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Loi sur les constructions

Neuchâtel · 720.0 · statute

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Contents: 62 provisions
  1. Article 1 Section 1: But et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 2: Organisation
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales
  8. Art. 8 Section 2: Sécurité des constructions
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 3: Salubrité des constructions
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 c) éclairage
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 4: Accessibilité des constructions
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 5: Délégation au Conseil d'Etat
  24. Art. 24 Section 1: Délégation aux communes
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section 2: Procédure d'adoption
  27. Art. 27 Section 1: Permis de construire
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Perches-gabarits
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 41 Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46 d'urbanisation
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Section 4: Voies de droit
  52. Art. 53 Effet suspensif
  53. Art. 54 Section 5: Expropriation formelle
  54. Art. 55 Section 6: Dispositions pénales
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58 Dispositions transitoires et finales
  58. Art. 65 Art. 59 à 6455)
  59. Art. 66
  60. Art. 67
  61. Art. 68
  62. Art. 69

62 provisions

Article 1 Section 1: But et champ d'application

1La présente loi a pour but d'assurer la qualité urbanistique et architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle des constructions. 2Elle règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant notamment à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage et aux sites bâtis, à l'énergie, à la police sanitaire, à la protection des travailleurs et à la police du feu.

Art. 2

1Sont soumises à la présente loi toutes les constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement. 2Sont notamment assimilés à des constructions: a) tous les bâtiments en surface ou souterrains; b) les constructions analogues ou mobilières; c) les abris mobiles installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. 3Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations soumises à la présente loi qui nécessitent un permis de construire au sens de l'article 3a.

Art. 3

1Ne sont pas assujetties à la présente loi: a) les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions; FO 1996 No 26 1) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 2) Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89), L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 But Champ d'application Exceptions b) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 74, alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913); c) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. 2La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 20204); 3Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19995). Art. 3a6) 1La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire. 2Les communes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades. 3La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision portant sur le permis de construire et les autres autorisations nécessaires sont entrées en force; les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux. Art. 3b7) 1L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour: a) les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal; b) les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance; c) les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée. 2Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de permis de construire. 3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de 3) RSN 701.0 4) RSN 735.10 5) RSN 913.1 6) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 7) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) Caractère obligatoire du permis de construire Dispense du permis de construire l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires. 4Si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants. 5Si un projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des sites, une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.

Art. 4 Section 2: Organisation

1Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et architecturale du canton. Il exerce la haute surveillance en matière de police des constructions. 2Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal, dont il définit les tâches et les compétences. 3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 5

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions. 2Il collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

Art. 6

1Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat. 2Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police du feu. 3Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecteconseil. CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions

Art. 7 Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales

1Les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure. 2Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue. Conseil d'Etat Département Communes

Art. 8 Section 2: Sécurité des constructions

Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Art. 9

Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.

Art. 10

Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues, la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.

Art. 11

Les constructions et installations présentant des dangers particuliers doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.

Art. 12 Section 3: Salubrité des constructions

1Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies en vue de prévenir tout danger pour la santé de l'homme et des animaux. 2En cas de besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation, respectivement la construction ou l'installation transformée, entretenue ou démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement. 3La salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement construit et non construit de l'habitat.

Art. 13

1Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous-sol. 2Les murs et sols des sous-sols doivent assurer des conditions d'étanchéité et d'isolation thermique.

Art. 14

Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement pour l'habitation ou le travail.

Art. 15

1Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10 m2. 2La hauteur du vide d'étage d'une pièce habitable est déterminée par le Conseil d'Etat. 8) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 9) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 10) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 11) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 Accès à la voie publique Locaux ouverts au public Plans d'ingénieurs Sous-sol Pièces habitables a) définition b) dimensions

Art. 16 c) éclairage

1Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs ouvertures en façade ou en toiture. 2La surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers. 3Abrogé. Art. 16a13) L'article 12a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, est applicable par analogie aux pièces habitables devenues non conformes aux articles 15 et 16.

Art. 17

Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre les autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.

Art. 18

Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade doivent être munis d'une ventilation suffisante.

Art. 19

Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la commission de salubrité publique.

Art. 20 Section 4: Accessibilité des constructions

L'accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.

Art. 21

1Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou destinées à l'habitation de plus de 4 logements doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles selon les normes techniques reconnues. 2Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure d'autres constructions destinées à l'activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.

Art. 22

Lors de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées à l'article 21, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

Art. 23 Section 5: Délégation au Conseil d'Etat

1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, en particulier sur: a) la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions; b) l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier les garages industriels; 12) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 13) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 14) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 15) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 cbis) garantie de la situation acquise d) isolation et aération Cuisines, salles de bains et WC Contrôle sanitaire Constructions nouvelles Constructions existantes c) l'aspect extérieur des installations destinées à la production, au captage et au stockage d'énergie; d) les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles; e) le contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de construire et les délais à observer; f) les ouvrages dispensés de permis de construire; g) les ouvrages soumis à la procédure simplifiée et ceux pour lesquels le préavis des services est obligatoire; h) les émoluments perçus par l'Etat. 2Il peut également arrêter d'autres dispositions de police des constructions d'intérêt cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants. CHAPITRE 3 Dispositions communales de police des constructions

Art. 24 Section 1: Délégation aux communes

Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement les dispositions de police des constructions.

Art. 25

1Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant: a) l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment; b) les plantations sur le domaine public et les fonds privés; c) dans les limites de l'article 23, alinéa 1, lettre d, les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement; d) l'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans indemnité, l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de peu d'importance, de supports et de conduites; e) l'aménagement de places de jeux collectives pour enfants sur terrain privé; f) la disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments; g) l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables; h) les émoluments. 2Les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal. Objet

Art. 26 Section 2: Procédure d'adoption

1Les règlements communaux des constructions doivent être sanctionnés par le Conseil d'Etat. 2Ils ne sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la Feuille officielle cantonale. CHAPITRE 4 Contrôle des constructions

Art. 27 Section 1: Permis de construire

1Tout projet de construction, transformation, changement d'affectation ou de démolition doit être soumis à la commune. 2La commune vérifie s'il nécessite un permis de construire et, le cas échéant, détermine: a) si les travaux sont de minime importance et, le cas échéant, à quelles exigences elle peut renoncer au sens des articles 28 et suivants; b) s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant comme la protection de la nature, du paysage, des sites archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins; c) s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. 3La commune soumet sans délai le dossier au service en charge de l'aménagement du territoire si le projet est situé hors de la zone à bâtir.

Art. 28

1L'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance désignées par le Conseil d'Etat. 2Elle peut alors renoncer à exiger: a) la mise à l'enquête publique si aucune dérogation ou décision spéciale n'est nécessaire et avec l'accord écrit préalable des voisins concernés, sous réserve de l'article 28a, alinéa 2; b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et si les surfaces utiles principales et les mesures d'utilisation du sol ne sont pas modifiées; c) le préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si le préavis n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28a, alinéas 2 et 3. 3Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations de minime importance qui peuvent être assujetties à la procédure simplifiée, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour les voisins. 4La procédure simplifiée ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire. 16) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 17) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) Détermination de la procédure à suivre Procédure simplifiée a) principe Art. 28a18) 1La procédure simplifiée est exclue lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local. 2Les constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation restent toujours soumises à l'approbation du département, au préavis des services de l'Etat ainsi qu'à la mise à l'enquête publique (art. 62 LCAT). 3Le Conseil d'Etat détermine les autres cas pour lesquels un préavis des services de l'Etat est obligatoire pour la procédure simplifiée.

Art. 29

Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Art. 30

1Lorsque la création, la transformation, le changement d'affectation ou la démolition d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, une coordination suffisante est assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat ou par les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants. 2Pour les projets susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la coordination est assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur l'environnement. 3Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la coordination est toujours assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat. 4Pour les projets industriels ou commerciaux, la coordination peut être assurée par une plate-forme pour les entreprises destinées à accélérer la procédure.

Art. 31

1Avant d'octroyer le permis de construire, le Conseil communal sollicite le préavis des services concernés de l'Etat. 2A l'exception des projets situés hors de la zone à bâtir, le Conseil d'Etat dispense les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants de cette obligation.

Art. 32

1Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés. 2Si un délai d'ordre fixé par le Conseil d'Etat ne peut être respecté par une autorité, un service ou tout autre intervenant dans la procédure, il leur appartient de solliciter une prolongation de délai qui ne pourra excéder le délai prévu initialement. 3A défaut de réponse ou de demande de prolongation de délai dans le délai imparti initialement, l'autorité ou le service amené à prendre en compte la réponse attendue peut admettre que le retardataire renonce à s'exprimer et que son préavis est positif, si les circonstances le permettent et si le projet ne nécessite pas de décisions spéciales. 18) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 19) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 20) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 21) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 b) exceptions Compétences des communes Coordination Préavis des services de l'Etat Délais 4Si le Conseil communal néglige de prendre une décision dans les délais d'ordre fixés par le Conseil d'Etat et après l'avoir mis en demeure d'agir dans un délai de 30 jours, le département est autorisé à décider à sa place.

Art. 33

1Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre. 2Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires. 3Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de l'alinéa 1. Art. 33a22) 1Sur l'ensemble du canton, la gestion et le traitement des demandes de permis de construire sont réalisés à partir d'un système d'information unique mis à disposition par l'Etat. 2L'autorité, l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des permis de construire. 3Les développements et les processus d'utilisation du système informatique sont gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat. 4Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200823), des données introduites dans le système d'information. 5Les données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des fins de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des règles de la protection des données personnelles. Art. 33b24) 1Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes. 2Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter les demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion des permis de construire. 3Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir des champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs statistiques en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les services cantonaux sont tenus de les renseigner. 4Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service qu'il désigne peuvent: a) exceptionnellement et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant; b) exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant. 5Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire. 22) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 23) Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30 24) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 Elaboration des projets de construction et direction des travaux Gestion et traitement informatique des demandes de permis de construire Dépôt de la demande de permis de construire Art. 33c25) Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et d'utilisation du système d'information et du stockage des données dans un règlement.

Art. 34

1Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition. 2La procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi. 3Le délai d’opposition est de 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle. 4Pour toute demande de permis de construire publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août. 5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200827); au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202528), et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie. 6Une opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations29). 7Les avis d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les dossiers informatiques sont disponibles en libre accès sur le système informatique pendant le délai d'opposition. Art. 34a30) 1Les modifications du projet intervenant en cours de procédure ou après l’obtention du permis de construire sont soumises à une procédure complémentaire d’enquête publique et d’opposition. 2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l’enquête publique complémentaire.

Art. 35

1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat. 2Le Conseil communal peut renoncer à cette exigence lorsqu'elle est manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins. 3Les perches-gabarits doivent rester en place jusqu'à la décision du Conseil communal sur leur maintien. 4Le Conseil communal et l'autorité de recours peuvent ordonner la pose ou le maintien des perches-gabarits pendant la durée de la procédure d'opposition ou de recours. 25) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 26) Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95, L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 27) RS 272 28) RSN 152.130 29) RS 220 30) Introduit par L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 31) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 Consultation et utilisation de la base de données du système d'informationEnquête publique et opposition Enquête publique complémentaire

Art. 36 Perches-gabarits

1Le permis de construire ou sanction définitive peut être précédé de la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions de masse, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part. 2En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors de la demande de sanction préalable. 3Une nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction définitive, n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers. 4Les plans d’affectation cantonaux, les plans spéciaux et les plans de quartier ou de lotissement peuvent avoir valeur de sanction préalable ou définitive lorsqu’ils définissent le projet avec la précision d’une telle sanction.

Art. 37

1Le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an. 2Un projet est réputé commencé dès l'exécution de travaux, d'un changement d'affectation ou d'autres mesures qui ressortent des plans sanctionnés et qui, à eux seuls, nécessiteraient un permis de construire. 3Les aménagements extérieurs doivent être terminés dans le délai d'un an à compter de la fin des travaux de la construction ou de l'installation et conformément aux plans sanctionnés. 4La sanction préalable perd également sa validité si aucune demande de sanction définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force. 5La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs et après coordination avec le canton. 6Le permis de construire et la sanction préalable sont personnels; le Conseil communal peut autoriser un changement de titulaire.

Art. 38

Art. 39

Art 4036) 1Des dérogations au plan d'aménagement, à la présente loi ou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) elles sont justifiées par des circonstances particulières; b) elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, 32) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 33) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 34) Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 35) Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 36) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 Sanction à deux degrés Durée de validité Procédure simplifiée a) procédure b)assujettissement Dérogations d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage; c) elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins. 2Les dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions spéciales, sous réserve des cas prévus par l'alinéa suivant. 3Les communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant des thématiques suivantes: a) les prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l'article 7 de la loi; b) la sécurité et la salubrité des constructions au sens des articles 8 et suivants de la loi; c) la longueur et la profondeur des bâtiments. 4Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les exigences relatives à la mise à l'enquête publique.

Art. 41 Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les services de l'Etat de la terminaison des travaux soumis à un permis de construire.

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