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DÉCRET accordant un crédit pour l'étude des plans d'extension du canal transhelvétique et créant un fonds pour l'acquisition des terrains

Vaud · 747.051 · decree

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 décrète
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 7 finances (BLV 610.11)

7 provisions

Art. 1 décrète

1 Il est accordé au Conseil d'Etat un crédit de 50 000 francs sous forme d'allocation supplémentaire au paragraphe 703/812.3 du budget de 1956, pour: a. l'étude des avant-projets d'aménagement des ports fluviaux d'Echandens-Bussigny et d'Yverdon; b. l'établissement des plans d'extension cantonaux fixant les alignements du canal transhelvétique et de ses dépendances. 2 Les dépenses sous lettre a) ci-dessus sont supportées par moitié entre l'Etat et les communes intéressées. Les dépenses sous lettre b) sont à la charge de l'Etat.

Art. 2

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir dans la comptabilité de l'Etat un fonds destiné à l'acquisition des terrains frappés d'interdiction de bâtir par les plans d'extension prévus par l'article premier, lettre b) ci-dessus, au sens des articles 30 et 54 de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions [A] . [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 3

1 Ce fonds est exploité sous forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne peut excéder la somme de 500 000 francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

Art. 4

1 Le fonds spécial sera crédité du remboursement de la valeur des terrains acquis lors de la prise de possession de ceux-ci par l'entreprise qui sera chargée de la réalisation du canal transhelvétique dans la traversée du canton.

Art. 5

1 Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis du Département des travaux publics [B] , les acquisitions prévues par le présent décret. [B]

Art. 6 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 L'autorisation par l'autorité législative d'aliéner et d'acquérir des immeubles, prévue à l'article 51 de la loi du 10 novembre 1920 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C] , est accordée à celui-ci pour toutes les acquisitions qui interviendront par le compte spécial prévu aux articles 2 et 3 du présent décret. [C] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115) et loi du 20.09.2005 sur les

Art. 7 finances (BLV 610.11)

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera par voie d'arrêté la date d'entrée en vigueur.

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