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Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

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Contents: 76 provisions
  1. art_1
  2. art_1bis
  3. art_2
  4. art_3
  5. art_4
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_12bis
  15. art_12ter
  16. art_13
  17. art_13bis
  18. art_14
  19. art_14bis
  20. art_14ter
  21. art_14quater
  22. art_15
  23. art_16
  24. art_17
  25. art_18
  26. art_19
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_22
  30. art_23
  31. art_24
  32. art_25
  33. art_26
  34. art_27
  35. art_28
  36. art_29
  37. art_30
  38. art_31
  39. art_31bis
  40. art_32
  41. art_33
  42. art_34
  43. art_34bis
  44. art_35
  45. art_36
  46. art_37
  47. art_38
  48. art_39
  49. art_40
  50. art_41
  51. art_42
  52. art_43
  53. art_44
  54. art_45
  55. art_46
  56. art_47
  57. art_48
  58. art_49
  59. art_50
  60. art_51
  61. art_51bis
  62. art_52
  63. art_53
  64. art_54
  65. art_55
  66. art_56
  67. art_57
  68. art_58
  69. art_59
  70. art_59bis
  71. art_60
  72. art_61
  73. art_62
  74. art_63
  75. art_64
  76. art_65

76 provisions

art_33

(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, d’installations, de stockage, de GNL et/ou de conduite directe désigné suivant l’article 32: a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de conduite directe sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement; b) s’abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de distribution, d’installations de stockage, de GNL et/ou de conduite directe des informations suffisantes pour garantir que le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sans préjudice de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Ces informations sont rendues facilement accessibles. L’autorité de régulation peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels un accès gratuit et rapide à leurs données de consommation. À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée de gaz naturel du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final. L’autorité de régulation précise la méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients. e) informe à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en gaz naturel dans ses réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en gaz naturel dans un réseau de transport, de distribution, d’installation, de stockage, de GNL et de conduite directe le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. f) identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard g) prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10) de cette même loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l’identifiant unique visé à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, de la loi précitée du 1er août 2007 lorsqu’elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par l’autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55. (1bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. (2)Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux pour assurer l’équilibre des réseaux doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux sont assurés de la manière la plus économique possible, fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d’une manière équitable, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, selon une méthode compatible avec l’article 29 et sont publiées. (3)Les gestionnaires de réseaux se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché. Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseaux, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques. (3bis) Lorsque la tâche du coordinateur visé à l’article 39, paragraphe (2) n’est pas assurée par un gestionnaire de réseau, les obligations résultant des paragraphes (2) et (3) s’appliquent au coordinateur. (4)Les gestionnaires de réseaux doivent respecter les obligations qui découlent de l’autorisation prévue à l’article 4. (5)Les gestionnaires de réseau peuvent être soumis au paiement d’une redevance au profit de l’État dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.

art_34

Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.

art_34bis

Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en oeuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel, l’entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés. Section III. - Comptage

art_35

(1)Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout gaz naturel acheminé à travers son réseau soit compté au moins aux points auquel du gaz naturel est injecté ou prélevé d’un réseau de transport ou de distribution. (2)Le producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans le réseau, est responsable à ce que cette production soit également comptée. (3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs. (4)Les modalités du comptage de l’énergie du gaz naturel sont fixées par règlement grand-ducal qui précisera notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d’accès aux compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation. (5)Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage. (6)Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et consommateurs connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder à la relève des compteurs et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. (7)Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution – appelés pour les besoins du présent paragraphe les gestionnaires de réseaux de gaz naturel – déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché du gaz naturel. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement. Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée les gestionnaires de réseaux de gaz naturel se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. L’autorité de régulation précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée. Au plus tard à compter du 1er juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2021, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 90 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseaux de gaz naturel fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 29 de la présente loi. Section IV. - Conduites directes

art_36

(1)Les entreprises de gaz naturel établies sur le territoire national peuvent approvisionner par une conduite directe les clients éligibles. Tout client éligible établi sur le territoire national peut être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel. (2)Une condition préalable pour la construction d’une conduite directe est soit le manque de capacité de transport du réseau existant, soit l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 59. En outre la construction et l’exploitation d’une conduite directe sont soumises à autorisation conformément aux articles 3, 4 et 5. Section V. - Séparation juridique des gestionnaires de réseau

art_37

(1)Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport ou de distribution, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement, d’autre part. (2)Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe (1) sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 29, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche. (3)Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, ses activités sont surveillées par l’autorité de régulation afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans sa pratique de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche fourniture de l’entreprise verticalement intégrée. (4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées de gaz naturel en ce compris les distributions communales ou privées qui ne gèrent pas de réseau de transport et qui approvisionnent moins de cent mille clients raccordés. Section VI. - Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau

art_38

(1)Sans préjudice de l’article 40 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, d’installation de stockage, d’installation de GNL et chaque propriétaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installations de stockage, d’installations de GNL et chaque propriétaire de réseau de transport s’abstient notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques. (2)Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenus de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau. (3)Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques par les gestionnaires de réseaux. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles. (4)Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande. Section VII. - Système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel

art_39

(1)Il est instauré un système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de gaz naturel entre fournisseurs et clients finals. (2)Le ministre désigne, l’avis de l’autorité de régulation demandé, un ou des coordinateurs de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, ci-après coordinateur, pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3)Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les acteurs concernés, le coordinateur vérifie l’équilibre global des réseaux de gaz naturel. (4)Chaque coordinateur élabore, en collaboration avec l’autorité de régulation, un manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties. Ce manuel est fixé par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. (5)Chaque coordinateur établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 54 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur et tout acteur responsable de l’équilibre entre ses nominations et les flux réels de gaz naturel lui imputable. Le contrat-type règle tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre. (6)L’activité du coordinateur est sans but lucratif. Ses frais de fonctionnement sont facturés selon les modalités fixées par l’autorité de régulation et à défaut, les frais de fonctionnement sont à la charge des gestionnaires de réseaux concernés qui les répercutent dans leurs tarifs selon les modalités à déterminer par l’autorité de régulation. (7)Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, le coordinateur est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, il soumet, pour information, dans un délai raisonnable un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. (8)Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire. Chapitre VII. - Séparation comptable et transparence de la comptabilité Section I. - Droit d’accès à la comptabilité

art_40

L’autorité de régulation a le droit d’accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l’article 41, lorsque cette consultation lui est nécessaire pour exercer ses fonctions. L’autorité de régulation préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles. Ces informations peuvent être communiquées aux autorités compétentes si cela est nécessaire pour permettre à ces dernières d’exercer leurs fonctions. Section II. - Séparation comptable

art_41

(1)Les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise. (2)Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. (3)Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe (1) consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe (2), est respectée. (4)Les entreprises de gaz naturel précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables en vertu de la législation en vigueur - qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe (2). Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées. (5)Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées. (6)Au cas où une entreprise de gaz naturel ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l’autorité de régulation désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise de gaz naturel concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise de gaz naturel concernée. Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers

art_42

(1)L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnaire de réseau concerné qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser. (2)Tout ouvrage gazier, ensemble avec les droits réels nécessaires à son établissement est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages gaziers sont raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs de lotissements ou de zones industrielles ou commerciales.

art_43

S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de modifier des ouvrages gaziers, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, elle doit en informer le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Ces modifications demandées et travaux connexes sont réalisés aux frais du demandeur.

art_44

(1)Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’État et des communes pour établir des ouvrages gaziers et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux, notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages gaziers. (2)L’État et les communes ne peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport ou de distribution aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit. (3)Avant d’établir des ouvrages gaziers dûment autorisés sur les domaines public et privé de l’État et des communes, les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution transmettent le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement aux autorités compétentes concernées par l’usage des domaines public et privé de l’État et des communes en cause.

art_45

(1)Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’intention d’établir des ouvrages gaziers et équipements connexes, de les enlever ou d’y exécuter des travaux, dûment autorisés, sur des propriétés ne faisant pas partie du domaine public de l’État et des communes, il tend à rechercher un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée. À défaut d’accord, il transmet par lettre recommandée une description claire de l’endroit projeté et de la méthode d’exécution des travaux à la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée et à l’autorité de régulation. Dans les quinze jours de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l’autorité de régulation. L’introduction d’une réclamation suspend l’exécution de l’intention. L’autorité de régulation entend les deux parties et propose une solution dans un délai d’un mois après réception du dossier. (2)L’exécution des travaux visés au paragraphe (1) n’entraîne aucune dépossession. Le propriétaire ou l’ayant droit débiteur de la servitude a le droit d’exécuter tous autres travaux à sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou déplacer les ouvrages gaziers et équipements connexes. Il doit en informer le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des ouvrages gaziers ou équipements connexes. (3)Les indemnités dues en raison de la servitude sont versées au propriétaire et à l’exploitant du fonds en considération du préjudice effectivement subi par chacun d’eux en leur qualité respective. À défaut d’accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.

art_46

(1)Lorsque des branches ou des racines constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance et le fonctionnement des ouvrages gaziers et équipements connexes, le propriétaire ou l’ayant droit doit les raccourcir à la demande du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution. Si le propriétaire ou l’ayant droit n’a pas donné suite à la requête après un mois, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut procéder lui-même au raccourcissement. (2)Les frais de raccourcissement sont à charge du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné, qui est assimilé à cet effet au propriétaire selon les règles et dans les limites prévues à l’article 672-1 du Code civil.

art_47

Lorsque la présence d’une installation d’eau, de gaz, d’électricité, de radiodistribution, de télédistribution et de toute autre installation d’utilité publique gêne l’exécution de travaux aux ouvrages gaziers et équipements connexes, l’exécution de ces travaux doit faire l’objet d’un accord préalable entre le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, d’une part, et les responsables des installations d’utilité publique concernées, d’autre part. Les frais occasionnés par cette modification sont à charge du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné. Sauf en cas d’application de l’article 43 le responsable des installations d’utilité publique concerné ou l’exploitant d’un réseau visé à l’alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des ouvrages gaziers et équipements connexes dont la présence gêne l’exécution de travaux à son installation. Les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être réclamées que si la non-exécution des modifications demandées entraînait pour le demandeur des coûts exorbitants ou résultait dans l’impossibilité technique de réalisation de son projet. Lorsqu’une personne demande de modifier les ouvrages gaziers et équipements connexes, dans d’autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et à l’article 43, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné peut effectuer cette modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge.

art_48

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution exécute les travaux visés aux articles 43, 44, 45, 46, 47, il est tenu de pourvoir dans les meilleurs délais au rétablissement des lieux en leur pristin état.

art_49

(1)Toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des ouvrages gaziers prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur les réseaux existants, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, sur le tracé des conduites passant par le chantier à mettre en œuvre. L’exploitant d’installations d’électricité, de télécommunications ou autres situées au-dessus, dans ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution et, le cas échéant, à ses frais, prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exécution des travaux aux réseaux de gaz en sécurité. Le propriétaire ou l’ayant droit d’un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux ouvrages gaziers et équipements connexes. (2)Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Chapitre IX. - Tâches de surveillance Section I. - Dispositions communes

art_50

(1)La surveillance du secteur du gaz naturel est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation. (2)Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation disposent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises de gaz naturel. (3)Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, l’autorité de régulation met à la disposition du ministre les informations dont elle dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. (4)Lorsque les données transmises par les entreprises de gaz naturel au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou à l’autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles. (5)Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur du gaz naturel à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, de type de production ou de pays d’origine. (6)La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation des informations ou des documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre État membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg. (7)Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou l’autorité de régulation transmettent à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre État membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise de gaz naturel à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou de l’autorité de régulation, cette entreprise en est informée. (8)Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, le ministre est tenu au secret professionnel. Section II. - Autorité de régulation

art_51

(1)La fonction d’autorité de régulation du marché du gaz naturel est confiée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, créé par la loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. (2)L’autorité de régulation est totalement indépendante du secteur du gaz naturel. (3)L’autorité de régulation émet, sur demande du ministre, des avis concernant toute question en relation avec le secteur du gaz naturel. (4)L’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies au paragraphe suivant, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences: a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme; b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l’Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne; d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution; e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur; i) surveiller et contrôler la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles. (5)L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché du gaz naturel; b) contrôler le respect par les entreprises de gaz naturel des obligations liées à la fourniture de gaz naturel ainsi que des obligations de service public et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 12, paragraphe (1) de la présente loi; 1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678). c) fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 29 de la présente loi; d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières; e) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 51bis de la présente loi; f) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en oeuvre; g) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; h) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement; i) contribuer en collaboration avec le ministre à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et à évaluer leurs performances passées, et à définir des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture; j) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel; k) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels; l) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière. L’autorité de régulation en informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques; m) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne; n) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; o) surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 25, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs; p) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 33.(1) d); q) surveiller la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 19; r) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; s) surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, à l’autorité de régulation selon la procédure de notification visée à l’article 54. L’autorité de régulation peut demander la modification de ces règles; t) encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre; u) promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs. Les entreprises de gaz naturel sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications de l’autorité de régulation, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle. (6)L’autorité de régulation présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches. (6bis) L’autorité de régulation publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public, et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence. (7)Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’autorité de régulation est habilitée à fixer des modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne: a) l’accès efficace aux réseaux; b) le changement de fournisseur; c) l’application et la gestion du système de profils standards à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés); d) la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion, y compris la gestion de la congestion. Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, l’autorité de régulation fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 55. (10)Lorsque l’autorité de régulation constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (11) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est sciemment entravée par une entreprise de gaz naturel, le ministre peut, sur proposition de l’autorité de régulation, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment: a) l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée; b) la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture; c) l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles; d) l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs. (11)L’autorité de régulation est encore habilitée à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz naturel et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. L’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence (12)Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (10) et (11) du présent article visant à garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en oeuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées. (13)Dans les cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.

art_51bis

(1)Dans le respect du secret des affaires, l’autorité de régulation est autorisée à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques. (2)L’autorité de régulation se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés et avec l’Agence. Elle communique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, l’autorité de régulation assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit. (3)L’autorité de régulation coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional, pour: a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange de gaz et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. (4)L’autorité de régulation a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation. (5)Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. Section III. - Procédures d’acceptation, de notification et de consultation

art_52

Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.

art_53

(1)En vue d’obtenir l’acceptation de l’autorité de régulation, l’entreprise de gaz naturel concernée soumet un dossier de demande d’acceptation à l’autorité de régulation. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être approuvés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes. (2)L’autorité de régulation accuse réception du dossier dans le mois qui suit la réception. (3)L’autorité de régulation instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise de gaz naturel. Elle peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, elle prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 55. (4)Dès la prise d’une décision par l’autorité de régulation, et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, l’autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. (5)Au cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. L’autorité de régulation procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.

art_54

Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.

art_55

(1)Dans les cas prévus par la présente loi ou si l’autorité de régulation le juge nécessaire, l’autorité de régulation fait recours à la présente procédure de consultation. Lorsque l’autorité de régulation y recourt dans le cadre d’une procédure d’acceptation, la procédure de consultation n’excè- dera pas la durée de quatre mois. (2)L’autorité de régulation publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’elle soumet à la procédure de consultation. (3)Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par l’autorité de régulation. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels. (4)Le résultat de la consultation est publié.

art_56

(1)Chaque entreprise de gaz naturel est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande. (2)Lorsque l’autorité de régulation constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, elle en informe l’entreprise de gaz naturel concernée en lui imposant les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, ou à la procédure de notification. Section IV. - Fonctionnement et financement de l’autorité de régulation

art_57

L’autorité de régulation exerce ses fonctions de manière impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné. Elle se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

art_58

(1)L’autorité de régulation est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement encourus en application de la présente loi par des taxes à percevoir auprès des entreprises de gaz naturel soumises à sa surveillance. (2)Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’autorité de régulation, dans la mesure où ils sont justifiées et proportionnées. (3)Les taxes dues par les entreprises visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours. (4)Les taxes sont réparties entre les entreprises visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. (5)Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues en relation avec le secteur soumis à sa surveillance par la présente loi. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement. Section V. - Litiges et recours

art_59

(1)En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises de gaz naturel, toute personne concernée ayant un grief à faire valoir contre une entreprise de gaz naturel peut déposer une plainte auprès de l’autorité de régulation et notamment en ce qui concerne l’application: a) des conditions d’accès au réseau; b) des conditions et tarifs de raccordement; c) des conditions et tarifs d’utilisation du réseau; d) des conditions et tarifs de comptage; e) des conditions et tarifs du service d’équilibrage et d’ajustement; f) des obligations de service public. L’autorité de régulation, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet suspensif. Lorsque la plainte concerne des aspects d’obligations de service public, l’autorité de régulation informe le ministre. (2)La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision. (3)En cas de litige transfrontalier, l’autorité de régulation qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.

art_59bis

Toute partie s’estimant lésée par une décision de l’autorité de régulation sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de présenter une demande en réexamen auprès de l’autorité de régulation. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision de l’autorité de régulation et n’a pas d’effet suspensif. Section VI. - Sanctions administratives

art_60

(1)Lorsque l’autorité de régulation constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations qui résultent des articles 3, 4, 5,1 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, l’autorité de régulation peut frapper la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes: a) un avertissement; b) un blâme; c) une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros; d) une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. L’autorité de régulation ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs de gaz naturel. Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de réseau de transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne concernée. (2)L’autorité de régulation peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Elle ne peut toutefois se saisir ou être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. (3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), l’autorité de régulation engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, l’autorité de régulation peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1). (4)Les décisions prises par l’autorité de régulation à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. (5)L’autorité de régulation peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. (6)Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. (7)La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par l’autorité de régulation est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. (8)Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs d’utilisation des réseaux. 1 La modification de l’Article 60 par la loi du 19 juin 2015 ne peux pas être effectuée. Une rectification est en cours de préparation. Chapitre X. - Taxe sur la consommation de gaz naturel

art_61

(1)Il est instauré une taxe «gaz naturel» sur la consommation de gaz naturel des clients finals. Le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. La loi budgétaire détermine annuellement ces catégories. Elle peut également prévoir des exemptions à la taxe «gaz naturel» pour certaines applications. Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture. (2)La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «gaz naturel». (3)Le taux de la taxe «gaz naturel» est exprimé en centièmes d’euros par kWh consommé. (4)La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «gaz naturel». (5)Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe «gaz naturel». Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. (6)Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «gaz naturel» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «gaz naturel». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «gaz naturel» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée. (7)Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus. (8)En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau. (9)Pour l’application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau. (10)L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «gaz naturel». (11)L’autorité de régulation et l’Administration des Douanes et Accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article. (12)Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise. À cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises. (13)Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «gaz naturel» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible. (14)Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe «gaz naturel» seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros. (15)Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible. Chapitre XI. - Dispositions finales Section I. - Dérogations aux engagements «take-or-pay»

art_62

(1)Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take-or-pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz naturel, elle peut adresser à l’autorité de régulation une demande de dérogation temporaire à l’article 23. L’entreprise de gaz naturel a le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe (3), l’autorité de régulation peut décider d’accorder une dérogation. (2)L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d’accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission européenne sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. (3)Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe (1), l’autorité de régulation tient compte, notamment, des critères suivants: a) l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel; b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement; c) la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz naturel et la situation réelle de concurrence sur ce marché; d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles; e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché; f) les efforts déployés pour résoudre le problème; g) la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take-or-pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir que des difficultés graves allaient probablement surgir; h) le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux et i) l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente loi. (4)Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay», conclus avant le 5 août 2003, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take-or-pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où, soit le contrat «take-or-pay» pertinent d’achat de gaz naturel peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés. (5)Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. Section II. - Dispositions abrogatoires

art_63

(1)La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est abrogée. (2)Toutefois, l’article 7 de la loi précitée reste en vigueur pour autant qu’il sert de fondement légal au règlement pris en son exécution jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 5 de la présente loi. Section III. - Dispositions transitoires

art_64

(1)Les réseaux existants et ceux en cours de construction sont réputés autorisés en application de la présente loi et restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 3. Ce règlement peut prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois. (2)Les autorisations pour le transport et la distribution de gaz naturel sont réputées attribuées aux opérateurs actuels du marché luxembourgeois du gaz naturel et restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 4. Ce règlement peut prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.

art_65

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel».

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