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Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES

Neuchâtel · 414.293 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 quorum
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Admission
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Organisation scolaire
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Procédure de qualification
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Diplôme et titre
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Dispositions financières
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Dispositions finales
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57

57 provisions

Article 1 Dispositions générales

1L’association suisse des droguistes (ci-après : ASD) reconnaît et soutient l’École supérieure de droguerie (ci-après : l’École) en tant qu'unique site de formation pour l'obtention du titre de droguiste diplômé-e ES. 2L’École est par ailleurs responsable de délivrer le diplôme ES de droguiste (ciaprès : le diplôme).

Art. 2

1Le présent règlement précise, en application et en complément du plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé-e ES » (ci-après : plan d’études cadre), les conditions concernant l’admission, la procédure de qualification et l’examen de diplôme. 2Il contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation FO 2020 No 14 1) RS 412.10 2) RSN 414.10 3) RS 412.101.61 4) RSN 414.211.5 5) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 Statut Champ d’application cantonale régissant le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ciaprès : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE-CG) auquel l’École est rattachée.

Art. 3

Les compétences du Département en charge de l’éducation (ci-après : Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.

Art. 4

1La commission d’école est l’autorité de contrôle de l’École. 2Le-la président-e de la commission est élu-e par l’organe compétent de l'ASD. Sur demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la gestion et les activités de l'École. 3Les membres de la commission sont désignés par l’organe qu’il ou elle représente pour quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre. 4La commission se constitue elle-même.

Art. 5

1La commission d’école a les compétences suivantes : a) approuver les directives de l’École précisant et complétant le présent règlement ; b) nommer les membres de la direction de l’école selon l’article 12 ; c) approuver l’engagement du personnel administratif et technique et le personnel enseignant, sous réserve de la validation du service des ressources humaines de l’Etat ; d) définir le cahier des charges des membres de la direction d’école et des collaborateurs et collaboratrices ; e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation formelle des organes compétents de l’ASD et du canton ; f) nommer les membres de la commission d’examen ; g) fixer les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission ; h) déterminer les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité central de l'ASD ; i) traiter les recours. 2La commission d’école peut confier certaines tâches clairement définies et limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou à des commissions spéciales. 3Elle est représentée par son, sa président-e et un membre avec droit de vote.

Art. 6

1La commission d’école peut être convoquée par le-la président-e, la directrice ou le directeur de l’école ou par un tiers de ses membres. 2Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 3Le-la président-e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote. Autorité de surveillance Commission d’école Compétences Convocation et quorum 4Le-la président-e a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. 5Les décisions de la commission d’école sont consignées dans un procèsverbal. 6Le-la président-e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à deux. 7Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit.

Art. 7

1La commission d’examen est composée : a) d’un membre de la commission d’école ; b) de la directrice ou du directeur ; c) de trois ou quatre représentant-e-s de l’ASD, proposé-e-s par l’organe compétent de l’ASD ; d) de un-e ou deux représentant-e-s des « Employés Droguistes Suisse », proposé-e-s par le comité central des « Employés Droguistes Suisse » ; e) de un-e ou deux représentant-e-s des enseignant-e-s, proposé-e-s par la conférence des enseignant-e-s de l’École. 2Les membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.

Art. 8

1La commission d’examen se prononce sur : a) les dates d’examen de diplôme ; b) l’accès aux examens de diplôme ; c) l’admission dans l’école ; d) les résultats des examens et leur réussite ; e) les conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens ; f) l’octroi du diplôme ES ; g) les travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école ; h) le type et la durée des examens ; i) la fixation des frais d’examen et de recours. 2Elle est représentée par son, sa président-e et la directrice ou le directeur.

Art. 9

1La commission d’examen peut être convoquée par son-sa président-e, la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres. 2Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 3Le-la président-e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant le droit de vote désignent un-e remplaçant-e. 4Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal. 5Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit. Commission d’examen Compétences Convocation et

Art. 10 quorum

La commission de vérification des comptes se compose des membres suivants : a) une personne membre du comité central du domaine concerné ; b) la directrice ou le directeur de l’ASD ; c) une personne membre de l’ASD désignée par l'organe compétent de l’ASD.

Art. 11

1La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École telle qu’elle est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget. Elle peut également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la tenue de la précédente vérification des comptes. 2Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés. 3Elle propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et lui suggère les éventuelles mesures qui s’imposent. 4Elle informe le comité central de l’ASD du résultat de la vérification, des demandes de la commission d’école et des mesures proposées.

Art. 12

1La direction d’école se compose des membres suivants : a) la directrice ou le directeur ; b) la directrice adjointe ou le directeur adjoint ; c) une personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou du directeur. 2Elle est responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de l’École et plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de qualification, elle : a) propose les dates d’examen à la commission d’examen ; b) organise le déroulement des examens et la surveillance ; c) édicte des directives, notamment celles concernant la procédure de qualification ; d) désigne et convoque les enseignant-e-s et les expert-e-s ; e) vérifie si les conditions d'admission sont remplies ; f) prend position sur les objections soulevées contre les enseignant-e-s et les expert-e-s. 3Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le diagramme de fonction correspondant.

Art. 13

1La conférence des enseignant-e-s est constituée de tous les membres du corps enseignant assumant une charge minimale annuelle d’une leçon hebdomadaire et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence. 2D’autres personnes peuvent être invitées.

Art. 14

1La conférence des enseignants a les tâches suivantes : 6) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 Commission de vérification des comptes Tâches La direction d’école La conférence des enseignant-e-s Tâches et organisation a) elle permet l’échange d’informations entre enseignant-e-s et la directrice ou le directeur ; b) elle peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant-es et aux intérêts professionnels des enseignant-e-s ; c) elle peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la pédagogie ; d) elle élit la personne représentant les enseignant-e-s au sein de la commission d’école et de la commission d’examen. 2En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par année. Elle est convoquée par la directrice ou le directeur ou par un tiers des enseignant-e-s. 3Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, la voix du, de la président-e est prépondérante. Les invités-es n’ont pas le droit de vote.

Art. 15

1Chaque classe élit deux représentant-e-s pour siéger au conseil des étudiant-e-s. 2Le conseil des étudiant-e-s se constitue lui-même.

Art. 16

Le conseil des étudiant-e-s a les compétences suivantes : a) échange d’informations avec la direction d’école ; b) élection de ses représentant-e-s au sein de la commission d’école ; c) droit de proposition et de présentation à la direction d’école, ou à la commission d’école après discussion préalable avec la directrice ou le directeur. En cas de désaccord avec la directrice ou le directeur, il peut solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d’école, qui se prononce après avoir entendu les parties.

Art. 17

1Les expert-e-s disposent de compétences spécialisées et actuelles en rapport avec le domaine d’apprentissage évalué. 2Les expert-e-s et enseignant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou le directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen. 3Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la directive concernant la procédure de qualification. 4Dans le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par un-e enseignant-e de la branche. 5Lors d’examens oraux, la présence d’un-e deuxième expert-e par branche est nécessaire. 6Pour l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux personnes (enseignant-e-s ou expert-e-s). Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent participer, sur demande, à la commission d’examen correspondante.

Art. 18

1La direction d’école, les membres des commissions, les expert-e-s externes et les enseignant-e-s sont tenu-e-s par le devoir de discrétion. Le conseil des étudiant-e-s Compétences Enseignant-e-s et expert-e-s Devoir de discrétion et récusation 2Les enseignant-e-s et expert-e-s ne peuvent examiner un-e étudiant-e lorsqu’il y a présomption de partialité, notamment en cas de : a) mariage, partenariat enregistré ou concubinage ; b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus ; c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou de dépendance particulier. 3Les étudiant-e-s doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par rapport à un, une enseignant-e, expert-e, par écrit, à la direction d’école, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations relatives aux examens. CHAPITRE 2

Art. 19 Admission

1Le-la candidat-e doit s’inscrire avant la fin du délai d’inscription fixé par la direction d’école. 2Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat-e inscrit-e au minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission : a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ; b) programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et liste des moyens auxiliaires autorisés ; c) nom des enseignant-e-s qui font passer l’examen. 3En s’inscrivant, le-la candidat-e accepte les conditions régissant l’examen d’entrée (règlement et directives).

Art. 20

1La direction d’école contrôle les conditions d’admission et la réalisation de la procédure d’admission. 2La direction d’école élabore une directive concernant la procédure d’admission, approuvées par la commission d’école.

Art. 21

1L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude cadre, est définie en article 6.2.1 et 6.2.2 dudit document. 2En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies-drogueries dans lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans la directive concernant la procédure d’admission. 3Les autres exceptions sont précisées par voie de directive.

Art. 22

1En complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé que l’ASD conçoit et réglemente le cours introductif. 2L’École vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat-e au cours introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.

Art. 23

1En complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le-la candidat-e possède Inscription Procédure d’admission Définition de l’expérience professionnelle Cours introductif Examen d’entrée les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours dispensés par l’École. 2L’examen porte sur les connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de droguiste. La préparation à l’examen se fait de manière autonome. 3Les candidat-e-s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan d’études cadre, peuvent suivre la formation sans passer d’examen d’entrée.

Art. 24

1L’examen est réputé réussi si : a) la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas inférieure à 4.0 ; b) il n’y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0 ; c) aucune note inférieure à 3.0 n’a été attribuée dans une branche. 2Chaque candidat-e reçoit un certificat d’examen mentionnant les notes obtenues dans chaque branche.

Art. 25

1La décision est communiquée au ou à la candidat-e par écrit ; un éventuel refus est motivé. 2La décision d’admission vaut pour l’année scolaire qui suit ; un éventuel report d’une année peut être demandé.

Art. 26

1Le fait qu’un-e candidat-e utilise des moyens auxiliaires non autorisés ou ne respecte pas la directive concernant la procédure d’admission sur le comportement exigé durant l’examen d’entrée doit être immédiatement rapporté dans un procès-verbal. 2En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions suivantes : a) prononcer l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné ; b) prononcer l’échec à l’examen d’admission. 3En cas d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut être répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante. 4Si le non-respect des dispositions visées en alinéa 1 est constaté ultérieurement, l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé. 5Le-la candidat-e doit être préalablement entendu-e.

Art. 27

1Le-la candidat-e qui échoue à l’examen est autorisé-e à se présenter une deuxième fois après un délai d’un an au moins. 2L’examen d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première répétition de l’examen, celui-ci ne porte que sur les branches pour lesquelles lela candidat-e a obtenu une note inférieure à 5.0. La deuxième répétition de l’examen porte sur toutes les branches. 3La taxe d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.

Art. 28

1En application de l’article 6.5 du plan d’études cadre, la direction d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans examen ou d’autoriser un-e candidat-e à passer l’examen d’admission sur la base d’un dossier dûment motivé. Réussite de l’examen d’entrée Décision d’admission Comportement inadéquat Répétition de l’examen d’entrée Admission sur dossier sans examen d’entrée 2Sur proposition de la direction d’école, la commission d’examen valide les compétences entrant dans le cursus de formation de droguiste diplômé-e ES ou l’expérience extraprofessionnelle acquises préalablement.

Art. 29

Si le nombre de candidat-e-s ayant réussi l'examen est supérieur au nombre de places disponibles dans le cadre de la procédure d'admission, l'admission - pour autant que les candidat-e-s se soient inscrit-e-s dans les délais - se fait dans l’ordre de priorité suivant : a) l’étudiant-e qui répète une partie de la formation ou l’examen de diplôme ; b) le-la candidat-e qui avait satisfait aux conditions d’admission l’année précédente, mais qui n’avait pas été admis-e faute de place ; c) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste et d’un certificat de maturité professionnelle ; d) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste ; e) tous les autres candidat-e-s, en fonction de la date de réception de leur inscription. CHAPITRE 3

Art. 30 Organisation scolaire

La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur quatre semestres.

Art. 31

1Les vacances scolaires sont fixées par la direction d’école conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel. 2Des travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés durant une période de vacances ou de congé. 3La direction d’école peut également proposer des cours et séminaires supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.

Art. 32

1La direction d’école définit la langue dans laquelle les différentes branches sont enseignées ; les cours sont dispensés en français ou en allemand. 2Les étudiant-e-s peuvent communiquer et se présenter selon leur choix aux examens en français ou en allemand. 3Les enseignant-e-s sont tenu-e-s de rédiger tous les travaux dans le cadre de la procédure de qualification en français et en allemand.

Art. 33

La direction d’école peut accepter, en tant qu’auditeurs et auditrices, les personnes intéressées à assister à certaines unités d’enseignement ; elle est responsable de l’organisation et fixe le montant de la taxe due par les auditeurs et auditrices. Capacité d’accueil Début et durée Vacances et cours particuliers Langue de formation et d’examen Auditeurs et auditrices CHAPITRE 4

Art. 34 Procédure de qualification

1L’enseignement transmet aux étudiant-e-s les compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan d’études cadre et dans le respect des législations cantonales et fédérales. 2La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les différentes unités d’enseignement. Art. 34a7) La procédure de qualification comprend la procédure de promotion et l’examen de diplôme.

Art. 35

1Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0 ; toutes les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois. 2Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants.

Art. 36

Les raisons impérieuses justifiant une absence ou un désistement aux examens sont fixées par la direction d’école dans la directive sur la procédure de qualification.

Art. 37

1Le non-respect des dispositions de la directive concernant la procédure de qualification, sur le comportement exigé durant les prestations d’apprentissage et les examens ou de la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet doit être immédiatement communiqué à la direction d’école et consigné dans un procès-verbal par l’enseignant-e ou l’expert-e. 2En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures suivantes : a) procédure de promotion : invalidation des prestations d’apprentissage concernées ; b) examen de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être repassé que lors de la session d’examen suivante, au plus tôt. 3L’étudiant-e doit être préalablement entendu-e.

Art. 38

1Les examens ne sont en principe pas ouverts au public. 2La direction d’école peut assister aux examens et peut autoriser les membres de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant-e-s à assister à certains examens.

Art. 39

1Tout au long du cursus, les étudiant-e-s réalisent des prestations d'apprentissage notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les prestations d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation de se présenter à l'examen de diplôme et ont pour objectif la vérification des 7) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 8) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 9) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 Objectif de la formation Procédure de qualification Notation dans la procédure de qualification Absence et désistement aux examens Fraude durant la procédure de qualification Déroulement des examens de la procédure de qualification Procédure de promotion connaissances acquises dans les différentes unités d'enseignement et de l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel. 2La procédure de promotion dure tout le temps du cursus et se termine six semaines avant la fin de la deuxième année d’étude. 3La direction d’école fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer ; au moins deux prestations d'apprentissage notées doivent être réalisées dans au moins trois quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus. Art. 39a10) 1La moyenne des notes obtenues dans chaque unité d’enseignement constitue la note finale de chaque unité. 2La note de promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités d’enseignement.

Art. 40

1En complément de l’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de chaque unité d’enseignement conformément à la réglementation en matière d’absences de l’école est un critère d’admission aux prestations d’apprentissage. 2L’École règle les absences dans une directive séparée concernant les absences.

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