentations du Conseil d’État
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Généralités
  22. Art. 22 Cortèges
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Fanfare et batterie officielles
  26. Art. 26 Obsèques
  27. Art. 27 Autorités fédérales
  28. Art. 28 Conseil fédéral
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Autorités des cantons confédérés
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Autorités cantonales
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Grand Conseil
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Divers
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Dispositions finales
  49. Art. 49
  50. Art. 50

50 provisions

Art. 41 Grand Conseil

La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent comme suit : – Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – allocution d’un-e membre de la commission administrative des autorités judiciaires ; – faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.

Art. 42

La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent comme suit : – délégation du Conseil d’État ; – allocution de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires ; – faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.

Art. 43

Le Conseil d’État se manifeste comme suit : – délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton ; – lettre de condoléances ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.

Art. 44

1En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celuici, le Conseil d’État se manifeste comme suit : a) visite des lieux ; b) lettre de sympathie aux communes particulièrement frappées ; c) délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles. 2Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1. 3Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se manifeste comme suit : a) lettre de sympathie au gouvernement du canton touché ; b) octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée. 4Sont réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du 17 février 20142). 2) RSN 521.16 Décès : présidente ou président de la commission administrative des autorités judiciaires Décès : membre de la magistrature judiciaire Décès : parent-e proche d’un-e membre du Conseil d’État, de la chancelière ou du chancelier d’État Catastrophes CHAPITRE 10

Art. 45 Divers

Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.

Art. 46

L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres du Conseil d’État.

Art. 47

L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État. CHAPITRE 11

Art. 48 Dispositions finales

La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires pour ce qui concerne la magistrature judiciaire.

Art. 49

1Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 13 novembre 20023), est abrogé. 2L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 20034), est abrogé.

Art. 50

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 3) FO 2002 N° 87 4) Non publié au RSN Centenaires Abbaye de Bevaix Illumination des bâtiments publics Application Abrogation Entrée en vigueur et publication ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL Liste de préséance 1. Président-e du Grand Conseil ; 2. Président-e du Conseil d’État ; 3. Président-e de la commission administrative des autorités judiciaires ; 4. Vice-président-e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ; 5. Membres neuchâtelois-es du Conseil national ; 6. Membres neuchâtelois-es du Conseil des États ; 7. Membres neuchâtelois-es du Tribunal fédéral ; 8. Ancien-ne-s membres neuchâtelois-es du Conseil fédéral ; 9. Bureau et membres du Grand Conseil ; 10. Membres du Tribunal cantonal et procureur-e général-e ; 11. Chancelière ou chancelier d’État ; 12. Autres membres de l'Ordre judiciaire ; 13. Rectrice ou recteur de l'Université ; 14. Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ; 15. Président-e de commune ; 16. Président-e de Conseil général ; 17. Membres d'un Conseil communal ; 18. Membres d'un Conseil général ; 19. Professeur-e-s d'Université ; 20. Chef-fe-s de service et d'office de l'administration cantonale. Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne.

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