Liquidation de l'entreprise 9
1 L'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale :
a. libère de ses fonctions la commission exécutive après reconnaissance définitive des travaux,
validation des comptes et adoption du plan d'amortissement de la dette;
b. prononce la dissolution de l'entreprise de correction fluviale.
2 …
Art. 30 Section III Financement
Subvention 8, 9, 13, 14
1 Le service octroie une subvention aux entreprises de correction fluviale, à titre d'indemnités, sous
forme de prestations financières, afin de participer au financement de leurs tâches. La subvention
couvre la totalité du périmètre intéressé au sens de l'article 33.
1bis Le taux de cette subvention est de 60 % du montant total des dépenses.
2 …
3 …
4 La demande de subvention est adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents
utiles ou requis, notamment un devis.
5 La subvention est octroyée pour une durée maximale de 15 ans par une décision ou une convention
qui en arrête le montant maximum. Sont fixées, notamment, les activités concernées ainsi que les
conditions et les charges auxquelles la subvention est subordonnée. Elle peut être renouvelée.
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
14 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
6 En cas de subventions versées suite à des mesures ou à des travaux entrepris en urgence, la
demande de subvention est adressée au service dès que le montant des dépenses est chiffrable de
manière à ce que la décision d'octroi puisse être rendue. Dans les cas de minime importance, cette
procédure est remplacée par l'accord du chef du secteur.
Art. 30a
Suivi et contrôle 13
1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie.
2 Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges
auxquelles elles sont soumises sont respectées par l'entreprise de correction fluviale. A cette fin, le
service peut requérir tout document utile.
3 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.
Art. 30b
Obligation de renseigner 13
1 L'entreprise de correction fluviale est soumise à l'obligation de renseigner, conformément à
l'article 19 de la loi sur les subventions [O] .
Art. 30c [O] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Suppression ou réduction 13
1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux
conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [O] .
[O] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 31 ... 8, 9, 13, 14
1 ...
2 ...
a. ...
b. ...
3 ...
4 ...
Art. 32
Contribution du périmètre 13
1 Les dépenses de l'entreprise qui ne sont pas couvertes par les subventions de l'Etat et de la
Confédération sont supportées par le périmètre intéressé.
8 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 31.08.1993
14 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
2 Cette participation financière ne peut pas être inférieure au 5 % des dépenses de l'entreprise de
correction fluviale, sauf situation exceptionnelle.
Art. 33 Section IV Périmètre intéressé
Définition 9, 14
1 Le périmètre intéressé comprend le territoire des communes sur lequel sont réalisés les travaux de
correction fluviale et les échanges de parcelles y relatifs.
2 Sont déterminant les biens (notamment les terrains, les bâtiments, les voies publiques ou ferrées) qui
:
a. retirent un avantage direct ou indirect des travaux de correction fluviale, notamment par la
suppression du danger des inondations ou des éboulements, par l'assainissement du sol ou par
l'augmentation de sa valeur;
b. augmentent les frais des travaux de correction fluviale ou les frais d'entretien des ouvrages de
correction fluviale;
c. subissent un inconvénient direct ou indirect des travaux de correction fluviale, notamment par la
création de zones inondables.
3 Le périmètre intéressé comprend exceptionnellement le territoire d'autres communes que celles
prévues à l'alinéa 1, si celles-là retirent un avantage important des travaux de correction fluviale :
a. par la baisse du niveau de danger ou ;
b. par l'assainissement du sol conduisant à rendre ou maintenir un terrain constructible.
Art. 34
Commission de classification
1 La contribution de chacun des biens sis dans le périmètre intéressé est fixée par une commission de
classification nommée par le Conseil d'Etat.
2 Cette commission est composée de trois à cinq membres pris en dehors du ou des cercles intéressés.
3 Elle peut consulter des experts de son choix.
Art. 35
Attributions
1 La commission de classification a les attributions suivantes:
a. elle délimite le périmètre intéressé. Elle peut, si elle le juge nécessaire, le subdiviser en plusieurs
sous-périmètres dont les parts contributives sont différentes les unes des autres. Cette subdivision
est justifiée notamment lorsqu'il s'agit:
a. d'attribuer la part des dépenses résultant de travaux spéciaux aux seuls terrains qui en
profitent;
14 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
b. de calculer les parts contributives de chaque territoire communal en bloc et sans entrer dans
le détail de chaque immeuble, lorsque les communes se chargent de la totalité des frais
incombant au périmètre de leur ressort;
b. elle établit les plans du périmètre intéressé et, le cas échéant, des sous-périmètres;
c. elle établit, en le subdivisant par territoires communaux, le rôle des fonds et autres biens, cadastrés
ou non cadastrés, compris dans le périmètre intéressé;
d. elle procède à leur classification conformément à l'article 36 ci-dessous;
e. elle établit, s'il y a lieu, le tableau des plus-values;
f. elle fixe le nombre des annuités nécessaires au paiement des contributions périmétriques.
Art. 36
Contributions
1 La contribution de chacun des immeubles ou autres biens intéressés au sens de l'article 33, lettre a,
est proportionnelle:
a. à la valeur que leur attribue la commission de classification;
b. au degré de l'intérêt que chacun des biens ou partie des biens assujettis retire de la correction.
Art. 37
1 Pour les fonds intéressés au sens de l'article 33, lettre b, il est constitué un sous-périmètre spécial
dont la participation globale est proportionnelle à l'augmentation du coût des travaux résultant de la
création de l'ouvrage visé par cette disposition.
2 La contribution de chacun des biens de ce sous-périmètre est calculée conformément à l'article 36.
Art. 38
Degré d'intérêt
1 Le degré d'intérêt de chaque bien intéressé est apprécié par la commission de classification d'après
des coefficients compris entre zéro et dix. Ces coefficients peuvent être divisés en fractions décimales.
2 Le coefficient le plus bas est appliqué au bien qui retire le moins d'avantage ou qui est le moins
exposé, et le coefficient dix à celui qui retire le plus d'avantage ou qui est le plus exposé.
Art. 39
Calcul de la contribution
1 La cote de participation de chaque bien s'établit en multipliant la valeur d'estimation par le coefficient
et en répartissant la dépense proportionnellement à ces produits.
Art. 40
Part de la commune 9
1 Toute commune intéressée à une entreprise régie par la présente loi doit prendre à sa charge, pour
cause d'utilité publique, la moitié au moins de la participation financière aux travaux qui est établie
conformément aux articles 35 et suivants et qui lui incombe après déduction des subventions. Cette
participation est déterminée par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction
fluviale.
2 Cette participation communale ne profite qu'aux biens assujettis à l'impôt communal.
Art. 41
Plus-values
1 Le total des contributions à prélever sur un même immeuble ne doit pas dépasser la plus-value
résultant de l'exécution des travaux.
2 Le montant de la plus-value est calculé en tenant compte:
a. des valeurs comparées des biens intéressés avant tous travaux et après que ceux-ci auront produit
leurs effets;
b. de la dépréciation que subiraient les biens intéressés par l'action nuisible des eaux, notamment par
érosion, débordement ou inondation.
Art. 42
Enquête publique
1 Le dossier de classification comprenant le rapport de la commission, le plan du périmètre intéressé, le
rôle des contribuables et, le cas échéant, le tableau des plus-values, est déposé pendant trente jours au
greffe municipal de chaque commune du périmètre, où il peut être consulté par les propriétaires que
cela concerne qui sont informés de ce dépôt par publication dans la «Feuille des avis officiels», par
affichage au pilier public et par avis recommandé.
Art. 43
Recours
1 Les propriétaires intéressés peuvent recourir contre la décision de la commission de classification,
par acte écrit et motivé, déposé au greffe municipal d'une des communes du périmètre, dans le délai
d'enquête.
Art. 43 bis
Révision de la classification
1 La classification peut être révisée si des circonstances nouvelles le justifient, notamment lorsque des
biens visés par l'article 33, lettre b font ultérieurement l'objet de travaux (drainages, canalisations ou
autres ouvrages, etc.) qui ont pour effet d'augmenter, d'une façon appréciable, le débit du cours d'eau
ou la rapidité de ses crues et ses frais d'entretien.
2 La demande de révision est adressée, en double exemplaire, au département. Elle n'est recevable que
si elle est motivée conformément à l'alinéa précédent et si elle est faite par des communes ou des
propriétaires de biens non assujettis à l'impôt communal dont les contributions représentent au moins
la moitié en pour-mille de la part incombant aux propriétaires des immeubles sis dans le périmètre
selon la classification en vigueur.
3 Le département statue sur la recevabilité de la demande. Si celle-ci est admise, le Conseil d'Etat
charge une commission de classification ad hoc de statuer sur le fond.
4 Les règles de la procédure sont fixées pour le surplus par le règlement d'application [E] de la présente
loi.
[E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01.1)
Art. 44 Section V Dispositions diverses
Hypothèque légale 3, 12
1 Les contributions périmétriques dues pour les travaux prévus aux articles 17, 48 et 49 de la présente
loi sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire
vaudois [P] .
2 Pour les contributions prévues à l'article 17 précité, la durée de l'hypothèque légale est de vingt ans.
3 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition
du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de
la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du tableau de répartition certifiée conforme à
l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
4 Les bordereaux de contribution ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite [Q] .
[P] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[Q] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 45
Avance des communes
1 Si, par suite de remaniement ou de réunion parcellaire en cours ou pour d'autres causes analogues, la
perception de la contribution due par des fonds déjà classifiés doit être ajournée jusqu'à ce que la
classification puisse être appliquée au nouvel état de propriété, la contribution afférente à chacun
d'eux est avancée par les communes respectives. Celles-ci en sont remboursées, intérêt compris, par
les versements subséquents des propriétaires intéressés.
2 S'il s'agit de travaux d'améliorations foncières en cours, la direction du syndicat intéressé en est
avisée.
3 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
12 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 46
Travaux demandés par les syndicats d'améliorations foncières 2
1 Si des travaux de correction fluviale, au sens de l'article premier de la présente loi, sont demandés par
un syndicat d'améliorations foncières ou si de tels travaux doivent être exécutés en corrélation avec un
remaniement parcellaire, la participation incombant au périmètre, déduction faite de la contribution
communale, au sens de l'article 40, est supportée par le syndicat d'améliorations foncières. Elle est
répartie entre les propriétaires par la commission de classification de ce syndicat, conformément aux
critères de la loi sur les améliorations foncières [R] .
Art. 47 [R] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
Travaux antérieurs
1 Lorsqu'un propriétaire a fait exécuter, dans les deux ans précédant la constitution de l'entreprise, des
travaux de protection utiles à la correction, il peut demander que leur coût soit porté au crédit de son
compte dans l'entreprise.
2 Le département décide si et dans quelle mesure il peut être fait droit à cette demande.
Section VI Correction et revitalisation par le département et les communes
Art. 47a
Correction et revitalisation des cours d'eau corrigés 13
1 Les frais de correction et de revitalisation des cours d'eau corrigés réalisés par le département sont
entièrement supportés par l'Etat, sauf situation exceptionnelle où les articles 30 et 31 sont applicables
par analogie.
Art. 47b
Correction et revitalisation des cours d'eau non corrigés 13
1 Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie
une subvention, à titre d'indemnité, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au
financement de leurs tâches de correction et de revitalisation des cours d'eau non corrigés. Les
articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la
subvention est octroyée qui est de 5 ans.
2 Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la
moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable
par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une
commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi.
Art. 48 Chapitre III Entretien
Cours d'eau corrigé 6
1 Les frais d'entretien des cours d'eau corrigés sont entièrement supportés par l'Etat.
2 Modifié par la loi du 29.11.1961 entrée en vigueur le 01.01.1962
6 Modifié par la loi du 23.11.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983
Art. 49
Cours d'eau non corrigés 4, 9, 13, 15
1 Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie
une subvention, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au
financement de leurs tâches d'entretien des cours d'eau non corrigés. Le taux de subvention appliqué
est de 40 % du montant total des dépenses et la durée maximale pour laquelle la subvention est
octroyée est de 2 ans. Pour le surplus, les articles 30 à 30c sont applicables par analogie.
1bis Le service n'accorde aucune subvention pour un montant inférieur à CHF 3'000.-.
2 Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la
moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable
par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une
commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi.
3 A titre exceptionnel, en présence d'un intérêt public, il peut être donné suite à une requête formulée
par une personne physique ou une personne morale.
Art. 50 Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
…
Art. 51
Contraventions 11
1 Les contraventions à la présente loi sont réprimées par une amende jusqu'à CHF 20'000.-. En cas de
récidive, le maximum de l'amende est porté à CHF 30'000.-.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [S] .
3 Les condamnations prononcées sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'effectuer la
réparation du dommage causé et, en cas d'inexécution, du droit de l'Etat de la faire exécuter aux frais
du contrevenant.
Art. 52 [S] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
… 12
Art. 53
… 3
Art. 53a
Dispositions transitoires de la loi du 09.09.2003[T]
1 La présente loi ne s'applique pas aux entreprises de correction fluviale constituées avant le 1er
octobre 2003.
4 Modifié par la loi du 28.02.1968 entrée en vigueur le 01.01.1968
15 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
11 Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
12 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
2 La loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du
domaine public est abrogée.
Art. 54 [T] Correspond aux articles 2 et 4 de la loi modifiante du 09.09.2003
Abrogations
1 Sont abrogés:
a. la loi du 20 novembre 1894 sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public ainsi que
les lois modificatrices des 22 décembre 1902 et 8 septembre 1954;
b. l'article 133 de la loi du 5 septembre 1933 sur les routes;
c. toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 55
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Il édicte les
dispositions d'application nécessaires.