Art. 81 Exécution
Une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire ou que l’effet suspensif a été retiré ou est exclu par la loi.
Neuchâtel · 152.130 · statute
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Une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire ou que l’effet suspensif a été retiré ou est exclu par la loi.
1Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions. 2Les décisions rendues par l’autorité judiciaire sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première instance ou celle désignée par l’autorité de recours.
1Les décisions condamnant au paiement d’une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18897). 2Elles sont assimilées une fois qu’elles sont exécutoires à un jugement au sens de l’article 80 LP.
1Pour exécuter les décisions qui ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent, l’autorité peut : a) ordonner l’exécution directe, le cas échéant en menaçant des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19378) ; b) faire exécuter par un tiers ; c) exécuter directement la décision. 2Les frais d’exécution sont à la charge de la personne concernée.
1Avant de recourir à une mesure de contrainte, sauf péril en la demeure, l’autorité en avertit la personne concernée et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. 2L’avertissement peut être prévu dans la décision au fond ou dans un acte ultérieur. TITRE III Procédures spéciales de première instance CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif 7) RS 281.1 8) RS 311.0 Rectification Décision exécutoire Autorité d’exécution Décisions portant sur le paiement d’une somme d’argent Autres décisions Procédure
1L’action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. 2Elle s’applique aux litiges qui portent sur : a) des prétentions pécuniaires découlant du statut des magistrat-e-s ou des rapports de service de la fonction publique ; b) des prétentions découlant de contrats de droit public ou de concessions ; c) des indemnités non contractuelles ; d) un enrichissement illégitime ; e) des contestations d'ordre pécuniaire entre communes ; f) des prestations d'assurances sociales pour lesquelles la voie du recours n’est pas ouverte ; g) des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ; h) d’autres cas prévus par la loi.
A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une prétention juridique.
Le Tribunal cantonal connaît en instance unique toutes les actions de droit administratif qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
1L’action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. 2Si la requête est déposée sous forme papier, elle doit être signée et produite en un exemplaire pour l’autorité, accompagnée d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties.
1La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de l’instruction, statue comme juge unique dans les cas d’irrecevabilité ou de classement d’une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire. 2Elle peut traiter les requêtes d’assistance judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions procédurales ainsi que les mesures provisionnelles. 3Ces décisions sont sommairement motivées.
1La partie défenderesse peut opposer des prétentions reconventionnelles. 2Les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC), du 19 décembre 20089), concernant la demande reconventionnelle s’appliquent par analogie.
La valeur litigieuse se détermine selon les règles du Code de procédure civile suisse (CPC), du 19 décembre 2008. 9) RS 272 Qualité pour agir Compétence Litispendance Juge unique Demande reconventionnelle
Les parties peuvent modifier leurs conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction.
À moins d’une disposition légale contraire, l’autorité ne peut statuer audelà des conclusions des parties. CHAPITRE 2
1L’autorité qui a rendu la décision de première instance peut, d’office ou sur requête, la modifier ou la révoquer, lorsque : a) un motif de révision au sens de l’article 120 existe, ou ; b) l’état de fait, les circonstances ou les dispositions légales sur lesquelles se base la décision se sont modifiées dans une mesure notable depuis lors, ou ; c) une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration. 2Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.
1La reconsidération pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout temps. 2La requête en reconsidération pour les autres motifs doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision. 3L’autorité peut reconsidérer d’office sa décision dans les deux ans qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision. Sont réservés les délais prévus par les lois spéciales, notamment pour la restitution des prestations.
La requête en reconsidération n’entraîne ni interruption de délai, ni effet suspensif. CHAPITRE 3
1Les décisions rendues en grand nombre ou prises exclusivement sur la base d’un traitement automatisé de données sont sujettes à opposition ou à réclamation. 2La voie de l’opposition ou de la réclamation est également ouverte lorsqu’une base légale le prévoit. 3La qualité pour former opposition ou réclamation ainsi que l’effet suspensif sont régis par analogie par les dispositions applicables au recours.
1Le délai pour former réclamation ou opposition est de 30 jours dès la notification de la décision. 2L’opposition ou la réclamation doit être sommairement motivée. Art. 100 L’autorité qui a rendu la première décision statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ou l’opposition. Modifications des conclusions Décision Principe Péremption Effet suspensif Principe Procédure Pouvoir d’examen TITRE IV Procédure de recours CHAPITRE PREMIER Généralités Art. 101 Les décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours. Art. 102 1Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou la récusation peuvent faire l’objet d’un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. 2Les autres décisions incidentes rendues séparément peuvent faire l’objet d’un recours si : a) elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable, ou ; b) l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 3Si le recours n’est pas recevable en application de l’alinéa 2 ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci. Art. 103 Le recours est recevable si l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Art. 104 Le recours contre une mesure d’exécution n’est recevable que si elle produit des effets juridiques nouveaux. Art. 105 Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État qui revêtent un caractère politique prépondérant ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au niveau cantonal. Art. 106 A qualité pour recourir : a) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ; b) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque la loi le prévoit. Art. 107 1Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure ordinaire de recours. 2Les autorités administratives sont autorités de recours dans les cas prévus par le droit fédéral ou cantonal. Art. 108 Les motifs suivants peuvent être invoqués : a) la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ; c) l’inopportunité, si une loi spéciale le prévoit ; d) le déni de justice au sens de l’article 103. Art. 109 Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision. Objet 1. décision finale 2. décision incidente 3. déni de justice 4. mesures d’exécution 5. décisions à caractère politique prépondérant Qualité pour recourir Autorités de recours Motifs Délais Art. 110 1Le mémoire de recours et ses annexes sont adressés à l’autorité compétente. S’il est déposé sous forme papier, il doit être signé et produit en un exemplaire pour l’autorité accompagné d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties. 2Il indique : a) la décision attaquée ; b) les motifs ; c) les conclusions ; d) les moyens de preuves éventuels. 3Si le mémoire n’est pas conforme aux exigences légales, l’autorité compétente impartit un délai convenable à la partie recourante pour y remédier. 4L’autorité avise dans le même temps la partie recourante qu’à défaut, elle statuera sur la base du dossier, ou si les conclusions ou les motifs manquent, le recours sera déclaré irrecevable. Art. 111 Le recours peut être retiré, totalement ou partiellement, tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision. Art. 112 1Le recours a un effet suspensif. 2Il en est dépourvu, si : a) la décision rejette la demande d’un-e administré-e ; b) une disposition légale le prévoit ; c) l’autorité qui a pris la décision attaquée le décide en raison d’un intérêt public important ; d) l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison d’un intérêt public important. 3La décision retirant ou supprimant l’effet suspensif doit être motivée. 4L’effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent. Art. 113 1Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’objet de la décision attaquée passe à l’autorité de recours. 2L’autorité de première instance peut toutefois procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses observations. 3Elle notifie sans délai sa décision aux parties et en informe l’autorité de recours, qui continue à traiter le recours si la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet. Art. 114 1Dès le dépôt du recours et si celui-ci n’est pas manifestement irrecevable ou infondé, l’autorité d’instruction le communique à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties en leur impartissant un délai pour déposer leurs observations. 2Elle invite dans le même temps l’autorité inférieure à produire son dossier. 3Elle peut à n’importe quel stade de la procédure inviter les parties à un nouvel échange d’écritures ou à un débat. Mémoire de recours Retrait du recours Effet suspensif Effet dévolutif Échange d’écritures Présidence d’une autorité collégiale Art. 115 1La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de l’instruction, peut, sans échange d’écritures ni débat écarter un recours manifestement irrecevable, procédurier ou abusif. 2Elle ou il peut classer les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de conciliation ou pour une autre raison. 3Elle ou il peut traiter les demandes d’assistance judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions procédurales, l’effet suspensif ainsi que les mesures provisionnelles 4Ces décisions sont sommairement motivées. Art. 116 1L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs ni par les conclusions des parties. 2Elle peut réformer la décision à l’avantage ou au détriment de la partie recourante. 3Dans ce dernier cas, elle l’informe de son intention et lui impartit un délai pour se déterminer ou, sauf disposition légale contraire, retirer son recours. Art. 117 1Dans la mesure où elle admet le recours, l’autorité annule la décision attaquée et, au besoin, statue elle-même sur l’affaire. 2Le cas échéant, elle renvoie la cause à l’autorité intimée. CHAPITRE 2 Procédure devant le Tribunal cantonal Art. 118 Le recours auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après épuisement des voies inférieures de recours. Art. 119 1Des débats peuvent être ordonnés, d’office ou sur requête. 2Les audiences sont publiques. 3Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou publics importants l’exigent. TITRE V Procédure de révision Art. 120 1L’autorité de recours procède à la révision de sa décision entrée en force, d’office ou sur requête, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée. 2Elle procède en outre à la révision, sur requête, lorsqu’une partie : a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou ; b) prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou ; c) prouve que l’autorité a violé les dispositions sur la récusation ou sur le droit d’être entendu. 3Les moyens de l’alinéa 2 n’ouvrent la voie à la révision que lorsqu’ils n’ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. Pouvoir d’examen Décision sur recours Épuisement des voies de recours Débats Motifs Art. 121 1La révision pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout temps. 2La requête en révision pour les motifs prévus à l’article 120, alinéa 2, doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision. TITRE VI Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances Art. 122 1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif. 2La requête doit être déposée au greffe du Tribunal cantonal. 3En sus des éléments prévus à l’article 86, elle indique si une conciliation a été tentée par un organisme prévu par convention. Art. 123 Lorsqu’une conciliation est prévue conventionnellement devant un organisme, celle-ci doit être tentée avant saisine du Tribunal arbitral. À défaut, la requête est irrecevable. Art. 124 La présidence transmet sans délai un exemplaire de la requête et de ses annexes à la partie adverse et lui fixe un délai pour répondre et indiquer ses moyens de preuve. Art. 125 1À l’issue de l’échange d’écritures, la présidence fixe un délai aux parties pour proposer leurs arbitres. 2La présidence désigne les arbitres en veillant d’office au respect des règles sur la récusation. 3Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Art. 126 La présidence instruit la cause et procède à toute mesure probatoire utile. Art. 127 1La présidence est compétente pour traiter les demandes de récusation visant un ou plusieurs arbitres, ou un membre du personnel administratif. 2La Cour de droit public est compétente pour traiter les demandes de récusation visant la présidence. Art. 128 Le Conseil d’État arrête le tarif de rémunération des arbitres. TITRE VII Dispositions finales CHAPITRE PREMIER Modification et abrogation du droit en vigueur Art. 129 1La modification du droit en vigueur figure en annexe. Péremption Requête Conciliation préalable Transmission Désignation des arbitres Débats Demande de récusation Rémunération des arbitres Modification du droit en vigueur 2Le service juridique est chargé de remplacer le nom de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), par le nom de la présente loi et cas échéant l’article précis auquel il est renvoyé, dans tous les textes publiés au Recueil systématique neuchâtelois. Art. 130 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911), est abrogée. CHAPITRE 2 Dispositions transitoires Art. 131 La présente loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Art. 132 Les communes et entités autonomes de droit public ne peuvent être assujetties aux frais de procédure suite à l’admission de recours contre leurs décisions, que si ces décisions ont été rendues après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 133 1Tant que la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre dans le Canton de Neuchâtel, les autorités visées à l’article 23, alinéa 1, lettres a à c, peuvent conserver des dossiers sous forme papier. 2La consultation de ces dossiers se fait selon l’ancien droit. 3Ensuite, les dossiers en cours sont numérisés, dans la mesure nécessaire à la poursuite de la procédure. Art. 134 Tant que la loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre dans le Canton de Neuchâtel, les articles 26, 27, alinéas 1 et 2 et 28, alinéa 3, ne s’appliquent pas. CHAPITRE 3 Référendum et entrée en vigueur Art. 135 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Art. 136 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d’État le 14 mai 2025. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026. 10) RSN 152.130 11) RLN VII 328 Abrogation du droit en vigueur Généralités Exceptions. 1. exemption des frais (art. 69) 2. dossiers électroniques 3. communication électronique Référendum Entrée en vigueur Annexe (art. 129, al. 1) Modification du droit en vigueur 1. La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 (RSN 150.10), est modifiée comme suit : Art. 24 (nouvelle teneur) 1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables. 2Les frais sont fixés en application des dispositions de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019, applicables à la procédure civile. 3La partie requérante qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA. Art. 35 (nouvelle teneur) 1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables. 2La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA. 2. La loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100), est modifiée comme suit : Art. 35, al. 3 (nouvelle teneur) 3Le Conseil d’État n’est autorité de recours que dans les cas prévus par la loi. 3. La loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 (RSN 161.1), est modifiée comme suit : Art. 47, note marginale (nouvelle teneur) Art. 48, note marginale (nouvelle teneur) Le Tribunal arbitral des assurances se compose : a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside ; b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties.
(nouveau) Compétences Tribunal arbitral des assurances Traités Le Conseil d’État est compétent pour conclure tout accord de collaboration avec la Confédération et les autres cantons en vue de la numérisation de la justice. 4. La loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 (RSN 214.10), est modifiée comme suit : Art. 43, al. 4 (nouvelle teneur) 4L’autorisation peut être refusée si des intérêts publics ou privés importants l’exigent. 5. La loi d’introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 (RSN 261.1), est modifiée comme suit : Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur) 2La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à l’autorité de surveillance. Si elle est déposée sous forme papier, la plainte doit être signée et produite, avec ses annexes, en trois exemplaires. Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur) 1L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre. 6. La loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 (RSN 820.10), est modifiée comme suit : Art. 14, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 et 3 (abrogation 1Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges visés à l'article 27quinquies LAI. 2Abrogé 3Abrogé 7. La loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995 (RSN 821.10), est modifiée comme suit : Art. 38 (nouvelle teneur) Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges visés à l'article 89 de La loi fédérale sur l'assurance-maladie. Art. 40 à 42 Abrogés 8. La loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LILAA), du 20 décembre 1983 (RSN 821.204), est modifiée comme suit : Art. 2 (nouvelle teneur) Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges prévus à l'article 57 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981.