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Ordonnance sur la légalisation des signatures

Jura · 143.31 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Article 1

La Chancellerie d'Etat est désignée comme autorité compétente pour légaliser les signatures sur les documents qui lui sont présentés.

Art. 2

1 La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures : a) des autorités cantonales; b) des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction; c) des membres des autorités des communes municipales, mixtes ou bourgeoises de la République et Canton du Jura; d) des officiers de l'état civil; e) des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la République et Canton du Jura. 2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.

Art. 3

Le document légalisé doit porter quittance de l'émolument cantonal à moins qu'il ne s'agisse de légalisation d'office.

Art. 4

1 La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de l'authenticité des signatures. 2 Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu'une personne opère un changement dans sa manière de signer.

Art. 5

Ne peuvent être légalisées : a) les signatures sans contextes; b) les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d'une griffe; c) les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels en raison de leurs termes ou de leur présentation. 143.31

Art. 6

Les émoluments perçus pour une légalisation sont contenus dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale1).

Art. 7

La Chancellerie d'Etat édicte, au besoin, les instructions nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 6 mai 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 176.21

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