1La présente loi a pour but d'assurer la qualité urbanistique et
architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle des
constructions.
2Elle règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec
les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant notamment à
l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection
des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage et
aux sites bâtis, à l'énergie, à la police sanitaire, à la protection des travailleurs
et à la police du feu.
Art. 2
1Sont soumises à la présente loi toutes les constructions et installations
entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et
sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant
une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux
d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement.
2Sont notamment assimilés à des constructions:
a) tous les bâtiments en surface ou souterrains;
b) les constructions analogues ou mobilières;
c) les abris mobiles installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe.
3Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations soumises à la
présente loi qui nécessitent un permis de construire au sens de l'article 3a.
Art. 3
1Ne sont pas assujetties à la présente loi:
a) les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne
sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions;
FO 1996 No 26
1) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
2) Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89), L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15)
avec effet au 1er décembre 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2020
But
Champ
d'application
Exceptions
b) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places
publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par
un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier
au sens de l'article 74, alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913);
c) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places
publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par
un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier
au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.
2La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et
voies publiques (LRVP), du 21 janvier 20204);
3Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure
d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19995).
Art. 3a6) 1La création, la transformation, le changement d'affectation et la
démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont
soumis à un permis de construire.
2Les communes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même
exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades.
3La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis de construire ne peut
commencer que lorsque la décision portant sur le permis de construire et les
autres autorisations nécessaires sont entrées en force; les dispositions relatives
aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des
travaux.
Art. 3b7) 1L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et
installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de
construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou
un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour:
a) les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal;
b) les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement
de minime importance;
c) les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
2Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de
permis de construire.
3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne
comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de
la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que
vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de
3) RSN 701.0
4) RSN 735.10
5) RSN 913.1
6) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
7) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et modifié
par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)
Caractère
obligatoire du
permis de
construire
Dispense du
permis de
construire
l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les
périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres
autorisations nécessaires.
4Si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de
construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la
protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité
ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants.
5Si un projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire
touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance
légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve
naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des sites,
une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un monument
historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt
correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.
Art. 4 Section 2: Organisation
1Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et
architecturale du canton. Il exerce la haute surveillance en matière de police des
constructions.
2Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et
ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal,
dont il définit les tâches et les compétences.
3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 5
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux
et cantonaux régissant les constructions.
2Il collabore avec les communes et les autres services concernés de
l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations
intéressées.
Art. 6
1Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.
2Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de
police du feu.
3Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecteconseil.
CHAPITRE 2
Dispositions cantonales de police des constructions
Art. 7 Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales
1Les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une
architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.
2Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par
rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité,
du quartier ou de la rue.
Conseil d'Etat
Département
Communes
Art. 8 Section 2: Sécurité des constructions
Toutes les constructions et les installations doivent être conçues,
réalisées, transformées, entretenues et démolies conformément aux règles de
l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des
biens.
Art. 9
Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès
à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation
routière, ainsi que l'intervention des services publics.
Art. 10
Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la
sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues, la
disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et la
largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.
Art. 11
Les constructions et installations présentant des dangers particuliers
doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou
de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.
Art. 12 Section 3: Salubrité des constructions
1Toutes les constructions et les installations doivent être conçues,
réalisées, transformées, entretenues et démolies en vue de prévenir tout danger
pour la santé de l'homme et des animaux.
2En cas de besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation,
respectivement la construction ou l'installation transformée, entretenue ou
démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement.
3La salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement
construit et non construit de l'habitat.
Art. 13
1Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous-sol.
2Les murs et sols des sous-sols doivent assurer des conditions d'étanchéité et
d'isolation thermique.
Art. 14
Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement
pour l'habitation ou le travail.
Art. 15
1Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10 m2.
2La hauteur du vide d'étage d'une pièce habitable est déterminée par le Conseil
d'Etat.
8) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
9) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
10) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
11) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
Accès à la voie
publique
Locaux ouverts au
public
Plans d'ingénieurs
Sous-sol
Pièces habitables
a) définition
b) dimensions
Art. 16 c) éclairage
1Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs
ouvertures en façade ou en toiture.
2La surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du
plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.
3Abrogé.
Art. 16a13) L'article 12a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT), du 2 octobre 1991, est applicable par analogie aux pièces habitables
devenues non conformes aux articles 15 et 16.
Art. 17
Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre les
autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.
Art. 18
Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade
doivent être munis d'une ventilation suffisante.
Art. 19
Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la
commission de salubrité publique.
Art. 20 Section 4: Accessibilité des constructions
L'accessibilité des constructions et installations aux personnes
handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.
Art. 21
1Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou
destinées à l'habitation de plus de 4 logements doivent être conçues, réalisées
et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et
sensorielles selon les normes techniques reconnues.
2Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure d'autres constructions
destinées à l'activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.
Art. 22
Lors de transformations importantes de constructions et installations
existantes mentionnées à l'article 21, les mesures prévues à cet article sont
applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation
intérieure le permettent sans frais disproportionnés.
Art. 23 Section 5: Délégation au Conseil d'Etat
1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application
de la présente loi, en particulier sur:
a) la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;
b) l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier
les garages industriels;
12) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
13) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
14) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
15) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26
mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
cbis) garantie de la
situation
acquise
d) isolation et
aération
Cuisines, salles de
bains et WC
Contrôle sanitaire
Constructions
nouvelles
Constructions
existantes
c) l'aspect extérieur des installations destinées à la production, au captage et
au stockage d'énergie;
d) les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places
de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places
exigibles;
e) le contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de
construire et les délais à observer;
f) les ouvrages dispensés de permis de construire;
g) les ouvrages soumis à la procédure simplifiée et ceux pour lesquels le préavis
des services est obligatoire;
h) les émoluments perçus par l'Etat.
2Il peut également arrêter d'autres dispositions de police des constructions
d'intérêt cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des
dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants.
CHAPITRE 3
Dispositions communales de police des constructions
Art. 24 Section 1: Délégation aux communes
Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de
même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement les
dispositions de police des constructions.
Art. 25
1Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions
concernant:
a) l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les
antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas
atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;
b) les plantations sur le domaine public et les fonds privés;
c) dans les limites de l'article 23, alinéa 1, lettre d, les mesures propres à régler
le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction
nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés
disponibles, la perception d'une taxe de remplacement;
d) l'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans
indemnité, l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de
peu d'importance, de supports et de conduites;
e) l'aménagement de places de jeux collectives pour enfants sur terrain privé;
f) la disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments;
g) l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;
h) les émoluments.
2Les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt
communal.
Objet
Art. 26 Section 2: Procédure d'adoption
1Les règlements communaux des constructions doivent être
sanctionnés par le Conseil d'Etat.
2Ils ne sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la
Feuille officielle cantonale.
CHAPITRE 4
Contrôle des constructions
Art. 27 Section 1: Permis de construire
1Tout projet de construction, transformation, changement
d'affectation ou de démolition doit être soumis à la commune.
2La commune vérifie s'il nécessite un permis de construire et, le cas échéant,
détermine:
a) si les travaux sont de minime importance et, le cas échéant, à quelles
exigences elle peut renoncer au sens des articles 28 et suivants;
b) s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant comme la
protection de la nature, du paysage, des sites archéologiques, des sites
naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés
dignes de protection tels ceux des voisins;
c) s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
3La commune soumet sans délai le dossier au service en charge de
l'aménagement du territoire si le projet est situé hors de la zone à bâtir.
Art. 28
1L'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les
constructions ou les installations de minime importance désignées par le Conseil
d'Etat.
2Elle peut alors renoncer à exiger:
a) la mise à l'enquête publique si aucune dérogation ou décision spéciale n'est
nécessaire et avec l'accord écrit préalable des voisins concernés, sous
réserve de l'article 28a, alinéa 2;
b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et
si les surfaces utiles principales et les mesures d'utilisation du sol ne sont pas
modifiées;
c) le préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si
le préavis n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28a, alinéas 2 et 3.
3Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations de minime
importance qui peuvent être assujetties à la procédure simplifiée, en ce sens
qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour
les voisins.
4La procédure simplifiée ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet
relevant de la procédure ordinaire.
16) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
17) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et selon L
du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)
Détermination de
la procédure à
suivre
Procédure
simplifiée
a) principe
Art. 28a18) 1La procédure simplifiée est exclue lorsque le projet touche à des
intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature,
des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.
2Les constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation restent
toujours soumises à l'approbation du département, au préavis des services de
l'Etat ainsi qu'à la mise à l'enquête publique (art. 62 LCAT).
3Le Conseil d'Etat détermine les autres cas pour lesquels un préavis des
services de l'Etat est obligatoire pour la procédure simplifiée.
Art. 29
Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire.
Art. 30
1Lorsque la création, la transformation, le changement d'affectation
ou la démolition d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
de plusieurs autorités, une coordination suffisante est assurée par le service
désigné par le Conseil d'Etat ou par les communes qui disposent des moyens
de contrôle suffisants.
2Pour les projets susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la
coordination est assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur
l'environnement.
3Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la coordination est toujours
assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat.
4Pour les projets industriels ou commerciaux, la coordination peut être assurée
par une plate-forme pour les entreprises destinées à accélérer la procédure.
Art. 31
1Avant d'octroyer le permis de construire, le Conseil communal
sollicite le préavis des services concernés de l'Etat.
2A l'exception des projets situés hors de la zone à bâtir, le Conseil d'Etat
dispense les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants de
cette obligation.
Art. 32
1Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.
2Si un délai d'ordre fixé par le Conseil d'Etat ne peut être respecté par une
autorité, un service ou tout autre intervenant dans la procédure, il leur appartient
de solliciter une prolongation de délai qui ne pourra excéder le délai prévu
initialement.
3A défaut de réponse ou de demande de prolongation de délai dans le délai
imparti initialement, l'autorité ou le service amené à prendre en compte la
réponse attendue peut admettre que le retardataire renonce à s'exprimer et que
son préavis est positif, si les circonstances le permettent et si le projet ne
nécessite pas de décisions spéciales.
18) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
19) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
20) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
21) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
b) exceptions
Compétences des
communes
Coordination
Préavis des
services de l'Etat
Délais
4Si le Conseil communal néglige de prendre une décision dans les délais d'ordre
fixés par le Conseil d'Etat et après l'avoir mis en demeure d'agir dans un délai
de 30 jours, le département est autorisé à décider à sa place.
Art. 33
1Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de
construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de
la loi sur le registre.
2Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires.
3Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut
également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au
sens de l'alinéa 1.
Art. 33a22) 1Sur l'ensemble du canton, la gestion et le traitement des demandes
de permis de construire sont réalisés à partir d'un système d'information unique
mis à disposition par l'Etat.
2L'autorité, l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système
d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y compris
les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des
permis de construire.
3Les développements et les processus d'utilisation du système informatique sont
gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat.
4Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la
loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200823), des données
introduites dans le système d'information.
5Les données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des
fins de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des
règles de la protection des données personnelles.
Art. 33b24) 1Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de
construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes.
2Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter
les demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion
des permis de construire.
3Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir
des champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs
statistiques en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les
services cantonaux sont tenus de les renseigner.
4Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service
qu'il désigne peuvent:
a) exceptionnellement et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation
de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant;
b) exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant.
5Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de
l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire.
22) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
23) Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30
24) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
Elaboration des
projets de
construction et
direction des
travaux
Gestion et
traitement
informatique des
demandes de
permis de
construire
Dépôt de la
demande de
permis de
construire
Art. 33c25) Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et d'utilisation
du système d'information et du stockage des données dans un règlement.
Art. 34
1Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête
publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition.
2La procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois
mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité
ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi.
3Le délai d’opposition est de 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle.
4Pour toute demande de permis de construire publiée dans la Feuille officielle
entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.
5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200827); au surplus, la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202528), et ses dispositions
d'exécution sont applicables par analogie.
6Une opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux
conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations29).
7Les avis d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les dossiers
informatiques sont disponibles en libre accès sur le système informatique
pendant le délai d'opposition.
Art. 34a30) 1Les modifications du projet intervenant en cours de procédure ou
après l’obtention du permis de construire sont soumises à une procédure
complémentaire d’enquête publique et d’opposition.
2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les
modifications mises à l’enquête publique complémentaire.
Art. 35
1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
constructions et installations projetées doivent être marquées par la pose de
perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat.
2Le Conseil communal peut renoncer à cette exigence lorsqu'elle est
manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.
3Les perches-gabarits doivent rester en place jusqu'à la décision du Conseil
communal sur leur maintien.
4Le Conseil communal et l'autorité de recours peuvent ordonner la pose ou le
maintien des perches-gabarits pendant la durée de la procédure d'opposition ou
de recours.
25) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
26) Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95, L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15)
avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet
au 1er mai 2019
27) RS 272
28) RSN 152.130
29) RS 220
30) Introduit par L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
31) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
Consultation et
utilisation de la
base de données
du système
d'informationEnquête publique
et opposition
Enquête publique
complémentaire
Art. 36 Perches-gabarits
1Le permis de construire ou sanction définitive peut être précédé de
la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions de masse,
d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou
dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part.
2En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors
de la demande de sanction préalable.
3Une nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction
définitive, n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments
nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.
4Les plans d’affectation cantonaux, les plans spéciaux et les plans de quartier
ou de lotissement peuvent avoir valeur de sanction préalable ou définitive
lorsqu’ils définissent le projet avec la précision d’une telle sanction.
Art. 37
1Le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet
n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est
interrompue pendant plus d'un an.
2Un projet est réputé commencé dès l'exécution de travaux, d'un changement
d'affectation ou d'autres mesures qui ressortent des plans sanctionnés et qui, à
eux seuls, nécessiteraient un permis de construire.
3Les aménagements extérieurs doivent être terminés dans le délai d'un an à
compter de la fin des travaux de la construction ou de l'installation et
conformément aux plans sanctionnés.
4La sanction préalable perd également sa validité si aucune demande de
sanction définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force.
5La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être
prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs et après coordination avec
le canton.
6Le permis de construire et la sanction préalable sont personnels; le Conseil
communal peut autoriser un changement de titulaire.
Art. 38
Art. 39
Art 4036) 1Des dérogations au plan d'aménagement, à la présente loi ou au
règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité
compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
a) elles sont justifiées par des circonstances particulières;
b) elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à
l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier,
32) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26
mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
33) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26
mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
34) Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
35) Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
36) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
Sanction à deux
degrés
Durée de validité
Procédure
simplifiée
a) procédure
b)assujettissement
Dérogations
d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature
ou du paysage;
c) elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.
2Les dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions
spéciales, sous réserve des cas prévus par l'alinéa suivant.
3Les communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont compétentes
pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant des
thématiques suivantes:
a) les prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l'article 7 de la loi;
b) la sécurité et la salubrité des constructions au sens des articles 8 et suivants
de la loi;
c) la longueur et la profondeur des bâtiments.
4Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les
exigences relatives à la mise à l'enquête publique.
Art. 41 Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les
services de l'Etat de la terminaison des travaux soumis à un permis de
construire.