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CONVENTION INTERCANTONALE relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)

Vaud · 419.97 · intercantonal agreement

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 (BLV 419.95)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1 (BLV 419.95)

But 1 La présente convention a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES-SO en instaurant à cette fin une commission interparlementaire.

Art. 2

Rapports du Comité stratégique 1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la HES-SO, portant sur : a. les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de prestation; b. le budget annuel de la HES-SO; c. les comptes annuels de la HES-SO; d. l'évaluation des résultats obtenus par la HES-SO. En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur : a. la planification financière pluriannuelle de la HES-SO; b. la 1ère évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de 4 ans. 2 Quant aux contributions des cantons au budget de la HES-SO, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure.

Art. 3

Commission interparlementaire 1 Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de 7 députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. 2 La commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la 1ère évaluation par le Comité stratégique de l'application du concordat, avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements. 3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.

Art. 4

Présidence 1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice-président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance. 2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements. 3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

Art. 5

Votes 1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents. 2 Lorqu'elle émet une recommandation à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale. 3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

Art. 6

Représentation du Comité stratégique 1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes. 2 La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions.

Art. 7

Examen du rapport du Comité stratégique par les parlements 1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire. 2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement. 3 Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

Art. 8

Entrée en vigueur 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral. 2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants.

Art. 9

Dénonciation 1 La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons signataires, moyennant un préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire.

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