Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
(1)Le cours de chant baroque comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
1°la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.
a)
b)
c)
d)
2°la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant baroque figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.6.
Section VII -Chant musical
art_38ter
(1)Le cours de chant musical comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :
1°la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
2°la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3°la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4°la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant musical figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.7.
Chapitre II-Ensemble vocal
Section Ire-Pratique collective vocale
art_39
(1)Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend huit années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » , « année 4 » , « année 5 », « année 6 », « année 7 » et « année 8 » .
Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant grégorien prévu à l’article 36, de chant rock/pop prévu à l’article 37 , de chant baroque prévu à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle ou du certificat du degré moyen dans une des six branches . Des élèves inscrits dans une des six branches peuvent être admis au sein du même cours de pratique collective vocale.
(2)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.
(3)L’organigramme de la pratique collective vocale figure à l’annexe A.1.7.
Section II-Formation chorale
art_40
(1)Le cours de formation chorale est un cours collectif de quatre-vingt-dix minutes hebdomadaires qui comprend six années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 », « inférieur 4 », « inférieur 5 » et « inférieur 6 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans cette dernière. L’élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de chant classique prévu à l’article 34, au cours de chant grégorien prévu à l’article 36, au cours de chant rock/pop prévu à l’article 37 , au cours de chant baroque prévu à l’article 38bis, au cours de chant musical prévu à l’article 38ter ou au cours de chant jazz prévu à l’article 41.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.2.2.
Titre VIII-Formation vocale jazz
Chapitre Ier-Chant jazz
art_41
(1)Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b)le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
La participation au cours de la formation musicale jazz visée à l’article 7 est obligatoire pour l’élève admis au chant jazz.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
a)
b)
c)
d)
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du chant jazz figurent aux annexes A.1.8. et A.1.8.1.
Titre IX-Musique de chambre et combo
Chapitre Ier-Musique de chambre
art_42
(1)Le cours de musique de chambre comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37 , 38bis , 38ter et 41.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37 , 38bis, 38ter et 41.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de musique de chambre visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de musique de chambre :
1°le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de musique de chambre, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre, ou ;
3° le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre.
(3)Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de musique de chambre.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillés de musique de chambre figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.1.
Chapitre II-Combo
art_43
(1)Le cours de combo comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37 , 38ter et 41.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 , 38ter et 41.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’élève inscrit au cours de combo doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de combo visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de combo :
1°le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de combo, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo, ou ;
3° le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo.
(3)Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de combo.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de combo figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.2.
Titre X-Improvisation
art_44
(1)Le cours d’improvisation comprend trois degrés d’une durée totale de sept années d’études :
1° le degré inférieur qui comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle ou du certificat du degré inférieur , soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant grégorien prévu à l’article 36, soit en chant rock/pop prévu à l’article 37, soit en chant baroque prévu à l’article 38bis, soit en chant musical prévu à l’article 38ter, soit en chant jazz prévu à l’article 41.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle ou du certificat du degré moyen , soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop , soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz tel que fixé par le présent règlement.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix ou du certificat du degré supérieur , soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop , soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz, tel que fixé par le présent règlement.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, ou soit « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’improvisation figurent aux annexes A.1.10. et A.1.10.1.
Titre XI-Direction chorale et direction orchestre
art_45
(1)Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :
1° la division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire en première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire en deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale ou de la formation musicale jazz , jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions.
2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
d)
(2)L’organigramme et les programmes d’études de la direction chorale et de la direction orchestre figurent aux annexes A.1.11., A.1.11.1. et A.1.11.2.
Titre XII-Cours d’adultes
finale à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l’article 5.
finale prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, ou pour pouvoir entamer ou poursuivre un cours d’adultes, à l’exception du cours de diction pour adultes. L’adulte qui suit ou a suivi les cours de la formation musicale, tels que prévus à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure est exempté de cette obligation.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article 5.
Chapitre II-Formation instrumentale pour adultes
art_47
(1)La formation instrumentale pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz.
(2)La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », en degré inférieur, avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale visée à l’article 24 et de la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans la même branche instrumentale de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz que celle choisie pour la formation instrumentale pour adultes.
Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée à l’article 24 ou en formation instrumentale jazz visée à l’article 32, les années y accomplies sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement.
À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre la formation initiale, une épreuve intermédiaire , définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 2.2, visées aux articles 24 et 32.
La formation initiale se clôture par l’épreuve finale, à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 3.2, visées aux articles 24 et 32.
(3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visées aux articles 24 et 32 et de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité.
Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :
1°avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;
2°avoir suivi une formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visée aux articles 24 et 32 ;
3°avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 24 et 32.
La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
(4)L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.
(5)L’adulte peut suivre les études de la formation instrumentale pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche et tout établissements confondus.
(6)L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale figurent aux annexes A.1.5.1.1. à A.1.5.1.37., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.
Chapitre III-Chant pour adultes
art_48
(1)Le cours de chant pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante.
(2)La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant rock/pop visé à l’article 37 ou au cours de chant baroque visé à l’article 38bis ou au cours de chant musical visé à l’article 38ter ou au cours de chant jazz visé à l’article 41.
Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 , de chant baroque visé à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.
Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 ou de chant baroque visé à l’article 38bis ou de chant musical visé à l’article 38ter ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.
À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41.
La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.
(3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité.
Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :
1°avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;
2°avoir suivi des cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41 ;
3°avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41.
La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
(4)L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.
(5)L’adulte peut suivre le cours de chant pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche de chant et tous établissements confondus.
(6)L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant rock/pop à l’annexe A.1.7.1.4. , celui de chant baroque à l’annexe 1.7.1.6., celui de chant musical à l’annexe 1.7.1.7. et celui de chant jazz à l’annexe A.1.8.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.
Livre II-Département des arts de la parole
Titre Ier-Arts de la parole
Chapitre Ier-Formation théâtrale
art_49
(1)Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 » et « année 7 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le 1er septembre.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation théâtrale figurent aux annexes A.2. et A.2.1.1.
Chapitre II-Cours de base scène
art_50
(1)Le cours de base scène comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre.
(2) Les deux années d’études du cours de base scène sont obligatoires pour l’élève qui suit le cours de diction visé à l’article 55 et pour l’adulte qui suit le cours de diction pour adultes visé à l’article 57.
(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours de base scène figurent aux annexes A.2. et A.2.1.2.
Chapitre III-Histoire du théâtre
art_51
(1)Le cours d’histoire du théâtre comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du théâtre figurent aux annexes A.2. et A.2.1.3.
Chapitre IV-Rhétorique
art_52
(1)Le cours de rhétorique comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.
L’élève inscrit au cours de rhétorique doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de rhétorique figurent aux annexes A.2. et A.2.1.4.
Chapitre V-Mise en scène
art_53
(1)Le cours de mise en scène comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise, prévu à l’article 55.
L’élève inscrit au cours de mise en scène doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de mise en scène figurent aux annexes A.2. et A.2.1.5.
Chapitre VI-Improvisation parole
art_54
(1)Le cours d’improvisation parole comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.
L’élève inscrit au cours d’improvisation parole doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’improvisation parole figurent aux annexes A.2. et A.2.1.6.
Titre II-Diction
Chapitre Ier-Diction allemande, diction française et diction luxembourgeoise
art_55
(1)Les cours de diction allemande, de diction française et de diction luxembourgeoise comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de douze années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. L’élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l’article 50.
2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande, de la diction française et de la diction luxembourgeoise figurent aux annexes A.2., A.2.2.1. à A.2.2.3.
Titre III-Art dramatique
Chapitre Ier-Art dramatique allemand et art dramatique français
art_56
(1)Les cours d’art dramatique allemand et d’art dramatique français comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de douze années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève inscrit au cours de diction prévu à l’article 55 et après avoir réussi le test d’admission à définir par l’établissement.
2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction dans la même langue telle que prévue à l’article 55.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont :
1° quatre-vingt-dix minutes ;
2° quatre-vingt-dix minutes.
(2)Les études d’art dramatique ne peuvent dépasser le niveau d’études de diction dans la même langue atteinte.
Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art dramatique :
1°le diplôme du deuxième cycle de diction pour l’obtention du deuxième cycle d’art dramatique, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art dramatique, ou;
3°le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art dramatique.
(3)Le diplôme supérieur de diction constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art dramatique.
(4)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de l’art dramatique allemand et de l’art dramatique français figurent aux annexes A.2., A.2.3.1. et A.2.3.2.
Titre IV-Cours d’adultes
Chapitre Ier-Diction pour adultes
art_57
(1)Le cours de diction pour adultes est un cours d’adultes qui a une durée totale de quatre années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
À la fin de la deuxième année et en vue de poursuivre le cours de diction pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 55. Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 3 visé aux à l’article 55.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de diction pour adultes et au cours de diction visé à l’article 55.
Le cours de diction pour adultes se distingue du cours de diction dans le choix des méthodes d’enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l’absence d’épreuves régulières.
(2)L’adulte doit suivre ou avoir suivi le cours de base scène tel que prévu à l’article 50. Si l’inscription au cours de diction pour adultes se fait après un passage en diction prévue à l’article 55, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de diction pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.
(3)L’organigramme de la diction pour adultes figure à l’annexe A.2.4. Le programme d’études est identique aux programmes d’études de la diction allemande, française et luxembourgeoise qui figurent aux annexes A.2.2.1. à A.2.2.3., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des capacités de l’adulte.
Livre III-Département de la danse
Titre Ier-Danse
Chapitre Ier-Formation musicale pour danseurs
art_58
(1)La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne le cours de danse classique, de danse contemporaine et de danse jazz.
(2)La formation musicale pour danseurs comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommés « Formation musicale danseurs 1 » et « Formation musicale danseurs 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur.
(3)L’obtention du certificat du degré inférieur est obligatoire pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de danse. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au certificat du degré inférieur de la formation musicale pour danseurs. L’élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5 peut toutefois s’inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l’obtention du certificat du degré inférieur.
(4) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs figurent aux annexes A.3. et A.3.1.1.
Chapitre II-Histoire de la danse
art_59
(1)Le cours d’histoire de la danse comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66 .
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la danse figurent aux annexes A.3. et A.3.1.2.
Chapitre III-Chorégraphie et kinésiologie
art_60
(1)Le cours de chorégraphie et kinésiologie comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chorégraphie et kinésiologie figurent aux annexes A.3. et A.3.1.3.
Chapitre IV-Expression corporelle
art_61
(1)Le cours d’expression corporelle a une durée totale de quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’expression corporelle figurent aux annexes A.3. et A.3.1.4.
Titre II-Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz
Chapitre II-Éveil à la danse
art_63
(1)L’éveil à la danse comprend trois années d’études au total.
(2)Sont inscrits :
1°en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;
2° en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
3° en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil à la danse figurent aux annexes A.3. et A.3.2.1.
Chapitre III-Danse classique
art_64
(1)La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études :
a) le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont : i) « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent quatre-vingts minutes
ii) « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux cent dix minutes
iii) « inférieur 6 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen , soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
d)
e)
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la danse classique figurent aux annexes A.3. et A.3.2.2.
Chapitre IV-Danse contemporaine
art_65
(1)La danse contemporaine comprend quatre divisions d’une durée totale de treize années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de cinq années d’études :
a) le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes : i) « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent-quatre-vingts minutes
ii) « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen , soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.
3° la division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
d)
e)
(2)L’organigramme et le programme d’étude détaillé de la danse contemporaine figurent aux annexes A.3. et A.3.2.3.
Chapitre V-Danse jazz
art_66
(1)La danse jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de treize années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de cinq années d’études :
a) le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont : i) « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent-quatre-vingts minutes
ii) « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen, soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
a)
b)
c)
d)
e)
(2)L’organigramme et le programme d’étude détaillé de la danse jazz figurent aux annexes A.3. et A.3.2.4.
Titre III-Cours d’adultes
Chapitre Ier-Danse jazz pour adultes
art_67
(1)Le cours de danse jazz pour adultes est un cours d’adultes qui a une durée totale de quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
Si l’inscription au cours de danse jazz pour adultes se fait après la participation au cours de danse jazz visée à l’article 66, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de fréquentation au cours de danse jazz pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.
Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de danse jazz au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 66.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de danse jazz pour adultes et au cours de danse jazz visé à l’article 66.
(2)L’adulte doit, dès sa première année d’inscription au cours de danse jazz pour adultes, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes prévue à l’article 46, jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale, visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour danseurs visée à l’article 58 jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur.
(3)L’organigramme de la danse jazz pour adultes figure à l’annexe A.3.3. Le programme d’études est identique au programme d’études de la danse jazz qui figure à l’annexe A.3.2.4., lequel est adapté par l’enseignant en fonction des capacités de l’adulte.
Livre IV-Département de la pédagogie et des techniques
Titre Ier-Pédagogie
Chapitre Ier-Didactique et méthodologie
art_68
(1)Le cours de didactique et méthodologie comprend trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 » , avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
L’élève choisit entre une des dominantes suivantes :
1° éveil musical ;
2° formation musicale-solfège ;
3° instrument / chant.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée de la branche formation musicale prévu à l’article 5, paragraphe 1, point 3° ou le diplôme du premier prix prévu aux articles 77 et 78 dans une des branches correspondantes suivantes :
1°formation musicale-solfège ;
2°une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ;
3° chant classique , chant rock/pop , chant jazz , chant baroque , chant musical .
4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(5)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la didactique et méthodologie figurent aux annexes A.4. et A.4.1.1.
art_68bis
(1)En sus du cours de didactique et méthodologie visé à l’article 68, et suivant la dominante choisie, l’élève peut suivre :
1°pour la dominante éveil musical :a)un groupement de trois cours composé de :i)un cours de percussion comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
ii) un cours de formation vocale comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
iii) un cours d’expression corporelle comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Le groupement des trois cours est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
b)le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c)le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
d) le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
e) le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
f) le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
g) un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
2°pour la dominante formation musicale-solfège :a)le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur ;
b) le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
d)le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
e) le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
f)un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
3°pour la dominante instrument / chant :a)un cours d’une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ou un cours de chant classique, chant rock/pop , chant jazz , chant baroque ou chant musical , comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur ;
b) le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
d)le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
e) le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
f) le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
g) un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des cours du présent article figurent aux annexes A.4. et A.4.1.1.
Titre II-Techniques
Chapitre Ier-Technique Alexander
art_69
(1)Le cours de technique Alexander comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de douze ans révolus avant le 1er septembre.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique Alexander figurent aux annexes A.4. et A.4.2.1.
Chapitre II-Technique cuivres
art_70
(1)Le cours de technique cuivres comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale, dans une des branches suivantes :
1°petits cuivres ;
2° alto en mib ;
3°cor en fa ;
4° trombone ;
5° trombone basse ;
6° euphonium ;
7° tuba basse.
L’élève inscrit au cours de technique cuivres doit suivre les cours instrumentaux prévus à l’article 24.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique cuivres figurent aux annexes A.4. et A.4.2.2.
Chapitre III-Technique vocale
art_71
(1)Le cours de technique vocale comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, dans une des branches suivantes :
1°chant classique ;
2° art lyrique ;
3°chant rock/pop ;
4° chant jazz ;
5° diction ;
6°art dramatique ;
7° chant grégorien ;
8°chant baroque ;
9°chant musical.
L’élève inscrit au cours de technique vocale doit suivre les cours dans la branche respective mentionnée ci-avant, le cours d’adultes étant exclu.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique vocale figurent aux annexes A.4. et A.4.2.3.
Partie III-Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats
Livre Ier-Diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur
art_72
(1)L’élève est censé se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée et des certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur aux échéances fixées par le présent règlement et suivant les modalités à fixer par la commune concernée.
(2)Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée et des certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur .
(3)Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique
1°
2°
dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.
Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve à huis clos.
(4)Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note d’évaluation attribuée par l’enseignant sur l’année d’études respective suivant les critères définis par la direction de l’établissement et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
(5) L’épreuve publique a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.
art_73
(1)L’élève a réussi les études des divisions ou degrés concernés et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans la division moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 75.
(2)Le jury décerne les mentions suivantes :
1°« satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ;
2° « assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ;
3° « bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
4° « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
5° « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
6°« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.
En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois . Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen ou une première fois à l’examen si celui-ci a lieu pendant l’allongement d’une année d’études , il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement.
L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.
(3)La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la protection des données des personnes concernées.
Les diplômes des premier, deuxième et troisième cycles, les certificats des divisions inférieure, moyenne et moyenne spécialisée, ainsi que les certificats des degrés inférieur, moyen et supérieur sont décernés à l’élève par la commune.
art_74
Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l’article 72 peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord, entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.
Titre Ier-Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée
art_75
(1)Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure .
(2)Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.
L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :
1°l’élève ayant obtenu le diplôme du troisième cycle ou le certificat de la division moyenne ;
2° l’élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle ou le certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
3°l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
4°l’élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.
Pour être admis en division moyenne , ou équivalent, de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne , ou équivalent, de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée , auprès duquel s’est porté candidat :
1°l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
2°l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
3°l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne dans un délai supérieur ou égal à six années.
(3)L’élève admis en division moyenne spécialisée des formations instrumentale, instrumentale jazz, vocale ou vocale jazz et qui a déjà obtenu le diplôme du troisième cycle correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix dans un délai maximal de trois années.
L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, d’art dramatique ou de danse et qui a déjà obtenu le diplôme du troisième cycle correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix dans un délai maximal d’une année.
(4)L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont toutefois prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.
Titre II-Admission en degré moyen et degré supérieur
art_76
(1)Pour être admis au degré moyen, l’élève doit avoir obtenu son certificat du degré inférieur .
(2)Pour être admis au degré supérieur, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat du degré moyen avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.
L’admission au degré supérieur est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par le conservatoire, auprès duquel s’est porté candidat :
1°l’élève ayant obtenu le certificat du degré moyen avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
2° l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
3° l’élève ayant obtenu le certificat du degré moyen dans un délai supérieur ou égal à six années.
Livre II-Diplôme du premier prix et diplôme supérieur
Titre Ier-Diplôme du premier prix
art_77
(1)L’élève est censé se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix aux échéances fixées par le présent règlement et suivant les modalités à fixer par la commune concernée.
(2)Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur , et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix .
(3)Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique
1°
2°
dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.
Toutefois, dans le cadre de la formation musicale -solfège , l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.
(4)Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note d’évaluation attribuée par l’enseignant sur l’année d’études respective suivant les critères définis par la direction de l’établissement et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
(5) L’épreuve publique a lieu devant un jury dont la composition, les modalités des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.
(6)Des aménagements raisonnables relatifs à l’examen prévu par le présent article peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.