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11 provisions
Article 1
1 Le Département de l'Economie publique (dénommé ciaprès "Département") contrôle l'application des dispositions fédérales
régissant le travail à domicile, par l'intermédiaire du Service des arts et
métiers et du travail et des autorités de police locale; il est chargé des
relations avec le Département fédéral de l'économie publique.
2 Il peut édicter des instructions obligatoires pour l'application de la loi
fédérale.
Art. 2
1 Le Département décide de l'applicabilité de la loi fédérale dans
les cas douteux (art. 2 de la loi fédérale).
2 Il accorde les dérogations prévues par l'article 7, alinéa 1, de la loi
fédérale.
3 Il présente à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail le rapport prescrit par l'article 15, alinéa 4, de la loi fédérale.
Art. 3
1 Le Service des arts et métiers et du travail tient le registre des
employeurs et sous-traitants (art. 15. al. 3, de la loi fédérale et art. 10 de
l'ordonnance fédérale).
2 Il détermine avec le concours de l'autorité de police locale les
personnes astreintes à se faire inscrire dans ledit registre, ordonne les
inscriptions, pourvoit à la tenue exacte et continue du registre et délivre
les attestations constatant l'immatriculation.
822.31
3 Toutes les inscriptions, modifications et radiations sont communiquées
sans retard par le Service des arts et métiers et du travail à l'Inspection
fédérale du travail compétente.
4 Le Service des arts et métiers et du travail, avec le concours des
autorités de police locale, surveille la bonne tenue des listes des
travailleurs à domicile, ainsi que l'observation des dispositions de la loi
fédérale et de l'ordonnance fédérale visant la protection des travailleurs à
domicile et des personnes qui leur sont assimilées.
Art. 4
1 Quiconque a qualité pour recourir peut, dans les trente jours,
attaquer les décisions du Service des arts et métiers et du travail auprès
de la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative3).
Art. 5
1 L'autorité de police locale annonce au Service des arts et
métiers et du travail les personnes, tenues à inscription dans le registre
des employeurs, qui ont le siège de leur entreprise, ou un local de remise
du travail à domicile, sur le territoire communal.
2 Elle surveille la tenue régulière des listes de travailleurs à domicile par
les employeurs de la commune.
3 Elle recense régulièrement les travailleurs à domicile de la commune,
les annonce au Service des arts et métiers et du travail et contrôle
périodiquement l'observation des dispositions de la loi et de l'ordonnance
fédérales relatives à la protection des travailleurs à domicile et des
personnes qui leur sont assimilées.
Art. 6
Les employeurs doivent s'annoncer, aux fins d'inscription dans le
registre, auprès de l'autorité de police de leur siège d'affaires ou du lieu
de remise du travail.
Art. 7
Tous offices, personnes ou représentations de personnes qui ont
intérêt à l'application ou à la non-application de la loi fédérale, peuvent
proposer l'inscription au registre, ou la radiation, au Service des arts et
métiers et du travail.
Art. 8
1 Les litiges civils entre travailleurs à domicile et employeurs sont
jugés par les tribunaux ordinaires, sauf compétence des tribunaux du
travail.
822.31
2 La procédure devant les tribunaux du travail est régie par le décret du 6
décembre 1978 sur les tribunaux du travail4).
3 Pour le surplus, les litiges seront vidés en procédure ordinaire, en ayant
égard aux prescriptions fédérales y relatives.
Art. 9
Les prescriptions cantonales édictées en application d'autres
dispositions fédérales concernant le travail sont réservées.
Art. 10
L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi
fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile est abrogée.
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983.
Delémont, le 23 août 1983
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Roger Jardin
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 822.31
2) RS 822.311
3) RSJU 175.1
4) RSJU 182.71