La surveillance porte sur le respect de la présente loi par les
prestataires en particulier sur le respect des droits des bénéficiaires et des
conditions fondant l'autorisation d'exploitation, et sur l’utilisation conforme des
subventions accordées.
Art. 42
1Le service est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l’inspection
des institutions ou organismes notamment pour contrôler la qualité et la sécurité
des prestations fournies.
2Les personnes chargées de l’inspection ont libre accès aux locaux, aux
documents et aux renseignements relatifs à l’autorisation d’exploiter et au
respect des droits des bénéficiaires.
3Elles peuvent entendre les bénéficiaires, ainsi que les membres du personnel.
4Le service peut déléguer les inspections à des tiers.
CHAPITRE 7
Financement
Art. 43 Section 1 : Subventions
1Les subventions accordées aux institutions ou aux organismes
reconnus d’utilité publique au sens de l’article 38 sont versées sous forme
d'indemnités au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199911).
2Elles sont allouées, en principe, sur la base d'un contrat de prestations de durée
déterminée.
Art. 44
1L’État peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes
favorisant l'inclusion ou visant à répondre à un besoin non couvert par la
planification, proposés par des communes, des institutions ou des organismes
privés.
2Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats de
prestations fixant le type, le volume et la qualité des prestations, ainsi que leur
rétribution.
3Ils sont limités à une durée maximale de quatre ans.
11) RSN 601.8
Principe
Inspections
Institutions et
organismes
reconnus
Projets pilotes
Art. 45 Aides financières
1Le service peut accorder, par décision et dans les limites de ses
compétences financières, des aides financières à des prestataires répondant à
des besoins ponctuels.
2Des aides individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par décision du
service.
3Le Conseil d’État définit les conditions d’octroi par voie réglementaire.
Art. 46
Le Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des
bénéfices et l’affectation des réserves constituées dans le cadre des activités
subventionnées par l’État.
Art. 47 Section 2 : Contribution du ou de la bénéficiaire
1Le prix coûtant des prestations est fixé par le service.
2Le Conseil d'État précise les modalités de calcul.
Art. 48
1En fonction de sa capacité contributive, le ou la bénéficiaire domiciliée
dans le canton assume tout ou partie du coût des prestations.
2Les critères et modalités de calcul de cette contribution financière sont fixés par
le département.
3Le ou la bénéficiaire doit être au bénéfice d’une rente d’invalidité, être en
procédure pour obtenir une rente ou être autorisée à solliciter de telles
prestations.
4Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa 3 doivent
préalablement être annoncées au service et, en principe, disposer d’une
garantie de prise en charge du coût de la prestation.
Art. 49
Dans la mesure nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de
la bénéficiaire, le service est autorisé à consulter la base de données des
personnes (BDP), celle de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
et le système d’information traitant des impôts des personnes physiques.
Art. 50 Section 3 : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton
1Les prestations dispensées par une institution sise hors canton à un-
e bénéficiaire domicilié-e dans le canton sont régies par la Convention
intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)12).
2Elles font suite à une évaluation au sens de la loi et sont validées par le service.
3La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations
proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne,
à leur coût et à la disponibilité de prestations similaires dans le canton.
4En cas de validation de la prestation, la participation de l'État s'étend à la totalité
des frais occasionnés par cette prestation, déduction faite de la contribution
financière du ou de la bénéficiaire.
5Le Conseil d'État est compétent pour reconnaître par voie d'arrêté les
institutions sociales sises hors canton qui ne font pas partie de la liste établie
12) RSN 832.0
Revenus et
bénéfices
Prix des
prestations
Contribution du ou
de la bénéficiaire
domicilié dans le
canton
Accès aux bases
de données
Prestations
fournies par une
institution hors
canton
par les organes de la CIIS, mais qui proposent des prestations qui répondent à
des besoins identifiés par la planification.
Art. 51
Les coûts de la prestation offerte dans le canton à un-e bénéficiaire
domicilié-e hors canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente
du lieu de domicile.
CHAPITRE 8
Art. 52 Mesures administratives
1À titre de mesures administratives, le département peut prendre toute
décision propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Après avoir fixé un délai pour remédier aux manquements constatés, il peut
notamment :
a) ordonner la fermeture de locaux ;
b) limiter l'autorisation d'exploitation ou l'assortir de conditions ;
c) retirer l'autorisation d'exploitation définitivement ou pour un temps déterminé,
lorsque les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies ;
d) réduire ou demander la restitution d’une partie ou de la totalité des
subventions accordées.
3Il peut renoncer à fixer un délai en cas de récidive ou pour les cas graves qui
nécessitent une réaction immédiate.
4Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de bénéficiaires dans
d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais
pouvant être mis à la charge du prestataire.
5Indépendamment des mesures prévues aux alinéas 1 et 2, le contrat de
prestations peut être dénoncé.
TITRE III
Art. 53 Émoluments
1Le service, de même que le département, peuvent percevoir des
émoluments, pour toute opération ou décision prise en application de la présente
loi.
2Le Conseil d’État fixe le tarif des émoluments qui peuvent être déterminés par
forfait ou en fonction de l’importance du travail accompli.
3Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche,
d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.
4En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le prestataire
ou la personne qui a initié la procédure.
5Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient,
notamment lorsque celui-ci a adopté un comportement téméraire ou abusif.
Bénéficiaire
domicilié hors
canton
Mesures
administratives
Émoluments
TITRE IV
Art. 54 Voies de droit
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202513).
TITRE V
Art. 55 Dispositions transitoires et finales
Les partenaires institutionnels disposent d'un délai de mise en
conformité de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 56
La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 201214),
est modifiée comme suit :
Art. 160, al. 1, let. bbis (nouvelle)
bbis) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un
handicap ;
Art. 57
La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 197215),
est abrogée.
Art. 58
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 59
1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 20 décembre 2021.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2022.
13) RSN 152.30
14) RSN 151.10
15) RLN V 195
Décisions du
service
Dispositions
transitoires
Modification du
droit en vigueur
Abrogation du droit
antérieur
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur