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Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap

Neuchâtel · 820.22 · statute

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Contents: 59 provisions
  1. Article 1 But et champ d’application de la loi
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Inclusion
  4. Art. 4 générale
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section 1 : Autorités d’exécution
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section 2 : Préposé-e à l’inclusion
  10. Art. 10 Section 3 : Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 4 : Commission cantonale addictions
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 5 : Commission des plaintes
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Composition
  22. Art. 22 Généralités
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 : Droits du ou de la bénéficiaire
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Orientation du ou de la bénéficiaire
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Planification
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 1 : Institutions et organismes
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 2 : Autres prestataires
  41. Art. 41 Surveillance
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 1 : Subventions
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Aides financières
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section 2 : Contribution du ou de la bénéficiaire
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section 3 : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Mesures administratives
  53. Art. 53 Émoluments
  54. Art. 54 Voies de droit
  55. Art. 55 Dispositions transitoires et finales
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59

59 provisions

Art. 41 Surveillance

La surveillance porte sur le respect de la présente loi par les prestataires en particulier sur le respect des droits des bénéficiaires et des conditions fondant l'autorisation d'exploitation, et sur l’utilisation conforme des subventions accordées.

Art. 42

1Le service est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l’inspection des institutions ou organismes notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies. 2Les personnes chargées de l’inspection ont libre accès aux locaux, aux documents et aux renseignements relatifs à l’autorisation d’exploiter et au respect des droits des bénéficiaires. 3Elles peuvent entendre les bénéficiaires, ainsi que les membres du personnel. 4Le service peut déléguer les inspections à des tiers. CHAPITRE 7 Financement

Art. 43 Section 1 : Subventions

1Les subventions accordées aux institutions ou aux organismes reconnus d’utilité publique au sens de l’article 38 sont versées sous forme d'indemnités au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199911). 2Elles sont allouées, en principe, sur la base d'un contrat de prestations de durée déterminée.

Art. 44

1L’État peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes favorisant l'inclusion ou visant à répondre à un besoin non couvert par la planification, proposés par des communes, des institutions ou des organismes privés. 2Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats de prestations fixant le type, le volume et la qualité des prestations, ainsi que leur rétribution. 3Ils sont limités à une durée maximale de quatre ans. 11) RSN 601.8 Principe Inspections Institutions et organismes reconnus Projets pilotes

Art. 45 Aides financières

1Le service peut accorder, par décision et dans les limites de ses compétences financières, des aides financières à des prestataires répondant à des besoins ponctuels. 2Des aides individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par décision du service. 3Le Conseil d’État définit les conditions d’octroi par voie réglementaire.

Art. 46

Le Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices et l’affectation des réserves constituées dans le cadre des activités subventionnées par l’État.

Art. 47 Section 2 : Contribution du ou de la bénéficiaire

1Le prix coûtant des prestations est fixé par le service. 2Le Conseil d'État précise les modalités de calcul.

Art. 48

1En fonction de sa capacité contributive, le ou la bénéficiaire domiciliée dans le canton assume tout ou partie du coût des prestations. 2Les critères et modalités de calcul de cette contribution financière sont fixés par le département. 3Le ou la bénéficiaire doit être au bénéfice d’une rente d’invalidité, être en procédure pour obtenir une rente ou être autorisée à solliciter de telles prestations. 4Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa 3 doivent préalablement être annoncées au service et, en principe, disposer d’une garantie de prise en charge du coût de la prestation.

Art. 49

Dans la mesure nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de la bénéficiaire, le service est autorisé à consulter la base de données des personnes (BDP), celle de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et le système d’information traitant des impôts des personnes physiques.

Art. 50 Section 3 : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton

1Les prestations dispensées par une institution sise hors canton à un- e bénéficiaire domicilié-e dans le canton sont régies par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)12). 2Elles font suite à une évaluation au sens de la loi et sont validées par le service. 3La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne, à leur coût et à la disponibilité de prestations similaires dans le canton. 4En cas de validation de la prestation, la participation de l'État s'étend à la totalité des frais occasionnés par cette prestation, déduction faite de la contribution financière du ou de la bénéficiaire. 5Le Conseil d'État est compétent pour reconnaître par voie d'arrêté les institutions sociales sises hors canton qui ne font pas partie de la liste établie 12) RSN 832.0 Revenus et bénéfices Prix des prestations Contribution du ou de la bénéficiaire domicilié dans le canton Accès aux bases de données Prestations fournies par une institution hors canton par les organes de la CIIS, mais qui proposent des prestations qui répondent à des besoins identifiés par la planification.

Art. 51

Les coûts de la prestation offerte dans le canton à un-e bénéficiaire domicilié-e hors canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile. CHAPITRE 8

Art. 52 Mesures administratives

1À titre de mesures administratives, le département peut prendre toute décision propre à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2Après avoir fixé un délai pour remédier aux manquements constatés, il peut notamment : a) ordonner la fermeture de locaux ; b) limiter l'autorisation d'exploitation ou l'assortir de conditions ; c) retirer l'autorisation d'exploitation définitivement ou pour un temps déterminé, lorsque les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies ; d) réduire ou demander la restitution d’une partie ou de la totalité des subventions accordées. 3Il peut renoncer à fixer un délai en cas de récidive ou pour les cas graves qui nécessitent une réaction immédiate. 4Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de bénéficiaires dans d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais pouvant être mis à la charge du prestataire. 5Indépendamment des mesures prévues aux alinéas 1 et 2, le contrat de prestations peut être dénoncé. TITRE III

Art. 53 Émoluments

1Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi. 2Le Conseil d’État fixe le tarif des émoluments qui peuvent être déterminés par forfait ou en fonction de l’importance du travail accompli. 3Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus. 4En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le prestataire ou la personne qui a initié la procédure. 5Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a adopté un comportement téméraire ou abusif. Bénéficiaire domicilié hors canton Mesures administratives Émoluments TITRE IV

Art. 54 Voies de droit

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513). TITRE V

Art. 55 Dispositions transitoires et finales

Les partenaires institutionnels disposent d'un délai de mise en conformité de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 56

La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 201214), est modifiée comme suit : Art. 160, al. 1, let. bbis (nouvelle) bbis) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;

Art. 57

La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 197215), est abrogée.

Art. 58

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 59

1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 20 décembre 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2022. 13) RSN 152.30 14) RSN 151.10 15) RLN V 195 Décisions du service Dispositions transitoires Modification du droit en vigueur Abrogation du droit antérieur Référendum facultatif Entrée en vigueur

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