Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
Au sens du présent règlement, on entend par :
1°« adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ;
2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ;
3° « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ;
4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;
5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ;
6° « commission » : la commission consultative des programmes ;
7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;
8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;
11°« directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ;
12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ;
13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ;
15° « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ;
16°
17° « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ;
18°« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ;
19°
20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse , l’euphonium et le tuba basse ;
21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
22° « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ;
24°« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
25° « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;
26°« programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ;
27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ;
28°« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
art_2
(1)La liste des différentes branches figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.
(2)Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche, à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.
(3)Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.
Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.
(4)Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement. L’autorisation ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande de la commune sans pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche concernée ne peut être dépassée.
(5)Le directeur peut, pour les branches visées à l’alinéa 2, regrouper des élèves inscrits dans différents niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue pour chaque branche par le présent règlement.
Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes :
1°pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ;
2°
3°art lyrique, prévu à l’article 35 ;
4°pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ;
5°formation chorale, prévue à l’article 40 ;
6°musique de chambre, prévue à l’article 42 ;
7°combo, prévu à l’article 43 ;
8°formation théâtrale, prévue à l’article 49 ;
9°art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ;
10°expression corporelle, prévue à l’article 61.
art_3
(1)Pour toute branche non énumérée à l’annexe A, la commune peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise l’enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre au plus tard pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(2)Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(3)Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projet-pilote pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.
Au cours de la dernière année d’autorisation et jusqu’au 1er décembre au plus tard, la commune peut soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d’ajouter le projet-pilote comme branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou le refuser.
Partie II-Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches
Livre Ier-Département de la musique
Titre Ier-Formation musicale
Chapitre Ier-Éveil musical
art_4
(1)Le cours d’éveil musical comprend deux années d’études au total.
(2)Sont inscrits :
1°en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;
2° en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre .
3°
Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.1.
Chapitre II-Formation musicale
art_5
(1)Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de cinq années comprend deux divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
a)« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
d)« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes .
Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
a)« formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
b)« formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes .
Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.
Est admissible en « formation musicale 1 », et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
À la fin de la « formation musicale 2 » ou de la « formation musicale accélérée 1 », tout élève ayant réussi à l’évaluation de ses compétences conformément au programme d’études qui est organisée par l’établissement peut accéder à la « formation musicale 3 » ou à la « formation musicale accélérée 2 ». À défaut de réussite de l’évaluation, l’établissement peut décider d’un allongement d’une année de l’élève.
La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale accélérée 2 » .
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
b) le chant classique visé à l’article 34 ;
c)le chant rock/pop visé à l’article 37 ;
cbis)
le chant baroque visé à l’article 38bis ;
cter)
le chant musical visé à l’article 38ter ;
d)
e)la formation chorale visée à l’article 40.
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale.
2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale 5 » , avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après la réussite de l’examen en « formation musicale 5 ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit :
a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
abis) la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
b) le chant classique visé à l’article 34 ;
c)le chant rock/pop visé à l’article 37 ;
d)
d) le chant baroque visé à l’article 38bis ;
e)le chant musical visé à l’article 38ter ;
f) le chant jazz visé à l’article 41.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale.
a)
b)
c) rock/pop visé à l’article 37 ;
d)
e)
Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2.
Chapitre III-Formation musicale-solfège
art_6
(1)Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de cinq années d’études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 » , avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
Par dérogation à l’alinéa 1er, une division moyenne spécialisée accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : « moyen spécialisé accéléré 1 », « moyen spécialisé accéléré 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingts minutes.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
(2)L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.3.
Titre II-Formation musicale jazz
art_7
(1)Le cours de formation musicale jazz qui s’étend sur une durée de six années comprend trois divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
a)« formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
b) « formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
c) « formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
d) « formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes.
Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale jazz 4 ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
b)le chant jazz visé à l’article 41.
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.
2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l’examen.
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit :
a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
b) le chant jazz visé à l’article 41.
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen.
a)
b)
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz figurent aux annexes A.1.2. et A.1.2.1.
Titre III-Théorie musicale et écritures
Chapitre Ier-Histoire de la musique
art_8
(1)Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.1.
Chapitre II-Culture musicale-cours d’écoute
art_9
(1)Le cours de culture musicale-cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.
Chapitre III-Harmonie
art_10
(1)Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :
1° La division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et » supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.3.
Chapitre IV-Analyse musicale
art_11
(1)Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :
1°une année d’études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur ;
2° une année d’études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré moyen ;
3°deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont clôturées par l’obtention du certificat du degré supérieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)Les admissions aux degrés moyen et supérieur se font selon les modalités définies à l’article 76.
(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.4.
Chapitre V-Composition
art_12
(1)Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l’article 13.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.5.
Chapitre VI-Contrepoint
art_13
(1)Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du contrepoint figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.6.
Chapitre VII-Fugue
art_14
(1)Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours d’harmonie, prévu à l’article 10, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à l’article 13.
2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.7.
Chapitre VIII-Instrumentation et orchestration
art_15
(1)Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie, prévu à l’article 10 jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.
Chapitre IX-Harmonie pratique
art_16
(1)Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :
1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la branche instrumentale correspondante tel que prévu à l’article 24.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.9.
Chapitre X-Informatique musicale et création
art_17
(1)Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études :
1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant introduit une demande motivée à l’établissement suivi d’un entretien avec le directeur.
2° le degré moyen qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.10.
Chapitre XI - Ars musica
art_17bis
(1)Le cours d’ars musica comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’ars musica figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.11.
Chapitre XII - Initiation aux écritures
art_17ter
(1)Le cours d’initiation aux écritures comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au cours d’initiation aux écritures, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études du cours d’initiation aux écritures figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.12.
Titre IV-Théorie musicale jazz
Chapitre Ier-Histoire du jazz
art_18
(1)Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz prévu à l’article 7.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.
Chapitre II-Harmonie jazz
art_19
(1)Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.2.
Chapitre III-Analyse jazz
art_20
(1)Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :
1°une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ;
2° une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ;
3°deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz prévu à l’article 7 et le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
(2)L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
(3)L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.
Chapitre IV-Composition et arrangement jazz
art_21
(1)Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 et ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a) 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b)
c)
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition et arrangement jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.4.
Titre V-Formation instrumentale
Chapitre Ier-Branches instrumentales
art_22
Le cours des branches instrumentales comprend l’éveil instrumental ainsi que quatre divisions et s’étend sur une durée totale de vingt-et-une années. Les niveaux enseignés sont détaillés dans les différents programmes d’études des branches instrumentales.
art_23
(1)L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en « éveil 1 » ainsi que de trente minutes en « éveil 2 » et en « éveil 3 ».
(2)Sont inscrits :
1°en « éveil 1 », les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
2° en « éveil 2 », les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre ;
3° en « éveil 3 », les enfants âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre.
Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3)L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe A, sous le point A.1.5.1. de la formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les programmes d’études respectifs.
art_24
(1)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années :
1°le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2°le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’ « inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.
1°
2°
3°
4°
(2)La division moyenne comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
(3)La division moyenne spécialisée comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
(4)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(5)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.46.
Chapitre II-Pratique et accompagnement
Section Ire-Pratique au clavier
art_25
(1) Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études au degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant obtenu au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.1.
Section II-Pratiques à l’orgue
art_26
(1)Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :
1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l’article 24.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.2.
Section III-Piano d’accompagnement
art_27
(1)Le cours de piano d’accompagnement comprend quatre divisions d’une durée de douze années d’études :
1° la division inférieure qui comprend un cycle d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(1bis)L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement :
1°le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ;
2°le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ;
3°le diplôme supérieur au piano pour l’obtention du diplôme supérieur de piano d’accompagnement.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche piano d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.3.
Section IV-Guitare d’accompagnement
art_28
(1)Le cours de guitare d’accompagnement comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant soit obtenu au moins le diplôme du premier cycle de guitare classique, de guitare électrique, de guitare basse ou de guitare acoustique, soit le diplôme du deuxième cycle dans une des branches de la formation instrumentale ou vocale tel que fixé par le présent règlement.
(2)L’organigramme et le programme d’études de la guitare d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.4.
Section V-Basse continue
art_28bis
(1)Le cours de basse continue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
1°le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
2°le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 » d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de basse continue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.5.
Chapitre III-Lecture-déchiffrage
art_29
(1)Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :
1° Le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
a)
b)
c)
(2)Le cours de lecture-déchiffrage doit être accompagné de la continuation des études instrumentales au moins jusqu’à l’obtention du diplôme du troisième cycle ou du diplôme du premier prix dans la branche instrumentale correspondante.
(3)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.3.
Chapitre IV-Ensemble instrumental
Section Ire-Pratique collective instrumentale
art_30
(1)Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend huit années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » , « année 4 » , « année 5 », « année 6 », « année 7 » et « année 8 » .
(2)Après accord du directeur, l’élève inscrit en éveil instrumental ou en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24 et jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle dans cette dernière, est admissible au cours.
Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d’un même cours. L’élève inscrit au cours de pratique collective instrumentale doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.
(3)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.
(4)L’organigramme de la pratique collective instrumentale figure à l’annexe A.1.5.
Titre VI-Formation instrumentale jazz
Chapitre Ier-Branches instrumentales jazz
art_32
(1)Le cours des branches instrumentales jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.6.1., section formation instrumentale jazz :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre, ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement et qui suit, ou ayant suivi le cours de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, prévu à l’article 7.
a)
b)
c)
d)
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé des branches instrumentales jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.1.
Chapitre II-Déchiffrage jazz
art_33
(1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz prévu à l’article 32. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.2.
Titre VII-Formation vocale
Chapitre Ier-Formation vocale
Section Ire-Chant classique
art_34
(1) Le cours de chant classique comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.
a)
b)
c)
d)
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant classique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.1.
Section II-Art lyrique
art_35
(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de chant classique prévu à l’article 34 et ayant réussi le test d’admission à définir par l’établissement.
2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article 34.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a) quatre-vingt-dix minutes ;
b)
c)
d) individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.
(2)Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint.
Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique :
1°le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ;
3° le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique.
(3)Le diplôme supérieur de chant classique constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art lyrique.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’art lyrique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.2.
Section III-Chant grégorien
art_36
(1)Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. La durée hebdomadaire des cours collectifs de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes :
1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant grégorien figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.3.
Section IV-Chant rock/pop
art_37
(1)Le cours de chant rock/pop comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
a)
b)
c)
d)
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
3bis° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant rock/pop figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.4.
Section V-Italien pour chanteurs
art_38
(1)Le cours d’italien pour chanteurs comprend une année d’études au degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
Est admissible au cours, tout élève inscrit aux cours de chant classique ou d’art lyrique prévus aux articles 34 et 35.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours d’italien pour chanteurs figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.5.
Section VI -Chant baroque