Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie;
(1bis) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;
(1ter) «autorité de régulation», «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.) institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur du gaz naturel;
(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;
(2) «clients»: les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;
(3) «clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix au sens de l’article 22 de la présente loi;
(4) «clients finals»: les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre;
(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales, autres que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qui achètent du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6) «clients non résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique;
(7) «clients résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique;
(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système gazier après un effondrement complet ou partiel;
(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système gazier dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10) «Commissaire du Gouvernement à l’Énergie»: le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie créé par la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
(10bis)« communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises de gaz naturel, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
(11) «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;
(11bis) «contrat de fourniture de gaz»: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz;
(11ter) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;
(12) «contrat take-or-pay»: un contrat de fourniture de gaz naturel à long terme, qui comprend une clause par laquelle le fournisseur garantit la mise à disposition de gaz naturel en contrepartie de l’engagement du contractant à payer une quantité minimale de ce gaz naturel, même en cas de non enlèvement;
(12bis) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;
(13) «distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(13bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;
(14) «entreprise de fourniture» ou «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;
(15) «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;
(16) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;
(17) «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;
(18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;
(19) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
(19bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;
(19ter) « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat;
(20) «fourniture»: la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;
(21) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(22) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;
(23) «gestionnaire d’installation de GNL»: toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;
(24) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;
(25) «gestionnaire d’installation de stockage»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;
(26) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;
(27) «installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;
(27bis) «instrument dérivé sur le gaz»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
(28) «interconnexion»: une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces États;
(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;
(29) «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions;
(29bis) «marché émergent»: un Etat membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;
(30) «nouvelle infrastructure»: une infrastructure qui n’est pas achevée à la date du 5 août 2003;
(30bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé aux articles 12bis et 12ter;
(31) «planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;
(32) «point de comptage»: point du réseau de transport ou d’un réseau de distribution où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client;
(33) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
(33bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur de gaz naturel. Cette définition englobe les exploitants d’installations de stockage ;
(34) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;
(34bis)«réseau»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;
(35) «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;
(36) «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;
(37) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport et/ou de distribution et/ou à une installation de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, mais à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;
(37bis) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;
(38) «stockage en conduite»: le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;
(39) «système»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, la distribution et le GNL;
(39bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;
(40) «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(41) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau.
art_1bis
Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.
Chapitre II. - Règles générales d'organisation du secteur
Section I. - Autorisations
art_2
Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un système d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.
art_3
(1)La construction d’un réseau et d’une conduite directe est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
(2)Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
a) sécurité et sûreté des installations et des équipements associés;
b) choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;
c) utilisation rationnelle du domaine public;
d) degré d’utilisation des capacités de transport du réseau existant et étendue de réseaux existants;
e) caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet;
f) les dispositions de l’article 11.
Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’une autorisation de construire une conduite directe peut être subordonné soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 27, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 59.
(4)Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(5)Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.
art_4
(1)Le transport, la distribution et le stockage sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre par le gestionnaire de réseau.
(2)Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
a) sécurité et sûreté du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;
b) maintien et amélioration de l’interopérabilité des réseaux;
c) sécurité technique et organisationnelle de l’approvisionnement des clients;
d) qualité de l’approvisionnement;
e) respect d’exigences minimales pour l’entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion;
f) existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau en amont, nécessaire au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;
g) existence et application de modèles de contrat avec les entreprises de fourniture et/ou clients grossistes, nécessaires au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;
h) caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
i) les dispositions de l’article 11.
Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(4)Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.
art_5
(1)La fourniture de gaz naturel et l’activité de client grossiste sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
(2)Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
a) sécurité et sûreté du réseau de transport, de distribution et des conduites directes respectivement;
b) sécurité d’approvisionnement des clients;
c) existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau;
d) existence et application de modèles de contrat avec les clients;
e) informations pouvant être mises à disposition des clients et des gestionnaires de réseau;
f) mesures mises en œuvre assurant la protection des clients;
g) caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
h) les dispositions de l’article 11.
Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(4)Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.
art_6
En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 36, le ministre peut refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.
Section II. - Fournisseur du dernier recours
art_7
(1)Si une entreprise de fourniture se trouve dans l’incapacité de fournir ses clients résidentiels ou ses clients non résidentiels lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ces derniers est inférieure à un giga wattheure (1 GWh), ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 8, ces clients continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2)L’autorité de régulation désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise de gaz naturel disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxembourgeois.
(3)La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi.
(4)Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les prix ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions et prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.
(5)Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et de leur transmettre toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. L’autorité de régulation peut fixer le détail des informations à transmettre.
Section III. - Fournisseur par défaut
art_8
(1)Tout client résidentiel ou tout client non résidentiel lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ce dernier est inférieure à un giga wattheure (1 GWh) qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, est fourni par un fournisseur par défaut qui est désigné par l’autorité de régulation pour chaque réseau de distribution parmi les entreprises de gaz naturel disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxembourgeois.
(2)Pour choisir un nouveau fournisseur, les clients visés au paragraphe (1) disposent d’un délai qui peut différer par catégorie de client et qui est défini par l’autorité de régulation. Passé ce délai, leur fourniture par défaut prend fin.
(3)Si, dans ledit délai, le client concerné visé au paragraphe (1) a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client visé au paragraphe du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Il ne peut être supérieur à trois semaines à compter de la demande du client.
(4)Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur par défaut publient les conditions et les prix ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de clients visés au paragraphe (1) qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions et prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visées par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.
(5)Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. L’autorité de régulation précise le détail des informations à transmettre.
Section IV. - Conditions de raccordement
art_9
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les conduites directes, le gestionnaire de réseau a l’obligation d’analyser et de communiquer, dans un délai raisonnable, compte tenu des possibilités techniques et économiques, la faisabilité de raccorder à son réseau tout client final et tout producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution; tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution. L’analyse de cette faisabilité inclut les conditions techniques de raccordement, les tarifs de raccordement ainsi que, le cas échéant, les délais prévus de réalisation du raccordement.
(2)Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux de gaz naturel basse et moyenne pression qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.
(3)Tout gestionnaire de réseau de transport doit proposer des conditions techniques de raccordement aux réseaux de gaz naturel moyenne et haute pression qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi. Ces conditions prennent en compte les conditions techniques de raccordement aux réseaux de distribution en vigueur.
(4)Chaque gestionnaire de réseau est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats conclus par le gestionnaire de réseau avec les clients et qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.
Section V. - Procédures de règlement de litige extrajudiciaire
art_10
(1)Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures permettent un règlement extrajudiciaire des litiges équitable et rapide dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.
(2)Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), l’autorité de régulation fait office de médiateur entre parties.
(3)L’autorité de régulation définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne.
Section VI. - Obligations de service public et protection des consommateurs
art_11
(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises de gaz naturel sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises de gaz naturel auxquelles elles s’imposent.
(2)Ces obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises de gaz naturel de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux et imposer:
a) aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution une obligation d’investissement en faveur des clients finals,
une obligation de maintien et d’entretien des réseaux en vue de garantir leurs sécurité et sûreté,
une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients l’acheminement du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendre
-
une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,
-
des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,
-
une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;
b) aux entreprises de fourniture
des obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment aussi aux gestionnaires de réseau de distribution et aux clients finals,
une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients la fourniture du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendre
-
une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,
-
des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,
-
une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;
c) le principe de l’égalité de traitement entre les clients appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur situation géographique;
d) l’obligation de raccordement et de fourniture pour différentes catégories de clients finals établis sur le territoire d’un réseau;
e) l’obligation de rachat de la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destinée à être injectée dans un réseau de gaz naturel.
(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise de gaz naturel tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises de gaz naturel doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises de gaz naturel.
(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.
Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.
En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.
Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution à l’autorité de régulation qui gère le mécanisme de compensation.
Un règlement grand-ducal fixe:
a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle de gaz naturel, du niveau de pression ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur intensité énergétique, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
b) les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
c) les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et
e) le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par l’autorité de régulation.
Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.
Les entreprises de gaz naturel sont tenues de communiquer à l’autorité de régulation toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. L’autorité de régulation est autorisée à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5)Pour l’application du paragraphe (4), les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.
(6)Les obligations découlant des articles 12bis et 12ter ainsi que de leurs règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
(7)Chaque entreprise de gaz naturel qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(8)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’une gestion optimale de la demande de gaz naturel.
art_12
(1)Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les entreprises de fourniture et les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport, chacun en ce qui le concerne, garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ils garantissent qu’un client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. L’autorité de régulation contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs.
(2)L’approvisionnement en gaz naturel des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant fourniture intégrée. Ainsi chaque fournisseur approvisionnant des clients résidentiels garantit la fourniture intégrée à des conditions et prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et publiés qui sont, pour ce fournisseur, identiques dans un même réseau de distribution pour chaque client résidentiel se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné.
(3)Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs de gaz naturel doivent:
a) sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture de gaz naturel, proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:
– l’identité et l’adresse du fournisseur;
– le service fourni, les niveaux de qualité du service offert ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
– le cas échéant, les types de services d’entretien offerts;
– les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues;
– la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’une clause de résiliation sans frais;
– les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;
– les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire.
– la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise de gaz naturel, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.
Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l’avance. Ces informations doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat ne soit conclu.
b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture de gaz naturel, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;
c) communiquer aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services;
d) offrir un large choix de modes de paiement aux clients résidentiels, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;
e) garantir que les clients résidentiels n’ont rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;
f) laisser bénéficier les clients résidentiels de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes suivant l’article 10;
g) informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables.
h) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée de gaz naturel du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;
i) tenir le client dûment informé de sa consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour lui permettre de réguler sa propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;
j) mettre à disposition du client résidentiel, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz naturel, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.
(4)Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour des fournitures destinées aux clients résidentiels. À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.
(5)Pour les clients résidentiels, en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture de gaz naturel:
a) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
b) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social de la commune de résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
c) En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
d) Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement s’effectue dans un délai raisonnable suivant la demande;
e) Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
f) Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.
(6)Des règlements grand-ducaux peuvent préciser et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes et (5) du présent article.
(7)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant notamment leur consommation de gaz naturel, l’utilisation du réseau, les frais de comptage, les services accessoires à l’utilisation du réseau, d’autres prestations des entreprises de gaz naturel ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre catégories de clients et préciser notamment:
a) la régularité et les échéances des factures;
b) les modalités de facturation des acomptes;
c) les modalités relatives aux décomptes;
d) le détail des informations à présenter sur les factures;
e) les modalités d’accès aux compteurs;
f) les modalités de débranchement en cas de non paiement répété des factures et du non respect des conditions contractuelles.
(7bis) La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas.
(7ter) Les fournisseurs de gaz naturel offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation de gaz naturel. À la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.
(7quater) Les fournisseurs de gaz naturel spécifient au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals d’une manière compréhensible:
a) les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;
b) la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;
c) les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;
d) la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.
(8)L’autorité de régulation met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.
art_12bis
(1)Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés du gaz naturel et de l’électricité, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.
Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.
Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.
(2)Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante:
a) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer;
b) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.
Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.
L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.
Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.
(3)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels.
À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Ce déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes.
Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation.
(4)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 60 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie, dans le respect de la procédure prévue à l’article 60. Une éventuelle amende d’ordre ne peut dépasser 2 euros par mégawattheure. La sanction infligée dispense de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants objet de la sanction sur lesquels porte la sanction. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision de l’autorité de régulation.
(5)Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:
a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;
b) le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;
c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;
d) es modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
art_12ter
(1)Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie à réaliser sur le territoire national.
Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.
(2)L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh.
L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.
Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.
(3)Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante :
les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer ;
les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.
Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.
L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.
Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.
(4)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue.
Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6).
À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes.
(5)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d’énergie au cours de l’année civile révolue.
(6)Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obligations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux coûts estimés pour remplir lesdites obligations.
Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure, est calculé annuellement sur la base des données relatives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les parties obligées. Il est communiqué dans les 30 jours après réception de la notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l’année en cours.
L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée.
La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement.
Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.
(7)Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article.
(8)Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volumes annuels d’économies d’énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.
Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure.
La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.
(9)Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et :
a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ;
b) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ;
c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés par les parties obligées ;
d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
Section VII. - Prescriptions techniques
art_13
(1)Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité techniques et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement de réseaux de transport ou de distribution, d’ouvrages de gaz naturel de clients directement connectés d’installations de production, des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes, devant assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les autres gestionnaires de réseau, y compris ceux des réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 53 de la présente loi.
(2)Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.
(3)Un règlement grand-ducal fixe et précise ces critères de sécurité technique et ces prescriptions techniques.
Section VIII. - Communication d’informations par le fournisseur
art_13bis
(1)Les fournisseurs tiennent à la disposition de l’autorité de régulation, de l’autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel ou des instruments dérivés sur le gaz naturel passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives.
(2)L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.
Si l’autorité de régulation, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables, en vertu de ladite directive, leur fournissent les données demandées.
(3)Les fournisseurs de gaz naturel, en collaboration avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.
Chapitre III. - Sécurité et qualité d'approvisionnement
Section I. - Garantie de la sécurité d’approvisionnement
art_14
(1)Dans les limites économiquement justifiables, les producteurs, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les clients grossistes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel des clients finals.
(2)À cet effet les gestionnaires de réseau de transport sont tenus, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:
a) garantir raisonnablement la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport de gaz naturel tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;
b) contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates;
c) gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d’assurer un réseau de gaz naturel sûr, fiable et efficace et de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;
d) établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.
(3)À ce même effet les gestionnaires de réseau de distribution assurent la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’ils desservent respectivement. Ils garantissent la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz.
(4)Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement des réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés coopèrent étroitement entre eux.
(5)Un règlement grand-ducal peut définir les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement peut définir des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau de transport et de distribution et des capacités d’interconnexion.
(6)Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
art_14bis
Le ministre est l’autorité compétente en vertu du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et assure la mise en oeuvre des mesures prévues par ce règlement.
art_14ter
(1)Chaque fournisseur met en place un ou des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain dans les États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel ou avec d’autres acteurs du marché de l’Union européenne. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de volumes de gaz naturel stockés dans des installations de stockage souterrain dans des États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel correspondant à au moins 15 pour cent de la fourniture annuelle moyenne de gaz naturel des cinq années précédentes de ce fournisseur à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Chaque fournisseur fournit au plus tard le 1er novembre de chaque année les informations suivantes au ministre :
a) les volumes annuels des cinq dernières années de gaz naturel fournis à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
b) les volumes de gaz naturel, par État membre de l’Union européenne, couverts par des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché, qui sont prévus d’être stockés au 1er novembre de l’année en cours en vue d’être utilisés à partir de cette même date en exécution des accords visés au paragraphe (1).
(3)Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de fournir des pièces justificatives lui permettant d’apprécier la véracité des informations fournies en vertu du paragraphe (2).
art_14quater
(1)Lorsque le ministre constate qu’un fournisseur n’a pas rempli ou n’a pas entièrement rempli les obligations prévues à l’article 14ter, il peut frapper ce fournisseur d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
a) un avertissement ;
b) un blâme ;
c) une amende d’ordre de 10 à 35 euros par mégawattheure de gaz naturel non couvert par des accords en application de l’obligation de l’article 14ter, paragraphe (1).
L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(2)Le ministre procède à la recherche des manquements visés au paragraphe (1). Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le ministre engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).
(4)Les décisions prises par le ministre à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(6)La perception des amendes d’ordre par le ministre est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Section II. - Garantie de la qualité d’approvisionnement
art_15
(1)Un règlement grand-ducal peut définir les critères de qualité du gaz naturel ou autres gaz, destinés à être acheminés par le réseau interconnecté ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci.
(2)Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du gaz naturel transporté et la continuité de l’approvisionnement qui est constatée notamment par le degré d’indisponibilité, la quantité de gaz naturel non fournie, la durée moyenne et la probabilité d’interruption.
Section III. - Suivi de la sécurité d’approvisionnement
art_16
(1)Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement.
(2)Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité du gaz naturel.
(3)Les entreprises de gaz naturel et l’autorité de régulation sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de fournir au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie toute information nécessaire lui permettant d’assurer ce suivi, y inclus le plan décennal visé à l’article 17.
(4)Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie établit un rapport exposant les résultats de ce suivi, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport examine également les points suivants:
a) la sécurité d’exploitation du réseau;
b) les niveaux des capacités de stockage;
c) les contrats d’approvisionnement en gaz à long terme conclus par des entreprises établies et enregistrées sur le territoire luxembourgeois, et en particulier la durée de ces contrats restant à courir, telle qu’elle ressort des informations fournies par les entreprises concernées, mais à l’exclusion des informations sensibles d’un point de vue commercial, et le degré de fluidité du marché du gaz;
d) les cadres réglementaires permettant d’encourager de manière adéquate les nouveaux investissements dans l’exploration et la production, le stockage et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), en prenant en considération l’article 28.
e) l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes;
f) les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport;
g) les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière.
Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué à la Commission européenne et à l’autorité de régulation. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.
Section IV. - Planification à long terme
art_17
(1)Les gestionnaires de réseau établissent un plan décennal de développement de leur réseau, qui est mis à jour tous les deux ans, et qui est établi pour la première fois au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Sur base de l’évolution de la demande de gaz naturel, du développement de la situation de l’approvisionnement en gaz naturel, de la diversification des sources d’approvisionnement, de la sécurité de la fourniture, de la sécurité technique, de l’estimation de l’évolution de la charge des réseaux et des injections, ce plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, la nécessité du développement du réseau de transport, de distribution et des interconnexions aux pays voisins, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau.
(3)Ce plan et ces mises à jour sont notifiés au ministre, et adressés en copie à l’autorité de régulation et au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie.
Section V. - Mesures d’urgences et de sauvegarde
art_18
(1)En cas d’évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de transport ou de distribution ou de la qualité du gaz naturel. Ces mesures peuvent comporter l’interruption de la fourniture.
(2)En cas d’incident survenu qui engendre une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de transport ou de distribution ou de la qualité du gaz naturel, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3)Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau de transport concernés et en informent dans les meilleurs délais le ministre, l’autorité de régulation et le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie. Les producteurs, les fournisseurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4)Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre des paragraphes (1) et (2) lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.
(5)Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit.
art_19
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau de gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et de l’autorité de régulation.
(2)Les mesures visées au paragraphe (1) doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
(2bis) Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe (1) tiennent compte de la durée et de l’importance des difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois.
(3)Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.
(4)Les mesures visées au paragraphe (1) sont immédiatement notifiées aux autres ‘États membres et à la Commission européenne.
Chapitre IV. - Production
Section I. - Obligations des producteurs
art_20
(1)Dans la mesure où le produit final de l’installation de production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, est destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, la première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au ministre et à l’autorité de régulation. Cette déclaration fait état notamment:
a) de l’identité de l’exploitant;
b) de l’identité du propriétaire;
c) du lieu de l’installation;
d) de la ou des matières premières employées;
e) de la puissance nominale de production et d’injection installée;
f) en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle et du mode de production prévisible;
g) de l’identité du gestionnaire de réseau au réseau duquel l’installation est raccordée.
(2)L’exploitant d’une telle installation fournit mensuellement à l’autorité de régulation les données relatives à la production et à l’injection de son installation. L’autorité de régulation précise le degré de détail de ces données. Elle peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité.
(3)L’injection de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables dans un réseau de transport ou de distribution est soumise à la conclusion par l’exploitant de l’installation des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau afin de lui permettre de garantir le bon fonctionnement des réseaux de gaz naturel.
(4)L’exploitant de l’installation prend les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises de gaz naturel, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation définit l’étendue et le niveau de détail de ces informations. L’exploitant de l’installation est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Luxembourg.
Section II. - Garantie d’origine
art_21
Un règlement grand-ducal établit un système de garantie d’origine qui précise le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle ainsi que l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines pour la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d’un répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs détenteurs respectifs.
Chapitre V. - Ouverture du marché et accès aux réseaux
Section I. - Ouverture du marché et accès aux réseaux
art_22
Tous les clients sont désignés comme clients éligibles.
A. Accès des tiers
art_23
(1)Les entreprises de fourniture et les clients éligibles définis à l’article 22 ont un droit d’accès aux réseaux, sur base de tarifs et de conditions publiés, pour l’utilisation des réseaux de transport, de distribution et aux installations de GNL, ainsi que des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Cet accès doit être appliqué de façon objective et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.
(2)Les gestionnaires de réseaux de transport ont, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, un droit d’accès au réseau d’autres gestionnaires de réseaux de transport.
(3)Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles nationales et communautaires en matière de concurrence.
(4)Sans préjudice de l’article 5, tous les clients raccordés au réseau du gaz naturel ont le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d’équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d’approvisionnement.
(5)Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau en cas de changement de fournisseur sont intégrés dans les tarifs d’utilisation du réseau visés à l’article 29.
art_24
(1)Dans le cadre du système de l’accès de tiers au réseau défini à l’article 23, les parties négocient de bonne foi l’accès au réseau et aucune d’entre elles n’abuse de sa position de négociation pour empêcher la bonne fin des négociations.
(2)Sans préjudice de l’article 59, les litiges relatifs aux contrats, conditions et refus d’accès aux réseaux peuvent être soumis pour conciliation à l’autorité de régulation à la demande d’une des parties concernées. Une telle demande peut également être présentée en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un contrat relatif à l’accès à un réseau.
(3)La partie invoquant la procédure de conciliation notifie sa demande écrite par lettre recommandée à l’autorité de régulation.
(4)Après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, l’autorité de régulation s’efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).
B. Accès aux installations de stockage
art_25
(1)Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les entreprises de gaz naturel mettent en œuvre les paragraphes (2), (3) et (4) conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
(2)Les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, peuvent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires pour l’utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.
(3)Les contrats concernant l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires doivent faire l’objet d’une négociation avec le gestionnaire d’installation de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les gestionnaires d’installation de stockage et les entreprises de gaz naturel doivent publier, au cours du premier semestre suivant la mise en application de la présente loi et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires. Lors de l’élaboration des conditions visées ci-avant, les gestionnaires d’installations de stockage et les entreprises de gaz naturel consultent les utilisateurs du réseau.
(4)Les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
C. Accès aux réseaux de gazoducs en amont
art_26
Un règlement grand-ducal fixe l’accès aux réseaux de gazoducs en amont en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Ce même règlement grand-ducal peut définir un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de gazoducs en amont.
D. Refus de l'accès
art_27
(1)Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 11, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take-or-pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l’article 62. Le refus est dûment motivé et notifié dans les 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’à l’autorité de régulation. Dans le cas d’un manque de capacité, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution doit fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser à l’autorité de régulation.
(2)Sans préjudice de l’application de l’article 6, l’autorité de régulation peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’entreprise qui refuse l’accès au réseau en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge.
art_28
(1)Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 23, 24, 25, 26 et aux articles 29, 33 (2) et 51 (7) d) dans les conditions suivantes:
a) l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;
b) le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;
c) l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite;
d) des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée et
e) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.
(2)Le paragraphe (1) s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.
(3)
a) L’autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes (1) et (2). Néanmoins, l’autorité de régulation soumet au ministre, pour décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.
b) i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l’infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l’infrastructure existante.
ii) En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, de la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion.
iii) Lors de l’adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
c) Lorsqu’une dérogation est accordée, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe (1), points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.
d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée.
e) Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres de l’Union européenne ou des autres autorités de régulation concernés.
(4)L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. Le ministre notifie sans retard à la Commission européenne la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision.
Ces informations comprennent notamment:
a) les raisons détaillées sur la base desquelles le ministre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;
b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;
c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;
d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres de l’Union européenne concernés ou les autorités de régulation;
e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.
art_29
(1)L’autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, l’autorité de régulation tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l’autorité de régulation après consultation prévue à l’article 55 de la présente loi. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13).
(2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
(3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. L’autorité de régulation prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe (5).
Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continueront à s’appliquer, sauf décision de l’autorité de régulation de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, l’autorité de régulation peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.
(5)Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent notamment une amélioration de l’efficience économique ainsi qu’une optimisation de la qualité du service.
(6)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent proposer des conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre eux et les clients finals. Ces conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et par zone de desserte sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévues à l’article 53 de la présente loi.
La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final.
Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants:
a) modalités de comptage;
b) principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau;
c) régime de la fourniture par défaut;
d) régime de la fourniture du dernier recours;
e) règles de traitement des données;
f) modalités de paiement;
g) modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;
h) garanties;
i) dispositions relatives à la résiliation;
j) responsabilité.
Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.
art_30
(1)Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.
(2)Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.
art_31
(1)Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau directement en amont un contrat concernant les dispositions relatives à l’utilisation du réseau directement en amont et d’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 54.
(2)Sur base de conditions générales qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 53 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent avec tout fournisseur fournissant du gaz naturel à des clients dans leur réseau, un contrat cadre fournisseur qui règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article. Le contrat permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée de gaz naturel, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables.
(3)Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:
a) Conditions générales pour l’utilisation du réseau;
b) Comptage, enregistrement de la courbe de charge et/ou application de profils standards;
c) Rattachement des points de fourniture à des périmètres du fournisseur;
d) Modalités de facturation, de payement et de décompte;
e) Échange et utilisation des données;
f) Clauses de responsabilité;
g) Garanties;
h) Clauses de résiliation.
Section II. - ontrôle exercé par des pays tiers
art_31bis
(1)Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai l’autorité de régulation et l’autorité de régulation en informe la Commission européenne.
(2)Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.
(3)L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.
(4)Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, l’autorité de régulation adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que la sécurité de l’approvisionnement énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation prend en considération:
a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;
b) les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et
c) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.
(5)L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.
(6)Avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision définitive relative à la certification, elle demande:
– l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne ne sera pas mise en péril;
– l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ne sera pas mise en péril.
(7)La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation. Pour l’établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.
(8)L’autorité de régulation dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe (6) pour adopter sa décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, elle tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, l’autorité de régulation a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si cela met en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne, l’autorité de régulation fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.
(9)Au cas où la décision définitive de l’autorité de régulation concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne.
Chapitre VI. - Transport, distribution, stockage et GNL
Section I. - Désignation des gestionnaires de réseau
art_32
(1)Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes sont désignées, chacune pour ses installations, gestionnaire de réseau respectivement gestionnaire d’installation de leur propre installation de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes ont la faculté de désigner une autre personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau respectivement gestionnaire d’installation. Elles en informent le ministre et l’autorité de régulation.
(2)Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes.
(2bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport, détenteur d’une autorisation de transport visée à l’article 4, est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par l’autorité de régulation à la Commission européenne.
(3)L’autorité de régulation établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Chaque entreprise de gaz naturel propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes doit assurer que la gestion soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau respectivement par un gestionnaire d’installation.
(5)Dans le cas où un gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire des installations dont il assure la gestion, le propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau un contrat d’exploitation et de gestion qui règle au moins les points suivants:
a) modalités concernant la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau;
b) financement des investissements pour le maintien de la qualité du gaz naturel dans le réseau concerné;
c) financement des investissements pour le développement du réseau concerné;
d) définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau et le propriétaire;
e) exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;
f) approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;
g) définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau et du propriétaire.
(6)Les gestionnaires de réseau pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer l’autorisation prévue à l’article 4. Le cas échéant, le contrat visé au paragraphe 5 du présent article doit figurer dans la demande d’autorisation du gestionnaire de réseau. Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter ladite autorisation leur octroyée.
Section II. - Tâches des gestionnaires de réseau