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Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement

Neuchâtel · 841.010 · regulation

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Contents: 48 provisions
  1. Article 1 Champ d’application et compétences3)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Aides accordées
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Prêts
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Conditions techniques et financières
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Procédure de demande d'aide
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 loyers
  30. Art. 30 Gestion des immeubles
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Logements à loyers abordables (LLA)
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 loyers maximum
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Obligations
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 plafond
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Dispositions pénales et finales
  48. Art. 48

48 provisions

Art. 41

Lorsque des LLA sont destinés spécifiquement ou partiellement aux appartements avec encadrement, l’obtention de la reconnaissance d’utilité publique implique la conclusion d’une prélabélisation par le service de la santé publique lors de la demande de permis de construire dans le but d’obtenir in fine la labélisation au sens de la règlementation en vigueur dans les 30 jours après l’entrée en vigueur du premier bail de l’immeuble. CHAPITRE 732)

Art. 42 Obligations

Tout projet pris en considération fait l'objet d'une convention de droit administratif qui règle les droits et les obligations des parties.

Art. 43

Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en bénéficie directement ou indirectement est tenu de fournir à l’office cantonal du logement des renseignements complets et précis sur toutes questions en rapport avec cette mesure.

Art. 44

1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne peut, sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou aliéné avant que cette mesure ait pris fin. 2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du département, la convention de droit administratif relative aux mesures d'encouragement. 29) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 30) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 31) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 32) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 33) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 34) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 35) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 Plafonnement du revenu locatif initial Variation du plafond du revenu locatif des LLA LLA destinés aux appartements avec encadrement Convention de droit administratif Obligation de renseigner Changement d'affectation ou aliénation Dépassement du

Art. 45 plafond

En cas de dépassement du plafond du revenu locatif des LLA, l’office du logement exigera, par décision, que les montants perçus indûment par le bailleur soient remboursés aux locataires.

Art. 46

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202538). CHAPITRE 839)

Art. 47 Dispositions pénales et finales

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40’000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 48

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 36) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 37) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 38) RSN 152.130 39) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 40) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 41) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 Recours Dispositions pénales Entrée en vigueur

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