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Loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

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Contents: 57 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_7
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_23
  23. art_24
  24. art_25
  25. art_26
  26. art_27
  27. art_28
  28. art_29
  29. art_30
  30. art_31
  31. art_32
  32. art_33
  33. art_34
  34. art_35
  35. art_36
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58

57 provisions

art_42

Lorsque le pourvoi sera formé par le ministère public, celui-ci devra, dans le mois suivant la déclaration qu´il en aura faite, à peine de déchéance, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de son mémoire.

art_43

Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l'une ou l'autre devront, dans le mois de la déclaration qu'elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l'arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte nécessairement de l'exposé des moyens ou des conclusions. Le mémoire de la partie civile devra, à peine de déchéance, être signifié au défendeur au civil avant d'être déposé. Le mémoire du défendeur au civil devra, sous la même sanction, être signifié à la partie civile avant d'être déposé. L'expédition de la décision attaquée par le pourvoi en cassation sera ajoutée au rôle par les soins du greffe de la Cour supérieure de justice.

art_44

Les défendeurs en cassation auront, pour répondre au mémoire dont il est fait mention aux articles 42 et 43 ci-dessus, un délai d´un mois après la signification qui leur en aura été faite. Le mémoire à fournir à cet effet devra, dans ce même délai, être déposé au greffe où la déclaration de recours aura été reçue, sous peine d´être écarté du débat.

art_45

Aussitôt après le dépôt du mémoire de défense ou l'expiration du délai pour le déposer, tous les actes du procès devront être envoyés au greffe de la cour supérieure de justice ; il sera procédé à la formation de la cour de cassation conformément aux dispositions de l'art. 18 qui précède.

art_46

La composition de la cour de cassation sera rendue publique, conformément à l'art. 18 qui précède, et en outre notifiée, à la requête et à la diligence du ministère public, à la partie condamnée, lorsqu'elle se trouvera en état d'arrestation. Pour le surplus, il sera procédé conformément aux dispositions des art. 20, 22 et 23 ci-dessus.

art_47

Les défendeurs en cassation, à l'exception du ministère public, qui n'auront pas déposé de mémoire de défense, et contre lesquels le pourvoi aura été admis, pourront réclamer la restitution en l'état antérieur. La manière de procéder se réglera d'après les dispositions de l'art. 26. Le délai dans lequel le mémoire devra être déposé, sous peine de déchéance, sera de dix jours.

art_48

En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats. Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, il sera procédé au jugement du fond de la même manière que devant la Cour d´appel.

art_49

Sont applicables en cette matière, les art. 24 §§ 1er et 3, 30, 34, 35, 37 et 38 qui précèdent.

art_50

L'arrêt par lequel la cour de cassation aura, après cassation d'une décision de la chambre des mises en accusation, renvoyé devant le juge compétent, aura l'effet d'un règlement de juge.

art_51

La partie condamnée et toute partie civile qui succombera dans son pourvoi, sera condamnée aux dépens.

art_52

En cas de jugement du fond par la Cour de cassation, l´arrêt ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n´est en conformité des articles 443 et suivants du code d´instruction criminelle. SECTION III. — Des procédures particulières.

art_53

Dans les cas suivants, savoir: 1°lorsque les magistrats de l´ordre judiciaire seront poursuivis pour crime et 2°lorsqu´il s´agira de demandes en révision, il sera procédé devant la Cour de cassation composée de la manière prévue aux articles 37, 38 et 135 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. Les demandes en révision seront instruites devant la Cour de cassation qui y statuera sans que son arrêt puisse être ultérieurement attaqué par aucun moyen de droit.

art_54

Lorsque le procureur général formera un recours conformément aux art. 4 et 6 de la présente loi et aux art. 441 et 442 du code d'instruction criminelle, il fera parvenir au président de la cour supérieure de justice, par la voie du greffe, ses réquisitions aux fins de cassation ou d'annulation, en y consignant les moyens de cassation. Le président convoquera l'assemblée générale de la cour pour composer la cour de cassation ; celle-ci y nommera un rapporteur et fixera, le ministère public entendu, l'audience où ce dernier présentera les développements de son réquisitoire. L'arrêt sera rendu à l'une des prochaines audiences. Seront aussi observées les dispositions de l'art. 37 ci-dessus.

art_55

Lorsque le procureur général demandera, dans les cas de l'art. 4 de la présente loi, l'annulation des dispositions non encore attaquées d'un arrêt ou d'un jugement dont d'autres dispositions seront déjà déférées à la cour de cassation, sa demande sera jointe à celle de la partie qui se sera pourvue également en cassation, et toutes les deux seront instruites et jugées simultanément.

art_56

Il n'est pas dérogé au recours en cassation introduit et réglé par les art. 50 et suivants de la loi du 5 mars 1884, sur les élections législatives et communales. Seront observés pour la procédure du dit recours les art. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la présente loi, avec les modifications suivantes : a)l'arrêt qui prononcera la cassation statuera en même temps sur le fond, si la cause est en état ; b)si l'affaire n'est pas en état, l'arrêt qui prononcera la cassation fixera la cause à une des prochaines audiences pour l'instruction du fond ; c)celte instruction se fera comme en matière d'appel correctionnel, sans préjudice aux expertises à ordonner et aux enquêtes à recevoir par un conseiller-rapporteur.

art_57

Les dispositions de toutes les lois, ordonnances et de tous les arrêtés contraires à celles de la présente loi, sont abrogées. Sont notamment abrogées : l'ordonnance royale grand-ducale du 25 septembre 1840, sur la procédure en matière de cassation, et les dispositions du chapitre IV de la loi du 21 janvier 1864, sur l'organisation judiciaire. Disposition transitoire.

art_58

Les pourvois en cassation et requêtes civiles pour moyens de cassation seuls, introduits lors de la mise en vigueur de la présente loi, seront instruits et jugés d'après la législation antérieure à la présente loi, à l'exception des pourvois et requêtes dans lesquels les plaidoiries ne sont pas encore commencées; les derniers pourvois et requêtes seront jugés par la cour, composée conformément aux prescriptions de la présente loi.

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