1Sont considérées comme activités culturelles et artistiques au
sens de l’article premier LEAC :
a) celles qui relèvent de la création, de la production et de la diffusion dans les
domaines visés à l’article 2 LEAC ;
b) les actions visant à garantir l’accès à la culture, en facilitant la rencontre entre
les publics et les œuvres et rendant la diversité des formes artistiques et
culturelles accessibles. Ces dispositifs incluent des mesures de médiation
culturelle, de participation culturelle, des programmes d’accompagnement
des publics et d’initiatives favorisant une plus grande accessibilité aux
productions artistiques et culturelles.
2Les directives du service précisent les définitions des disciplines concernées.
Art. 2
1L'accès aux savoirs comprend :
a) les actions qui facilitent la transmission des enjeux culturels et artistiques et
leur mise en débat au sein de la société ;
b) les dispositifs d’information, de médiation et de réflexion critique sur la place
des arts et de la culture, ainsi que les initiatives favorisant les échanges
autour des enjeux culturels et sociétaux, sous forme de conférences, débats
et rencontres publiques.
2Ces dispositifs doivent être liés à des dimensions artistiques et culturelles et ne
peuvent relever principalement de la formation académique ou professionnelle,
ni de la vulgarisation scientifique spécialisée.
Art. 3
Les principes généraux régissant l’application de la loi sont définis
comme suit :
FO 2026 No 21
1) RSN 451.01
Définitions
1. activités
culturelles et
artistiques
2. accès aux
savoirs
3. principes
a) on entend par liberté et indépendance de la création artistique le respect, par
les collectivités publiques, des choix artistiques, esthétiques et thématiques
opérés par les structures, actrices et acteurs culturel-le-s, sans intervention
dans les processus de création, de programmation, de diffusion ou de
médiation ;
b) on entend ci-après par durabilité environnementale, sociale et économique :
1. Durabilité environnementale : l’attention portée aux impacts
environnementaux des pratiques culturelles et artistiques, dans une
logique de responsabilité tenant compte de leur soutenabilité à long
terme ;
2. Durabilité sociale : la prise en compte des enjeux d’inclusion et d’équité
d'accès à la culture ainsi que de conditions de travail dignes pour les
actrices et acteurs culturel-le-s ;
3. Durabilité économique : la considération des mécanismes permettant la
viabilité financière des pratiques culturelles, en tenant compte de la
rémunération, de la prévoyance professionnelle et de la diversité des
modèles économiques.
Art. 4
Concernant la mise en œuvre des objectifs énoncés à l’article 4 LEAC,
l’action des collectivités publiques vise notamment à :
a) soutenir des pratiques culturelles durables par l’encouragement de modes
d’activité compatibles avec les principes définis à l'article 3, lettre b, et dans
le respect des objectifs de la loi sur l'action publique en vue d'un
développement durable (LDD), du 2 septembre 20252) ;
b) encourager la diversité artistique et culturelle à l’échelle cantonale, en veillant
à l’équilibre entre les disciplines, à la valorisation des initiatives locales et à
l’articulation avec les dynamiques régionales et cantonales ;
c) promouvoir des conditions de travail conformes aux recommandations en
vigueur dans le domaine concerné, notamment en matière de rémunération,
de prévoyance sociale et d’environnement de travail ;
d) faciliter l’accès à la culture pour toutes et tous, en réduisant les barrières
économiques, géographiques ou symboliques ;
e) favoriser l’émergence de nouvelles pratiques culturelles, à travers le soutien
à l’innovation, à l’interdisciplinarité et à l’adaptation aux évolutions artistiques,
technologiques et sociales.
CHAPITRE 2
Art. 5 Concertation et coordination
1La concertation s’entend comme une démarche active menée dans le
respect des compétences respectives de l’État et des communes, visant à
rechercher des solutions partagées pour soutenir de manière cohérente les
actrices et acteurs culturel-le-s, notamment en ce qui concerne leur parcours
artistique.
2La concertation et la coordination entre l’État et les communes font l’objet d’un
accord spécifique.
2) RSN 451.01
Axes prioritaires
Concertation et
coordination entre
l’État et les
communes
3L’État peut accorder des subventions ciblées et complémentaires aux activités
culturelles soutenues par les communes, lorsqu’elles répondent à des enjeux
stratégiques cantonaux.
4Lorsqu’un projet ou une activité relèvent d’enjeux communs à l’échelle
cantonale ou régionale, l’État et les communes peuvent convenir d’actions
coordonnées. La mobilisation de l’État s’inscrit alors dans une logique de
complémentarité, en prenant appui sur les initiatives et les engagements locaux
existants, tout en tenant compte des compétences et des ressources
respectives.
5L’État peut encourager les communes à développer des collaborations
culturelles à l’échelle régionale lorsque celles-ci contribuent à renforcer la
diversité artistique, l'accès à la culture ou la structuration du tissu culturel. Cette
incitation peut s’appuyer sur des mécanismes de soutien ciblés, tels que des
dispositifs de cofinancement, des appels à projets ou des cadres de coopération
formalisés.
Art. 6
1L’État collabore avec d’autres cantons, en particulier pour harmoniser
certaines actions d’encouragement et favoriser l’intégration des actrices et
acteurs culturel-le-s neuchâtelois-es au sein de dynamiques supracantonales.
2Il peut participer à des dispositifs de soutien communs ou coordonnés,
notamment pour élargir la portée des projets neuchâtelois, encourager des
collaborations à large échelle ou faciliter leur inscription dans des réseaux
supracantonaux.
Art. 7
1Les Assises de la culture réunissent les responsables cantonaux et
communaux en charge de la culture, les actrices et acteurs culturel-le-s
professionnel-le-s ainsi que les organisations professionnelles cantonales.
2Elles visent à :
a) favoriser la collaboration entre les collectivités publiques et les milieux
culturels ;
b) présenter les orientations stratégiques de la politique culturelle cantonale et
créer un espace d'échange à leur sujet ;
c) dresser conjointement un état des lieux des enjeux et des dynamiques
culturelles.
3Elles s'inscrivent en complément des dispositifs de concertation et de
coordination prévus à l’article 5.
Art. 8
1Le service organise des échanges réguliers avec les organisations
professionnelles cantonales représentatives des milieux culturels.
2Ces échanges ont pour finalité d'instaurer un dialogue structuré sur les enjeux
transversaux ou sectoriels de la politique culturelle cantonale, ainsi que sur les
conditions d'exercice des activités artistiques et culturelles.
3Les délégué-e-s culturel-le-s des communes sont associé-e-s aux échanges.
4Les thématiques abordées sont définies en fonction des besoins identifiés
conjointement par les participant-e-s.
5Le service assure la coordination de ces échanges et veille à leur articulation
avec les autres dispositifs de concertation.
Coordination
intercantonale
Assises de la
culture
Échanges avec les
milieux
professionnels
6En complément des dispositifs de concertation formalisés, le service échange
régulièrement avec des structures, actrices et acteurs culturel-le-s dans le cadre
de ses activités courantes. Ces rencontres favorisent une connaissance directe
des réalités du terrain et contribuent, de manière mutuelle, à clarifier les attentes,
les possibilités de soutien ainsi que les modalités de fonctionnement et les
principes d’intervention du service.
CHAPITRE 3
Art. 9 Missions de l’État
1L'État assure une articulation cohérente de son action en matière
culturelle, en favorisant l'accompagnement des différentes étapes du cycle de
vie des projets, de leur conception à leur présentation publique.
2Il favorise la coopération régionale et intercantonale par la mise en place de
cofinancements, de dispositifs coordonnés et de mécanismes d’échange entre
collectivités publiques.
3Il œuvre à la cohérence d’ensemble des soutiens en favorisant le dialogue avec
les autres contributrices et contributeurs, afin de les sensibiliser à la prise en
compte de leur impact sur le tissu artistique et culturel, dans le respect de leur
autonomie.
4Il encourage les communes à définir, selon leurs modalités propres, les
orientations de leur politique culturelle sur leur territoire.
5Il coopère également avec les milieux économiques, en soutenant l’émergence
de partenariats avec les actrices et acteurs du sponsoring privé ou d’autres
formes de mécénat.
CHAPITRE 4
Modalités du soutien du canton
Art. 10 Section°1 : Généralités
1Les conditions et charges relatives aux subventions respectent le
principe de proportionnalité, en cohérence avec les objectifs du soutien.
2Les conditions relatives aux subventions peuvent porter notamment sur la
validation de la faisabilité du projet, le respect des recommandations tarifaires
émises par les faitières nationales du domaine concerné ou l’implication
effective de partenaires.
3Les charges relatives aux subventions peuvent porter notamment sur la
présentation de comptes ou d’un bilan d’activités, la réalisation d’une prestation
définie ou le respect des engagements contractuels.
Art. 11
1On entend par actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s, au
sens de l'article 11, lettre a LEAC, une actrice ou un acteur qui remplit au moins
deux des trois critères suivants :
a) être titulaire d'un titre académique ou professionnel reconnu dans le domaine
concerné ;
b) être au bénéfice d’une expérience professionnelle attestée par une activité
régulière et rémunérée au sein de structures culturelles professionnelles et
de réseaux reconnus ;
Missions
Conditions et
charges
Principes d’octroi
c) faire l’objet d’une reconnaissance en tant que professionnel-le par des
personnes ou des institutions qualifiées dans son champ d'expression
culturelle ou artistique.
2Des actrices ou acteurs engagé-e-s dans un processus de
professionnalisation, qui ne remplissent pas deux des conditions exposées à
l’alinéa 1, peuvent bénéficier d’un soutien dans certaines conditions fixées dans
les annexes, dans les mises au concours et, le cas échéant, dans les directives
spécifiques établies par le service.
3Présente un lien de connexité particulier avec le canton de Neuchâtel, au sens
de l’article 11, lettre c LEAC, une personne morale ou physique, ayant son siège,
respectivement son domicile, sur le territoire cantonal ou présentant des liens
professionnels réguliers et significatifs liés à son activité artistique sur le territoire
cantonal, en termes de durée ou de fréquence d’activité, et prenant notamment
la forme de partenariats.
Art. 12 Section°2 : Subventions ponctuelles
1L’autorité compétente peut accorder des subventions ponctuelles à
des projets culturels qui s’inscrivent dans le cadre des principes définis à l’article
11 de la loi.
2Des critères d’octroi spécifiques sont définis dans les annexes.
Art. 13
Dans le respect des principes définis à l'article 11 LEAC, l'autorité
compétente peut mettre en œuvre des dispositifs de soutien portant sur des
thématiques, des objets ou des enjeux spécifiques, en particulier sous la forme
de projets pilotes ou de dispositifs expérimentaux.
Art. 14
La demande de soutien motivée et contenant des informations exactes
et complètes doit parvenir au service avant le début de la réalisation du projet.
Art. 15
La ou le requérant-e est tenu-e au devoir de collaboration et fournit tout
renseignement ou pièce justificative requis pour l’instruction du dossier, sous
peine du rejet de la demande.
Art. 16
1Le département est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides
financières dont le montant dépasse 100'000 francs.
2Le service est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides financières jusqu’à
100'000 francs.
3La décision peut être précédée du préavis d'un organe consultatif, par exemple
une commission thématique ou un jury.
Art. 17 Section 3 : Subventions renouvelables
Les subventions renouvelables visent à soutenir la continuité et la
structuration des activités culturelles, de manière pluriannuelle, pour une durée
maximale de cinq ans.
Art. 18
1Les demandes de subvention renouvelable sont examinées par le
service sous l’angle du respect des principes d'octroi régis à l'article 11 LEAC
Critères d'octroi
Autres dispositifs
Demande
1. délai
2. devoir de
collaboration
Compétences
Durée
Procédures
d'octroi
ainsi que par la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19993), ce qui
suppose en particulier l’analyse des éléments suivants :
a) la mission ou le rôle joué par la structure dans le paysage culturel cantonal,
romand ou national ;
b) la cohérence entre son action et les objectifs de la politique culturelle
cantonale ;
c) la solidité de son fonctionnement artistique, organisationnel et financier.
2Sur la base de cette analyse et des disponibilités budgétaires, le service formule
une proposition au département, en vue de l'octroi ou du refus du soutien.
3La conclusion de contrats de prestations tripartites entre la structure culturelle,
l'État et la commune concernée peut être favorisée, lorsque l'activité soutenue
répond à des enjeux stratégiques communs.
Art. 19
1Les subventions renouvelables font l'objet d'un contrat de prestations.
2Elles sont attribuées par décision lorsque :
a) les activités soutenues ne présentent pas une dimension stratégique, une
contribution significative ou un rayonnement justifiant un engagement
contractuel formel ;
b) le soutien relève d'un dispositif coordonné à l’échelle intercantonale ou
nationale, porté par une entité tierce et cofinancé par plusieurs collectivités
publiques ;
c) il concerne un projet spécifique au sein d’une structure, sans constituer un
financement récurrent de son fonctionnement général.
Art. 20
1Le contrat de prestations prévoit un dispositif d'évaluation, qui peut
inclure des bilans qualitatifs, des indicateurs spécifiques ou des rapports
d'activités périodiques.
2L'évaluation est conduite par le service et porte sur la mise en œuvre des
engagements contractuels, la pertinence du soutien et son adéquation aux
priorités de la politique culturelle cantonale.
3Au terme de la période de validité du contrat, l'autorité compétente statue sur
l’éventuel renouvellement du soutien pour une nouvelle période, sur la base des
résultats de l'évaluation.
4La recommandation de la commission consultative de la culture peut être
sollicitée sur les modalités de reconduction du soutien, notamment lorsque des
modifications substantielles du contrat sont envisagées.
Art. 21
1L’État peut confier à des entités publiques ou privées certaines tâches
d’information, de conseil ou d’accompagnement dans le domaine culturel,
lorsque celles-ci disposent d’une expertise ou d’une proximité particulière avec
les milieux concernés, en particulier via des dispositifs spécifiques ou mutualisés
tels qu'un bureau culturel. Cette délégation fait l’objet d’un mandat ou d’un
contrat de prestations.
2L’État met en œuvre une collaboration interservices afin de simplifier les
démarches administratives des actrices et acteurs culturels, d’assurer une
3) RSN 601.8
Formes
d'attribution
Évaluation et
renouvellement
Autres mesures
cohérence d’action et de favoriser la réalisation de projets et d’objectifs
conjoints :
a) en facilitant des échanges réguliers avec les services chargés de l’application
de législations spécifiques, notamment en matière d’emploi, de fiscalité ou
d’aide sociale ;
b) en développant des projets ou dispositifs conjoints avec les services dont
l’action contribue également à la réalisation des objectifs de politique
culturelle en lien notamment avec les domaines de l’économie, de la
formation, de l’inclusion ou de la cohésion sociale.
CHAPITRE 5
Art. 22 Interventions artistiques liées aux bâtiments de l'État
1Lorsque l'État édifie ou rénove un bâtiment pour un coût supérieur à
500'000 francs, il réserve entre 0.5 à 1.5 % du montant des travaux à une
intervention artistique.
2Le pourcentage du coût total des constructions et rénovations à affecter à une
intervention artistique est déterminé en tenant compte de la nature du projet, de
son ampleur, de son contexte d’usage et de son environnement, dans les limites
fixées par l'article 12 LEAC.
3Le coût de construction ou de rénovation correspond au montant inscrit au code
des frais de construction (CFC 2) du crédit d’ouvrage.
4Le montant consacré à une intervention artistique comprend les frais de
concours et de jury.
5Lorsque la construction ou la rénovation résulte d’un partenariat public-privé ou
de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du budget de l’État,
seule la part financière assumée par l’État est prise en considération.
Art. 23
Le montant destiné à l’intervention artistique figure en poste distinct
(CFC 9) dans le devis général des travaux et n’est pas indexé.
Art. 24
1Pour chaque projet concerné, la commission de construction désignée
pour l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de l'article 22 constitue
une sous-commission d’intervention artistique dès l’octroi du crédit.
2La sous-commission d'intervention artistique est chargée de veiller au respect
de l’article 12 LEAC et du présent règlement.
3Elle comprend notamment :
a) une personne déléguée du département intéressé à titre d'utilisatrice ou
d'utilisateur ;
b) une personne déléguée du service en charge des bâtiments de l'État ;
c) le-la chef-fe du service de la culture ou son-sa suppléant-e ;
d) l'architecte mandaté-e pour le projet de construction ou de rénovation.
4Le secrétariat de la sous-commission d’intervention artistique est assuré par la
commission de construction.
Art. 25
1La législation sur les marchés publics est applicable aux interventions
artistiques qui font l’objet d’un concours.
Détermination du
pourcentage et
base de calcul
Absence
d'indexation
Organisation
Concours et
marchés publics
2Pour chaque concours, la sous-commission d'intervention artistique désigne un
jury. Il comprend notamment :
a) un-e ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention
artistique ;
b) une personne déléguée de la commission thématique compétente, en
principe relative aux arts visuels ;
c) des artistes professionnel-les ;
d) des personnalités reconnues dans le domaine de l'art ;
e) un-e représentant-e de la commune ou, selon la nature du bâtiment, des
riverains ou des usagers ;
f) un-e représentant-e du service de la culture.
3Le jury est présidé par la-le représentant-e du service de la culture.
4Les frais du concours sont prélevés sur le montant réservé à l’intervention
artistique.
Art. 26
1Les interventions artistiques peuvent concerner l’ensemble des
domaines qui relèvent du champ d'application de la LEAC.
2Elles sont conçues en lien avec la nature du lieu, ses usages, son
environnement et les conditions de pérennité de l’intervention.
3Elles peuvent prendre des formes matérielles ou immatérielles, temporaires ou
durables.
Art. 27
1Les artistes intervenant sont rémunéré-e-s conformément aux usages
professionnels et dans des conditions appropriées à la nature, à l’ampleur et aux
exigences du projet.
2Leur rémunération est comprise dans le montant réservé à l’intervention
artistique.
Art. 28
1Le département en charge des bâtiments est responsable de
l’entretien des œuvres appartenant au patrimoine immobilier.
2Le département en charge de la culture est responsable de l’entretien des
œuvres appartenant au patrimoine mobilier.
Art. 29
1Lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de vente, de
destruction ou de transformation du bâtiment, l’intervention artistique peut être
déplacée ou supprimée, sous réserve de la loi fédérale sur le droit d'auteur et
les droits voisins (LDA), du 9 octobre 19924).
2Une documentation de l’intervention artistique est constituée et conservée par
le service.
4) RS 231.1
Nature des
interventions
artistiques
Rémunération des
artistes
Entretien des
œuvres
Pérennité et
documentation
CHAPITRE 6
Organisation
Art. 30 Section 1 : Autorités et organes administratifs
Pour fixer les priorités stratégiques, le Conseil d’État tient compte des
propositions du département, des évaluations du service, de la concertation
avec les communes, ainsi que des consultations menées auprès de la
Commission consultative de la culture.
Art. 31
Le département nomme les membres des commissions thématiques
sur proposition du service.
Art. 32
1Les tâches nécessaires à la mise en œuvre de la politique culturelle
exécutées par le service, dans le respect des axes stratégiques définis par le
Conseil d’État et sous la conduite du département, comprennent notamment :
a) la mise en place des dispositifs de soutien et les directives y relatives, leur
évaluation, l’organisation des cadres de concertation et de participation aux
dispositifs intercantonaux ou nationaux de soutien ;
b) l’instruction des demandes de soutien ainsi que le suivi, l’évaluation et la
préparation des décisions y relatives, et cas échéant, leur renouvellement ou
leur révocation ;
c) l’entretien des relations avec les autres services de l’État, les communes et
les milieux culturels.
2Dans l'exécution de ses tâches, le service veille à informer le département des
évolutions significatives dans les domaines artistiques et culturels ainsi qu'à
assurer une communication accessible sur les dispositifs de soutien, notamment
par la mise à disposition d'informations publiques, actualisées et consultables
sur le site internet de l'État.
Art. 33 Section 2 : Commission consultative de la culture
1La Commission consultative de la culture (ci-après : la commission)
est composée majoritairement de membres issus des commissions
thématiques, ainsi que, le cas échéant, de personnes reconnues pour leurs
compétences en matière de politique culturelle. Les membres sont nommé-e-s
par le Conseil d'État sur proposition du département.
2Sa composition repose sur des critères d’indépendance, tant à l'égard des
fonctions politiques que culturelles, de compétences reconnues dans le
domaine culturel, ainsi que sur une attention portée à l’équilibre entre les
disciplines représentées et les approches artistiques et culturelles.
3Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’État en charge de la
culture.
4Elle est convoquée par le service à la demande du département pour rendre
des préavis et formuler des recommandations sur les objets relevant de ses
compétences. Elle élabore ses préavis et ses recommandations de manière
collégiale, en s’appuyant sur les analyses du service et, si nécessaire, sur
l’expertise des commissions thématiques.
Conseil d’État
Département
Service
Commission
consultative de la
culture
5Elle peut également être consultée sur des dispositifs de soutien transversaux,
tels que les résidences ou les ateliers d’artistes, lorsque leur attribution requiert
une appréciation interdisciplinaire.
6Elle peut constituer, pour l’examen de thématiques particulières ou de dossiers
spécifiques, des groupes de travail composés de ses membres, et le cas
échéant, de personnes externes à la commission dont l'expertise est avérée et
complémentaire. Ces groupes de travail préparent les analyses et
recommandations soumises à la délibération de la commission.
7Les dispositions des articles 37 (durée du mandat), 39 (obligations, déclaration
d'intérêts et récusations) et 40 (indemnités) s'appliquent par analogie à la
commission.
Art. 34 Section 3 : Commissions thématiques
1Les commissions thématiques sont des organes consultatifs.
2Elles appuient le service dans l'instruction des demandes de soutien et rendent
des préavis à l'intention de l'autorité compétente, notamment sur les demandes
de soutiens ponctuels relevant de leur domaine de compétence.
Art. 35
1Au début de chaque période administrative, le département décide,
sur proposition du service, de reconduire ou d’instituer les commissions
thématiques.
2La composition des commissions vise une représentation équilibrée des
disciplines, une diversité des approches et une indépendance à l’égard des
objets soumis à délibération.
Art. 36
1Les membres sont nommé-e-s par le département, sur proposition du
service, pour une durée de quatre ans.
2Leur mandat est renouvelable une fois. À titre exceptionnel, le département
peut décider d'un second renouvellement lorsque les circonstances le justifient.
Art. 37
1Les commissions sont présidées par la personne responsable de
l'encouragement des activités culturelles et artistiques. En principe, le ou la cheffe du service assure sa suppléance.
2Le service convoque les membres aux séances, assure le secrétariat et
prépare les dossiers soumis lors des commissions.
3Les commissions se réunissent en principe au moins une fois par année et, en
fonction des objets à traiter, chaque fois que la présidence l’estime nécessaire.
4Elles délibèrent en séance. À titre exceptionnel, la présidence peut organiser
une procédure de consultation par écrit.
5Les préavis sont adoptés à la majorité simple des membres présent-e-s. En cas
d’égalité, la voix de la présidence est prépondérante.
6Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal consignant les préavis rendus.
7Les commissions statuent sur dossier. Elles peuvent, à leur demande ou à celle
de la présidence, entendre un-e requérant-e.
Définition et rôle
Institution et
composition
Durée du mandat
Organisation et
Art. 38 fonctionnement
1Les membres sont tenu-e-s au secret des délibérations et au devoir
de discrétion.
2Ils se tiennent informé-e-s et suivent de manière régulière la vie culturelle du
domaine concerné.
3Ils-elles participent activement aux travaux de la commission en s'appuyant sur
leur expertise, tout en veillant à préserver leur impartialité dans l'examen des
dossiers et à formuler leurs préavis de manière indépendante.
4Ils-elles déclarent, conformément à l’article 11 de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20255), tout intérêt et lien personnel avec des
structures ou personnes actives dans le domaine concerné lors de la première
séance de la commission à laquelle ils et elles participent, ou en cas de
nomination complémentaire, dès leur entrée en fonction. Ils et elles signalent
sans délai toute modification de leur situation en cours de mandat.
5Un-e membre ne peut assister ni prendre part aux délibérations lorsqu’il ou elle
a un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que son
impartialité pourrait être mise en cause.
6Le ou la membre se récuse spontanément ou sur requête lorsqu’un motif inscrit
à l’article 11 LPA est réalisé. La commission statue sur la récusation sans la
participation du ou de la membre concerné-e.
7Les décisions sur la récusation et les préavis sont votés à la majorité des
membres restants ; les récusations sont inscrites au procès-verbal.
Art. 39
Les indemnités de présence et de déplacement des membres des
commissions thématiques sont régies par l’arrêté concernant les indemnités de
présence et de déplacement des membres des commissions administratives,
consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 19726).
CHAPITRE 7
Art. 40 Dispositions finales
L’arrêté concernant l’intervention artistique pour les bâtiments édifiés
ou rénovés par l’État, du 6 juillet 2015, est abrogé7).