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Règlement d’application de la loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques

Neuchâtel · 451.03 · regulation

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Contents: 41 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Concertation et coordination
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Missions de l’État
  10. Art. 10 Section°1 : Généralités
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section°2 : Subventions ponctuelles
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 3 : Subventions renouvelables
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Interventions artistiques liées aux bâtiments de l'État
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 1 : Autorités et organes administratifs
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 2 : Commission consultative de la culture
  34. Art. 34 Section 3 : Commissions thématiques
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 fonctionnement
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Dispositions finales
  41. Art. 41

41 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Sont considérées comme activités culturelles et artistiques au sens de l’article premier LEAC : a) celles qui relèvent de la création, de la production et de la diffusion dans les domaines visés à l’article 2 LEAC ; b) les actions visant à garantir l’accès à la culture, en facilitant la rencontre entre les publics et les œuvres et rendant la diversité des formes artistiques et culturelles accessibles. Ces dispositifs incluent des mesures de médiation culturelle, de participation culturelle, des programmes d’accompagnement des publics et d’initiatives favorisant une plus grande accessibilité aux productions artistiques et culturelles. 2Les directives du service précisent les définitions des disciplines concernées.

Art. 2

1L'accès aux savoirs comprend : a) les actions qui facilitent la transmission des enjeux culturels et artistiques et leur mise en débat au sein de la société ; b) les dispositifs d’information, de médiation et de réflexion critique sur la place des arts et de la culture, ainsi que les initiatives favorisant les échanges autour des enjeux culturels et sociétaux, sous forme de conférences, débats et rencontres publiques. 2Ces dispositifs doivent être liés à des dimensions artistiques et culturelles et ne peuvent relever principalement de la formation académique ou professionnelle, ni de la vulgarisation scientifique spécialisée.

Art. 3

Les principes généraux régissant l’application de la loi sont définis comme suit : FO 2026 No 21 1) RSN 451.01 Définitions 1. activités culturelles et artistiques 2. accès aux savoirs 3. principes a) on entend par liberté et indépendance de la création artistique le respect, par les collectivités publiques, des choix artistiques, esthétiques et thématiques opérés par les structures, actrices et acteurs culturel-le-s, sans intervention dans les processus de création, de programmation, de diffusion ou de médiation ; b) on entend ci-après par durabilité environnementale, sociale et économique : 1. Durabilité environnementale : l’attention portée aux impacts environnementaux des pratiques culturelles et artistiques, dans une logique de responsabilité tenant compte de leur soutenabilité à long terme ; 2. Durabilité sociale : la prise en compte des enjeux d’inclusion et d’équité d'accès à la culture ainsi que de conditions de travail dignes pour les actrices et acteurs culturel-le-s ; 3. Durabilité économique : la considération des mécanismes permettant la viabilité financière des pratiques culturelles, en tenant compte de la rémunération, de la prévoyance professionnelle et de la diversité des modèles économiques.

Art. 4

Concernant la mise en œuvre des objectifs énoncés à l’article 4 LEAC, l’action des collectivités publiques vise notamment à : a) soutenir des pratiques culturelles durables par l’encouragement de modes d’activité compatibles avec les principes définis à l'article 3, lettre b, et dans le respect des objectifs de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 20252) ; b) encourager la diversité artistique et culturelle à l’échelle cantonale, en veillant à l’équilibre entre les disciplines, à la valorisation des initiatives locales et à l’articulation avec les dynamiques régionales et cantonales ; c) promouvoir des conditions de travail conformes aux recommandations en vigueur dans le domaine concerné, notamment en matière de rémunération, de prévoyance sociale et d’environnement de travail ; d) faciliter l’accès à la culture pour toutes et tous, en réduisant les barrières économiques, géographiques ou symboliques ; e) favoriser l’émergence de nouvelles pratiques culturelles, à travers le soutien à l’innovation, à l’interdisciplinarité et à l’adaptation aux évolutions artistiques, technologiques et sociales. CHAPITRE 2

Art. 5 Concertation et coordination

1La concertation s’entend comme une démarche active menée dans le respect des compétences respectives de l’État et des communes, visant à rechercher des solutions partagées pour soutenir de manière cohérente les actrices et acteurs culturel-le-s, notamment en ce qui concerne leur parcours artistique. 2La concertation et la coordination entre l’État et les communes font l’objet d’un accord spécifique. 2) RSN 451.01 Axes prioritaires Concertation et coordination entre l’État et les communes 3L’État peut accorder des subventions ciblées et complémentaires aux activités culturelles soutenues par les communes, lorsqu’elles répondent à des enjeux stratégiques cantonaux. 4Lorsqu’un projet ou une activité relèvent d’enjeux communs à l’échelle cantonale ou régionale, l’État et les communes peuvent convenir d’actions coordonnées. La mobilisation de l’État s’inscrit alors dans une logique de complémentarité, en prenant appui sur les initiatives et les engagements locaux existants, tout en tenant compte des compétences et des ressources respectives. 5L’État peut encourager les communes à développer des collaborations culturelles à l’échelle régionale lorsque celles-ci contribuent à renforcer la diversité artistique, l'accès à la culture ou la structuration du tissu culturel. Cette incitation peut s’appuyer sur des mécanismes de soutien ciblés, tels que des dispositifs de cofinancement, des appels à projets ou des cadres de coopération formalisés.

Art. 6

1L’État collabore avec d’autres cantons, en particulier pour harmoniser certaines actions d’encouragement et favoriser l’intégration des actrices et acteurs culturel-le-s neuchâtelois-es au sein de dynamiques supracantonales. 2Il peut participer à des dispositifs de soutien communs ou coordonnés, notamment pour élargir la portée des projets neuchâtelois, encourager des collaborations à large échelle ou faciliter leur inscription dans des réseaux supracantonaux.

Art. 7

1Les Assises de la culture réunissent les responsables cantonaux et communaux en charge de la culture, les actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s ainsi que les organisations professionnelles cantonales. 2Elles visent à : a) favoriser la collaboration entre les collectivités publiques et les milieux culturels ; b) présenter les orientations stratégiques de la politique culturelle cantonale et créer un espace d'échange à leur sujet ; c) dresser conjointement un état des lieux des enjeux et des dynamiques culturelles. 3Elles s'inscrivent en complément des dispositifs de concertation et de coordination prévus à l’article 5.

Art. 8

1Le service organise des échanges réguliers avec les organisations professionnelles cantonales représentatives des milieux culturels. 2Ces échanges ont pour finalité d'instaurer un dialogue structuré sur les enjeux transversaux ou sectoriels de la politique culturelle cantonale, ainsi que sur les conditions d'exercice des activités artistiques et culturelles. 3Les délégué-e-s culturel-le-s des communes sont associé-e-s aux échanges. 4Les thématiques abordées sont définies en fonction des besoins identifiés conjointement par les participant-e-s. 5Le service assure la coordination de ces échanges et veille à leur articulation avec les autres dispositifs de concertation. Coordination intercantonale Assises de la culture Échanges avec les milieux professionnels 6En complément des dispositifs de concertation formalisés, le service échange régulièrement avec des structures, actrices et acteurs culturel-le-s dans le cadre de ses activités courantes. Ces rencontres favorisent une connaissance directe des réalités du terrain et contribuent, de manière mutuelle, à clarifier les attentes, les possibilités de soutien ainsi que les modalités de fonctionnement et les principes d’intervention du service. CHAPITRE 3

Art. 9 Missions de l’État

1L'État assure une articulation cohérente de son action en matière culturelle, en favorisant l'accompagnement des différentes étapes du cycle de vie des projets, de leur conception à leur présentation publique. 2Il favorise la coopération régionale et intercantonale par la mise en place de cofinancements, de dispositifs coordonnés et de mécanismes d’échange entre collectivités publiques. 3Il œuvre à la cohérence d’ensemble des soutiens en favorisant le dialogue avec les autres contributrices et contributeurs, afin de les sensibiliser à la prise en compte de leur impact sur le tissu artistique et culturel, dans le respect de leur autonomie. 4Il encourage les communes à définir, selon leurs modalités propres, les orientations de leur politique culturelle sur leur territoire. 5Il coopère également avec les milieux économiques, en soutenant l’émergence de partenariats avec les actrices et acteurs du sponsoring privé ou d’autres formes de mécénat. CHAPITRE 4 Modalités du soutien du canton

Art. 10 Section°1 : Généralités

1Les conditions et charges relatives aux subventions respectent le principe de proportionnalité, en cohérence avec les objectifs du soutien. 2Les conditions relatives aux subventions peuvent porter notamment sur la validation de la faisabilité du projet, le respect des recommandations tarifaires émises par les faitières nationales du domaine concerné ou l’implication effective de partenaires. 3Les charges relatives aux subventions peuvent porter notamment sur la présentation de comptes ou d’un bilan d’activités, la réalisation d’une prestation définie ou le respect des engagements contractuels.

Art. 11

1On entend par actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s, au sens de l'article 11, lettre a LEAC, une actrice ou un acteur qui remplit au moins deux des trois critères suivants : a) être titulaire d'un titre académique ou professionnel reconnu dans le domaine concerné ; b) être au bénéfice d’une expérience professionnelle attestée par une activité régulière et rémunérée au sein de structures culturelles professionnelles et de réseaux reconnus ; Missions Conditions et charges Principes d’octroi c) faire l’objet d’une reconnaissance en tant que professionnel-le par des personnes ou des institutions qualifiées dans son champ d'expression culturelle ou artistique. 2Des actrices ou acteurs engagé-e-s dans un processus de professionnalisation, qui ne remplissent pas deux des conditions exposées à l’alinéa 1, peuvent bénéficier d’un soutien dans certaines conditions fixées dans les annexes, dans les mises au concours et, le cas échéant, dans les directives spécifiques établies par le service. 3Présente un lien de connexité particulier avec le canton de Neuchâtel, au sens de l’article 11, lettre c LEAC, une personne morale ou physique, ayant son siège, respectivement son domicile, sur le territoire cantonal ou présentant des liens professionnels réguliers et significatifs liés à son activité artistique sur le territoire cantonal, en termes de durée ou de fréquence d’activité, et prenant notamment la forme de partenariats.

Art. 12 Section°2 : Subventions ponctuelles

1L’autorité compétente peut accorder des subventions ponctuelles à des projets culturels qui s’inscrivent dans le cadre des principes définis à l’article 11 de la loi. 2Des critères d’octroi spécifiques sont définis dans les annexes.

Art. 13

Dans le respect des principes définis à l'article 11 LEAC, l'autorité compétente peut mettre en œuvre des dispositifs de soutien portant sur des thématiques, des objets ou des enjeux spécifiques, en particulier sous la forme de projets pilotes ou de dispositifs expérimentaux.

Art. 14

La demande de soutien motivée et contenant des informations exactes et complètes doit parvenir au service avant le début de la réalisation du projet.

Art. 15

La ou le requérant-e est tenu-e au devoir de collaboration et fournit tout renseignement ou pièce justificative requis pour l’instruction du dossier, sous peine du rejet de la demande.

Art. 16

1Le département est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides financières dont le montant dépasse 100'000 francs. 2Le service est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides financières jusqu’à 100'000 francs. 3La décision peut être précédée du préavis d'un organe consultatif, par exemple une commission thématique ou un jury.

Art. 17 Section 3 : Subventions renouvelables

Les subventions renouvelables visent à soutenir la continuité et la structuration des activités culturelles, de manière pluriannuelle, pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 18

1Les demandes de subvention renouvelable sont examinées par le service sous l’angle du respect des principes d'octroi régis à l'article 11 LEAC Critères d'octroi Autres dispositifs Demande 1. délai 2. devoir de collaboration Compétences Durée Procédures d'octroi ainsi que par la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19993), ce qui suppose en particulier l’analyse des éléments suivants : a) la mission ou le rôle joué par la structure dans le paysage culturel cantonal, romand ou national ; b) la cohérence entre son action et les objectifs de la politique culturelle cantonale ; c) la solidité de son fonctionnement artistique, organisationnel et financier. 2Sur la base de cette analyse et des disponibilités budgétaires, le service formule une proposition au département, en vue de l'octroi ou du refus du soutien. 3La conclusion de contrats de prestations tripartites entre la structure culturelle, l'État et la commune concernée peut être favorisée, lorsque l'activité soutenue répond à des enjeux stratégiques communs.

Art. 19

1Les subventions renouvelables font l'objet d'un contrat de prestations. 2Elles sont attribuées par décision lorsque : a) les activités soutenues ne présentent pas une dimension stratégique, une contribution significative ou un rayonnement justifiant un engagement contractuel formel ; b) le soutien relève d'un dispositif coordonné à l’échelle intercantonale ou nationale, porté par une entité tierce et cofinancé par plusieurs collectivités publiques ; c) il concerne un projet spécifique au sein d’une structure, sans constituer un financement récurrent de son fonctionnement général.

Art. 20

1Le contrat de prestations prévoit un dispositif d'évaluation, qui peut inclure des bilans qualitatifs, des indicateurs spécifiques ou des rapports d'activités périodiques. 2L'évaluation est conduite par le service et porte sur la mise en œuvre des engagements contractuels, la pertinence du soutien et son adéquation aux priorités de la politique culturelle cantonale. 3Au terme de la période de validité du contrat, l'autorité compétente statue sur l’éventuel renouvellement du soutien pour une nouvelle période, sur la base des résultats de l'évaluation. 4La recommandation de la commission consultative de la culture peut être sollicitée sur les modalités de reconduction du soutien, notamment lorsque des modifications substantielles du contrat sont envisagées.

Art. 21

1L’État peut confier à des entités publiques ou privées certaines tâches d’information, de conseil ou d’accompagnement dans le domaine culturel, lorsque celles-ci disposent d’une expertise ou d’une proximité particulière avec les milieux concernés, en particulier via des dispositifs spécifiques ou mutualisés tels qu'un bureau culturel. Cette délégation fait l’objet d’un mandat ou d’un contrat de prestations. 2L’État met en œuvre une collaboration interservices afin de simplifier les démarches administratives des actrices et acteurs culturels, d’assurer une 3) RSN 601.8 Formes d'attribution Évaluation et renouvellement Autres mesures cohérence d’action et de favoriser la réalisation de projets et d’objectifs conjoints : a) en facilitant des échanges réguliers avec les services chargés de l’application de législations spécifiques, notamment en matière d’emploi, de fiscalité ou d’aide sociale ; b) en développant des projets ou dispositifs conjoints avec les services dont l’action contribue également à la réalisation des objectifs de politique culturelle en lien notamment avec les domaines de l’économie, de la formation, de l’inclusion ou de la cohésion sociale. CHAPITRE 5

Art. 22 Interventions artistiques liées aux bâtiments de l'État

1Lorsque l'État édifie ou rénove un bâtiment pour un coût supérieur à 500'000 francs, il réserve entre 0.5 à 1.5 % du montant des travaux à une intervention artistique. 2Le pourcentage du coût total des constructions et rénovations à affecter à une intervention artistique est déterminé en tenant compte de la nature du projet, de son ampleur, de son contexte d’usage et de son environnement, dans les limites fixées par l'article 12 LEAC. 3Le coût de construction ou de rénovation correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du crédit d’ouvrage. 4Le montant consacré à une intervention artistique comprend les frais de concours et de jury. 5Lorsque la construction ou la rénovation résulte d’un partenariat public-privé ou de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du budget de l’État, seule la part financière assumée par l’État est prise en considération.

Art. 23

Le montant destiné à l’intervention artistique figure en poste distinct (CFC 9) dans le devis général des travaux et n’est pas indexé.

Art. 24

1Pour chaque projet concerné, la commission de construction désignée pour l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de l'article 22 constitue une sous-commission d’intervention artistique dès l’octroi du crédit. 2La sous-commission d'intervention artistique est chargée de veiller au respect de l’article 12 LEAC et du présent règlement. 3Elle comprend notamment : a) une personne déléguée du département intéressé à titre d'utilisatrice ou d'utilisateur ; b) une personne déléguée du service en charge des bâtiments de l'État ; c) le-la chef-fe du service de la culture ou son-sa suppléant-e ; d) l'architecte mandaté-e pour le projet de construction ou de rénovation. 4Le secrétariat de la sous-commission d’intervention artistique est assuré par la commission de construction.

Art. 25

1La législation sur les marchés publics est applicable aux interventions artistiques qui font l’objet d’un concours. Détermination du pourcentage et base de calcul Absence d'indexation Organisation Concours et marchés publics 2Pour chaque concours, la sous-commission d'intervention artistique désigne un jury. Il comprend notamment : a) un-e ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention artistique ; b) une personne déléguée de la commission thématique compétente, en principe relative aux arts visuels ; c) des artistes professionnel-les ; d) des personnalités reconnues dans le domaine de l'art ; e) un-e représentant-e de la commune ou, selon la nature du bâtiment, des riverains ou des usagers ; f) un-e représentant-e du service de la culture. 3Le jury est présidé par la-le représentant-e du service de la culture. 4Les frais du concours sont prélevés sur le montant réservé à l’intervention artistique.

Art. 26

1Les interventions artistiques peuvent concerner l’ensemble des domaines qui relèvent du champ d'application de la LEAC. 2Elles sont conçues en lien avec la nature du lieu, ses usages, son environnement et les conditions de pérennité de l’intervention. 3Elles peuvent prendre des formes matérielles ou immatérielles, temporaires ou durables.

Art. 27

1Les artistes intervenant sont rémunéré-e-s conformément aux usages professionnels et dans des conditions appropriées à la nature, à l’ampleur et aux exigences du projet. 2Leur rémunération est comprise dans le montant réservé à l’intervention artistique.

Art. 28

1Le département en charge des bâtiments est responsable de l’entretien des œuvres appartenant au patrimoine immobilier. 2Le département en charge de la culture est responsable de l’entretien des œuvres appartenant au patrimoine mobilier.

Art. 29

1Lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de vente, de destruction ou de transformation du bâtiment, l’intervention artistique peut être déplacée ou supprimée, sous réserve de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), du 9 octobre 19924). 2Une documentation de l’intervention artistique est constituée et conservée par le service. 4) RS 231.1 Nature des interventions artistiques Rémunération des artistes Entretien des œuvres Pérennité et documentation CHAPITRE 6 Organisation

Art. 30 Section 1 : Autorités et organes administratifs

Pour fixer les priorités stratégiques, le Conseil d’État tient compte des propositions du département, des évaluations du service, de la concertation avec les communes, ainsi que des consultations menées auprès de la Commission consultative de la culture.

Art. 31

Le département nomme les membres des commissions thématiques sur proposition du service.

Art. 32

1Les tâches nécessaires à la mise en œuvre de la politique culturelle exécutées par le service, dans le respect des axes stratégiques définis par le Conseil d’État et sous la conduite du département, comprennent notamment : a) la mise en place des dispositifs de soutien et les directives y relatives, leur évaluation, l’organisation des cadres de concertation et de participation aux dispositifs intercantonaux ou nationaux de soutien ; b) l’instruction des demandes de soutien ainsi que le suivi, l’évaluation et la préparation des décisions y relatives, et cas échéant, leur renouvellement ou leur révocation ; c) l’entretien des relations avec les autres services de l’État, les communes et les milieux culturels. 2Dans l'exécution de ses tâches, le service veille à informer le département des évolutions significatives dans les domaines artistiques et culturels ainsi qu'à assurer une communication accessible sur les dispositifs de soutien, notamment par la mise à disposition d'informations publiques, actualisées et consultables sur le site internet de l'État.

Art. 33 Section 2 : Commission consultative de la culture

1La Commission consultative de la culture (ci-après : la commission) est composée majoritairement de membres issus des commissions thématiques, ainsi que, le cas échéant, de personnes reconnues pour leurs compétences en matière de politique culturelle. Les membres sont nommé-e-s par le Conseil d'État sur proposition du département. 2Sa composition repose sur des critères d’indépendance, tant à l'égard des fonctions politiques que culturelles, de compétences reconnues dans le domaine culturel, ainsi que sur une attention portée à l’équilibre entre les disciplines représentées et les approches artistiques et culturelles. 3Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’État en charge de la culture. 4Elle est convoquée par le service à la demande du département pour rendre des préavis et formuler des recommandations sur les objets relevant de ses compétences. Elle élabore ses préavis et ses recommandations de manière collégiale, en s’appuyant sur les analyses du service et, si nécessaire, sur l’expertise des commissions thématiques. Conseil d’État Département Service Commission consultative de la culture 5Elle peut également être consultée sur des dispositifs de soutien transversaux, tels que les résidences ou les ateliers d’artistes, lorsque leur attribution requiert une appréciation interdisciplinaire. 6Elle peut constituer, pour l’examen de thématiques particulières ou de dossiers spécifiques, des groupes de travail composés de ses membres, et le cas échéant, de personnes externes à la commission dont l'expertise est avérée et complémentaire. Ces groupes de travail préparent les analyses et recommandations soumises à la délibération de la commission. 7Les dispositions des articles 37 (durée du mandat), 39 (obligations, déclaration d'intérêts et récusations) et 40 (indemnités) s'appliquent par analogie à la commission.

Art. 34 Section 3 : Commissions thématiques

1Les commissions thématiques sont des organes consultatifs. 2Elles appuient le service dans l'instruction des demandes de soutien et rendent des préavis à l'intention de l'autorité compétente, notamment sur les demandes de soutiens ponctuels relevant de leur domaine de compétence.

Art. 35

1Au début de chaque période administrative, le département décide, sur proposition du service, de reconduire ou d’instituer les commissions thématiques. 2La composition des commissions vise une représentation équilibrée des disciplines, une diversité des approches et une indépendance à l’égard des objets soumis à délibération.

Art. 36

1Les membres sont nommé-e-s par le département, sur proposition du service, pour une durée de quatre ans. 2Leur mandat est renouvelable une fois. À titre exceptionnel, le département peut décider d'un second renouvellement lorsque les circonstances le justifient.

Art. 37

1Les commissions sont présidées par la personne responsable de l'encouragement des activités culturelles et artistiques. En principe, le ou la cheffe du service assure sa suppléance. 2Le service convoque les membres aux séances, assure le secrétariat et prépare les dossiers soumis lors des commissions. 3Les commissions se réunissent en principe au moins une fois par année et, en fonction des objets à traiter, chaque fois que la présidence l’estime nécessaire. 4Elles délibèrent en séance. À titre exceptionnel, la présidence peut organiser une procédure de consultation par écrit. 5Les préavis sont adoptés à la majorité simple des membres présent-e-s. En cas d’égalité, la voix de la présidence est prépondérante. 6Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal consignant les préavis rendus. 7Les commissions statuent sur dossier. Elles peuvent, à leur demande ou à celle de la présidence, entendre un-e requérant-e. Définition et rôle Institution et composition Durée du mandat Organisation et

Art. 38 fonctionnement

1Les membres sont tenu-e-s au secret des délibérations et au devoir de discrétion. 2Ils se tiennent informé-e-s et suivent de manière régulière la vie culturelle du domaine concerné. 3Ils-elles participent activement aux travaux de la commission en s'appuyant sur leur expertise, tout en veillant à préserver leur impartialité dans l'examen des dossiers et à formuler leurs préavis de manière indépendante. 4Ils-elles déclarent, conformément à l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255), tout intérêt et lien personnel avec des structures ou personnes actives dans le domaine concerné lors de la première séance de la commission à laquelle ils et elles participent, ou en cas de nomination complémentaire, dès leur entrée en fonction. Ils et elles signalent sans délai toute modification de leur situation en cours de mandat. 5Un-e membre ne peut assister ni prendre part aux délibérations lorsqu’il ou elle a un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que son impartialité pourrait être mise en cause. 6Le ou la membre se récuse spontanément ou sur requête lorsqu’un motif inscrit à l’article 11 LPA est réalisé. La commission statue sur la récusation sans la participation du ou de la membre concerné-e. 7Les décisions sur la récusation et les préavis sont votés à la majorité des membres restants ; les récusations sont inscrites au procès-verbal.

Art. 39

Les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions thématiques sont régies par l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 19726). CHAPITRE 7

Art. 40 Dispositions finales

L’arrêté concernant l’intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l’État, du 6 juillet 2015, est abrogé7).

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