1Les prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées
une fois pour les raisons suivantes :
a) la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue
pour des raisons impératives ;
b) la prestation d'apprentissage a été évaluée par une note en dessous de 3.0.
2Chaque semestre, l’école prévoit au moins une date pour le rattrapage ou la
répétition des prestations d'apprentissage. Si l’étudiant-e ne se présente pas à
cette session :
a) la note obtenue lors de la première session fait foi ou ;
b) la prestation d'apprentissage est considérée comme non réussie, si la
première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue.
3La prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est
considérée comme non effectuée, si :
a) elle n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison
impérative ;
b) les conditions d'admission n'étaient pas remplies ;
c) le règlement d'examen a été enfreint.
4En cas d’examen rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul
de la moyenne d’une unité d’enseignement.
Art. 42
1Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première
année d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales
10) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
11) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
12) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Notation
Admission aux
différentes
prestations
d’apprentissage
Répétition des
prestations
d’apprentissage
Répétition des
années d’étude
suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de
répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée :
a) l’étudiant-e n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une
prestation d'apprentissage ;
b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année,
il a obtenu la note de 3.0 au minimum.
2Les étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième
année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de
diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.
3Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les
exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour
l'admission à l'examen de diplôme.
Art. 43
1Les étudiant-e-s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant
du paiement de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école.
2Le paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant-e-s de la
directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors des
examens et des informations relatives à l’examen.
Art. 44
1Pour être admis-e à l'examen de diplôme, l’étudiant-e doit remplir
les conditions suivantes :
a) durant le cursus, il-elle n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au
maximum une prestation d'apprentissage ;
b) dans toutes les unités d'enseignement, il-elle a obtenu au moins la note de
3.0 ;
c) la note de promotion s'élève au minimum à 4.0 ;
d) le travail de diplôme a été remis dans les délais ;
e) les frais d'écolage et d'examen ont été réglés au prestataire de formation
dans les délais.
2La commission d’examen peut admettre d’autres étudiant-e-s sur demande de
la direction d’examen.
Art. 45
Les étudiant-e-s admis-es à passer l’examen de diplôme reçoivent les
informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties
de celui-ci :
a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ;
b) programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification
et liste des moyens auxiliaires autorisés ;
c) nom des enseignant-e-s et expert-e-s qui assisteront aux différents examens.
Art. 45a15) L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le
travail de diplôme ou travail de projet avec présentation et l’entretien d’examen.
13) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
14) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
15) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Inscription à
l’examen de
diplôme
Admission à
l’examen de
diplôme
Informations
relatives à
l’examen de
diplôme
Composition de
l’examen de
diplôme
Art. 45b16) 1Pendant la deuxième année d'étude, l'étudiant-e prépare un travail
de diplôme ou un travail de projet, qu'il-elle soutient dans le cadre d'une
présentation.
2Le dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée
par la moyenne des deux notes.
3Le plan d’études-cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme
ou le travail de projet servent comme documents de base pour la rédaction du
travail de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation.
Art. 45c17) 1L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans
le dernier tiers de la deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part
les connaissances et les compétences acquises sur la base du profil
professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l’étudiant-e.
2L’entretien d’examen est mené par le prestataire de formation avec la
participation d’expert-e-s.
Art. 46
1L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme
ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au
minimum à 4.0.
2La réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl.
ES ».
Art. 47
1En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au
maximum deux fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates
officielles d'examen.
2Toutes les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être
répétées.
3Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou
après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif.
4Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour
permettre la répétition de l'examen de diplôme.
5En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas
être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi.
6En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste
ES.
7Les taxes d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme
sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen.
Art. 48
1Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son
travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons
impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans
les trois mois qui suivent.
16) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
17) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
18) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
19) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
20) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Travail de diplôme
ou de projet avec
présentation
Entretien
d’examen
Réussite de
l’examen de
diplôme
Répétition de
l’examen de
diplôme
Non présentation à
l’examen de
diplôme
2Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de
projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans
raison impérative, il est considéré comme ayant échoué à l'examen.
3En cas de non-présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée
lors de l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de
l’examen qui doit être rattrapé.
CHAPITRE 5
Art. 49 Diplôme et titre
1L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le
présent règlement donne droit au titre protégé suivant :
a) « dipl. Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ;
b) « Droguiste diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ;
c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere dipl. SSS ».
2Pour la traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination
suivante :
« Advanced Federal Diploma of Higher Education in Health, Self-medication
and Herbal Medicine Counseling ».
3Les étudiant-e-s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le-la
président-e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la cheffe de Département.
Art. 50
1Chaque étudiant-e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bulletin
de notes signé par le, la président-e de la commission d’examen et la directrice
ou le directeur.
2Le bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les
notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à
l’examen de diplôme.
CHAPITRE 6
Art. 51 Dispositions financières
Les membres de la commission d’examen, les expert-e-s et les
enseignant-e-s sont indemnisés conformément au tarif fixé par la commission
d’école.
Art. 52
Les frais suivants sont à la charge des étudiant-e-s durant leurs études
:
a) taxe d’inscription ;
b) taxe d’études ;
c) taxe d’examen ;
d) contribution intercantonale pour les étudiant-e-s si elle n’est pas prise en
charge par le canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur
les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES) ;
e) matériel d’enseignement.
Diplôme
Certificat de notes
Frais et indemnités
Frais et écolage
CHAPITRE 7
Art. 53 Dispositions finales
Toute modification du présent règlement doit être soumise à
l’approbation préalable de la commission d’école.
Art. 54
1Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de
recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.
2L’École conserve les documents suivants durant dix ans :
a) les informations relatives à l’examen ;
b) les bases de calcul des notes attribuées par branche ;
c) les procès-verbaux de la commission d’examen ;
d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ;
e) les éventuels documents de recours ;
f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
3L‘étudiant-e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après
publication des résultats durant un délai de 10 jours.
4La direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des
épreuves d’examen.
Art. 55
1Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet
d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école.
2Les décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un
recours, dans les 30 jours au Département.
3Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision
attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Un
émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais.
4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202521), s’applique pour
le surplus.
Art. 56
1Les étudiant-e-s sont soumis à la législation en vigueur au début de
leur formation.
2Les étudiant-e-s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et au bénéfice d’un certificat de maturité
gymnasiale sont admis-e-s sans avoir réalisé le cours introductif.
Art. 57
1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août
2019 pour les étudiant-e-s qui ont suivi une première année de formation en
2019-2020.
2Les étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019-
2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
21) RSN 152.130
Modification
Conservation et
consultation des
épreuves
d’examen
Voies de recours
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur