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Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.

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Contents: 95 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_17bis
  19. art_17ter
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_28bis
  32. art_29
  33. art_30
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_36
  39. art_37
  40. art_38
  41. art_38bis
  42. art_38ter
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_47
  51. art_48
  52. art_49
  53. art_50
  54. art_51
  55. art_52
  56. art_53
  57. art_54
  58. art_55
  59. art_56
  60. art_57
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_63
  66. art_64
  67. art_65
  68. art_66
  69. art_67
  70. art_68
  71. art_68bis
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_72
  76. art_73
  77. art_74
  78. art_75
  79. art_76
  80. art_77
  81. art_78
  82. art_79
  83. art_80
  84. art_81
  85. art_82
  86. art_83
  87. art_84
  88. art_85
  89. Art. 85bis
  90. art_86
  91. art_87
  92. art_87bis
  93. art_88
  94. art_89
  95. art_90

95 provisions

art_78

(1)L’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division moyenne spécialisée. (2)Le jury décerne les mentions suivantes : 1°« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ; 2° « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ; 3° « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ; 4°« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points. En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois . Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen ou une première fois à l’examen si celui-ci a lieu pendant l’allongement d’une année d’études , il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement. L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen. (3)Le diplôme du premier prix est décerné à l’élève par la commune du conservatoire respectif, sous réserve toutefois que pour les branches pour lesquelles le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques, l’élève peut se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question selon les modalités définies aux articles 83 et 84. La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la protection des données des personnes concernées. Les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme du premier prix peuvent être attestés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme du premier prix soit décerné à l’élève par la commune. Titre II-Admission en division supérieure

art_79

L’élève ayant obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, le diplôme du premier prix dans la branche choisie est admis en division supérieure. L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour : 1° 2° l’élève venant d’un établissement autre qu’un conservatoire prévu à l’article 9 de la loi ; 3° l’élève ayant obtenu le diplôme du premier prix dans la branche choisie dans un délai supérieur ou égal à six années. Pour l’élève visé à l’alinéa 2, point 2°, le test d’entrée et l’admission en division supérieure est soumise aux conditions suivantes : 1°l’élève doit présenter une attestation de réussite des branches secondaires fixées par le présent règlement pour l’obtention du diplôme du premier prix d’un conservatoire, ou, à défaut, une équivalence ou un acquis de compétence, à valider par le conservatoire dans lequel l’élève souhaite s’inscrire ; 2° l’élève n’est ni titulaire d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent, ni de niveau master ou équivalent dans la branche dans laquelle l’élève souhaite être admis. Le test d’entrée est organisé dans le conservatoire dans lequel l’élève souhaite s’inscrire, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné. Titre III-Diplôme supérieur

art_80

(1)L’élève est censé se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur aux échéances fixées par le présent règlement. (2)Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, dénommée « supérieur 3 » , d’une durée hebdomadaire identique à l’année d’études dénommée « supérieur 2 » de la branche concernée . Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé dans le présent règlement. 1° 2° 1° 2° (3)La date et le lieu de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur sont fixés d’un commun accord entre les directeurs des conservatoires et le commissaire du Gouvernement. La date et le lieu sont communiqués à l’élève par le directeur de son conservatoire, au plus tard, deux mois avant l’épreuve respective.

art_81

(1)Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte une épreuve publique 1° 2° dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs. Toutefois, dans le cadre de la formation musicale-solfège, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. Les directeurs des conservatoires proposent les œuvres imposées au niveau national d’un commun accord, pour validation au commissaire du Gouvernement, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. Après validation par le commissaire du Gouvernement, les œuvres imposées sont communiquées par le directeur du conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve. (2) L’épreuve publique est cotée sur un maximum de soixante points. (3)Le jury des épreuves est composé de trois membres au minimum et de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur, un directeur adjoint ou un enseignant d’un conservatoire et au moins un membre est un spécialiste de la branche concernée qui n’appartient pas au personnel enseignant d’un des conservatoires. Le directeur du conservatoire organisateur, ou son délégué, assure la présidence du jury. Le président du jury ne peut attribuer de note aux élèves. La composition du jury est à soumettre pour contrôle et validation au commissaire du Gouvernement. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen d’un de ses élèves, de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. La composition du jury, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune du conservatoire organisateur. (4)Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs. Le président du jury veille au respect des durées prévues. En cas de non-respect de la durée minimale, il peut décider le refus de l’élève à l’épreuve, ce qui équivaut à un échec. En cas de non-respect de la durée maximale, il peut interrompre l’élève et les membres du jury attribuent des points sur la partie jouée par l’élève. L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé. (5)Des aménagements raisonnables relatifs à l’examen prévu par le présent article peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.

art_82

(1)L’élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division supérieure. L’élève qui a réussi les études dans une branche ne peut pas se réinscrire une deuxième fois dans la même branche, ni se représenter à l’examen. (2)Le jury décerne les mentions suivantes : 1°« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ; 2° « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ; 3° « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ; 4° « grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points. (3) La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune du conservatoire organisateur dans le respect de la protection des données des personnes concernées. (4)Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec la mention attribuée par le jury. L’obtention du diplôme supérieur est soumise aux conditions suivantes : 1°l’élève doit avoir réussi l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur ; 2° pour les branches pour lesquelles le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques, l’élève doit se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question, selon les modalités définies aux articles 83 et 84. (6)En cas d’échec, l’élève peut se représenter à l’épreuve une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études fixé au présent règlement pour la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement. Titre IV-Curriculum de la division moyenne spécialisée et de la division supérieure

art_83

(1)Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est attestée à l’élève par l’établissement et exprimée en unités de valeur pour toutes les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques figurent aux annexes B.1. à B. 3 . Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives figurent aux annexes précitées. (2)L’attestation par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants : 1°un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme du premier prix ; 2° un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur. (3)La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires pour l’obtention des diplômes du premier prix ou supérieur peuvent être attestés par l’établissement, sans pour autant que le diplôme du premier prix ou le diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions fixées par le présent règlement.

art_84

(1)Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues, le curriculum comprend des branches secondaires. L’élève choisit les branches secondaires de sorte à atteindre les unités de valeur prévues à l’article 83, paragraphe 2. (2)L’inscription aux branches secondaires est effectuée par l’élève suivant les modalités d’inscription prévues par l’établissement. À chaque branche secondaire correspondent des unités de valeur établies par rapport à la branche principale. (3)Pour l’obtention du diplôme du premier prix, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève. Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme du premier prix, le directeur du conservatoire communique le curriculum détaillé de l’élève au commissaire du Gouvernement, comprenant la note finale de l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix de la branche principale, ainsi que les branches secondaires avec les unités de valeur respectives, pour contrôle et validation, avant de décerner le diplôme du premier prix à l’élève. (4)Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève vingt-cinq unités de valeur et parmi les branches secondaires B, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins dix unités de valeur . les branches « formation musicale-solfège » , « diction allemande », « diction française » et « diction luxembourgeoise » , les dispositions spécifiques comprennent des branches secondaires sans être classées en branches secondaires A, B et C, parmi lesquelles l’élève doit faire un choix qui doit correspondre au total des unités de valeur prévus à l’article 83, paragraphe 2. (6)Les unités de valeur obtenues pour le diplôme du premier prix sont reconnues intégralement pour le diplôme supérieur. (7)Les dispositions spécifiques des branches concernées figurent aux annexes B.1. à B. 3 . Partie IV-Dispositions abrogatoire, transitoires et finales

art_85

Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement est abrogé.

Art. 85bis

Par dérogation à l’article 68 qui fixe l’admission au cours de didactique et méthodologie, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui ne peut pas se prévaloir d’un certificat de la division moyenne spécialisée ou d’un diplôme du premier prix. L’élève se conforme endéans les trois années scolaires suivant l’autorisation ministérielle.

art_86

Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points telle que prévue à l’article 78, paragraphe 1er, sans pour autant que l’élève remplisse les conditions fixées à l’article 78, paragraphe 3, pour l’obtention du diplôme du premier prix. L’autorisation ministérielle, non renouvelable et valable pour une seule année scolaire, est subordonnée aux conditions que l’élève peut se prévaloir d’au moins 40 unités de valeur telles que prévues par les dispositions spécifiques de la branche concernée et se conforme endéans l’année scolaire de référence aux conditions d’obtention du diplôme du premier prix.

art_87

Pour l’année scolaire 2022/2023, la commune peut adresser au ministre jusqu’au 15 septembre 2022 une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire visée à l’article 3, paragraphe 1er.

art_87bis

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 2, l’élève ayant terminé soit l’année d’études dénommée « formation musicale 5 moyen », soit l’année d’études dénommée « formation musicale 5 moyen spécialisé » pendant l’année scolaire 2025/2026, peut, entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, ses études dans l’une des branches suivantes : 1°la formation instrumentale ; 2°la formation instrumentale jazz ; 3°le chant classique ; 4°le chant rock/pop ; 5°le chant baroque ; 6°le chant musical ; 7°le chant jazz.

art_88

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours dans l’enseignement musical ».

art_89

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2022.

art_90

Notre ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.

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