Objet 9, 11
1 La présente loi règle l'aménagement et la police des eaux dépendant du domaine public (en abrégé :
eaux publiques), ainsi que l'application, dans le canton, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur
l'aménagement des cours d'eau [A] et de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des
cours d'eau [B] .
1bis Elle a pour but de gérer les eaux de manière intégrée, selon les principes du développement durable.
2 Elle prescrit notamment les mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un
cours naturel, pour parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour
remédier aux effets de ces accidents.
3 Ses dispositions de police sont applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public.
[A] Loi fédérale du 21.06.1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100)
[B] Ordonnance du 02.11.1994 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100.1)
Art. 2
Définition des cours d'eau 2, 8, 9
1 Sont seuls considérés comme « cours d'eau corrigés », au sens de la présente loi, les cours d'eau ou
fraction de cours d'eau ayant fait l'objet d'une correction fluviale arrêtée par le Conseil d'Etat ou par le
chef de département, ainsi que les canaux à ciel ouvert dépendant du domaine public créés en vertu de
la loi sur les améliorations foncières.
2 Tous les autres cours d'eau sont considérés comme «cours d'eau non corrigés».
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
2 Modifié par la loi du 29.11.1961 entrée en vigueur le 01.01.1962
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
3 Lorsqu'un cours d'eau ou un tronçon de cours d'eau - corrigé ou non corrigé - fait l'objet d'une
correction fluviale (y compris travaux de revitalisation totale ou partielle), son statut demeure inchangé,
ceci sous réserve d'une décision contraire de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction
fluviale conformément à l'article 19.
Art. 2a
Préservation de l'espace cours d'eau 11, 13
1 Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours
d'eau (désigné : "espace cours d'eau") pour :
- assurer une protection efficace contre les crues,
- préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours
d'eau, notamment par des mesures de renaturation.
2 Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la
Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après : le service) .
3 A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 mètres de part et
d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une
distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.
4 L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti.
Art. 2b
Intégration à la planification 11
1 L'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans
d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.
2 Il est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe.
3 Les autorités définissent l'affectation et l'utilisation du sol de manière compatible avec toutes les
fonctions de l'espace cours d'eau, notamment avec les processus hydrodynamiques.
4 L'article 77 LATC [C] est réservé.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 2c
Aménagement et renaturation de l'espace cours d'eau 11
1 Les cours d'eau sont aménagés de manière à assurer une protection efficace contre les crues, les
glissements de terrain, et à préserver le développement des fonctions biologiques et naturelles.
2 Lors d'interventions dans les eaux, le tracé naturel est autant que possible respecté ou, à défaut,
reconstitué.
3 Le lit et les rives sont aménagés de façon à ce que :
a. ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées ;
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
b. les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que
possible ;
c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives ;
d. il y ait une capacité d'écoulement suffisante, selon la topographie locale.
4 L'aménagement tient compte des contraintes locales, notamment à proximité des milieux bâtis.
Art. 2d
Constructions dans l'espace cours d'eau 11
1 L'espace cours d'eau est inconstructible.
2 Est réservée la construction d'ouvrages liés aux fonctions et à l'aménagement des cours d'eau, à
l'utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l'érosion, à la protection ou
l'amélioration des eaux et cours d'eau.
3 Des dérogations peuvent être accordées pour d'autres ouvrages à condition qu'un intérêt public
suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
4 L'autorisation de l'article 12 est réservée dans tous les cas.
5 Les règlements communaux peuvent prévoir le report de la surface devenue inconstructible le long du
cours d'eau dans les coefficients d'utilisation et d'occupation du sol de la surface à bâtir restante.
Art. 2e
Constructions existantes 11
1 Les constructions et ouvrages existants à l'intérieur de l'espace cours d'eau peuvent subsister, à
moins qu'ils n'entrent gravement en conflit avec les fonctions hydrologiques et naturelles à préserver,
notamment la protection contre les crues.
2 Les mesures destinées à prévenir une action dommageable des eaux sur la construction ou l'ouvrage,
ou un danger pour ses occupants ou usagers, incombent au détenteur.
3 L'autorisation prévue à l'article 12 est réservée.
Art. 2f
Exceptions au régime de l'espace cours d'eau 11
1 Les articles 2a à 2e ne s'appliquent pas aux écoulements de minime importance en termes de débit et
de valeur naturelle.
Art. 2g
Entretien des cours d'eau et des ouvrages de protection 11
1 L'espace cours d'eau doit être entretenu de façon à maintenir à un niveau constant la protection
contre les crues, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement et la protection contre les
glissements de terrain.
2 Les autorités compétentes du domaine public de l'eau veillent à une gestion appropriée et
coordonnée de la végétation dans l'espace cours d'eau. Hors du domaine public de l'eau, cette gestion
incombe en principe aux détenteurs des fonds riverains.
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
3 Une attention particulière doit être portée à la préservation des milieux naturels, ainsi que de la faune,
notamment aquatique.
4 Lorsque la végétation compromet la stabilité ou la solidité des ouvrages de protection, elle peut être
supprimée ou recépée immédiatement.
5 Moyennant indemnisation du préjudice, les détenteurs de fonds riverains peuvent être tenus de les
mettre à disposition dans la mesure où l'exécution de travaux le requiert, notamment pour y déposer
temporairement des matériaux.
Art. 2h
Etablissement des cartes de dangers "eau" ; intégration à la planification 11, 13
1 Les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se conformant aux
recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des autres services spécialisés.
2 Elles coordonnent leurs démarches.
3 Le bassin versant constitue l'unité spatiale de travail.
4 Les communes tiennent compte des cartes de dangers dans leur planification et prennent les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens importants.
5 Le service peut octroyer des subventions aux communes et aux groupements de communes, à titre
d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, dans la mesure des disponibilités. Les
articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la
subvention est octroyée qui est de 5 ans.
Art. 3
Autorités ; service spécialisé 11, 13
1 Le département en charge de l'environnement (ci-après : le département) [D] exerce, sous la haute
surveillance du Conseil d'Etat, la police des eaux publiques, avec le concours des municipalités dont les
compétences sont fixées par la présente loi et par son règlement d'exécution [E] .
2 Le service exerce la police des eaux et la surveillance en matière d'aménagement des eaux, de
renaturation et d'entretien de l'espace cours d'eau.
3 Il fixe l'espace cours d'eau et en définit l'aménagement. Il tient compte du préavis des autorités
communales.
4 Il exerce la surveillance en matière d'établissement des cartes de dangers liées aux eaux.
5 Il coordonne ses activités à celles des autres autorités ; il tient compte des dispositions applicables
en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et de l'environnement, ainsi que des
inventaires de protection.
6 En matière de renaturation, il s'assure la collaboration du service en charge des domaines forêts,
faune et nature.
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
[D]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01.1)
Art. 4
Organisation administrative
1 La surveillance et l'entretien des lacs et cours d'eau sont organisés par le Conseil d'Etat; il subdivise le
canton en secteurs dont il fixe le nombre et l'étendue.
2 A la tête de chacun d'eux est placé un chef de secteur des lacs et cours d'eau dont les tâches sont
définies par le règlement [E] .
[E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01.1)
Art. 5
Compétences 13
1 La surveillance et l'entretien des cours d'eau incombent:
a. au département, pour les cours d'eau corrigés;
b. aux communes, pour les cours d'eau non corrigés, sous réserve des dispositions de l'article 12,
dernier alinéa ci-après.
2 La correction et la revitalisation des cours d'eau incombent, en fonction de l'importance des travaux
ou de la nécessité d'une coordination entre le département et les communes concernées :
a. au département ou aux entreprises de correction fluviale, pour les cours d'eau corrigés ;
b. aux communes ou aux entreprises de correction fluviale, pour les cours d'eau non corrigés.
Art. 6
Mesure d'urgence 13
1 En cas d'urgence, les municipalités prennent les mesures de sécurité commandées par les
circonstances et en avisent immédiatement le chef du secteur ou, à son défaut, le département.
2 Le service octroie des subventions aux communes et aux groupements de communes, à titre
d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires. Les articles 30 et 31 sont applicables par
analogie, sous réserve du taux de subventionnement qui est de 100 % pour des travaux d'entretien
réalisés sur des tronçons corrigés.
Art. 7
Dégradations
1 Les propriétaires riverains sont tenus d'aviser immédiatement la municipalité compétente de toute
dégradation du cours d'eau ou de ses berges. S'il s'agit d'un cours d'eau corrigé, la municipalité en
informe immédiatement le chef de secteur.
Art. 8
Police 5
1 Les municipalités veillent, dans tous les cas, à l'application des dispositions de police concernant les
lacs et cours d'eau.
2 …
Art. 9
Elagage
1 L'autorité de surveillance peut exiger du propriétaire riverain:
a. la coupe ou l'élagage des végétaux dont la présence entrave le cours des eaux, compromet la
stabilité des rives et des coteaux ou empêche le contrôle de l'étanchéité des digues;
b. l'enlèvement des arbres tombés dans les cours d'eau.
2 A l'échéance du délai fixé, elle peut ordonner l'exécution du travail aux frais du propriétaire.
Art. 10
Boisement 10
1 Les terrains boisés protégeant les rives ne peuvent être soustraits à leur destination sans
l'autorisation du département.
2 Le département peut ordonner tout boisement nécessaire à la protection des cours d'eau. Il est
procédé par voie d'expropriation à l'égard des titulaires de droits privés lésés par cette mesure.
3 L'exploitation et les modes de culture des fonds grevés de ces charges sont soumis au contrôle de
l'Etat.
Art. 11
Travaux interdits
1 Sont interdits tous actes de nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau, ainsi qu'aux fonds
riverains. Il est notamment interdit:
a. d'endommager les ouvrages de correction et autres travaux;
b. de dégrader les talus gazonnés ou ensemencés;
c. d'entreposer des bois ou autres matériaux sur les cours d'eau;
d. d'anticiper sur le domaine public par des labours ou de toute autre manière et de laisser circuler ou
pâturer le bétail sur les talus ou autres terrains incorporés au domaine public des eaux;
e. de toucher aux bornes-limites, appareils ou repères officiels.
Art. 12
Travaux soumis à autorisation ; régime ; modalités de l'autorisation 9, 11, 13
1 Sont subordonnés à l'autorisation préalable du département :
5 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
10 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
a. tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc)
de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives
et dans l'espace cours d'eau,
b. tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau et
à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs,
c. toute excavation à moins de 20 mètres de distance de la limite du domaine public des lacs,
d. tout ouvrage ou intervention qui pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains,
e. toute coupe dans les plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges, et toutes
coupes importantes dans l'espace cours d'eau, coupes rases ou coupes ayant un effet sur les
fonctions du cours d'eau.
1bis Les conditions de l'article 2d applicables dans l'espace cours d'eau sont réservées.
1ter Hors de l'espace cours d'eau, l'autorisation est accordée si les fonctions des cours d'eau n'en sont
pas compromises ou, exceptionnellement, si l'ouvrage ou l'intervention revêt un intérêt public
prépondérant.
2 Outre les conditions relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation juridique
découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises sur le domaine public, les
rectifications de limites ainsi que la constitution des droits et obligations résultant de l'autorisation.
3 Sauf convention contraire, la surveillance et l'entretien des constructions faites en vertu du présent
article incombent au bénéficiaire de l'autorisation. Cette règle s'applique également aux travaux et
ouvrages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Si la sécurité hydraulique le justifie, le service peut octroyer une subvention aux entreprises de
correction fluviale, aux communes, aux groupements de communes, aux personnes physiques et aux
personnes morales, à titre d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer
au financement de l'entretien des ouvrages de franchissement autorisés. Les articles 30 à 31 sont
applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée
qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises de correction fluviale.
5 Demeure réservée la publication prévue par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN) [F] , la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) [G] , la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) [H] .
[F] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)
[G] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
Art. 12a [H] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)
Autorisation de déversement ou d'infiltration d'eaux claires 7
1 Le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à
l'autorisation du département.
7 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
2 La procédure est fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [C] pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous autres
travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de
procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l'article 12b de la présente
loi.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 12b
Conditions de l'autorisation 7
1 Les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le soussol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles
peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'article 21 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [I] .
2 L'autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau est délivrée
à la condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des
déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval.
3 Le département fixe les modalités d'évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de
rétention ou de zones inondables.
[I] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Art. 12c
Assainissement hydraulique 7
1 Lorsqu'un cours d'eau n'est plus en mesure d'absorber les débits qui lui sont restitués par des
canalisations d'eaux claires existantes, le département peut imposer la réduction de ces déversements.
Ces mesures d'amélioration de déversements existants ne peuvent intervenir que si le cours d'eau
subit de graves dommages, génère des risques d'inondations ou fait courir des dangers aux ouvrages
tels que notamment ponts, voûtages, barrages.
Art. 12d
Echelles à poissons 13
1 Pour la protection du poisson, le service peut octroyer des subventions aux entreprises de correction
fluviale, aux communes, aux groupements de communes, aux personnes physiques et aux personnes
morales, à titre d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, pour participer au
financement de l'aménagement et de l'entretien des échelles à poissons. Les articles 30 à 31 sont
applicables par analogie, sous réserve de :
a. la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises
de correction fluviale ;
b. le pourcentage de la subvention octroyée à des personnes physiques ou à des personnes morales
qui s'élève au maximum à 95 %.
7 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
Art. 13
Dévalage
1 Le département peut interdire le dévalage des bois sur le versant d'un cours d'eau lorsqu'il est de
nature à provoquer des dommages à celui-ci ou à ses berges.
Art. 14
Rétablissement de l'état des lieux
1 Le département peut prescrire la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou
construction exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur.
Art. 15
Constructions voisines des cours d'eau
1 Si un bâtiment est érigé à proximité immédiate d'un cours d'eau, ses fondations doivent être
descendues au moins au niveau du plafond de celui-ci et, s'il s'agit d'un cours d'eau endigué, au niveau
des fondations de l'endiguement.
2 Tout propriétaire doit prendre les mesures propres à empêcher le reflux des eaux dans son bâtiment.
Art. 16
Extractions
1 Le droit d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau, du rivage des lacs ou d'autres terrains
dépendant du domaine public, appartient à l'Etat.
2 Nul ne peut, même au droit de sa propriété, extraire sans autorisation du département des matériaux
dépendant du domaine public.
3 Cette autorisation peut être retirée en tout temps si l'intérêt public l'exige.
4 Les autorisations accordées aux communes pour l'entretien des voies publiques et des biens
communaux sont gratuites.
Chapitre II Corrections fluviales
Art. 17 Section I Entreprises de correction fluviale 13
Objet 9
1 Les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées conformément aux articles
19 et 20 ci-après. Elles ont pour objet:
a. la correction d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau;
b. la correction complémentaire d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau déjà corrigé;
c. la reconstruction de tout ou partie d'un ouvrage de correction détruit dans un cours d'eau ou fraction
de cours d'eau;
d. la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé.
Art. 18
Projet 8, 9
1 Lorsque le département constate la nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet
en collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique de 20 jours au
greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé au sens de l'article 33.
2 Les frais d'étude du projet de correction sont inclus dans le coût total des travaux.
3 …
Art. 19
Constitution de l'entreprise 4, 8, 9
1 L'entreprise de correction fluviale est constituée par un arrêté du Conseil d'Etat qui peut déléguer sa
compétence au chef du département pour les objets de moindre importance tels que définis par le
règlement d'application.
2 Elle est dotée de la personnalité morale. Elle est exonérée de tous impôts cantonaux et communaux.
3 La loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [J] est
applicable par analogie aux dommages causés par l'entreprise.
[J] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Art. 20
Groupement de corrections
1 Lorsque plusieurs corrections fluviales doivent être exécutées dans la même contrée, elles peuvent
être groupées en une seule entreprise. Les comptabilités sont distinctes les unes des autres.
Art. 21
Travaux urgents 13
1 Le service peut faire exécuter les travaux partiels de correction qu'il juge urgents et indispensables
pour la protection d'une route, d'un pont, d'une place publique, d'habitations, de propriétés menacés ou
de personnes menacées par les eaux.
2 Le service octroie des subventions aux entreprises de correction fluviale, à titre d'indemnités, sous
forme de prestations pécuniaires. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie.
Art. 22
Rétablissement des voies publiques
1 L'entreprise de correction fluviale rétablit, maintient ou dévie:
a. les chaussées existant au moment de l'exécution de la correction;
b. les ponts des routes communales existant avant la correction, ou ceux qui sont destinés à les
remplacer;
c. les ponts des routes cantonales.
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
4 Modifié par la loi du 28.02.1968 entrée en vigueur le 01.01.1968
2 Après avoir été reconnus par le département, les municipalités entendues, les chaussées et ponts
communaux sont remis aux autorités communales qui pourvoient à leur entretien.
3 Après déduction des subventions, les ponts des routes cantonales sont soumis, en ce qui concerne
leurs frais de construction et d'entretien, aux dispositions de la loi sur les routes [K] .
Art. 23 [K] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
5
1 Lorsqu'un cours d'eau constitue la limite du territoire communal et que sa correction entraîne un
déplacement du milieu de son lit, une nouvelle limite territoriale est fixée conformément aux
dispositions de la loi sur les communes [L] .
[L] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 24 Section II Commission exécutive
Composition 9
1 Les entreprises de correction fluviale sont administrées par une commission exécutive de 3 à 5
membres désignés par le chef du département.
2 …
Art. 25
Attributions
1 Les attributions de la commission exécutive sont les suivantes:
a. l'administration générale de l'entreprise et sa gestion financière;
b. l'entretien des travaux jusqu'à leur reconnaissance définitive.
Art. 26
Emprunt 9, 13
1 Toute entreprise de correction fluviale peut contracter, sous la garantie de l'Etat, l'emprunt nécessaire
à l'exécution des travaux, dans les limites fixées par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise
de correction fluviale.
2 La garantie est donnée dans le cadre de la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de
correction fluviale, à titre d'indemnités. Elle s'élève, en principe, au montant subventionné par l'Etat. Les
articles 30 et 31 sont applicables par analogie.
Art. 27
Expropriation 1
1 Toute entreprise fluviale a le droit d'exproprier les immeubles et droits nécessaires à l'exécution de
ses travaux. L'expropriation est régie:
5 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
1 Modifié par la loi du 26.05.1958 entrée en vigueur le 03.06.1958
a. par la loi fédérale sur l'expropriation [M] pour les cas visés par la loi fédérale sur la police des eaux [N] ;
b. par la loi vaudoise sur l'expropriation pour cause d'intérêt public pour tous les autres cas.
[M] Loi fédérale du 20.06.1930 sur l'expropriation (RS 711)
Art. 28 [N] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10)
Direction des travaux
1 La direction des travaux est assurée par le département.
2 Si l'importance de l'entreprise le justifie, le Conseil d'Etat peut confier cette tâche à un ingénieurrésident.