RÈGLEMENT d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
Autorisation de pêche
1 Chaque Etat est compétent pour :
a. définir les catégories d'autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre ;
b. définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux
articles 8 à 12 du présent réglement ;
c. restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de pêche professionnelle, l'usage de certains
engins, notamment leur nombre.
Art. 2
Conditions
1 Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman.
2 Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui :
a. pratiquent la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal ;
b. ne possèdent pas déjà une autorisation de pêche professionnelle pour des eaux autres que le
Léman ;
c. ont passé avec succès l'examen organisé par les autorités compétentes de chaque Etat pour
l'exercice de la pêche professionnelle.
3 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se remplacer mutuellement
pour tendre ou poser des engins de pêche. Chaque titulaire ne peut relever que les engins munis d'un
insigne flottant portant son nom et son prénom.
Art. 3
Nombre d'autorisations
1 Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à :
a. 92 pour la Suisse ;
b. 60 pour la France.
2 Les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces
quotas. Trois de ces autorisations sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche
professionnelle.
Art. 4
Droit de pêcher dans les eaux de l'autre Etat
1 Dans les eaux de l'autre Etat, les pêcheurs professionnels ne peuvent tendre que le grand pic.
2 Ils ne peuvent tendre ce filet qu'à l'intérieur de la zone commune qui s'étend à 15 % de la largeur du
lac de part et d'autre de sa frontière médiane à l'est d'une ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à
Villas Prangins (club house du golf) et à 10 % de la largeur du lac à l'ouest de cette ligne.
3 Ils ont le droit de relever les grands pics dans l'ensemble du lac.
Art. 5 Chapitre II Délimitation géographique et définitions
Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire
1 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.
Art. 6
Zones lacustres
1 La beine est la zone du lac qui s'étend de la grève vers le large, formant une terrasse littorale
immergée à faible pente.
2 Le mont est la zone de forte pente qui forme un talus bordant la beine vers le large.
3 Le bord du mont est la zone de rupture de pente entre la beine et le mont.
4 Le profond est la région profonde du lac à partir du pied de la pente du mont.
Art. 7
Types de pêche
1 Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin,
mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit.
2 Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture.
3 Par pêche en battue, il faut entendre le fait de chasser volontairement le poisson en direction du filet.
Art. 8
Engins de pêche
1 La pêche s'exerce au moyen de trois types d'engins :
a. les filets ;
b. les pièges ;
c. les hameçons montés sur les fils et les lignes.
2 Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs ; un engin flottant
peut être ancré ou dérivant.
3 Un engin est dit allégé lorsqu'il est en partie flottant et en partie dormant.
4 Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu'il repose sur le fond.
5 Tout engin tiré d'une embarcation mue volontairement est considéré comme traînant.
Art. 9
Filets
1 Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres
naturelles ou synthétiques.
2 Le filet à simple toile comprend une seule nappe de mailles.
3 Le filet tramaillé comprend une nappe à grandes mailles et une nappe superposée à petites mailles ou
trois nappes superposées, les deux nappes extérieures étant à grandes mailles et la nappe intérieure
étant composée de mailles plus petites.
4 La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées
bras, reliées par une partie en forme de sac. On distingue deux types de sennes : le grand filet et la
monte.
5 La goujonnière est un filet destiné à la capture de petits cyprinidés.
6 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu au moyen d'arceaux réunis à leur sommet.
7 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, muni d'un manche et monté sur un cadre rigide.
8 Il faut entendre :
a. par couble, un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
b. par ralingue supérieure, la cordelette bordant le haut du filet ;
c. par ralingue inférieure, la cordelette bordant le bas du filet ;
d. par relever, le fait de sortir complètement le filet de l'eau ;
e. par revercher ou recourir, le fait de visiter les filets en les soulevant tout au long par la ralingue
supérieure, mais sans les relever.
Art. 10
Pièges
1 La nasse est un piège à poissons ou à écrevisses constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles
ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.
2 La bouteille à vairons ou gobe-mouches est un piège à poissons constitué par un récipient dont le
fond concave est percé en son milieu.
3 La balance à écrevisses est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée
d'un ou de plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur
est refermé par un treillis ou un filet.
Art. 10a
Hameçons
1 Un hameçon est un crochet avec ou sans ardillon placé au bout ou le long d'une ligne ou d'un fil. Il
peut être simple, double ou triple.
Art. 11
Fil
1 Il s'agit d'un engin constitué d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil dormant ou flottant et
utilisé pour une pêche passive.
Art. 12
Lignes
1 La ligne est constituée d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil, le tout étant utilisé pour une
pêche active.
2 La ligne flottante est une ligne munie d'un flotteur fixe.
3 La ligne plongeante est une ligne plombée, munie d'un flotteur coulissant ou sans flotteur.
4 La gambe est une ligne plongeante plombée sans flotteur, animée d'un mouvement vertical.
5 La ligne dormante est une ligne plombée dont le ou les plombs reposent sur le fond.
6 La ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât
ou le leurre est lancé au loin puis ramené activement vers le pêcheur.
7 La ligne traînante est tirée derrière une embarcation mue volontairement.
Art. 12a
Espèces du lac
1 La liste des espèces de poissons et d'écrevisses indigènes au lac Léman ou acclimatées figure en
annexe 1-A du présent règlement ; celle des espèces introduites et indésirables figure en annexe 1-B.
Art. 13 Chapitre III Engins et moyens de pêche prohibés
Engins et moyens prohibés
1 Il est interdit d'utiliser, pour l'exercice de la pêche :
a. des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant
électrique ;
b. des armes à feu ;
c. des engins servant à harponner les poissons tels que la gaffe ;
d. des lacets ;
e. des produits chimiques, des sources lumineuses ou des moyens acoustiques électroniques,
destinés à attirer les poissons ;
f. des engins de plongée subaquatique.
2 La pêche à la main et le chalutage sont interdits.
Art. 14
Appareils prohibés
1 La détention d'appareils de sondage par ondes ou sonars permettant de détecter le poisson est
interdite sur une embarcation utilisée pour la pêche au grand filet ou sur une embarcation qui participe
à cette pêche.
Art. 15
Pêche en battue
1 La pêche en battue est interdite.
Chapitre IV Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche
Art. 16 professionnelle
Détermination des dimensions des filets
1 La longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure et sa hauteur par celle de sa
nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.
Art. 17
Détermination de la dimension des mailles des filets et des nasses
1 Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les
seules mailles autorisées sont :
a. pour les filets, les mailles carrées ou losangiques ;
b. pour les nasses, les mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales.
2 Les mailles des filets doivent être mesurées sur des engins préalablement mouillés par séjour dans
l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre
noeuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës ; chaque résultat est divisé par deux.
Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures
représente la dimension de la maille du filet.
3 Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il faut mesurer la distance la plus courte,
épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans
dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la
nasse.
Art. 18
Sennes (grand filet et monte)
1 Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu'ils ont été tendus. Il est interdit de les traîner.
2 Le fond du sac ne peut être relevé sur l'embarcation qu'après criblage de tout le poisson pouvant
traverser les mailles.
Art. 19
Grand filet
1 Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur chacun, et plus de 40 m de
hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au
minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras.
2 L'usage du grand filet est interdit :
a. le samedi dès 12 h et le dimanche ;
b. pendant la période de protection des salmonidés ;
c. de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières définies à
l'article 47 ;
d. du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.
Art. 20
Monte
1 Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de
hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent être de 22 mm au
minimum pour le sac et de 30 mm au minimum pour les bras, sauf à la partie des bras voisinant la
poche sur une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au moins 25 mm.
2 L'usage de la monte est interdit :
a. le samedi dès 12 h et le dimanche ;
b. du 1er mai au 25 mai et du 15 novembre au 31 mars ;
c. en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 45 m.
3 Moyennant avertissement préalable, le pêcheur qui pêche à la monte peut exiger que les autres
engins tendus ou posés dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux
soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement pour l'exercice de cette pêche.
Art. 21
Grand pic
1 Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas avoir plus de 120 m de longueur et plus de 20 m de
hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
2 Il est permis d'utiliser 8 grands pics au maximum.
3 L'emploi du grand pic est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit durant la période de protection des salmonidés ;
b. il est interdit dans les zones du lac dont la profondeur est inférieure à 30 m ;
c. il ne peut pas être tendu le soir avant 16 h et doit être relevé le matin avant 10 h ; une seule relève est
autorisée entre 16 h et 10 h ; du 15 mai au 15 septembre, il ne peut pas être tendu le soir avant 17 h
et doit être relevé le matin avant 10 h ; une seule relève est autorisée entre 17 h et 10 h ;
d. l'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 3 m au minimum. De
l'ouverture de la pêche aux salmonidés au 31 mai, cet intervalle peut être de 2 m au minimum pour
les filets en monofil ;
e. les grands pics ancrés ne peuvent être tendus simultanément avec des filets à truites ancrés.
Art. 22
Filet à truites
1 Le filet à truites est un filet flottant ancré, qui peut être tendu à fleur d'eau. Il ne doit pas avoir plus
de 100 m de longueur et plus de 3 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure
à 48 mm.
2 Il est permis d'utiliser 3 filets à truites au maximum.
3 L'emploi du filet à truites est soumis aux restrictions suivantes :
a. il n'est autorisé qu'à partir de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés jusqu'au 31 mars ;
b. il doit être tendu le soir après 16 h et relevé le matin avant 9 h.
Art. 23
Pic de fond
1 Il est permis d'utiliser au maximum :
a. 10 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 4,20 m et des
mailles d'au moins 35 mm ;
b. 4 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 8 m et des mailles
d'au moins 40 mm.
2 L'emploi du pic de fond est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit durant la période de protection des salmonidés ; toutefois, la pêche du brochet au
moyen de 4 pics de fond au maximum, ayant des mailles de 80 mm au minimum, une longueur
maximale de 100 mètres chacun et une hauteur maximale de 4,20 mètres demeure autorisée
pendant cette période ; ces engins doivent être tendus perpendiculairement à la rive et être relevés
ou reverchés tous les jours ;
b. du 1er mai au 31 mai, il est interdit d'utiliser des filets aux mailles inférieures à 50 mm à moins
de 30 m de profondeur ;
c. il doit être tendu de fond avec au minimum 2 m de hauteur d'eau libre entre la surface de l'eau et la
ralingue supérieure ;
d. le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de
la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4 ;
e. dans les eaux genevoises autres que celles de l'enclave de Céligny, ces filets ne peuvent être tendus
que perpendiculairement à la rive.
Art. 24
Petit filet
1 Le petit filet est à simple toile. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de
hauteur.
2 L'emploi du petit filet est soumis aux restrictions suivantes :
a. le petit filet flottant ou allégé doit être ancré ;
b. le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de
la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4 ;
c. dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le petit filet ne peut être tendu que
perpendiculairement à la rive ;
d. l'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 2 m au minimum. Pour les
filets dormants, toutefois, cet intervalle peut être inférieur à 2 m du 1er février au 30 septembre, à
condition qu'ils soient tendus au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et relevés au plus tard
une heure après le lever du soleil. Cette dérogation ne s'applique ni dans les ports ni dans un rayon
de 50 m à leur entrée.
Art. 25
Petit filet à mailles inférieures à 32 mm
1 Il est permis d'utiliser au maximum 10 petits filets ayant des mailles de 23 mm à 31,9 mm. Seuls 6 de
ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé
par 2 filets d'une longueur maximale de 50 m.
2 Il est interdit à un pêcheur d'avoir simultanément sur son embarcation des truites, ombles, corégones
et brochets et des petits filets de mailles comprises entre28 et 31,9 mm.
3 L'emploi de petits filets à mailles inférieures à 32 mm est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit du 1er mai au 25 mai ;
b. du 26 mai au 31 octobre, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 35 m de profondeur ;
c. du 1er novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 50 m de profondeur ;
d. du 1er avril au 30 avril, seuls 4 de ces filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur.
Art. 26
Petit filet de 32 mm de maille au minimum
1 En lieu et place des pics de fond définis à l'article 23, le pêcheur peut utiliser un nombre maximum
de 30 petits filets de fond ayant des mailles d'au moins 32 mm. Seuls 15 de ces filets peuvent être
utilisés à plus de 45 m de profondeur.
2 Les restrictions d'utilisation des pics de fond définies à l'article 23, alinéa 2, s'appliquent également à
ces filets.
Art. 27
Petit filet flottant de 32 à 39,9 mm de maille
1 Il est permis d'utiliser au maximum 8 petits filets flottants ancrés à mailles de 32 à 39,9 mm. Le
nombre de ces filets est compris dans le contingent des 30 petits filets fixé à l'alinéa 1 de l'article 26.
2 L'emploi des petits filets flottants à mailles de 32 à 39,9 mm est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit pendant la période de protection des salmonidés ;
b. les filets ne peuvent être tendus que dans les zones du lac dont la profondeur est supérieure à 35 m.
Ils doivent être tendus à 8 m au minimum au-dessous de la surface de l'eau et à 10 m au minimum
au-dessus du fond du lac.
Art. 28
Filet tramaillé pour la pêche de la lotte
1 Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; ses mailles
ne doivent pas être inférieures à 23 mm.
2 Il est possible d'utiliser 8 filets tramaillés au maximum. Le nombre de filets tendus dans une couble
est limité à 4 filets.
3 L'emploi du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit du 1er au 25 mai ;
b. à l'ouest de la ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Prangins (club house du golf), audelà de 1400 m des rives, les filets tramaillés doivent, en dérogation à l'alinéa 1, avoir une hauteur
maximale de 1 m et une maille de 23 mm seulement.
Art. 29
Goujonnière
1 La goujonnière ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; elle doit avoir
des mailles de 12 mm au minimum à 16 mm au maximum.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 2 goujonnières. Chaque filet de 100 m peut être remplacé par deux
filets de 50 m.
3 L'emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit du 1er mai au 15 juin ;
b. la goujonnière ne peut être utilisée que pour la capture des cyprinidés ;
c. elle peut être tendue à fleur d'eau ou de fond, uniquement dans les zones dont la profondeur est
inférieure à 5 m.
Art. 30
Assemblage de filets
1 Il est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hauteur.
2 Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les coubles des grands pics peuvent toutefois
être réunies à condition d'être espacées de 10 m au minimum.
Art. 31
Nasse à poissons
1 La nasse à poissons doit avoir des mailles de 23 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas
être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 8 nasses à poissons.
3 L'emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit du 1er mai au 25 mai ;
b. l'intervalle entre la surface de l'eau et le sommet de la nasse doit être de 2 m au moins, sauf si celleci est placée à moins de 2 m de la rive ou d'une digue ou si elle est signalée conformément aux
dispositions de la réglementation sur la navigation.
Art. 32
Nasse à écrevisses (casier à écrevisses)
1 La nasse à écrevisses doit avoir un volume maximum de 100 litres ; elle peut comprendre une ou deux
entrées.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses.
3 Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des écrevisses.
Art. 32bis
Nasse à tanches et à brèmes
1 La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit avoir une maille de 100 mm au minimum. Le
volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4m 3, système d'entrée (goléron) compris.
2 Il est permis d'utiliser 3 nasses au maximum.
Art. 33
Fils flottants et dormants
1 Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur maximale de 100 m et
comporter 50 hameçons au plus avec ou sans ardillon ; les hameçons doivent avoir une ouverture d'au
moins 10 mm.
2 L'emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux restrictions suivantes :
a. ils doivent être tendus perpendiculairement à la rive ;
b. leur utilisation est interdite pendant la période de protection des salmonidés ;
c. leur nombre est limité à 2 fils par pêcheur ;
d. ils doivent être ancrés.
Art. 34
Signalisation des engins de pêche professionnelle
1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant le nom et le
prénom permettant d'identifier lisiblement le titulaire du permis.
2 Les marques de signalisation doivent être liées à un engin de pêche, à l'exception de celles qui
concernent le grand pic flottant ancré et le filet à truites, jusqu'au 31 mars.
3 Les grands pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir d'au
moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d'au moins 1,40 m et, à l'autre extrémité, par
un feu ordinaire fixe blanc.
4 Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble :
a. par un feu ordinaire fixe blanc ;
b. par un flotteur surmonté d'un fanion jaune. Le fanion doit être placé sur l'axe du filet, à une distance
comprise entre 5 et 10 m du feu. Il doit avoir au minimum 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur ;
sa bordure supérieure doit être à au moins 1,40 m au-dessus du niveau de l'eau et être tendue
perpendiculairement à la hampe. Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais
le fanion jaune doit être maintenu comme signalisation.
5 Les filets dormants doivent être signalés au moyen des dispositifs suivants :
a. les petits filets doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur rouge côté terre et
un flotteur noir côté large, émergeant d'au moins 0,30 m et d'un volume de 4 litres au minimum. Dans
les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le flotteur rouge doit être placé vers la rive droite et
le flotteur noir vers la rive gauche.
b. les filets de plus de 2 m de hauteur doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur
surmonté d'un fanion de 0,50 m de côté, rouge côté terre et noir côté large, fixé à 0,50 m au-dessus
du niveau de l'eau. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le fanion rouge doit être
placé vers la rive droite et le fanion noir vers la rive gauche. A l'ouest de la ligne reliant le clocher de
l'église d'Yvoire à Villas Prangins (club house du golf), les flotteurs ci-dessus pourront être remplacés
par un seul drapeau rouge de 1 m de côté, fixé à 1,40 m au-dessus du niveau d'eau.
c. Les dispositifs prévus à la let. a peuvent être remplacés par un fanion hampé de couleur rouge et
noir, émergeant d'au moins 0,50 m, placé côté terre pour la signalisation d'un seul filet tendu
perpendiculairement à la rive.
6 La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc d'une
dimension minimale de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
Toutefois, dans les ports, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place des
dispositifs particuliers pour faciliter la navigation.
7 La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit être signalée par un flotteur blanc surmonté
d'un fanion vert de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
8 La nasse à écrevisses doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune de 0,15 m de
hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, les coubles de 10 nasses
peuvent être signalées par une seule marque.
9 Les fils flottants et dormants doivent être signalés à chaque extrémité par un drapeau noir et blanc
de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
Chapitre V Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche
Art. 35 professionnelle et la pêche de loisir
Ligne traînante
1 Les lignes traînantes ne doivent pas avoir plus de 200 m de longueur à partir de l'arrière de
l'embarcation, ni s'écarter de plus de 50 m de part et d'autre de l'axe de cette dernière.
2 Elles peuvent totaliser au maximum 20 leurres par pêcheur et au maximum 30 leurres par
embarcation et chaque leurre peut porter au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples avec ou
sans ardillon.
3 Il est interdit d'utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des salmonidés, à
l'exception de celles qui sont autorisées pour la pêche du brochet, équipées d'un maximum
de 10 leurres constitués d'un corps d'une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçons non
inclus) et munis chacun de 3 hameçons simples, doubles ou triples, par embarcation.
Art. 36
Autres lignes
1 Il est permis d'utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : ligne flottante, ligne au
lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 18 hameçons.
3 L'usage des lignes mentionnées à l'alinéa 1 n'est autorisé que du bord du lac ou d'une embarcation à
l'arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche
professionnelle.
4 L'usage de la gambe est interdit du 1er mai au 25 mai.
Art. 37
Bouteille à vairons ou gobe-mouches
1 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches ; leur capacité unitaire ne
doit pas dépasser 3 litres.
2 La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d'amorces à usage personnel.