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Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES

Neuchâtel · 414.293 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 quorum
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Admission
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Organisation scolaire
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Procédure de qualification
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Diplôme et titre
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Dispositions financières
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Dispositions finales
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57

57 provisions

Art. 41

1Les prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées une fois pour les raisons suivantes : a) la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue pour des raisons impératives ; b) la prestation d'apprentissage a été évaluée par une note en dessous de 3.0. 2Chaque semestre, l’école prévoit au moins une date pour le rattrapage ou la répétition des prestations d'apprentissage. Si l’étudiant-e ne se présente pas à cette session : a) la note obtenue lors de la première session fait foi ou ; b) la prestation d'apprentissage est considérée comme non réussie, si la première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue. 3La prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est considérée comme non effectuée, si : a) elle n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison impérative ; b) les conditions d'admission n'étaient pas remplies ; c) le règlement d'examen a été enfreint. 4En cas d’examen rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul de la moyenne d’une unité d’enseignement.

Art. 42

1Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première année d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales 10) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 11) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 12) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 Notation Admission aux différentes prestations d’apprentissage Répétition des prestations d’apprentissage Répétition des années d’étude suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée : a) l’étudiant-e n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ; b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année, il a obtenu la note de 3.0 au minimum. 2Les étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée. 3Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour l'admission à l'examen de diplôme.

Art. 43

1Les étudiant-e-s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant du paiement de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école. 2Le paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant-e-s de la directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors des examens et des informations relatives à l’examen.

Art. 44

1Pour être admis-e à l'examen de diplôme, l’étudiant-e doit remplir les conditions suivantes : a) durant le cursus, il-elle n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ; b) dans toutes les unités d'enseignement, il-elle a obtenu au moins la note de 3.0 ; c) la note de promotion s'élève au minimum à 4.0 ; d) le travail de diplôme a été remis dans les délais ; e) les frais d'écolage et d'examen ont été réglés au prestataire de formation dans les délais. 2La commission d’examen peut admettre d’autres étudiant-e-s sur demande de la direction d’examen.

Art. 45

Les étudiant-e-s admis-es à passer l’examen de diplôme reçoivent les informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties de celui-ci : a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ; b) programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification et liste des moyens auxiliaires autorisés ; c) nom des enseignant-e-s et expert-e-s qui assisteront aux différents examens. Art. 45a15) L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le travail de diplôme ou travail de projet avec présentation et l’entretien d’examen. 13) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 14) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 15) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 Inscription à l’examen de diplôme Admission à l’examen de diplôme Informations relatives à l’examen de diplôme Composition de l’examen de diplôme Art. 45b16) 1Pendant la deuxième année d'étude, l'étudiant-e prépare un travail de diplôme ou un travail de projet, qu'il-elle soutient dans le cadre d'une présentation. 2Le dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée par la moyenne des deux notes. 3Le plan d’études-cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet servent comme documents de base pour la rédaction du travail de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation. Art. 45c17) 1L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans le dernier tiers de la deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part les connaissances et les compétences acquises sur la base du profil professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l’étudiant-e. 2L’entretien d’examen est mené par le prestataire de formation avec la participation d’expert-e-s.

Art. 46

1L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au minimum à 4.0. 2La réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl. ES ».

Art. 47

1En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au maximum deux fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates officielles d'examen. 2Toutes les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées. 3Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif. 4Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour permettre la répétition de l'examen de diplôme. 5En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi. 6En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste ES. 7Les taxes d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen.

Art. 48

1Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans les trois mois qui suivent. 16) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 17) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 18) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 19) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 20) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021 Travail de diplôme ou de projet avec présentation Entretien d’examen Réussite de l’examen de diplôme Répétition de l’examen de diplôme Non présentation à l’examen de diplôme 2Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans raison impérative, il est considéré comme ayant échoué à l'examen. 3En cas de non-présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée lors de l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de l’examen qui doit être rattrapé. CHAPITRE 5

Art. 49 Diplôme et titre

1L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le présent règlement donne droit au titre protégé suivant : a) « dipl. Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ; b) « Droguiste diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ; c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere dipl. SSS ». 2Pour la traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination suivante : « Advanced Federal Diploma of Higher Education in Health, Self-medication and Herbal Medicine Counseling ». 3Les étudiant-e-s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le-la président-e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la cheffe de Département.

Art. 50

1Chaque étudiant-e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bulletin de notes signé par le, la président-e de la commission d’examen et la directrice ou le directeur. 2Le bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à l’examen de diplôme. CHAPITRE 6

Art. 51 Dispositions financières

Les membres de la commission d’examen, les expert-e-s et les enseignant-e-s sont indemnisés conformément au tarif fixé par la commission d’école.

Art. 52

Les frais suivants sont à la charge des étudiant-e-s durant leurs études : a) taxe d’inscription ; b) taxe d’études ; c) taxe d’examen ; d) contribution intercantonale pour les étudiant-e-s si elle n’est pas prise en charge par le canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES) ; e) matériel d’enseignement. Diplôme Certificat de notes Frais et indemnités Frais et écolage CHAPITRE 7

Art. 53 Dispositions finales

Toute modification du présent règlement doit être soumise à l’approbation préalable de la commission d’école.

Art. 54

1Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final. 2L’École conserve les documents suivants durant dix ans : a) les informations relatives à l’examen ; b) les bases de calcul des notes attribuées par branche ; c) les procès-verbaux de la commission d’examen ; d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ; e) les éventuels documents de recours ; f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche. 3L‘étudiant-e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après publication des résultats durant un délai de 10 jours. 4La direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d’examen.

Art. 55

1Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école. 2Les décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours au Département. 3Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Un émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais. 4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202521), s’applique pour le surplus.

Art. 56

1Les étudiant-e-s sont soumis à la législation en vigueur au début de leur formation. 2Les étudiant-e-s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et au bénéfice d’un certificat de maturité gymnasiale sont admis-e-s sans avoir réalisé le cours introductif.

Art. 57

1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août 2019 pour les étudiant-e-s qui ont suivi une première année de formation en 2019-2020. 2Les étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019- 2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation. 3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 21) RSN 152.130 Modification Conservation et consultation des épreuves d’examen Voies de recours Disposition transitoire Entrée en vigueur

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