1La présente loi a pour but de :
- permettre l’inclusion des personnes vivant avec un handicap (ci-après :
PVH) ;
- promouvoir et favoriser leur autonomie et leur autodétermination ;
- garantir aux PVH la pleine jouissance de tous les droits et libertés
fondamentales sur une base d’égalité ;
FO 2021 No 46
1) RS 0.109
2) RS 101
3) RS 151.3
4) RS 831.26
5) RS 831.20
6) RS 812.121
7) RS 831.30
8) RSN 101
But
- supprimer les inégalités et les discriminations dont elles sont victimes.
2Elle vise à assurer l’organisation des prestations offertes aux personnes vivant
avec un handicap et à garantir la qualité des prestations ainsi que leur
adéquation aux compétences de ces personnes et à leurs besoins.
3Elle règle, en complément de la législation fédérale et cantonale existante,
l'action de l'État en la matière.
Art. 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) inclusion, le fait de garantir à toute personne vivant avec un handicap une
participation pleine et entière à la société, l'expression de son auto
détermination, et l'exercice de son autonomie ;
b) handicap, résulte de toute barrière sociale ou environnementale rencontrée
par une personne confrontée à une déficience physique, psychique,
sensorielle, mentale ou sociale, dont les causes peuvent notamment être
génétiques, liées à des maladies dégénératives, à des accidents cardiovasculaire, à des comportements addictifs chroniques, ou à une grande
précarité sociale ;
c) personne vivant avec un handicap (PVH), personne qui, en l’absence de
mesures de soutien, est entravée dans sa participation à la société, en raison
de son handicap ;
d) personne confrontée à des problèmes d’addiction, PVH sujette à des
conduites addictives et tributaires de soins ;
e) personne en grande précarité sociale, PVH en grande vulnérabilité sociale
avec risque de sans-abrisme ;
f) institution sociale (ci-après : institution), entité qui dispense des prestations
résidentielles et/ou ambulatoires et qui est au bénéfice d'une autorisation
d'exploitation au sens de la présente loi ;
g) organisme de soutien (ci-après : organisme), entité qui dispense des
prestations de soutien aux PVH, notamment dans les domaines d'aide au
maintien à domicile et qui est au bénéfice d’une autorisation d’exploitation au
sens de la présente loi ;
h) bénéficiaire, PVH remplissant les conditions d’accès aux prestations ;
i) prestataire, personne, organisme ou institution offrant des prestations en vue
d’apporter un soutien aux PVH ;
j) proche aidant-e-s, personne qui, très régulièrement voire quotidiennement,
apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une PVH dans
son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un-e voisin-e ou
d’un-e ami-e.
CHAPITRE 2
Art. 3 Inclusion
L’inclusion au sens de la présente loi concerne toute PVH quel que soit
son âge ou le domaine dans lequel le handicap est une barrière à sa
participation à la vie sociale.
Définitions
Champ
d’application
Responsabilité
Art. 4 générale
Le canton, les communes, et les organisations assumant des tâches
déléguées par l’État sont responsables d'intégrer l’inclusion à tous les processus
décisionnels qui ressortent de leurs compétences.
Art. 5
1Dans l’ensemble de ses tâches, l’État tient compte des droits, du
principe d’autodétermination, des compétences et des besoins spécifiques des
PVH.
2Ses interventions respectent le principe de subsidiarité.
3L'État prend toutes mesures visant à garantir l’inclusion, notamment :
a) en facilitant l’accès à l'accueil extra-familial, à la scolarité et à la formation ;
b) en veillant à un accès sans obstacle aux prestations et aux services destinés
au public ;
c) en promouvant les moyens permettant l'accès à la communication,
notamment le « Langage simplifié – Facile à lire et à comprendre (FALC) » ;
d) en reconnaissant la langue des signes et la culture qui y est associée ;
e) en vérifiant et en promouvant la conception et la réalisation des logements,
des locaux recevant du public et des places de travail accessibles et
adaptables selon les normes SIA 500 ;
f) en promouvant l'accès à l'emploi des PVH ;
g) en développant et en organisant l’offre de prestations de manière à garantir
une prise en charge digne et coordonnée, respectueuse des besoins ;
h) en reconnaissant et en soutenant les proches aidant-e-s et leurs
organisations.
4Il prévoit un plan d’action à cet effet.
CHAPITRE 3
Compétences
Art. 6 Section 1 : Autorités d’exécution
1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'État
définit et met en oeuvre la politique cantonale en matière d’inclusion et
d’accompagnement des PVH.
2Il a la compétence exclusive de conclure avec d’autres cantons des
conventions dans le but de mettre en œuvre la politique d’inclusion et
d’accompagnement des PVH.
3Il est notamment chargé de :
a) pourvoir à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et
cantonal, ainsi que des conventions intercantonales en matière d’inclusion ou
d’accompagnement des PVH ;
b) approuver le plan d’action en matière d’inclusion ;
c) arrêter la planification de l’offre de prestations en faveur des PVH ;
d) présenter un rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’inclusion et
l’accompagnement des PVH ;
Rôle de l’État
Conseil d'État
e) reconnaître les institutions et organismes au sens de la loi fédérale sur les
institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides
(LIPPI), du 6 octobre 2006 et de la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951 ;
f) approuver les investissements exceptionnels des institutions, en particulier
ceux nécessaires à la rénovation ou à la construction de bâtiment.
4Il arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
5Il assure la coordination entre les départements et les services lorsque
l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales,
notamment s’agissant de la planification et du financement des prestations.
Art. 7
1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le
département) met en œuvre la politique cantonale d’inclusion et
d’accompagnement des PVH et exécute toutes les tâches qui ne sont pas
dévolues au Conseil d'État.
2Il est notamment chargé de :
a) proposer le plan d’action en matière d’inclusion après consultation des
milieux concernés ;
b) établir la planification de l’offre en matière de prestations en faveur des PVH
et veiller à sa mise en œuvre ;
c) octroyer, renouveler, limiter ou retirer toute autorisation d'exploitation ;
d) conclure les contrats de prestations dans les limites de ses compétences
financières ;
e) déterminer les conditions auxquelles les prestations font l’objet d’un
financement des pouvoirs publics ;
f) édicter des directives spécifiques aux organes de contrôle des institutions et
des organismes ;
g) prendre les décisions sur préavis de la commission des plaintes.
Art. 8
1Le service en charge de l’inclusion et de l’accompagnement des PVH
(ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il est notamment chargé de :
a) mettre en œuvre le plan d’action en matière d’inclusion ;
b) planifier, coordonner et faire évoluer l’offre de prestations en faveur des PVH ;
c) garantir une prise en charge adaptée aux besoins et aux aspirations des
bénéficiaires par un dispositif d’information et d’orientation ;
d) mettre en place des indicateurs pour suivre l’évolution et assurer la
planification de l’offre répondant aux besoins des PVH ;
e) assurer la transition et la coordination au sein du dispositif institutionnel, de
même qu’entre les institutions et les milieux familial, scolaire et professionnel
de la PVH ;
f) valider l’orientation et l’octroi des prestations aux bénéficiaires ;
g) assurer la surveillance de la qualité des prestations ;
h) négocier le subventionnement des institutions, organismes et prestataires ;
Département
Service
i) signaler à l’autorité de protection les cas où les curateurs ou les curatrices
négligent leurs devoirs envers les PVH ;
j) informer de manière transparente et régulière la population au sujet de la
politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH ;
k) garantir la surveillance financière des institutions ou des organismes
subventionnés.
3Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales
et cantonales, ainsi que par les conventions intercantonales.
Art. 9 Section 2 : Préposé-e à l’inclusion
Le ou la préposé-e à l’inclusion des PVH a notamment pour tâches de :
a) conseiller les administrations et organismes quant à l’application des
législations traitant du handicap ;
b) mettre ses compétences à disposition des individus et des collectivités,
administrations ou institutions ;
c) participer à la coordination des actions en matière d’inclusion ;
d) donner son préavis au sujet des projets de lois ou des dispositions
d’exécution ;
e) rendre compte à la commission pour l’inclusion et l’accompagnement des
PVH des besoins en matière d'inclusion notamment dans le cadre de
l'établissement du plan d’action, ou lors de l’élaboration, d’adaptation de
projets de loi ou de dispositions réglementaires ;
f) contribuer à la sensibilisation du public à l'inclusion.
Art. 10 Section 3 : Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH
1La Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH (ciaprès : CIAP) est une commission consultative.
2Elle soutient le service dans les domaines de :
a) l’inclusion en général, en faisant toute proposition utile à sa mise en œuvre,
en collaboration avec le-la préposé-e à l’inclusion ;
b) la planification de l’offre des prestations en identifiant les potentielles lacunes
du dispositif existant ;
c) la coordination en élaborant des propositions en vue d’améliorer la
coordination des prestations et de faciliter la transition des PVH en son sein.
3Elle préavise le rapport de planification, ainsi que les projets de lois et de
règlements.
Art. 11
Le Conseil d'État nomme les membres de la CIAP au début de chaque
législature.
Art. 12
1La présidence de la CIAP est assurée par le chef ou la cheffe du
département.
Tâches du ou de
la préposé-e à
l’inclusion
Compétences
Nomination
Composition
2La CIAP comprend 11 membres au maximum dont des PVH, des représentant-
e-s des institutions, des associations et des autres prestataires de services et
de l’administration cantonale.
3Le-la chef-fe de service et le-la préposé-e à l’inclusion participent aux séances
de la commission avec voix consultative.
4La CIAP peut convier toute personne utile à ses réflexions.
Art. 13
1La CIAP est convoquée par la présidence aussi souvent que
nécessaire, mais au moins trois fois par année.
2Pour le surplus, son organisation est précisée par le Conseil d'État dans un
règlement.
1La Commission cantonale addictions (ci-après : CCA) est consultée
sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination entre les
différentes instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi
que par la politique cantonale en la matière.
2Elle est notamment compétente pour :
a) donner son préavis sur les questions relatives aux problématiques d’addiction
aux substances licites ou illicites ainsi que comportementales et présenter
toutes propositions utiles pour lutter contre l'abus de stupéfiants ou autres
substances psychotropes ;
b) maintenir et renforcer le réseau autour de la thématique de l’addiction ;
c) construire une vision commune au sein du réseau entre les différents
partenaires concernés ;
d) appuyer le Conseil d’État lors de prise de position sur le domaine des
addictions et répondre à des questions d’ordre stratégique ;
e) être une plateforme de discussion afin d’identifier les problématiques
émergentes ;
f) favoriser la constitution de nouveaux projets communs concernant la
prévention, la réduction des risques, la thérapie et la régulation ;
g) sensibiliser, notamment par des formations et des échanges de pratiques, les
professionel-le-s concerné-e-s à l’évolution des thématiques liées à
l’addiction.
3La CCA rend compte de ses travaux et soumet ses préavis au département.
Art. 15
1Le Conseil d’État nomme les membres de la CCA, ainsi que son ou sa
présidente, au début de chaque période législative.
2La CCA est composée de quinze membres au maximum, comprenant les
représentant-e-s des divers secteurs concernés par les aspects préventifs,
sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et
autres produits psychotropes et le-la chef-fe de service.
Art. 16
1La CCA se réunit, en principe, six fois par an.
Organisation
Compétences
Nomination et
composition
Réunions et
convocations
2Elle est également convoquée par son ou sa présidente chaque fois que les
circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses membres en font la
demande.
Art. 17
1La CCA désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son
sein, dont elle détermine les compétences.
2Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de questions
particulières et au besoin faire appel à des personnes extérieures.
Art. 18 Section 5 : Commission des plaintes
1La commission des plaintes (ci-après : CoP) est saisie d’office ou sur
requête en cas de violation de la présente loi, en particulier :
a) en cas de violation des droits des PVH au sens des articles 25 et suivants ;
b) en cas de non-respect du principe de l’inclusion.
2Sont réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal permettant à la
personne de faire valoir ses droits dans des domaines spécifiques, ainsi que les
compétences de l'autorité de protection de l’enfant et de l'adulte.
Art. 19
1Lorsqu’une plainte est déposée, la CoP :
a) vérifie si la plainte entre dans son domaine de compétence et si ce n’est pas
le cas elle oriente au besoin vers les autres dispositifs légaux existants ;
b) annonce les cas aux autorités compétentes, si cela s’avère nécessaire pour
la protection de la PVH ;
c) transmet la copie de toute plainte déposée au département ;
d) dans la mesure où elle s’estime compétente, et dans la mesure du possible,
elle tente la conciliation entre les parties ;
e) demande toutes informations utiles à l’exécution de sa tâche ;
f) transmet au département ainsi qu’aux personnes plaignantes et entités
concernées ses conclusions sur le bien-fondé de la plainte et son préavis sur
les mesures et ou les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées.
Le département prend les décisions qui relèvent de sa compétence.
2La procédure est en principe gratuite.
Art. 20
1La CoP est composée de cinq membres, à savoir :
a) deux juristes, qui assument les fonctions de président-e et vice-président-e ;
b) un-e représentant-e d'associations de résident-e-s ;
c) un-e représentant-e d'associations de bénéficiaires ;
d) un-e représentant-e du domaine social ou éthique.
2Le Conseil d’État nomme les membres de la CoP au début de chaque
législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les milieux concernés sont
consultés lors de la désignation et de la reconduction.
3Les collaborateurs et collaboratrices du service et de l’administration cantonale
en général ne peuvent être membres de la CoP. Ils peuvent toutefois être invité-
e-s à ses séances.
4La CoP rend un rapport annuel à l’attention du Conseil d’État.
Organisation
Saisie
Procédure
Art. 21 Composition
Le Conseil d’État fixe les règles de fonctionnement de la CoP.
TITRE II
Hébergement et accompagnement
CHAPITRE PREMIER
Art. 22 Généralités
Le présent titre s'applique à l’organisation des prestations offertes aux
PVH adultes qui ne sont pas encore en âge AVS ou qui ont bénéficié de ces
prestations en raison des difficultés qu’elles ont rencontrées avant d’atteindre
l’âge AVS.
Art. 23
Le présent titre a pour objet de :
a) définir les droits des bénéficiaires ;
b) définir les prestations entrant dans la planification et les principes de
planification ;
c) définir les conditions auxquelles les prestations peuvent être offertes ;
d) fixer l'organisation des relations entre l'État et ses partenaires ;
e) déterminer les conditions auxquelles les prestations ambulatoires et
résidentielles font l'objet d'un financement par l’État ;
f) définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire
d'imposer un traitement.
Art. 24
Sont notamment considérées comme prestations :
a) l'hébergement en institution au sens de l’article 2 de la présente loi ;
b) une activité de jour, sous forme d'occupation ou d'ateliers ;
c) des prestations bio-psycho-sociales, socio-éducatives spécialisées ou socioprofessionnelles ;
d) un hébergement dans un logement protégé ;
e) l'aide et le soutien à domicile en faveur des PVH et de leur entourage ;
f) l'accompagnement socio-éducatif en appartement protégé, à domicile ou en
emploi afin de faciliter l’inclusion professionnelle ;
g) les services de relève ;
h) l'accueil temporaire, notamment pour les situations d’urgence ;
i) les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes
à mobilité réduite ;
j) les mesures permettant la communication et l’accès à l’information pour les
personnes souffrant d'incapacité sensorielle ;
k) l’information, le conseil spécialisé et la prévention ;
l) la promotion de l’inclusion sociale, de l’entraide, de la réduction des risques
et de l’aide à la survie ;
Fonctionnement
Champ
d'application
Objet
Types de
prestations
m) les prestations favorisant la formation, le maintien ou de la réacquisition d'une
autonomie et d'une vie sociale et professionnelle ;
n) les mesures favorisant le langage simplifié FALC, ainsi que toute autre forme
de communication.
CHAPITRE 2
Bénéficiaire de prestations
Art. 25 Section 1 : Droits du ou de la bénéficiaire
Le ou la bénéficiaire peut en tout temps prétendre notamment :
a) au respect de ses droits de la personnalité, notamment de son droit à
disposer de lui-même ;
b) au respect de sa vie privée ;
c) à bénéficier d'un encouragement individuel, notamment sous forme de projet
individualisé ;
d) à être partenaire des mesures prises à son endroit, à en être informé-e et à
s'exprimer à leur sujet ;
e) à entretenir des relations sociales ;
f) à être protégé-e contre les abus et les mauvais traitements ;
g) à demander assistance à un organisme de soutien ou à une personne de
référence externe à même de l'aider et de le ou la conseiller.
Art. 26
Le ou la bénéficiaire peut bénéficier à sa demande d’un entretien
d’orientation qui a pour but de lui fournir les informations utiles relatives au
maintien à domicile et au dispositif de prestations afin d’élaborer des solutions
individualisées correspondant à ses besoins.
Art. 27
1Le ou la bénéficiaire, le cas échéant son ou sa représentante, a en
tout temps le droit de consulter le dossier le-la concernant, de s'en faire expliquer
la signification et de se faire remettre la copie d'une ou de plusieurs pièces.
2Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnel-le-s pour leur
usage personnel, ni aux données concernant des tiers ou couvertes par le secret
professionnel et médical.
3Les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE), du 9 mai 20129), sont réservées.
Art. 28
1En principe, toute mesure de contrainte à l'égard d’un-e bénéficiaire
est interdite sous réserve du droit fédéral.
2Exceptionnellement, si des mesures de contrainte doivent être prises à
l’encontre d’un-e bénéficiaire, elles doivent répondre aux exigences prescrites
par les articles 383 à 386 du Code civil et avoir été ordonnées par la direction
de l’institution. Le Conseil d’État en précise les conditions cadres, notamment
en termes de durée, de suivi, d’évaluation et de voies de recours.
9) RSN 150.30
En général
Entretien
d’orientation
Accès au dossier
Mesures de
contrainte
3Le service est informé immédiatement de toute mesure de contrainte prise à
l’encontre d’un-e bénéficiaire.
CHAPITRE 3
Art. 29 Orientation du ou de la bénéficiaire
1Toute PVH souhaitant bénéficier des prestations d’une institution
requiert l’évaluation de ses besoins en vue d’une proposition de prestations.
2Elle fournit au service les informations nécessaires à l’évaluation de ses
besoins et à l’établissement de sa situation financière. Sous réserve du
consentement de la personne, ou de son représentant ou de sa représentante
légale, les données ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
3L’évaluation des besoins est réalisée dans le cadre d’un entretien d’orientation
sur la base d’un outil et d’une procédure définis par le service en collaboration
avec les partenaires institutionnels, lesquels tiennent notamment compte des
attentes exprimées par la PVH ainsi que des observations de son ou sa
représentante légale.
4Le service peut déléguer à un prestataire externe la tâche d’effectuer
l’évaluation des besoins de la PVH.
Art. 30
1Toute proposition de prestations fait l’objet d’une validation par le
service.
2La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations
proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne
et par rapport à leur coût.
3Elle vaut acceptation du financement des coûts à la charge des pouvoirs
publics.
Art. 31
Les prestataires effectuent les prestations validées en respectant les
critères de priorisation émis par le service en collaboration avec les partenaires
institutionnels, et la liste d’attente unique établie par lui.
Art. 32
1En sus du contrat d’assistance au sens de l’article 382 CC, l’institution
définit les objectifs généraux et les modalités l’accompagnement du ou de la
bénéficiaire sous forme de projet individualisé.
2Le projet individualisé est rédigé en collaboration avec la PVH et son ou sa
représentant-e légal-e dans l’objectif de l’amélioration du niveau d’autonomie de
la personne concernée.
3Le projet individualisé est adapté régulièrement, au moins une fois par année,
pour tenir compte de l’évolution des besoins, des compétences et des
aspirations de la PVH.
4L’institution le tient à disposition du service.
CHAPITRE 4
Planification
Évaluation des
besoins
Validation de la
proposition de
prestations
Prestations
validées
Projet individualisé
Art. 33 Planification
1La planification consiste à recenser et à coordonner le dispositif de
prestations afin de garantir une réponse adaptée aux besoins des bénéficiaires
et une distribution équitable de l'offre.
2Elle tient compte des prestations extracantonales.
3Elle porte sur une période de cinq ans et fait l’objet d’un rapport au Grand
Conseil.
4Le service est chargé du suivi et de la mise en œuvre de la planification.
Art. 34
1Pour parvenir au but de la planification, le service identifie les besoins
existants d'un point de vue quantitatif et qualitatif, en tenant compte des données
statistiques, démographiques, et celles recueillies auprès des institutions, des
organismes de soutien et des autres instances.
2Il réalise des projections et propose l'ordre de priorité des mesures dispensées.
CHAPITRE 5
Autorisations et reconnaissance d’utilité publique
Art. 35 Section 1 : Institutions et organismes
1Toute institution ou organisme doit bénéficier d'une autorisation
d'exploitation délivrée par le département.
2L’autorisation est accordée à l’institution ou l’organisme qui en respecte les
conditions d’octroi.
3L’autorisation d'exploitation, valable au maximum cinq ans, n’est pas
transmissible.
4Elle peut être soumise à charges et à conditions.
Art. 36
1Le Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de renouvellement de
l'autorisation d'exploitation, en fonction des bénéficiaires, de la nature des
mesures dispensées et de la capacité d'accueil.
2Les conditions portent notamment sur :
a) la formation, les titres exigés et les qualités attendues des personnes qui
assument une responsabilité au niveau de la direction, notamment un extrait
du casier judiciaire ;
b) l'effectif et la qualification du personnel ;
c) l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux ;
d) les renseignements et documents relatifs à l'activité, au personnel et aux
bénéficiaires ;
e) l'adéquation des mesures nécessaires prises en cas d'urgence ;
f) la transparence des conditions d'admission ;
g) la tenue des dossiers des bénéficiaires ;
h) l'information à l'intention des bénéficiaires et de leurs proches au sujet de
leurs droits et devoirs ;
i) la rémunération des bénéficiaires travaillant en entreprise sociale avec
perspective de rendement.
Évaluation des
besoins
Autorisation
d'exploitation
a) principe
b) conditions
d’octroi
3Les détenteurs ou détentrices d’autorisation d’exploiter sont tenu-e-s
d’annoncer au service tout changement qui touchent aux conditions d’octroi de
l’autorisation.
4L'autorisation d'exploitation n'ouvre pas un droit à la subvention.
Art. 37
1Les institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un
dossier pour chaque bénéficiaire qu’ils accompagnent. Les dérogations sont
fixées par le Conseil d’État.
2Ils sont propriétaires du dossier.
3Ils conservent les dossiers aussi longtemps que nécessaire, mais au minimum
20 ans après que l’accompagnement du ou de la bénéficiaire a cessé.
4Les dispositions sur la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 201110), sont
réservées.
Art. 38
1Sont reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui
sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et remplissent les conditions de
la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des
personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006.
2Le Conseil d’État peut reconnaître d’utilité publique d’autres institutions et
organismes de soutien aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ;
b) ils contribuent à la couverture des besoins établis par la planification ;
c) ils ne poursuivent aucun but lucratif.
3Les entités au bénéfice d’une reconnaissance d’utilité publique peuvent
bénéficier d’un soutien financier de la part du canton.
Art. 39
En plus des obligations découlant de l’autorisation d’exploiter, les
institutions ou les organismes reconnus d’utilité publique sont tenus de :
a) recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, les personnes
dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu ;
b) prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut
raisonnablement exiger d'eux ;
c) respecter les principes de gouvernance définis par le Conseil d’État ;
d) respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée ;
e) fournir au service toutes les informations permettant la surveillance de la
gestion administrative et financière, et l’établissement de la planification.
Art. 40 Section 2 : Autres prestataires
1Peuvent être reconnues et donner lieu au versement d’une aide
financière :
a) dans des cas particuliers, les prestations fournies par les proches aidant-e-s
en vue de favoriser le soutien et l’accompagnement à domicile ;
10) RSN 442.20
Dossier du
bénéficiaire
Reconnaissance
d’utilité publique
a) conditions
b) obligations
Soutien au réseau
social des PVH
b) les initiatives d’encouragement, de sensibilisation et de formation des
personnes délivrant des prestations d’assistance au sens de la Loi fédérale
sur l’assurance invalidité (LAI), du 19 juin 1959 ;
c) les organisations fédérant, soutenant et coordonnant des services bénévoles
actifs dans l’accompagnement aux PVH et contribuant aux buts de la
présente loi.
2Les conditions d’octroi sont définies par le Conseil d’État.
CHAPITRE 6