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Loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

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Contents: 57 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_29
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_32
  32. art_33
  33. art_34
  34. art_35
  35. art_36
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58

57 provisions

art_1er

La justice est rendue souverainement par les juges institués en vertu de la loi. Leurs décisions en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées ou annulées que dans les cas prévus par les dispositions qui suivent.

art_2

Les cas d'annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le code d'instruction criminelle.

art_3

Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale, ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque l'arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l'instance. Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens des alinéas 2 et 3.

art_4

En matière civile et commerciale, le procureur général pourra, pour les causes énoncées en l'article précédent, former recours en cassation dans l'intérêt de la loi contre les jugements et arrêts en dernier ressort et contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, lorsqu'aucune des parties n'aura réclamé contre ces décisions dans le délai fixé ou que le recours par elles, formé aura été rejeté, sans cependant que ces parties puissent se prévaloir de la décision qui interviendra sur ce pourvoi.

art_5

En matière répressive, le droit du procureur général de former d'office un recours en cassation reste réglé par l'art. 442 du code d'instruction criminelle. CHAPITRE II. — De la procédure en cassation. SECTION Ire. — Procédure en matière civile et commerciale.

art_7

Le délai pour l´introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l´expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché. Celui qui demeure hors du Grand-Duché a, pour introduire le recours en cassation, outre le délai prévu à l'alinéa qui précède, le délai prévu à l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Ces délais devront être observés à peine de déchéance. Ils ne courront contre les personnes en tutelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié tant au tuteur qu´au subrogé-tuteur Ils ne courront contre le majeur en curatelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié au curateur.

art_8

Les délais du recours en cassation seront suspendus par le décès de la partie condamnée, et ne courront contre ses héritiers qu'après une nouvelle signification qui leur sera faite de l'arrêt ou du jugement au domicile du défunt, et qu'à partir du jour de l'expiration des délais qui sont accordés pour faire inventaire et délibérer.

art_9

Dans des cas extraordinaires, qui cependant, comme exception à la règle établie à l'art. 7, devront être interprétés rigoureusement, et au nombre desquels est nommément compris celui où l'avocat, chargé d'introduire la demande en cassation, décéderait pendant le cours du délai pour se pourvoir, le recours pourra néanmoins encore être exercé pendant deux mois après l'expiration du délai. Mais le mémoire introductif devra contenir le développement des moyens justificatifs de l'inobservation des délais, et la partie adverse pourra faire valoir, dans sa défense, les moyens contraires. La cour de cassation aura pour lors à statuer, avant tout, sur l'admissibilité du pourvoi formé seulement après les délais, et à le rejeter simplement comme frappé de déchéance, si elle ne trouve pas le retard suffisamment justifié. Elle aura, dans le cas contraire, à prononcer par un seul et même arrêt, tant sur la recevabilité que sur le fondement même de la demande en cassation.

art_10

Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d'irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l'arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte nécessairement de l'exposé de moyens ou des conclusions. Sous peine d'irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction: - le cas d'ouverture invoqué; - la partie critiquée de la décision; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. L'énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. Le mémoire indiquera, s'il y a lieu, les pièces déposées à l'appui du pourvoi. Les pièces non indiquées dans le mémoire ou produites après l'expiration des délais déterminés ci-avant seront écartées du débat. La signature de l'avocat à la Cour au bas du mémoire soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui. L'expédition de la décision attaquée par le pourvoi en cassation sera ajoutée au rôle par les soins du greffe de la Cour supérieure de justice.

art_11

La partie demanderesse ne pourra exercer aucun recours ultérieur contre les dispositions de l´arrêt ou du jugement qui ne sont pas spécifiées dans le mémoire comme étant attaquées.

art_12

La circonstance que l'arrêt ou le jugement attaqué aura été rendu par défaut contre l'une des deux parties en cause, sera sans aucune influence par rapport à l'observation des formalités prescrites.

art_13

La partie défenderesse pourra former un pourvoi incident dans le cadre du mémoire an réponse dont mention à l´article 15.

art_14

L'enregistrement du mémoire se réglera d'après les dispositions de l'art. 68, § VI, n° 3 de la loi du 22 frimaire an VII. Il n'y aura d'exception à cette règle qu'en faveur : a)de ceux qui pourront faire constater leur indigence par certificat dûment délivré par l'autorité compétente, conformément à l'art. 2 de la loi du 7 juillet 1845 , sur le pro deo ; b)des établissements de bienfaisance ou d'instruction publique, des administrations des bourses d'études, de la Caisse d'épargne, des fabriques d'église et des communes. Dans ce cas, le mémoire et l'exploit de signification de l'huissier seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

art_15

La partie défenderesse aura, pour répondre, un délai de deux mois, à compter du jour de la signification du mémoire dont il est question à l'art. 10 ci-dessus. Dans les cas prévus à l'art. 8, lorsqu'ils se rencontrent de la part de la partie défenderesse, celle-ci pourra répondre encore pendant deux mois après l'expiration du premier délai.

art_16

Le mémoire en réponse devra, dans les délais déterminés, être signifié à la partie adverse à son domicile élu et déposé au greffe, sous peine d´être écarté du débat. Les pièces servant à l´appui du mémoire en réponse seront, sous peine d´être écartées du débat, indiquées dans le mémoire et déposées dans les délais déterminés.

art_17

Outre le mémoire prémentionné de chacune des parties demanderesse et défenderesse en cassation, il ne sera signifié aucunes autres écritures et notes. Pourra cependant la partie demanderesse, avant l´expiration du délai déterminé par l´article 19 qui suit, pour les récusations, faire signifier un nouveau mémoire, en vue de redresser l´appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours ou pour répondre au pourvoi incident de même qu´aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse.

art_18

Aussitôt après l’expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. À la première audience utile, l’affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s’ils sont présents, l’audience à laquelle l’affaire sera plaidée.

art_19

Les parties pourront, jusqu’au jour fixé pour les plaidoiries, proposer leurs objections contre la composition de la Cour de cassation, et, le cas échéant, leurs récusations contre chacun de ses membres. La manière de procéder à cet égard sera celle réglée par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la matière. Aucun recours ne pourra être formé contre la décision qui interviendra sur ces objections et récusations.

art_20

Au plus tard huit jours avant la date des plaidoiries, les mandataires des parties et le ministère public font savoir à la Cour de cassation, par écrit, y compris par voie électronique, s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. À défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. Les avocats à la Cour des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d’autre par écrit, sur les exceptions et fins de non-recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d’ordre public.

art_21

Après les plaidoiries, le ministère public prendra ses conclusions qui auront été déposées au greffe et dont une copie aura été délivrée aux avocat à la Cour en cause quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries.

art_22

La cour fixera l'audience où elle prononcera son arrêt, s'il n'est pas rendu immédiatement.

art_23

La cour ne statue d'abord que sur la demande en cassation, sans s'occuper du fond du procès.

art_24

Les mémoires qui. d'après les dispositions qui précèdent, sont fournis par les parties avant l'arrêt sur le pourvoi en cassation, ne peuvent contenir que les moyens pour ou contre la demande en cassation, à peine du rejet de la taxe de tous autres concernant le fond du procès, qui sont considérés comme non avenus. Ces mémoires ne sont appuyés que des titres que les parties trouvent nécessaire de produire pour appuyer ou pour repousser la demande en cassation. Tous les avocat à la Cour près la cour supérieure de justice ont qualité pour signer les mémoires en cassation.

art_25

Les faits allégués dans les mémoires signifiés avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi, et non établis par le jugement ou l'arrêt attaqué, ne peuvent être prouvés que par des pièces écrites et produites devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

art_26

Lorsque la partie défenderesse n'aura pas fourni de mémoire en réponse à celui de la partie demanderesse, la cour ne devra pas moins examiner le pourvoi et le rejeter, s'il n'est pas fondé. La partie défenderesse qui n'aura pas fourni de mémoire et contre laquelle le recours aura été admis, pourra obtenir la restitution en l'état antérieur contre l'arrêt par défaut, en déposant dans le délai d'un mois après la signification de cet arrêt et de la manière prescrite par l'art. 16 ci-dessus, un mémoire qui contiendra la demande en restitution et les moyens de défense à la demande principale. La manière de procéder ultérieurement sera la même que dans les cas ordinaires. La cour composée pour connaître de la demande en cassation, prononcera par un seul et même arrêt sur la restitution et sur le pourvoi même.

art_27

En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats. Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, la cause sera instruite et jugée comme en matière d´appel. L´arrêt ou le jugement cassé demeure sans effet.

art_28

Lorsque la cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet les dites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis, et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée. Elle condamnera le défendeur en cassation aux dépens tant de l'instance de cassation que des décisions annulées. Elle ordonnera en outre la restitution des sommes et choses qui peuvent avoir été perçues en vertu des dites décisions.

art_29

La Cour de cassation ou la juridiction de renvoi, en jugeant le fond, ne sont pas liées par la décision rendue sur les faits par l´arrêt ou le jugement cassé; mais elles devront se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit.

art_30

Le défendeur en cassation qui fait défaut, est assigné pour entendre statuer au Fond.

art_31

La cour ordonne que l'affaire au fond soit plaidée oralement ou instruite par écrit.

art_32

L'instruction par écrit se fait conformément au code de procédure civile, dans les délais que la cour détermine.

art_33

Les parties peuvent produire, lors de la discussion du fond, des titres qu'elles n'ont pas fait valoir devant le juge dont la décision est changée.

art_34

Les arrêts de la cour de cassation sur le fond, après cassation, sont rendus dans tous les cas sur les conclusions du ministère public.

art_35

L'arrêt par lequel la cour, après cassation, renvoie les parties en vertu des dispositions qui précèdent, devant le juge compétent, a l'effet d'un règlement de juge.

art_36

L’arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l’article 27 sur le fond de l’affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n’est dans les cas et d’après les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure de cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l’article 638-3 du même code.

art_37

La cour de cassation qui cassera, soit un arrêt, soit un jugement, ordonnera qu'à la diligence du procureur général l'arrêt de cassation soit transcrit sur le registre de la cour ou du tribunal dont la décision aura été annulée, et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt soit consignée en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement cassé.

art_38

Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera : 1°le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints ; 2°l’attestation de l’exactitude de l’inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires ; 3°le jour de la remise des pièces au président ; 4°les jours d’audience de la Cour de cassation pour les conclusions du ministère public et le prononcé de l’arrêt.

art_39

Toute personne a le droit de se faire délivrer des extraits de ce registre. Le greffier devra porter l'affaire sur un rôle spécial, aussitôt après l'inscription du pourvoi au registre particulier. SECTION II. — De la procédure en matière pénale.

art_40

La procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police est réglée par le code d'instruction criminelle, pour autant que les dispositions n'en sont pas modifiées par celles qui vont suivre.

art_41

Dans les cas prévus aux articles 177 et 216 dudit code, le délai pour se pourvoir sera d´un mois.

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