Law

Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2023-08-22, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 01d234ccd347944461af29d8f1012f25c074801e4fed447f18eba5e0f5b7068d

Contents: 119 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_12-1
  14. art_12-2
  15. art_13
  16. art_14
  17. art_15
  18. art_16
  19. art_17
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_31-1
  35. art_31-2
  36. art_31-3
  37. art_31-4
  38. art_31-5
  39. art_31-6
  40. art_32
  41. art_33
  42. art_34
  43. art_35
  44. art_36
  45. art_37
  46. art_38
  47. art_39
  48. art_40
  49. art_41
  50. art_42
  51. art_43
  52. art_44
  53. art_45
  54. art_46
  55. art_47
  56. art_48
  57. art_49
  58. art_50
  59. art_51
  60. art_52
  61. art_53
  62. art_54
  63. art_55
  64. art_56
  65. art_57
  66. art_58
  67. art_59
  68. art_60
  69. art_61
  70. art_62
  71. art_63
  72. art_64
  73. art_65
  74. art_66
  75. art_67
  76. art_68
  77. art_69
  78. art_70
  79. art_71
  80. art_72
  81. art_73
  82. art_74
  83. art_75
  84. art_76
  85. art_77
  86. art_78
  87. art_79
  88. art_80
  89. art_81
  90. art_82
  91. art_83
  92. art_84
  93. art_85
  94. art_86
  95. art_87
  96. art_88
  97. art_89
  98. art_90
  99. art_91
  100. art_92
  101. art_93
  102. art_94
  103. art_95
  104. art_96
  105. art_97
  106. art_98
  107. art_99
  108. art_100
  109. art_100-1_1
  110. art_100-2
  111. art_100-3
  112. art_100-4
  113. art_100-5
  114. art_100-6
  115. art_101
  116. art_102
  117. art_103
  118. art_104
  119. art_105

119 provisions

art_1er

Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des actes authentiques reçus par les notaires au Luxembourg en vertu d’un acte de l’Union européenne dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l’Union européenne, le notaire, qui a reçu l’acte authentique, certifie les titres exécutoires y relatifs en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

art_2

Les notaires sont nommés par le Grand-Duc. Ils ne peuvent être destitués qu’en vertu d’une décision judiciaire ou disciplinaire et ne peuvent être déplacés que sur leur demande. Leurs fonctions prennent fin de plein droit au moment où ils ont atteint l’âge de soixante-douze ans. Lorsqu’un notaire ne remplit plus ses fonctions par suite de maladie ou d’infirmité graves et permanentes, le tribunal civil siégeant en chambre du conseil peut, à la requête du ministère public et sur avis de la chambre des notaires, le déclarer déchu de ses fonctions.

art_3

Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu’ils en sont requis, sauf qu’ils doivent le refuser dans les cas prévus par les articles 21 et 24 de la présente loi, l’article 5 (3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans tous les cas où, en vertu de dispositions légales spéciales, ils ont, avant de prêter leur ministère, une mission de vérification légale de l’existence ou de l’accomplissement de certaines conditions et formalités et qu’ils constatent que ces conditions ou formalités ne sont pas remplies.

art_4

Chaque notaire doit résider effectivement dans la commune du lieu qui a été fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre résidence, même familiale, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le Ministre de la Justice et aux conditions à fixer par ce dernier, à établir sa demeure familiale privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des Notaires. Lorsqu’un notaire ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, il sera passible d’une peine disciplinaire allant de la suspension à la destitution.

art_5

Il est défendu aux notaires de se rendre habituellement en certains endroits du territoire national pour y recevoir des actes. Il leur est pareillement interdit d’avoir une activité professionnelle et de recevoir des clients dans leur demeure privée au cas où elle est établie dans un lieu autre que celui de leur étude. Il leur est encore interdit de solliciter par eux-mêmes ou par personne interposée des affaires et d’accorder à cet effet des commissions ou autres avantages directs ou indirects.

art_6

Les notaires ne peuvent occuper aucune autre fonction publique ni aucun emploi privé salariés ou comportant pour eux un lien de dépendance. Le notaire exerçant des fonctions incompatibles avec le notariat est sommé par la chambre des notaires ou par le ministère public de résigner ces fonctions ou le notariat. Si endéans un mois il ne s’est pas conformé à cette réquisition et n’a pas fait connaître son option, il encourt la sanction prévue à l’article 4.

art_7

Il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement: 1)d’exercer un commerce; 2)d’être gérants, commandités, administrateurs délégués ou liquidateurs d’une société commerciale ou d’un établissement industriel ou commercial; 3)de s’immiscer dans l’administration et la surveillance de sociétés, d’entreprises ou d’agences ayant pour objet l’achat, la vente, le lotissement ou la construction d’immeubles, ou d’y avoir un intérêt quelconque; 4)d’avoir avec lesdites sociétés, entreprises ou agences des relations suivies, qui entraveraient le libre choix du notaire par les parties; 5)de se livrer habituellement à des opérations de banque, d’escompte et de courtage ou à des spéculations de bourse, à l’exception des opérations d’escompte effectuées à l’occasion des actes de leur ministère; 6)de recevoir des dépôts de fonds, à l’exception des dépôts qui se font en vue ou à l’occasion d’actes de leur ministère ou de la liquidation de successions; 7)de prêter leur ministère dans aucune affaire dans laquelle ils seraient intéressés; 8)de se servir de prête-noms pour les actes qu’ils ne peuvent faire directement; 9)d’avoir à leur service à quelque titre que ce soit des agents d’affaires ou des agents immobiliers.

art_8

1)Les sommes d’argent et valeurs mobilières reçues ou détenues par un notaire pour le compte d’autrui, appelé «le bénéficiaire», à l’occasion d’un acte ou d’une opération de son ministère, forment un patrimoine d’affectation, appelé «patrimoine de tiers», qui est séparé de son patrimoine privé et des autres patrimoines de tiers.Cette séparation s’opère par le placement auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 1er de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, comme suit: a)Les sommes d’argent dépendant d’un patrimoine de tiers inférieures à 200.000,— F doivent être, avant l’expiration du deuxième mois qui suit le bilan de fin d’année, placées sur un compte général dénommé «Argent de Tiers», auprès d’un établissement de crédit tel que préindiqué. b)Celles supérieures à 200.000,— F doivent être, dans les deux mois de leur réception, placées sur un compte spécial auprès d’un établissement de crédit, à ouvrir au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire et portant une rémunération correspondant au moins à celle du taux des livrets d’épargne. c) Les valeurs autres qu’en espèces dépendant d’un patrimoine de tiers doivent être, dans le mois de leur réception, soit placées sur un compte spécial tel qu’indiqué sous b) ci-dessus, soit placées dans un coffre-fort auprès d’un établissement de crédit, à louer au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire.Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. 2)Chaque patrimoine de tiers doit être individualisé hors bilan dans la comptabilité du notaire. 3)Un patrimoine de tiers ne peut être employé que conformément à sa destination telle qu’elle résulte du mandat accepté par le notaire.Un patrimoine de tiers ne peut être saisi que par les créanciers du bénéficiaire, à l’exclusion des créanciers du notaire. L’obligation de placement ne crée aucun lien direct entre le bénéficiaire et l’établissement de crédit. Le bénéficiaire d’un patrimoine de tiers, dûment placé, supporte le risque de l’insolvabilité de cet établissement, sans pouvoir se retourner contre le notaire. 4) En cas de décès, démission, atteinte de la limite d’âge ou destitution d’un notaire, le notaire définitivement nommé en son remplacement devient de par la loi, à partir de sa nomination, titulaire des patrimoines de tiers de son prédécesseur, sans préjudice du libre choix du notaire dans le chef du bénéficiaire.L’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé doivent dresser un état pour chaque patrimoine de tiers indiquant l’intégralité des opérations passées sur le patrimoine avec copies des pièces comptables à l’appui. Le patrimoine de tiers et cet état sont transmis avec les pièces au notaire nommé en remplacement endéans le mois de sa nomination, sans aucun droit de rétention. Une copie de l’état est transmise en outre au bénéficiaire dans le même délai et si elle le demande, à la Chambre des Notaires en sa qualité d’organe de contrôle. En cas d’inobservation de ces dispositions par l’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner en référé, sous astreinte, la transmission des patrimoines de tiers et de l’état prémentionnés, à la requête, soit de la Chambre des Notaires, agissant d’office ou sur demande du notaire nommé en remplacement, soit du Procureur d’Etat. L’astreinte est prononcée au profit de l’Etat et perçue par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. A partir de la nomination du successeur, et à condition d’avoir transmis les patrimoines et l’état prémentionnés, l’ancien notaire et les ayants-droit du notaire décédé sont déchargés pour l’avenir de leurs obligations concernant ces patrimoines, qui passent au nouveau titulaire, avec toutes les sûretés, saisies et oppositions éventuelles. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également en cas de suppléance d’un notaire pour la durée de celle-ci. 5)Les patrimoines de tiers quel qu’en soit le montant, qui n’ont pas été réclamés par le bénéficiaire dans les cinq ans de leur réception doivent être déposés à la Caisse des Consignations au nom du bénéficiaire désigné par le notaire, le bénéficiaire seul pouvant en disposer.

art_9

La chambre des notaires surveille l’application des dispositions de l’article qui précède et, à sa demande, les notaires sont tenus de lui communiquer les extraits bancaires et toutes autres pièces relatives aux opérations susvisées.

art_10

Les notaires chargés de la recette des deniers sont tenus de faire les poursuites nécessaires; l’inexécution de cette obligation les soumet à la responsabilité du mandataire salarié. Ils sont obligés de bonifier aux parties l’intérêt perçu par eux sur les sommes rentrées. Ils peuvent porter en compte aux parties l’intérêt légal des sommes qu’ils leur ont avancées ou qu’ils ont déboursées pour elles.

art_11

Les notaires doivent, sans avoir besoin d’en être requis, donner quittance de toutes les sommes qu’ils reçoivent.

art_12

Les notaires sont tenus de rendre compte sans retard aux parties, lorsqu’elles l’exigent. Ils ne peuvent, au moyen d’une décharge générale, être affranchis de l’obligation de rendre compte.

art_12-1

Les notaires sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.

art_12-2

Les notaires sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution . - - - Section II. — Du nombre et de la nomination des notaires

art_13

Le nombre et la résidence des notaires sont déterminés par règlement grand-ducal, sur avis de la chambre des notaires.

art_14

Si le nombre des notaires en fonction dépasse celui déterminé en vertu de l’article précédent, la réduction ne peut être opérée que par non-remplacement en cas de mort, de démission ou de destitution.

art_15

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut: a) être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques; b)être âgé de vingt-cinq ans accomplis; c)avoir obtenu soit le diplôme de candidat-notaire conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire. d) maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

art_16

Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d’État et de la chambre des notaires. L’avis du procureur général d’État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions et missions de notaire. À cette fin, le procureur général d’État peut faire état : 1°des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2°des informations issues des décisions judicaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de l’introduction de la demande de candidature ; 3°des informations issues de tout acte de procédure constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L’avis du procureur général d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l’avis. La vacance d’un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l’événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

art_17

Une expédition de l’arrêté de nomination est adressée au notaire intéressé par le procureur général d’Etat.

art_18

Dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l’arrêté de nomination, le notaire doit prêter devant le tribunal de l’arrondissement dans lequel il est nommé, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions d’après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité. » S’il n’a pas prêté ce serment dans le délai fixé, la nomination est considérée comme non avenue, à moins que le procureur général d’Etat n’ait prorogé le délai pour motifs graves. Le serment n’est prêté que lors de la première nomination et n’est pas répété en cas de déplacement, même dans un autre arrondissement judiciaire. Le notaire nommé ne peut recevoir aucun acte de son ministère avant la prestation du serment, sous peine de nullité de l’acte. En cas de déplacement, le notaire doit occuper son nouveau poste dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l’arrêté de nomination et informer le procureur général d’Etat de la date de son entrée en fonction. A défaut d’occuper le poste dans ce délai, il est déchu de ses fonctions de notaire, à moins d’avoir obtenu une prorogation de délai conformément à l’alinéa 2 du présent article.

art_19

Le procès-verbal de prestation de serment est transcrit, à la diligence du notaire, au greffe des tribunaux d’arrondissement et à celui de la cour supérieure de justice.

art_20

Les notaires sont obligés de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix, de la Cour administrative et du tribunal administratif leurs signature et paraphe avec l’empreinte de leur cachet; ils ne peuvent changer ni la signature ni le paraphe ni le cachet sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités. La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l’article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l’alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leur transmet une version consolidée à chaque fois qu’intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d’un notaire. Section III. — Des actes, de leur forme; des grosses, expéditions et répertoires

art_21

Il est défendu aux notaires de recevoir des actes dont les dispositions seraient contraires à une loi pénale.

art_22

Lorsque l’acte à recevoir contient des dispositions qui, sans être contraires à une loi pénale, sont néanmoins prohibées par d’autres lois et règlements, il est du devoir du notaire d’en instruire les parties. Pour le cas où celles-ci persévéreraient dans leur résolution, il doit faire mention dans l’acte, que dès lors il doit dresser, de l’avertissement qu’il leur a donné ainsi que de leur déclaration. Au cas contraire le notaire peut être rendu responsable du dommage envers les parties intéressées.

art_23

Lorsque le notaire constate que les parties ou l’une d’elles ne sont pas à même d’apprécier la portée ou les conséquences de l’acte à recevoir, il est obligé de les instruire et d’en faire mention.

art_24

(1)Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels soit eux-mêmes, soit leur conjoint, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint, en ligne directe à tous les dégrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (2)Sont exceptés de la règle précédente: a)les stipulations aux termes desquelles les notaires sont chargés de la recette des deniers; b)les ventes publiques, dans lesquelles les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de leur conjoint; c)les testaments, pour lesquels la prohibition s ́étend en ligne collatérale jusqu ́au quatrième degré inclusivement. (3)En particulier les notaires ne peuvent recevoir: a) les actes de constitution de sociétés ou d’associations dans lesquels eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient parties; b)des actes pour compte d’une société civile ou commerciale ou pour compte d’une association, représentée à l’acte par un administrateur, gérant, commandité, commissaire, liquidateur ou mandataire qui serait parent ou allié du notaire ou de son conjoint au degré prohibé; c)des actes pour compte d’une société civile ou commerciale ou pour compte d’une association, dans laquelle eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient administrateurs, gérants, commandités, commissaires ou liquidateurs; toutefois, par dérogation à la règle qui précède, les notaires peuvent recevoir des actes pour compte des sociétés anonymes, dans lesquelles leurs parents ou alliés, en ligne collatérale au degré d’oncle ou de neveu, ou les alliés de leur conjoint en ligne collatérale seraient administrateurs ou commissaires pourvu que ces parents ou alliés ne représentent pas lesdites sociétés dans les actes et qu’ils ne figurent pas dans les procurations annexées aux actes comme mandants de ces sociétés; d)des actes pour compte d’une société civile, d’une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, dans lesquelles eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient associés. (4)Toutefois, les notaires qui seraient, ou dont le conjoint ou les parents ou alliés au degré prohibé seraient associés, actionnaires ou obligataires d’une des sociétés ou associations nommées ci-après, peuvent: a)dresser les procès-verbaux d’assemblées générales d’actionnaires ou d’obligataires d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, à moins qu’eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, commandités, commissaires ou liquidateurs de la société ou qu’eux-mêmes ne figurent sur la liste de présence; b)dresser les procès-verbaux d’assemblées générales des associés ou des obligataires d’une société coopérative ou d’une association agricole ou sans but lucratif, à moins qu’eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, gérants, commissaires ou liquidateurs de la société ou de l’association ou ne soient tenus solidairement ou indéfiniment. Les actes reçus au mépris des dispositions du présent article sont nuls comme actes authentiques. Toutefois, lorsqu’ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé.

art_25

Le notaire doit être assisté de deux témoins: a)pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets. b)lorsque dans un acte, quel qu’il soit, l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. Ces témoins doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-Duché, connaître la langue dans laquelle l’acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état de tutelle des majeurs ou pourvus d’une curatelle pour cause de faiblesse d’esprit. Deux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ainsi que les conjoints ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte. Le tout à peine de nullité. L’assistance de témoins n’est pas requise lorsque ces actes sont reçus par deux notaires. La présence de plus de deux témoins à un acte n’est jamais requise.

art_26

Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé par l’article vingt-quatre, leurs conjoints, employés et gens de maison ne peuvent être témoins à peine de nullité de l’acte.

art_27

Deux notaires, conjoints ou parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent concourir à la réception du même acte, pour lequel le ministère de deux notaires est requis par la loi, à peine de nullité de l’acte.

art_28

L’alliance cesse lorsque l’époux duquel elle procédait est décédé ou que son mariage a été annulé ou dissous par le divorce, à condition qu’il n’y ait pas d’enfants issus du mariage ni de descendants d’eux.

art_29

Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit certifier leur identité au vu d’un document d’identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d’émission ainsi que le numéro. Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. S’il y a impossibilité d’identification de l’une ou de l’autre des parties, le notaire peut dans le cas d’extrême urgence recevoir l’acte sans certification d’identité, en faisant mention des causes de cette impossibilité. En cas de contestation l’identité doit être prouvée en justice par les intéressés.

art_30

Tous les actes notariés doivent énoncer le nom, le prénom usuel et le lieu où est établie l’étude du notaire qui les reçoit. Ils doivent également énoncer les nom, prénom usuel, demeure des parties et, le cas échéant» des témoins instrumentaires, le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés. Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l’étude du notaire dépositaire, par-devant le notaire instrumentant et à la date indiquée dans l’acte. La date indiquée par le notaire dans l’acte fait foi. Lorsque plusieurs parties comparaissent dans un acte qui ne requiert pas la présence d’un second notaire ou de témoins et qu’elles ne peuvent toutes le signer en même temps, la comparution et la signature de chacune d’elles sont constatées avec indication du jour et du lieu. L’acte n’est parfait qu’à sa dernière date.

art_31

Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d’un procédé agréé par le ministre de la Justice, soit sous format électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. Lorsque les expéditions autres que celles destinées à la transcription, pour être conservées aux bureaux des hypothèques, et les copies ou extraits d’actes sont dactylographiés, ces documents peuvent être établis par impression directe ou sous format électronique . Les blancs sont bâtonnés et mention en est faite à la fin de l’acte ou de l’expédition avec indication de leur nombre. Toutefois le nom du mandataire peut rester en blanc dans les actes contenant procuration. Les actes énoncent en toutes lettres la date de l’acte ainsi que les sommes, à l’exception de celles constituant des évaluations. Dans toutes les dates, les mois sont exprimés en toutes lettres. Dans les actes qui comprennent des opérations de compte, seuls les totaux et soldes sont à inscrire en toutes lettres. Toutes les pièces annexées aux actes sont signées ou paraphées ne varietur par les comparants et le notaire. Ce dernier mentionne les annexes, soit dans le corps, soit au pied de l’acte.

art_31-1

(1)À l’exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l’accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi. (2)Lors de l’établissement d’un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel. (3)Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d’établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu’il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d’identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d’une partie ou au pouvoir de représentation d’une société par une partie à l’acte. Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L’exigence de la présence physique ne doit pas être systématique.

art_31-2

Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité de l’acte la plateforme d’échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires.

art_31-3

Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d’un procédé de cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour la signature d’un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l’apposition d’une signature électronique ou d’une signature visible à l’écran du notaire instrumentaire. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu’elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

art_31-4

La passation et la signature de l’acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d’échange électronique du notariat.

art_31-5

Le notaire qui reçoit d’une partie à l’acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu’elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu’elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n’emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique. Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d’un autre notaire une expédition sous format électronique d’une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l’article 933, alinéa 2, du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature.

art_31-6

Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l’impression se fait à des fins d’archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l’original électronique, tient lieu de minute et certifie la reproduction visuelle exacte de l’ajout électronique au sens des articles 12 et 13 de la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l’apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires.

art_32

Il est donné lecture de l’acte aux comparants, le cas échéant en présence des témoins. Lorsque l’acte est reçu sans témoins, il peut être mis à disposition sous format papier ou électronique aux fins de lecture aux comparants. Dans tous les cas, l’acte doit être mis à disposition sous format papier ou électronique aux fins de lecture aux comparants qui le demandent. Il est fait mention de la lecture à la clôture de chaque acte.

← Find another law