Art. 38
Filoche 1 Il est permis d'utiliser une seule filoche, d'un diamètre maximum de 1 m. 2 La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.
Vaud · 923.93.1 · regulation
Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 8f643c760f91ff73705611f025e9541ca80aefcb80db844b3020b948663a0d73
Filoche 1 Il est permis d'utiliser une seule filoche, d'un diamètre maximum de 1 m. 2 La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.
Carrelet 1 Il est permis d'utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum. 2 Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d'amorces destinées à un usage personnel.
Balance à écrevisses 1 Il est permis d'utiliser au maximum 6 balances à écrevisses. 2 Chaque balance ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 50 cm. 3 La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur et uniquement pour la capture des écrevisses.
Taille minimale de capture 1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. 2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante : a. truite (Salmo trutta) 35 cm b. omble-chevalier ( Salvelinus umbla) 30 cm c. corégone (Coregonus sp.) 30 cm d. brochet (Esox lucius) 45 cm e. perche (Perca fluviatilis) 15 cm 3 Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n'est pas autorisé à couper la tête ou la queue du poisson qu'il a capturé avant d'être arrivé à son domicile ou, pour le pêcheur professionnel, à son local de pêche. 4 Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d'un permis de pêche de loisir doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm. 5 Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. 6 La pêche de l'ombre commun ( Thymallus thymallus) est interdite.
Période de protection 1 La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes suivantes : a. salmonidés : du 1er janvier 2016 au 16 janvier 2016 truite (Salmo trutta) du 17 octobre 2016 au 14 janvier 2017 omble-chevalier (Salvelinus umbla) et corégone (Coregonus sp.) du 16 octobre 2017 au 13 janvier 2018 du 15 octobre 2018 au 12 janvier 2019 du 14 octobre 2019 au 11 janvier 2020 du 19 octobre 2010 au 31 décembre 2 b. brochet (Esox lucius) du 1er avril au 20 avril c. perche (Perca fluviatilis) du 1er mai au 25 mai 2 Les filets destinés à la capture des salmonidés peuvent être encore relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre. 3 Les filets et les nasses destinés à la capture de la perche peuvent être relevés jusqu'au 1er mai à 12 h et ils peuvent être tendus et posés sans être relevés à partir du 25 mai à 12 h. 4 Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Nombre maximum de captures 1 Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d'une autorisation de pêche de loisir sont autorisés à capturer au maximum : a. 8 truites par jour et 200 par année ; b. 8 ombles par jour et 200 par année ; c. 10 corégones par jour et 250 par année ; d. 100 perches par jour ; e. 5 brochets par jour.
Appâts 1 Il est interdit d'utiliser comme appâts : a. des poissons appartenant aux espèces citées à l'article 42, alinéa 1 ; b. de l'ombre commun (Thymallus thymallus) ou du spirlin (Alburnoides bipunctatus) ; c. des poissons n'appartenant pas à l'une des espèces mentionnées dans l'annexe 1 - A ; d. des œufs de poissons ou leur imitation. 2 L'utilisation de poissons d'appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d'une embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d'un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante ainsi que la ligne plongeante à l'exception de la gambe. Les poissons d'appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche.
Zones et périmètres de protection : a) roselières 1 Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles. Art. 46 b) embouchures 1 Pour la Suisse : Durant toute l'année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite : a. à moins de 100 m de rayon de l'extrémité des môles du canal Stockalper, du Grand Canal, du Boiron de Nyon et de l'Eau Froide, ainsi qu'entre les môles ; b. à moins de 300 m de rayon de l'embouchure du Rhône, de la Venoge, de l'Aubonne, de la Promenthouse et de la Versoix ; c. à moins de 50 m de rayon de l'embouchure du Vieux-Rhône. 2 Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite : a. à moins de 300 m de rayon de l'embouchure du canal Stockalper, du Grand Canal, de l'Eau Froide, de la Morges, du Boiron de Morges et de la Dullive ; b. à moins de 100 m de rayon de l'embouchure des cours d'eau suivants : la Baye de Montreux, l'Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudèze, la Vuachère, la Chamberonne, l'Asse (Nyon), le Boiron de Nyon, le Nant de Pry, le Brassu, le Nant de Braille et l'Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans les périmètres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay, l'usage de la nasse est autorisé. 3 Pour la France : Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite : a. dans une zone de 300 m autour de l'embouchure de la Dranse ; b. durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 m autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive. 4 Pour les deux Etats : Pendant la période de protection des salmonidés, les engins autorisés pour la pêche du brochet, mentionnés aux articles 23 et 35, ne peuvent être tendus ou traînés à moins de 500 m de rayon des embouchures désignées au présent article. Art. 47 c) omblières 1 Durant la période de fermeture de la pêche des salmonidés, toute pêche au moyen de filet ou de nasse est interdite sur les omblières. 2 Toutefois, sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, l'utilisation de la monte pour la capture des perches est autorisée du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 30 octobre inclus. 3 Les limites de ces omblières sont fixées comme suit : a. omblière de Saint-Gingolph limite est : ligne perpendiculaire à la rive passant par la villa Eugénie, limite sud : rive du lac, limite ouest :ligne perpendiculaire à la rive passant par le "Château des Serves" (350 m à l'ouest de la pointe du Fenalet), limite nord : ligne parallèle à la rive située à une distance de 500 m au large ; b. omblière de Chillon limite est : rive du lac, limite sud : ligne reliant le débarcadère de Chillon à l'embouchure du Rhône, limite ouest :ligne reliant le bâtiment de l'Hôtel National, à Montreux, à la Tour carrée du bâtiment administratif de la Commune de Villeneuve (ancienne église), limite nord : ligne reliant l'embouchure de la Veraye à l'embouchure du Rhône ; c. omblière de Montreux limite est : rive du lac, limite sud : ligne reliant la rue du Quai, rotonde de l'Hôtel Eden à Montreux à l'embouchure du Rhône, limite ouest :ligne sise à 200 m du rayon de l'embouchure de la Baye de Montreux, limite nord : ligne reliant l'île de Salagnon à Clarens au bâtiment du Forum, soit l'angle sud-ouest de la place du Marché à Montreux ; d. omblière de Meillerie, constituée sur 1000 m de largeur à partir de la rive par deux secteurs qualifiés l'un de Locum et l'autre de Meillerie - secteur de Locum (carrières) : limite est : normale à la cote passant à l'aplomb du passage sous la voie ferrée entre les bornes hectométriques 1 et 2 de la route nationale, à l'ouest de Locum (point signalé), limite ouest :aplomb de la marque située à l'est du passage à niveau (route voie ferrée) entre Locum et Meillerie, - secteur de Meillerie (carrières) : limite est : aplomb du rocher à pic du Baleyron et du rocher marqué sur le bord du lac, limite ouest :aplomb de l'ouvrage sur la voie ferrée précédant le tunnel-est de Meillerie et d'un rocher également marqué sur le bord du lac ; e. omblière de la Dranse limite est : ligne prolongeant de 1000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'est de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Vongy, limite ouest :ligne prolongeant de 1000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'ouest de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Marin, limite nord : ligne droite joignant les extrémités des lignes ci-dessus, limite sud : la rive du lac et l'embouchure de la Dranse ; f. omblière de Ripaille, constituée sur 1000 m de largeur à partir de la rive limite est : normale à la cote au lieu-dit Fin du Bois (point signalé), limite ouest :normale à la cote au lieu-dit La Rivière (point signalé).
Horaire de pêche : a) pêche professionnelle 1 La pêche professionnelle est ouverte de 3 h à 22 h toute l'année (heure d'été, heure d'hiver). 2 Il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher des filets et des nasses en dehors de ces heures. Art. 49 b) pêche de loisir 1 Les pêcheurs de loisir ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
Restrictions supplémentaires 1 Chaque Etat peut fixer des interdictions de pêche les samedis, dimanches et jours fériés et définir des lieux où la pêche est interdite ainsi que les durées maximales de pose des engins.
Pêche professionnelle 1 Tout pêcheur professionnel doit consigner quotidiennement à l'encre indélébile, sur la feuille officielle de statistique, le poids et, pour chaque espèce que cela concerne, le nombre de ses captures et le nombre d'engins de pêche. 2 Les pêcheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois. 3 Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche professionnelle.
Pêche de loisir 1 Tout détenteur d'un permis de pêche de loisir doit signer son carnet de contrôle. 2 Il est tenu d'y inscrire à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de ses captures pour chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet. 3 Le carnet de contrôle doit être restitué au Service de la pêche compétent : a. par les détenteurs de l'autorisation lors de la reprise de l'autorisation, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; b. par les détenteurs d'autorisations mensuelles ou journalières au plus tard 8 jours après l'expiration de la validité de cette autorisation. 4 Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche de loisir.
Repeuplement 1 Chaque Etat s'engage à réaliser des immersions de poissons destinées à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées en vue d'une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques. 2 Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones. 3 Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants : a. corégone : 10 000 000 alevins ; objectif à réaliser d'une moitié par Etat b. omble-chevalier :800 000 estivaux ; objectif à réaliser à raison d'une moitié par Etat c. truite lacustre : 50 000 smolts (truite d'une année) ; objectif à réaliser par la France 200 000 alevins ; objectif à réaliser par la Suisse. 4 Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, un estival équivalant à 2 préestivaux. 5 Chaque Etat fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin. 6 Chaque Etat désigne les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture.
Dérogations 1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour mettre en place : a. des mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons ; b. d'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles. 2 Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les besoins d'études scientifiques. 3 En dérogation aux dispositions de l'article 42, chaque Etat peut ouvrir la pêche des géniteurs en vue de la récolte de leurs œufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis par la Commission Consultative.
Transport des écrevisses vivantes 1 Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d'eau est strictement interdit. Les écrevisses capturées doivent être immédiatement mises à mort sur le lieu de pêche par destruction mécanique du cerveau. 2 En dérogation à l'alinéa 1, les écrevisses capturées par la pêche professionnelle et destinées à la commercialisation peuvent être transportées vivantes à condition qu'une autorisation individuelle ait été délivrée par l'autorité compétente. 3 Les écrevisses vivantes ne peuvent être commercialisées que par l'intermédiaire d'une filière présentant toutes les garanties nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. Ces conditions seront émises d'un commun accord par les autorités compétentes, qui pourront fixer des règles différentes applicables dans chacun des Etats.
Dispositions réglementaires propres à chaque Etat 1 Les extraits des dispositions réglementaires de chaque Etat concernant l'exercice de la pêche peuvent être annexés au présent règlement.
Clause abrogatoire 1 Le règlement du 6 décembre 2010 est abrogé. Annexes 1. ANNEXE ANNEXE Liste des poissons et des écrevisses du Léman A. Espèces indigènes du lac ou acclimatées Nom français Nom scientifique Ablette Alburnus alburnus Anguille Anguilla anguilla Barbeau Barbus barbus Brème Abramis brama Brochet Esox lucius Carpe Cyprinus carpio Chabot Cottus gobio Chevaine Squalius cephalus Corégone (palée) Coregonus sp. Gardon (vengeron) Rutilus rutilus Goujon Gobio gobio Loche franche Barbatula barbatula Lotte Lota lota Omble-chevalier Salvelinus umbla Ombre de rivière Thymallus thymallus Perche Perca fluviatilis Rotengle Scardinius erythrophthalmus Spirlin Alburnoides bipunctatus Tanche Tinca tinca Truite lacustre Salmo trutta lacustris Vairon Phoxinus phoxinus Vandoise Leuciscus leuciscus B. Espèces introduites et indésirables Nom français Nom scientifique Origine Black-bass Micropterus spp. Amérique du Nord Blennie fluviatile Salaria fluviatilis Europe Carassin Carassius carassius Europe Ecrevisse américaine Orconectes limosus Amérique du Nord Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus Amérique du Nord Epinoche Gasterosteus gymnurus Europe Grémille Gymnocephalus cernua Europe Perche soleil Lepomis gibbosus Amérique du Nord Poisson chat Ameiurus spp. Amérique du Nord Poisson rouge Carassius auratus Asie Pseudorasbora Pseudorasbora parva Asie Silure glâne Silurus glanis Europe Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Amérique du Nord