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Loi sur les constructions

Neuchâtel · 720.0 · statute

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Contents: 62 provisions
  1. Article 1 Section 1: But et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 2: Organisation
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales
  8. Art. 8 Section 2: Sécurité des constructions
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 3: Salubrité des constructions
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 c) éclairage
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 4: Accessibilité des constructions
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 5: Délégation au Conseil d'Etat
  24. Art. 24 Section 1: Délégation aux communes
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section 2: Procédure d'adoption
  27. Art. 27 Section 1: Permis de construire
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Perches-gabarits
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 41 Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46 d'urbanisation
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Section 4: Voies de droit
  52. Art. 53 Effet suspensif
  53. Art. 54 Section 5: Expropriation formelle
  54. Art. 55 Section 6: Dispositions pénales
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58 Dispositions transitoires et finales
  58. Art. 65 Art. 59 à 6455)
  59. Art. 66
  60. Art. 67
  61. Art. 68
  62. Art. 69

62 provisions

Art. 42

1Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des travaux, la commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au permis de construire. 2Les départements et les services de l’administration cantonale en font de même pour l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de droit cantonal.

Art. 43

Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.

Art. 44

Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal, notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle, sont réservées.

Art. 45

Section 3: Mesures administratives 37) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 38) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 39) Abrogé par L du 30 août 2005 avec effet au 1er janvier 2006 Obligation d'informer Contrôle de conformité a) compétence b) conséquences Autorisation d'exploiter Autorisations spéciales Nature des mesures a) dans la zone

Art. 46 d'urbanisation

1Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux autorisations délivrées, la commune peut ordonner notamment les mesures suivantes: a) la suspension des travaux; b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service; c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux; d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux; e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires; f) la remise en état, la suppression ou la démolition. 2Avant de décider de telles mesures, les instances compétentes peuvent ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire. 3Si l'immeuble est hypothéqué, les instances compétentes invitent les créanciers hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article. 4Les instances compétentes informent l’ECAP de leur décision et du délai imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés. Art. 46a41) Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la compétence du département pour les constructions ou installations situées hors de la zone d’urbanisation.

Art. 47

Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles.

Art. 48

1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes peuvent prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution. 2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 3L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.

Art. 49

Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées. 40) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 41) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par L du 27 mars 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 42) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 43) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 b) hors de la zone d’urbanisation Ruines Mesures provisionnelles Nouvelle inspection 2Abrogé. Art. 49a44) En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité. Art. 49b45) 1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti. 2Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de son insoumission. 3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

Art. 50

1Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse47) et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191048). 2Sur requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires, l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les frais d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision. 3Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an. Art. 50a49) Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires peuvent exiger de la commune ou du canton la cession de sa créance privilégiée contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.

Art. 51

Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures commandées par les circonstances (art. 46 à 49) et après l'avoir mis en demeure d'agir, le département est autorisé à les prendre à sa place.

Art. 52 Section 4: Voies de droit

1Les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA, du 27 juin 197951). 2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête. 44) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 45) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 46) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N°42) avec effet au 1er février 2013 47) RS 210 48) RSN 211.1 49) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 50) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 51) RSN 152.130 Inexécution 1. Avis 2. Exécution par substitution Hypothèque légale Cession de la créance Compétence du département Principes

Art. 53 Effet suspensif

1Le recours a un effet suspensif. 2Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 112, alinéa 2, de la LPA, du 18 mars 2025, ou en raison d'un intérêt privé prépondérant.

Art. 54 Section 5: Expropriation formelle

1Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique les bâtiments dont la démolition se justifie pour des raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité. 2La procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198753), est applicable.

Art. 55 Section 6: Dispositions pénales

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. 3Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, de la peine prévue à l'alinéa 1.

Art. 56

1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 57

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble. 2Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis. 52) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 53) RSN 710 54) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre Droit d'exproprier Contraventions Infraction commise dans la gestion d'une entreprise Communication des décisions CHAPITRE 5

Art. 58 Dispositions transitoires et finales

Les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.

Art. 65 Art. 59 à 6455)

Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) la loi sur les constructions, du 12 février 195756); b) l'article 31, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197957); c) l'article 61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 199158).

Art. 66

Art. 67

TITRE V61)

Art. 68

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 69

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997. Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 201262) 1Les règlements des constructions sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012. 2Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du délai sera fixée par le Conseil d'Etat. 55) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 56) RLN II 638 57) RSN 152.130 58) RSN 701.0 59) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 60) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 61) Texte inséré dans ladite L 62) FO 2012 N° 46 Dispositions transitoires a) permis de construire Abrogation du droit antérieur Référendum Promulgation 3Les articles 3b, alinéa 3 et 28, alinéa 2, lettre b, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux. Art. 3b, al. 3 3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul du degré d'utilisation des terrains et de la longueur des bâtiments et les gabarits ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires. Art. 28, al. 2, let. b b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et si les surfaces brutes de plancher utiles, le taux d'occupation du sol ou le degré d'utilisation des terrains ne sont pas modifiés; Loi sur les constructions (LConstr.) TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Dispositions générales et organisation Section 1 But et champ d'application But Champ d'application Exceptions Caractère obligatoire du permis de construire 3a Dispense du permis de construire 3b Section 2 Organisation Conseil d'Etat Département Communes CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions Section 1 Qualités urbanistiques et architecturales Section 2 Sécurité des constructions Accès à la voie publique Locaux ouverts au public Plans d'ingénieurs Section 3 Salubrité des constructions Sous-sol Pièces habitables a) définition b) dimensions c) éclairage cbis) garantie de la situation acquise 16a éclairage d) isolation et aération Cuisines, salles de bains et WC Contrôle sanitaire Section 4 Accessibilité des constructions Constructions nouvelles Constructions existantes Section 5 Délégation au Conseil d'Etat CHAPITRE 3 Dispositions communales de police des constructions Section 1 Délégation aux communes Objet Section 2 Procédure d'adoption CHAPITRE 4 Contrôle des constructions Section 1 Permis de construire Détermination de la procédure à suivre Procédure simplifiée a) principe b) exceptions 28a Compétences des communes Coordination Préavis des services de l'Etat Délais Elaboration des projets de construction et direction des travaux Gestion et traitement informatique des demandes de permis de construire 33a Dépôt de la demande de permis de construire 33b Consultation et utilisation de la base de données du système d'information 33c Enquête publique et opposition Enquête publique complémentaire 34a Perches-gabarits Sanction à deux degrés Durée de validité Procédure simplifiée a) procédure b) assujettissement Dérogations Section 2 Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter Obligation d'informer Contrôle de conformité a) compétence b) conséquences Autorisation d'exploiter Section 3 Mesures administrative Nature des mesures a) dans la zone d'urbanisation b) hors de la zone d'urbanisation 46a Ruines Mesures provisionnelles Nouvelle inspection Inexécution 1. Avis 49a 2. Exécution par substitution 49b Hypothèque légale Cession de la créance 50a Compétence du département Section 4 Voies de droit Principes Effet suspensif Section 5 Expropriation formelle Droit d'exproprier .............................................. 54 Section 6 Dispositions pénales Contraventions Infraction commise dans la gestion d'une entreprise Communication des décisions CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires a) permis de construire Abrogés 59-64 Abrogation du droit antérieur TITRE V Abrogés ............................................................................. 66-67 Référendum ...................................................... 68 Promulgation ..................................................... 69

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