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Loi sur la procédure administrative

Neuchâtel · 152.130 · statute

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Contents: 100 provisions
  1. Article 1 Champ d’application et terminologie
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Compétence
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Récusation
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Participant-e-s à la procédure
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 2 : Communication orale
  26. Art. 26 Section 3 : Communication électronique
  27. Art. 27
  28. Art. 28 collaborer
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 4 : Autres notifications
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Délais
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Organisation de la procédure
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 1 : Généralités
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 2 : Obligation de collaborer
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 3 : Expertise
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 4 : Témoignage
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Procès-verbal
  56. Art. 56 Droits des parties
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Négociation
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Section 1 : Frais de procédure
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 instance
  72. Art. 72 Section 2 : Dépens
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Décision
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Mesures provisionnelles
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Interprétation et rectification
  80. Art. 80 Interprétation
  81. Art. 81 Exécution
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Définition
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Valeur litigieuse
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Reconsidération
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Opposition ou réclamation
  99. Art. 99
  100. Art. 99a

100 provisions

Art. 41

L’autorité recourt s’il y a lieu en particulier aux moyens de preuves suivants : a) les titres ; b) la vision locale ; c) l’expertise ; d) les renseignements écrits ; e) l’interrogatoire des parties ; f) le témoignage.

Art. 42

1L’autorité appelée à rendre une décision instruit elle-même la procédure. 2Elle peut déléguer l’instruction à l’un-e de ses membres, à un service interne, à une personne qui lui est subordonnée ou à un tiers. Elle en informe les parties.

Art. 43 Section 2 : Obligation de collaborer

1Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dont elles entendent déduire des droits. 2À défaut, l’autorité peut statuer sur la base du dossier, après avoir adressé aux parties une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai convenable.

Art. 44

Les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des faits, ce qui implique en particulier de : a) faire une déposition conforme à la vérité ; b) produire les titres ou renseignements requis ; c) tolérer une vision locale.

Art. 45

1Peuvent refuser de collaborer : a) les personnes appelées à révéler des faits qui les exposeraient à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposeraient : – leur conjoint-e, partenaire enregistré-e ou quiconque mène une vie de couple avec elles ; Suspension Principe Moyens de preuve Instruction Collaboration des parties Obligation de collaborer de tiers 1. principe 2. exceptions – leurs parents et allié-e-s en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale ; b) les personnes visées par l’article 321, chiffre 1, du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19373), appelées à révéler des faits qui d’après cette disposition sont couverts par le secret professionnel, à moins que celui-ci n’ait été levé ; c) les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique appelées à révéler l’identité de l’auteur-e, le contenu ou les sources de leurs informations ; d) les médiatrices et médiateurs appelés à révéler des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. 2Les titulaires de fonction publique ne sont tenus de témoigner sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions que si leur secret de fonction a été levé.

Art. 46

Lorsqu’un tiers refuse ou s’abstient, de manière injustifiée, de collaborer, l’autorité peut : a) lui infliger une amende jusqu’à 1'000 francs au plus ; b) le menacer de prendre les sanctions prévues à l’article 292 CP ; c) ordonner la mise en œuvre par la force publique ; d) mettre les frais induits par l’absence de collaboration à charge du tiers.

Art. 47

1Les autorités administratives et judiciaire se transmettent mutuellement, toutes les données, y compris sensibles, nécessaires à l’établissement des faits. 2L’autorité requise peut refuser son concours uniquement si une disposition légale s’y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant. 3Les litiges entre autorités administratives sont réglés par le Tribunal cantonal. 4Les litiges entre autorités administratives et le Tribunal cantonal sont réglés par le Grand Conseil.

Art. 48 Section 3 : Expertise

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, d’office ou sur requête, demander une expertise à un-e ou plusieurs expert-e-s. Sauf péril en la demeure, elle entend préalablement les parties. 2Les motifs de récusation de l’article 11 s’appliquent aux expert-e-s.

Art. 49

1L’expert-e doit répondre conformément à la vérité et rendre son rapport dans le délai fixé par l’autorité ou la personne chargée de l’instruction. 2L’autorité ou la personne chargée de l’instruction attire son attention sur les sanctions pénales de la violation du secret de fonction au sens de l’article 320, CP, ainsi que sur les conséquences du défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. 3L’autorité judiciaire attire au surplus son attention sur les conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP. 3) RS 311.0 3. refus injustifié Coopération entre autorités Principes Droits et devoirs de l’expert-e 4L’expert-e a droit à une rémunération.

Art. 50

1Sauf péril en la demeure, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise. 2Elle les transmet ensuite à la personne désignée comme expert-e, lui fournit les actes nécessaires à l’exécution de son mandat et lui fixe un délai pour rendre son rapport. 3L’expert-e peut, avec l’autorisation de l’autorité ou de la personne chargée de l’instruction, procéder ou faire procéder à des investigations, dont les résultats sont détaillés dans le rapport. 4L’autorité ou la personne chargée de l’instruction transmet le rapport aux parties et leur fixe un délai pour faire part de leurs observations ou questions complémentaires.

Art. 51

1Lorsque la personne désignée comme expert-e ne dépose pas son rapport dans le délai fixé, malgré un rappel, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut la révoquer et pourvoir à son remplacement. 2Lorsque le rapport est peu clair, lacunaire ou insuffisamment motivé, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut le faire compléter, ou expliquer, ou faire appel à un-e autre expert-e. 3Elle peut condamner l’expert-e défaillant-e au paiement d’une amende allant jusqu’à 1'000 francs.

Art. 52 Section 4 : Témoignage

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut recourir à l’audition de témoins si les faits ne peuvent pas être élucidés à l’aide des autres moyens de preuve. 2Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins. 3S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de consulter les procès-verbaux d’audition, en application de l’article 59. 4Les témoins peuvent être confronté-e-s entre eux, et avec les parties.

Art. 53

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction demande au témoin de décliner son identité ainsi que ses liens avec les parties et le ou la rend attentifve à l’article 45. 2Elle le ou la rend attentif-ve aux conséquences d’un faux témoignage et lui pose les questions utiles à l’établissement des faits. 3Les parties peuvent, avec l’accord de l’autorité ou de la personne chargée de l’instruction, poser des questions complémentaires.

Art. 54

1L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est relu et signé par la personne entendue comme témoin. 2Les dépositions peuvent être enregistrées et versées au dossier, le procèsverbal d’audition n’a alors pas à être signé. Mandat Retard ou négligence Principes Audition

Art. 55 Procès-verbal

La personne entendue en qualité de témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’une indemnité. CHAPITRE 8

Art. 56 Droits des parties

1L’autorité entend les parties avant de prendre une décision. 2Elle peut y renoncer avant de prendre : a) une décision incidente non susceptible de recours ; b) une décision susceptible d’être frappée d’opposition ou de réclamation ; c) une décision dans laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties ; d) une mesure d’exécution ; e) une autre décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition légale ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

Art. 57

1La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier sous la forme disponible au siège de l’autorité appelée à statuer. 2Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels. 3La consultation de pièces d’un dossier traité et la remise de copies sont soumises à émoluments. Le Conseil d’État en fixe le tarif.

Art. 58

1Les personnes qui communiquent avec les autorités par voie électronique au sens de l’article 26 consultent le dossier sur la plateforme de communication centralisée au sens de la LPCJ. 2Les personnes qui communiquent avec les autorités par voie électronique au sens de l’article 28 reçoivent le dossier par le moyen de transmission électronique. 3Exceptionnellement, la consultation peut être possible sous forme papier au siège de l’autorité.

Art. 59

1L’autorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêts publics ou privés importants l’exigent. 2Le refus d’autoriser la consultation des pièces vise uniquement celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

Art. 60

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits Indemnité Droit d’être entendu Droit de consulter le dossier 1. principe 2. dossier électronique Exceptions 1. refus 2. prise en considération des pièces tenues secrètes

Art. 61 Négociation

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, suspendre la procédure, avec l’accord des parties, pour leur permettre de trouver un accord amiable. 2Si la négociation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais. 3Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.

Art. 62

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, citer les parties à une séance de conciliation. 2Si la conciliation aboutit, elle consigne l’accord, comprenant une renonciation aux voies de droit, au procès-verbal signé par les parties, en fait le contenu de sa décision et statue sur les frais. 3Si une des parties ne comparaît pas ou si la conciliation échoue, la procédure se poursuit. 4Les déclarations tenues en séance de conciliation ne sont pas protocolées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure.

Art. 63

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut en tout temps proposer aux parties d’entrer dans un processus de médiation et, le cas échéant, suspend la procédure. 2Si la médiation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais. 3Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure. 4Le Conseil d’État peut préciser les modalités de la mise en œuvre de la médiation et les exigences à remplir par les médiatrices et médiateurs en termes de formation.

Art. 64

1Les frais de médiation sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur. 2Ils sont à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition. 3Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais de médiation peuvent être mis à charge de l’État. CHAPITRE 10 Frais et dépens

Art. 65 Section 1 : Frais de procédure

1Les frais de procédure (ci-après : les frais) comprennent les émoluments, les frais d’administration de preuves et les débours. 2Ils sont indiqués dans le dispositif de la décision. 3Lorsqu’une procédure devient sans objet, l’autorité décide si et dans quelle mesure des frais peuvent être mis à charge des parties.

Art. 66

Les frais peuvent, d’office ou sur requête, être réduits ou remis : Conciliation Médiation 1. procédure 2. frais Principe Réduction et remise a) lorsque l’exigence de leur paiement serait d’une rigueur excessive, notamment en raison de l’indigence d’une partie ; b) lorsque la requête ou le recours émane d’une institution privée d’utilité publique ; c) lorsque les parties parviennent à un accord au sens des articles 61 et suivants ; d) lorsque d’autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la démarche est principalement destinée à satisfaire un intérêt public.

Art. 67

1En première instance, les frais sont supportés par quiconque requiert une décision administrative ou la provoque par son attitude. 2Sauf législation spéciale, ils sont fixés en application de la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19204), et ses arrêtés d’exécution5). 3Ils ne peuvent être mis à charge de la partie qui fait une opposition ou une réclamation uniquement si elle a violé des règles de procédure ou si son acte est téméraire ou abusif.

Art. 68

1En cas de recours, de révision ou d’action de droit administratif, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. 2Ils sont fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 20196). 3Ils peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure.

Art. 69

Ne sont pas tenues de payer des frais, sauf en cas d’action de droit administratif : a) les autorités cantonales neuchâteloises, ou leurs entités, au sens de l’article 2, lettres a, b et e, à moins que des circonstances particulières ne le justifient ; b) les autorités communales et les établissements de droit public neuchâtelois, au sens de l’article 2, lettres c et d, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause ou que d’autres circonstances particulières ne le justifient.

Art. 70

1L’autorité de première instance peut demander aux parties une avance de frais, équivalente aux frais présumés, uniquement si : a) la partie est domiciliée à l’étranger ou sans domicile connu, ou ; b) la partie est insolvable, ou ; c) l’administration des preuves est susceptible d’entraîner des frais élevés. 2Si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut déclarer la requête irrecevable ou renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée. 3L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger l’avance de frais ou autoriser son versement par acomptes. 4Les règles sur l’assistance judiciaire sont réservées. 4) RSN 152.150 5) RSN 152.150.10 6) RS 164.1 Première instance Recours, révision ou action de droit administratif Exemption Avance de frais 1. première

Art. 71 instance

1L’autorité perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de frais équivalente aux frais présumés en l’avertissant qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, le recours ou la requête sera déclarée irrecevable. 2Les parties peuvent être tenues de fournir, en cours de procédure, une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l’administration des preuves. 3Si cette avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée. 4L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger une avance ou autoriser son versement par acomptes. 5Les règles sur l’assistance judiciaire sont réservées.

Art. 72 Section 2 : Dépens

1La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés, comprenant les frais de représentation professionnelle et les débours fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTfrais), du 6 novembre 2019. 2L’indemnité de dépens est mise à la charge de la partie qui succombe, ou de la collectivité ou de l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué, sauf si des circonstances particulières justifient une autre répartition.

Art. 73

1Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens : a) en première instance, devant les autorités administratives ; b) en procédure d’opposition ou de réclamation. 2La partie qui par sa faute n’a pas obtenu satisfaction en première instance n’a pas droit à des dépens dans la procédure ultérieure. CHAPITRE 11

Art. 74 Décision

1L’autorité examine d’emblée si les conditions préalables à la prise d’une décision sont remplies, notamment : a) la compétence à raison de la matière et du lieu ; b) la capacité à être partie et celle d’ester en procédure ; c) la qualité pour agir ; d) les pouvoirs de représentation ; e) l’observation des délais, y compris pour le paiement de l’avance de frais. 2Si le vice est rectifiable, l’autorité octroie à la partie un délai raisonnable pour rectifier ou compléter son acte. 3Si une condition de recevabilité n’est pas remplie, l’autorité n’a pas à statuer sur le fond.

Art. 75

1Toute décision comporte les éléments suivants : a) la désignation de l’autorité qui statue et, si nécessaire, le nom des personnes qui la composent ; 2. recours, révision ou action de droit administratif Principe Exceptions Examen des conditions préalables Contenu de la décision b) le nom des parties et de leurs représentant-e-s ; c) une motivation suffisante en faits et en droit ; d) le dispositif ; e) le délai et la voie de droit ordinaire ; f) la signature, pour autant qu’elle soit rendue sous forme papier, ou la signature électronique qualifiée si elle est notifiée par le moyen de transmission visé à l’article 28, alinéa 1, lettre b. 2Les décisions rendues en grand nombre susceptibles d’opposition ou de réclamation peuvent ne pas être munies de motivation ni de signature. 3Les autorités peuvent renoncer à la motivation, si la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties.

Art. 76

1Une décision prise exclusivement sur la base d’un traitement de données automatisé doit être présentée comme telle. 2Elle peut être contestée par la voie de l’opposition ou de la réclamation au sens des articles 98 et suivants. 3La décision sur opposition ou réclamation ne peut pas être rendue de manière entièrement automatisée. CHAPITRE 12

Art. 77 Mesures provisionnelles

1Avant de rendre une décision, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles pour, notamment : a) mettre fin à une situation dangereuse ; b) sauvegarder des intérêts menacés ; c) maintenir intact un état de fait ou de droit existant. 2Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, d’office ou sur requête, lorsque les circonstances qui les avaient justifiées ont changé.

Art. 78

1Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage important, la partie requérante peut être préalablement astreinte à fournir des sûretés dans un délai convenable. 2À défaut, ces mesures peuvent être refusées. 3Les autorités administratives sont dispensées de l’obligation de fournir des sûretés. CHAPITRE 13

Art. 79 Interprétation et rectification

1Sur requête d’une partie, l’autorité interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. 2Si la requête est admise, un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation. 3Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71. Décision individuelle automatisée Mesures provisionnelles 1. généralités 2. sûretés

Art. 80 Interprétation

1L’autorité peut en tout temps, d’office ou sur requête, rectifier les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances analogues qui n’ont pas d’influence sur le dispositif de la décision, ni sur le contenu essentiel de la motivation. 2Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71. CHAPITRE 14

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