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Loi sur la procédure administrative

Neuchâtel · 152.130 · statute

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Contents: 100 provisions
  1. Article 1 Champ d’application et terminologie
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Compétence
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Récusation
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Participant-e-s à la procédure
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 2 : Communication orale
  26. Art. 26 Section 3 : Communication électronique
  27. Art. 27
  28. Art. 28 collaborer
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 4 : Autres notifications
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Délais
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Organisation de la procédure
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 1 : Généralités
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 2 : Obligation de collaborer
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 3 : Expertise
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 4 : Témoignage
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Procès-verbal
  56. Art. 56 Droits des parties
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Négociation
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Section 1 : Frais de procédure
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 instance
  72. Art. 72 Section 2 : Dépens
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Décision
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Mesures provisionnelles
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Interprétation et rectification
  80. Art. 80 Interprétation
  81. Art. 81 Exécution
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Définition
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Valeur litigieuse
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Reconsidération
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Opposition ou réclamation
  99. Art. 99
  100. Art. 99a

100 provisions

Article 1 Champ d’application et terminologie

1La présente loi règle la procédure applicable devant les autorités administratives et judiciaire lorsqu’elles sont amenées à rendre des décisions. 2Les dispositions spéciales sont réservées.

Art. 2

Sont réputées autorités administratives : a) le Conseil d’État, les départements, la chancellerie et les unités administratives qui leur sont subordonnées ; b) la commission administrative des autorités judiciaires et son secrétariat général ; c) les autorités communales et les institutions qui en dépendent ; d) les corporations et les établissements de droit public ; e) les personnes et organismes investis du pouvoir de rendre des décisions fondées sur le droit public.

Art. 3

L’autorité judiciaire en matière administrative est le Tribunal cantonal.

Art. 4

Le Grand Conseil et ses organes sont soumis à la présente loi lorsqu’ils rendent une décision.

Art. 5

1Constitue une décision, au sens de la présente loi, toute mesure prise dans un cas d’espèce, en application du droit public et ayant pour objet de : a) créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations ; b) constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; c) rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2Sont également des décisions les mesures d’exécution, les décisions incidentes, sur opposition, réclamation ou recours, les décisions en matière de révision, et d’interprétation. FO 2025 No 13 Champ d’application Autorités administratives Autorité judiciaire Grand Conseil Décision TITRE II Règles générales de procédure CHAPITRE PREMIER

Art. 6 Compétence

1La législation détermine la compétence des autorités. 2Les parties et l’autorité ne peuvent y déroger par convention. 3L’autorité examine d’office si elle est compétente.

Art. 7

1L’autorité qui se tient pour incompétente transmet l’affaire sans retard à l’autorité compétente et en avise les parties. 2Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans retard un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère compétente.

Art. 8

En cas de contestation de sa compétence par une partie, l’autorité se prononce par décision.

Art. 9

1Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, ou à défaut par le Tribunal cantonal. 2Lorsque le conflit oppose directement le Conseil d'État, ou les autorités placées sous son pouvoir hiérarchique ou sa surveillance, et le Tribunal cantonal, le conflit est tranché par le Grand Conseil.

Art. 10

1Le dossier est transmis à l’autorité désignée à l’article 9. 2Celle-ci transmet le dossier à l’autorité qu’elle déclare compétente. CHAPITRE 2

Art. 11 Récusation

Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle : a) a un intérêt personnel dans l’affaire ; b) est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ; c) est unie à une partie par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, liens nourriciers, ou si elle mène de fait une vie de couple avec elle ; d) représente une des parties ou a agi dans la même affaire pour une des parties ; e) pourrait, pour d’autres raisons, avoir une idée préconçue dans l’affaire.

Art. 12

1Les parties qui entendent demander la récusation d’une personne visée à l’article 11 doivent le faire sans délai, auprès de l’autorité en charge de la procédure. 2Si la récusation est contestée, la demande est transmise à l’autorité compétente, à savoir : Principes Transmission Contestation Conflits de compétence 1. autorités 2. procédure Motifs Procédure a) en cas de récusation d’un membre d’une autorité collégiale, cette autorité qui statue sans le membre concerné ; b) en cas de récusation d’un membre du personnel, l’autorité de nomination ; c) en cas de récusation d’un membre du personnel affecté à une autorité collégiale, cette autorité ; d) en cas de récusation d’expert-e-s, l’autorité de désignation ; e) dans les autres situations, l’autorité de recours cantonale.

Art. 13

1La personne dont la récusation est demandée est entendue par l’autorité de récusation. 2Si la récusation est contestée, l’autorité de récusation statue. CHAPITRE 3

Art. 14 Participant-e-s à la procédure

1A qualité de partie à la procédure toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision. 2En procédure de recours, l’autorité qui a pris la décision attaquée est traitée comme une partie.

Art. 15

1Lorsque l’objet dont la propriété fonde la qualité pour participer à la procédure est aliéné en cours d’instance, la personne qui l’a acquis reprend la procédure en lieu et place de la partie aliénatrice. 2La partie aliénatrice répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution. 3Les dispositions spéciales prévoyant la succession ou la subrogation d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

Art. 16

1Les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter. 2La ou le mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3Si plus de dix personnes déposent un mémoire collectif ou des mémoires ayant un contenu identique, l’autorité peut les inviter à choisir un-e ou plusieurs représentant-e-s. À défaut, elle procède à la désignation.

Art. 17

À moins que le droit international ou l’autorité étrangère n’autorise la notification directe dans l’État considéré, les parties domiciliées à l’étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse ou faire le nécessaire pour communiquer électroniquement avec une autorité qui utilise un moyen de transmission prévu aux articles 26 ou 28.

Art. 18

1Les parties et leurs mandataires s’abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d’une procédure, en usant notamment de procédés téméraires. 2Ils respectent les convenances et évitent les actes et propos déplacés. Décision Parties Substitution Représentation Domicile de notification Convenance 3L’autorité peut condamner les contrevenant-e-s à une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus. CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

Art. 19

1La procédure se déroule en français. 2Si nécessaire, l’autorité peut faire appel à une traductrice ou un traducteur, ou encore à un-e interprète. 3Les frais de traduction et d’interprétation peuvent être mis à charge des parties.

Art. 20

1La procédure est écrite, à moins que la législation n’en dispose autrement. 2Les actes des parties doivent être compréhensibles et, s’ils sont transmis sous forme papier, signés. 3Les actes de procédure effectués et transmis électroniquement aux conditions de la présente loi sont considérés comme écrits.

Art. 21

1L’autorité donne un délai supplémentaire à la partie dont les actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils soient corrigés. 2Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’autorité, il est réputé non déposé.

Art. 22

1L’autorité tient un dossier qui comporte les éléments qu’elle a collectés. 2Elle l’ordonne de manière claire et établit un index des pièces qui le composent, lesquelles sont numérotées.

Art. 23

1Tiennent leurs dossiers sous forme électronique : a) l’autorité judiciaire ; b) le Conseil d’État, les départements et la chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de procédures contentieuses ; c) les autorités administratives au sens de l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont présidées par un-e magistrat-e de l’ordre judiciaire. 2Les autres autorités administratives peuvent tenir leurs dossiers sous forme électronique. 3Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 numérisent les documents physiques. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement. 4Les documents numérisés constituent la version qui fait foi dans la procédure.

Art. 24

1Les autorités peuvent traiter toutes les données personnelles, y compris sensibles, nécessaires au déroulement d’une procédure administrative. 2Si les autorités administratives utilisent un système d’information, elles déterminent par voie règlementaire au minimum : a) la finalité du traitement ; Langue de la procédure Forme des actes Renvoi Tenue du dossier Dossier électronique Protection des données b) le responsable du traitement ; c) les catégories des données traitées ; d) les droits d’accès ; e) les modalités de communication des données ; f) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information ; g) la durée de conservation des données ; h) l’archivage et la destruction des données. 3Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 8 et 9 mai 20121), s’appliquent.

Art. 25 Section 2 : Communication orale

1En cas d’urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours. 2Si les conditions de l’article 31 sont réunies, la confirmation écrite doit être publiée dans la prochaine édition de la Feuille officielle. 3Le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu’à partir de la notification de la confirmation écrite.

Art. 26 Section 3 : Communication électronique

Utilisent la plateforme de communication électronique centralisée, au sens de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 20242), pour échanger des documents avec les personnes désignées à l’article 27 : a) l’autorité judiciaire ; b) le Conseil d’État, les départements et la chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de procédures contentieuses ; c) les autorités administratives au sens de l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont présidées par un-e magistrat-e de l’ordre judiciaire.

Art. 27

1Sont tenues d’utiliser la plateforme de communication électronique centralisée au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec les autorités désignées à l’article 26 : a) les autorités ; b) les personnes qui représentent les parties à titre professionnel. 2Si elles déposent des documents sous forme papier, l’autorité en charge de la procédure leur fixe un délai approprié pour les transmettre électroniquement et les avertit qu’à défaut, ils seront réputés ne pas avoir été déposés. 3D'autres solutions peuvent être utilisées pour la transmission des pièces entre autorités, pour autant qu’elles permettent de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées. 1) RSN 150.30 2) RS 172.023 Communication électronique obligatoire. 1. autorités en charge de la procédure 2. participant-e-s à la procédure et autorités appelées à

Art. 28 collaborer

1Les autorités administratives qui ne sont pas visées à l’article 26, peuvent avec le consentement de la partie ou de son mandataire, utiliser un moyen adéquat de communication électronique, comme : a) une plateforme qui permet : - l’identification de la partie ou de son représentant ; - l’enregistrement précis du moment de la transmission et le moment de la notification, et ; - la protection du document de toute modification ou prise de connaissance par des personnes non autorisées ; b) ou une messagerie sécurisée reconnue comme telle par le service cantonal en charge de l’informatique, moyennant l’apposition sur les actes des parties et les décisions qui le requièrent, d’une signature électronique qualifiée au sens de la législation fédérale. 2Elles peuvent se transmettre entre elles des pièces électroniquement, pour autant que le moyen utilisé permette de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées. 3Quiconque peut demander à communiquer avec les autorités désignées à l’article 26 au moyen de la plateforme de communication électronique centralisée.

Art. 29

1Les documents qui ne se prêtent pas techniquement à la numérisation sont déposés sous forme papier. 2Les autorités et les parties peuvent demander que les documents leur soient également adressés sous forme papier : a) lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile ; b) lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 30

En cas d’utilisation d’un moyen de communication électronique, une communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.

Art. 31 Section 4 : Autres notifications

1Les décisions ou communications sous forme papier sont notifiées par la poste ou d’une autre manière contre accusé de réception. 2Une décision ou communication remise contre signature est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. 3Une décision ou communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’une signature soit requise, est réputée reçue le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 32

La publication dans la Feuille officielle du dispositif de décision ou de la communication vaut notification lorsque : a) une partie n’a pas de domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu- e, ou ; Communication électronique facultative Exceptions Notification par l’autorité Notification de documents sous forme papier Publication dans la Feuille officielle b) une partie est domiciliée à l’étranger et que la notification directe n’est pas possible et qu’elle n’a pas communiqué de domicile de notification, au sens de l’article 17, ou ; c) la notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires. CHAPITRE 5

Art. 33 Délais

1Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche. 2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable. 3Sont considérés comme fériés les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.

Art. 34

1Le délai est réputé observé lorsque l’acte est remis à l’autorité ou à son adresse, à un bureau de poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard. 2En cas de transmission par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui de la transmission à la plateforme de communication centralisée LPCJ, ou selon un moyen prévu à l’article 28, comme indiqué sur la quittance de réception. 3En cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme, les règles prévues par l’article 26 de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) s’appliquent. 4Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

Art. 35

1Un délai légal ne peut pas être prolongé. 2Un délai fixé par l’autorité peut être prolongé si la partie en fait la demande avant son expiration et invoque des motifs suffisants. 3Lorsque l’autorité refuse la prolongation d’un délai, la partie requérante dispose d’un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l’acte.

Art. 36

1Le délai est restitué lorsque la partie ou son mandataire rend vraisemblable un empêchement, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. 2La demande de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé. L’acte à accomplir doit intervenir dans le même délai.

Art. 37

Les délais légaux et fixés par l’autorité ne courent pas : a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ; b) du 15 juillet au 15 août inclus ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclus. CHAPITRE 6

Art. 38 Organisation de la procédure

1L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune. Computation Observation Prolongation Restitution Féries Jonction et disjonction 2Elle peut ordonner la disjonction de procédures introduites conjointement si leur traitement commun est de nature à compliquer le déroulement de la procédure.

Art. 39

L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité. CHAPITRE 7 Établissement des faits

Art. 40 Section 1 : Généralités

1L’autorité établit les faits d’office. 2Elle administre les preuves librement sans être liée par les allégués ou les offres de preuves des parties.

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