Lorsque des LLA sont destinés spécifiquement ou partiellement aux
appartements avec encadrement, l’obtention de la reconnaissance d’utilité
publique implique la conclusion d’une prélabélisation par le service de la santé
publique lors de la demande de permis de construire dans le but d’obtenir in fine
la labélisation au sens de la règlementation en vigueur dans les 30 jours après
l’entrée en vigueur du premier bail de l’immeuble.
CHAPITRE 732)
Art. 42 Obligations
Tout projet pris en considération fait l'objet d'une convention de droit
administratif qui règle les droits et les obligations des parties.
Art. 43
Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en
bénéficie directement ou indirectement est tenu de fournir à l’office cantonal du
logement des renseignements complets et précis sur toutes questions en
rapport avec cette mesure.
Art. 44
1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne
peut, sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou
aliéné avant que cette mesure ait pris fin.
2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du département,
la convention de droit administratif relative aux mesures d'encouragement.
29) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
30) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
31) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
32) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
33) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
34) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
35) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Plafonnement du
revenu locatif
initial
Variation du
plafond du revenu
locatif des LLA
LLA destinés aux
appartements
avec encadrement
Convention de
droit administratif
Obligation de
renseigner
Changement
d'affectation ou
aliénation
Dépassement du
Art. 45 plafond
En cas de dépassement du plafond du revenu locatif des LLA, l’office
du logement exigera, par décision, que les montants perçus indûment par le
bailleur soient remboursés aux locataires.
Art. 46
Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
faire l’objet d’un recours au département, puis à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202538).
CHAPITRE 839)
Art. 47 Dispositions pénales et finales
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40’000
francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 48
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
36) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
37) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
38) RSN 152.130
39) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
40) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
41) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Recours
Dispositions
pénales
Entrée en vigueur