1Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des travaux, la
commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au permis
de construire.
2Les départements et les services de l’administration cantonale en font de même
pour l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de
droit cantonal.
Art. 43
Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux
exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services
de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit
cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures
nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.
Art. 44
Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal,
notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle, sont réservées.
Art. 45
Section 3: Mesures administratives
37) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
38) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
39) Abrogé par L du 30 août 2005 avec effet au 1er janvier 2006
Obligation
d'informer
Contrôle de
conformité
a) compétence
b) conséquences
Autorisation
d'exploiter
Autorisations
spéciales
Nature des
mesures
a) dans la zone
Art. 46 d'urbanisation
1Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux
prescriptions de la présente loi ou aux autorisations délivrées, la commune peut
ordonner notamment les mesures suivantes:
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou
de locaux;
d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés
nécessaires;
f) la remise en état, la suppression ou la démolition.
2Avant de décider de telles mesures, les instances compétentes peuvent
ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au
propriétaire.
3Si l'immeuble est hypothéqué, les instances compétentes invitent les créanciers
hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures
qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article.
4Les instances compétentes informent l’ECAP de leur décision et du délai
imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux
défauts constatés.
Art. 46a41) Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la
compétence du département pour les constructions ou installations situées hors
de la zone d’urbanisation.
Art. 47
Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal peut
ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident,
notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles.
Art. 48
1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes peuvent
prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai
d’exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter
de la notification de la décision.
3L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.
Art. 49
Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours,
lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but
de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.
40) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27
mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
41) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par
L du 27 mars 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
42) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
43) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27
mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
b) hors de la zone
d’urbanisation
Ruines
Mesures
provisionnelles
Nouvelle
inspection
2Abrogé.
Art. 49a44) En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui
peut suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et
aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le
propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité.
Art. 49b45) 1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires
n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.
2Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou
pénales de son insoumission.
3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
Art. 50
1Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une
hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du
code civil suisse47) et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse
(LI-CC), du 22 mars 191048).
2Sur requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires,
l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les
frais d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision.
3Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.
Art. 50a49) Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires
peuvent exiger de la commune ou du canton la cession de sa créance privilégiée
contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.
Art. 51
Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures commandées
par les circonstances (art. 46 à 49) et après l'avoir mis en demeure d'agir, le
département est autorisé à les prendre à sa place.
Art. 52 Section 4: Voies de droit
1Les décisions des communes et des autorités compétentes
chargées de rendre les décisions spéciales en application de la présente loi sont
susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal,
conformément à la LPA, du 27 juin 197951).
2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers
ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.
44) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
45) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
46) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N°42) avec effet au 1er février 2013
47) RS 210
48) RSN 211.1
49) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014
50) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
51) RSN 152.130
Inexécution
1. Avis
2. Exécution par
substitution
Hypothèque légale
Cession de la
créance
Compétence du
département
Principes
Art. 53 Effet suspensif
1Le recours a un effet suspensif.
2Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de
recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 112,
alinéa 2, de la LPA, du 18 mars 2025, ou en raison d'un intérêt privé
prépondérant.
Art. 54 Section 5: Expropriation formelle
1Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier
pour cause d'utilité publique les bâtiments dont la démolition se justifie pour des
raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité.
2La procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 198753), est applicable.
Art. 55 Section 6: Dispositions pénales
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de
constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, de
la peine prévue à l'alinéa 1.
Art. 56
1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 57
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au
département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de
l'immeuble.
2Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le
dossier doit leur être soumis.
52) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
53) RSN 710
54) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre
Droit d'exproprier
Contraventions
Infraction commise
dans la gestion
d'une entreprise
Communication
des décisions
CHAPITRE 5
Art. 58 Dispositions transitoires et finales
Les demandes de permis de construire pendantes au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit, si
elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.
Art. 65 Art. 59 à 6455)
Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi sur les constructions, du 12 février 195756);
b) l'article 31, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 197957);
c) l'article 61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2
octobre 199158).
Art. 66
Art. 67
TITRE V61)
Art. 68
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 69
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 201262)
1Les règlements des constructions sont adaptés au nouveau droit dans un délai
de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.
2Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le
demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du délai
sera fixée par le Conseil d'Etat.
55) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
56) RLN II 638
57) RSN 152.130
58) RSN 701.0
59) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
60) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
61) Texte inséré dans ladite L
62) FO 2012 N° 46
Dispositions
transitoires
a) permis de
construire
Abrogation du droit
antérieur
Référendum
Promulgation
3Les articles 3b, alinéa 3 et 28, alinéa 2, lettre b, de la loi sur les constructions,
du 25 mars 1996, reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la
date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions
(AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans
d'affectation cantonaux et communaux.
Art. 3b, al. 3
3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne
comptent pas dans le calcul du degré d'utilisation des terrains et de la
longueur des bâtiments et les gabarits ne s'appliquent que vis-à-vis des
parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de l'obligation
de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres
d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres
autorisations nécessaires.
Art. 28, al. 2, let. b
b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le
permet et si les surfaces brutes de plancher utiles, le taux d'occupation
du sol ou le degré d'utilisation des terrains ne sont pas modifiés;
Loi sur les constructions (LConstr.)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Dispositions générales et organisation
Section 1 But et champ d'application
But
Champ d'application
Exceptions
Caractère obligatoire du permis de construire
3a
Dispense du permis de construire
3b
Section 2 Organisation
Conseil d'Etat
Département
Communes
CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des
constructions
Section 1 Qualités urbanistiques et architecturales
Section 2 Sécurité des constructions
Accès à la voie publique
Locaux ouverts au public
Plans d'ingénieurs
Section 3 Salubrité des constructions
Sous-sol
Pièces habitables
a) définition
b) dimensions
c) éclairage
cbis) garantie de la situation acquise
16a
éclairage
d) isolation et aération
Cuisines, salles de bains et WC
Contrôle sanitaire
Section 4 Accessibilité des constructions
Constructions nouvelles
Constructions existantes
Section 5 Délégation au Conseil d'Etat
CHAPITRE 3 Dispositions communales de police des
constructions
Section 1 Délégation aux communes
Objet
Section 2 Procédure d'adoption
CHAPITRE 4 Contrôle des constructions
Section 1 Permis de construire
Détermination de la procédure à suivre
Procédure simplifiée
a) principe
b) exceptions
28a
Compétences des communes
Coordination
Préavis des services de l'Etat
Délais
Elaboration des projets de construction et
direction des travaux
Gestion et traitement informatique des
demandes de permis de construire
33a
Dépôt de la demande de permis de construire
33b
Consultation et utilisation de la base de données
du système d'information
33c
Enquête publique et opposition
Enquête publique complémentaire
34a
Perches-gabarits
Sanction à deux degrés
Durée de validité
Procédure simplifiée
a) procédure
b) assujettissement
Dérogations
Section 2 Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
Obligation d'informer
Contrôle de conformité
a) compétence
b) conséquences
Autorisation d'exploiter
Section 3 Mesures administrative
Nature des mesures
a) dans la zone d'urbanisation
b) hors de la zone d'urbanisation
46a
Ruines
Mesures provisionnelles
Nouvelle inspection
Inexécution
1. Avis
49a
2. Exécution par substitution
49b
Hypothèque légale
Cession de la créance
50a
Compétence du département
Section 4 Voies de droit
Principes
Effet suspensif
Section 5 Expropriation formelle
Droit d'exproprier .............................................. 54
Section 6 Dispositions pénales
Contraventions
Infraction commise dans la gestion d'une
entreprise
Communication des décisions
CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
a) permis de construire
Abrogés
59-64
Abrogation du droit antérieur
TITRE V Abrogés
.............................................................................
66-67
Référendum ...................................................... 68
Promulgation ..................................................... 69